Infirmation partielle 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 1, 28 janv. 2025, n° 21/02155 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 21/02155 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. ITM ENTREPRISES c/ S.A.S. YVALOR, S.A.S. ORTHALY, Société COOPERATIVE U ( anciennement dénommée Coopérative U Enseigne ), S.A. EXPAN U SUD, Société SYSTEME U SUD S.A.R.L. GANADIS |
Texte intégral
JP/CS
Numéro 25/296
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 1
ARRET DU 28 janvier 2025
Dossier : N° RG 21/02155 – N° Portalis DBVV-V-B7F-H5EG
Nature affaire :
Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement
Affaire :
S.A.S. ITM ENTREPRISES
C/
[U] [L]
[N] [V] épouse [L]
[I] [L]
[D] [L]
S.A.S. YVALOR
S.A.S. ORTHALY
Société COOPERATIVE U (anciennement dénommée Coopérative U Enseigne)
S.A. EXPAN U SUD
Société SYSTEME U SUD S.A.R.L. GANADIS
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 28 janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 03 Décembre 2024, devant :
Jeanne PELLEFIGUES, magistrat chargé du rapport,
assisté de Mme DENIS, Greffière présente à l’appel des causes,
Jeanne PELLEFIGUES, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Philippe DARRACQ et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.S. ITM ENTREPRISES immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 722 064 102, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Olivier HAMTAT de la SELARL DALEAS-HAMTAT-GABET, avocat au barreau de PAU
Assistée de Me Jean-Alain JONVEL et Me Bruno CHEMAMA, avocats au barreau de Paris
INTIMES :
Monsieur [U] [L]
né le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 7]
Madame [N] [V] épouse épouse [L]
née le [Date naissance 5] 1953 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 7]
Madame [I] [L]
née le [Date naissance 6] 1972 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Madame [D] [L]
née le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 13]
[Adresse 13]
Représentés par Me Sophie CREPIN de la SELARL SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de PAU
Assistés de Me Olga ZAKHAROVA-RENAUD, avocat au barreau de Paris
S.A.S. YVALOR agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 15]
[Localité 7]
S.A.S. ORTHALY agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 15]
[Localité 7]
S.A.R.L. GANADIS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 15]
[Localité 7]
Représentées par Me Sophie CREPIN de la SELARL SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de PAU
Assistées de Me Jean-Luc VINCKEL, avocat au barreau de Montpellier
Société COOPERATIVE U (anciennement dénommée Coopérative U Enseigne) Société anonyme coopérative à capital variable, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 11]
[Adresse 11]
S.A. EXPAN U SUD agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège – RCS 431 683 390
[Adresse 14]
[Adresse 14]
Société SYSTEME U SUD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège – RCS 306 020 140
[Adresse 14]
[Adresse 14]
Représentées par Me Sophie CREPIN de la SELARL SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de PAU
Assistées de Me Richard RENAUDIER et Me Violaine AYROLE, avocats au barreau de Paris
sur appel de la décision
en date du 25 MAI 2021
rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE PAU
Par jugement du 25 mai 2021 le tribunal de commerce PAU a :
Vu l 'article 31 du CPC,
Vu l’article 1134 (ancien) du Code civil,
Vu la jurisprudence et les pièces produites,
— Dit et jugé que la société ITM ENTREPRISES est irrecevable pour défaut d’intérêt à agir et en application du principe de l’estoppel.
La dit irrecevable en ses demandes dirigées contre Mme [I] [L] et Mme [D] [L].
— Débouté la société ITM ENTREPRISES de ses entières demandes.
— Dit et jugé que les cessions intervenues le 30 novembre 2017 sont régulières et qu’elles ont respecté les modalités prévues aux statuts des sociétés YVALOR et ORTHALY.
— Dit et jugé que la société ITM ENTREPRISES ne détenait aucun droit sur la SCI VASY et que ses associés étaient libres de céder leurs parts à la société PORTIM SUD.
— Dit et jugé que la procédure de la société ITM ENTREPRISES contre la famille [L] est malveillante et abusive et qu’elle fait preuve d’une réelle mauvaise foi et d’une volonté de nuire fautive.
— Constaté que la société ITM ENTREPRISES ne démontre ni l’existence d’une fraude à ses droits, ni l’existence, lien de causalité ni l’étendue de son préjudice ;
— Condamné la société ITM ENTREPRISES à indemniser chacun des concluants de son préjudice moral soit la somme de :
* 250.000 € de dommages et intérêts à Mr [U] [L],
* 250.000 € de dommages et intérêts à Mme [N] [L],
* 30.000 € de dommages et intérêts à Mme [I] [L],
* 30.000 € de dommages et intérêts à Mme [D] [L],
Les a déboutés du surplus de leur demande.
Condamné la société ITM ENTREPRISES à payer à :
— Monsieur [U] [L] et Madame [N] [L] la somme de 10.000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du CPC.
— Madame [I] [L] la somme de 2.500 €.
— Madame [D] [L] la somme de 2.500 €.
Au titre de l’article 700 du CPC.
— Dit que les dépens seront mis à la charge de la société ITM ENTREPRISES.
— Dit et jugé que la société ITM ENTREPRISES n’a aucun intérêt à agir à l’encontre d’ORTHALY, d’YVALOR et de GANADIS,
— Dit et jugé que les statuts d’ORTHALY et YVALOR ont été respectés dans le cadre de la cession de leurs actions à U ENSEIGNE et GANADIS,
— Dit et jugé que les cessions des actions d’ORTHALY et YVALOR intervenues le 30 novembre2017 sont parfaitement régulières,
— Dit et jugé que la société ITM ENTREPRISES ne démontre l’existence d’aucun préjudice, en particulier de la part d’ORTHALY, YVALOR et GANADIS,
— Débouté la société ITM ENTREPRISES de l’ensemble de ses demandes.
— Dit et jugé que la société ITM ENTREPRISES a agi de manière abusive à l’encontre des concluantes,
— Condamné reconventionnellement la société ITM ENTREPRISES à payer à la société ORTHALY, YVALOR et GANADIS la somme de 100.000 euros chacune à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Et les a déboutés du surplus de leur demande.
— Condamné la société ITM ENTREPRISES à payer à la société ORTHALY, YVALOR et GANADIS la somme de 7.000 euros chacune au titre de l’article 700 du CPC.
— Dit que les dépens seront mis à la charge de la société ITM ENTREPRISES en ce compris les sommes prévues par les articles R 444-3 et ses annexes, et A 444-31 du Code de commerce, portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale, ajoutées en sus aux sommes auxquelles elle sera condamnée et laissées entièrement à sa charge.
— Constaté que les sociétés SYSTEME U SUD et EXPAN U SUD ne sont pas parties à l’acte de cession portant sur les actions des sociétés YVALOR et ORTHALY,
Par conséquent, prononcé la mise hors de cause des sociétés SYSTEME U SUD et EXPAN U SUD.
— Constaté que la COOPERATIVE U ENSEIGNE n’est pas partie à la cession des parts sociales de la SCI VASY, qui a été faite au bénéfice de la société PORTIM SUD,
— Constaté que la société PORTIM SUD n’a pas été attraite à la cause,
— Dit et jugé, par conséquent, qu’aucune faute ne peut être reprochée à la COOPERATIVE U ENSEIGNE au titre de la cession des parts sociales de la SCI VASY à la société PORTIM SUD
— Constaté que la société ITM ENTREPRISES n’a aucune relation contractuelle avec la SCI VASY,
— Constaté que la société ITM ENTREPRISES ne bénéficie d’aucun droit de préférence sur les parts sociales de la SCI VASY,
— Dit et jugé, par conséquent, que la SCI VASY était libre de céder ses parts à la société PORTIM SUD,
— Dit et jugé que la SCI VASY n’avait aucune obligation d’informer la société ITM ENTREPRISES de la cession de ses parts sociales à la société PORTIM SUD.
— Constaté que la société ITM ENTREPRISES ne remet pas en cause la cession des parts sociales de la SCI VASY à la société PORTIM SUD.
— Constaté que la promesse de cession du 13 juillet 2017 entre les consorts [L] et la COOPERATIVE U ENSEIGNE a été établie dans le respect du droit de préférence d’ITM,
— Constaté que la société ITM ENTREPRISES n’a pas exercé son droit de préférence avant
l’expiration du délai contractuel de 90 jours,
— Constaté que les conditions de cession des actions des sociétés YVALOR et ORTHALY étaient identiques entre ITM et la COOPERATIVE U ENSEIGNE,
— Constaté qu’ORTHALY a régulièrement adhéré au groupement U,
— Constaté que le droit de préemption concédé par ORTHALY au groupement U n’a pas concurrencé le droit de préférence de la société ITM ENTREPRISES,
— Constaté que la société ITM ENTREPRISES a renoncé à exercer son droit de préférence,
En conséquence, dit et jugé que la COOPERATIVE U ENSEIGNE n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité délictuelle,
Constaté :
— Que la société ITM ENTREPRISES n’a aucun intérêt légitime à demander la nullité de la cession des actions des sociétés YVALOR et ORTHALY.
— que la demande d’indemnisation à hauteur de 60.160.879 réclamée par la société ITM ENTREPRISES ne repose sur aucune argumentation sérieuse ni sur la moindre justification,
En conséquence, constate que la société ITM ENTREPRISES est représentée par trois magasins hypermarché dans la zone géographique concernée,
Constaté par conséquent :
— que l’enseigne ITM n’a pas disparu de la zone géographique,
— que la société ITM ENTREPRISES renonce dans ses conclusions à sa demande de nullité de la cession des actions des sociétés YVALOR et ORTHALY à la COOPERATIVE U ENSEIGNE,
Par conséquent, a débouté la société ITM ENTREPRISES de l’intégralité de ses demandes, 'ns et conclusions.
Constaté :
— que la société ITM ENTREPRISES tente de faire obstacle à la cession alors qu’elle a renoncé à exercer son droit de préférence,
— que la société ITM ENTREPRISES formule des demandes d’indemnisation démesurées ne reposant sur aucun justificatif sérieux,
— que la procédure de la société ITM ENTREPRISES est abusive et malveillante en ce qu’elle ne repose sur aucune faute et sur aucune démonstration et justification sérieuses,
— que la société ITM ENTREPRISES instrumentalise la procédure dans le seul but de nuire à son concurrent, la COOPERATIVE U ENSEIGNE,
Par conséquent, condamne la société ITM ENTREPRISES à payer à la COOPERATIVE U ENSEIGNE la somme de 200.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— Débouté la COOPERATIVE U ENSEIGNE du surplus de sa demande.
— Condamné ITM à payer à la société SYSTEME U SUD ainsi la société EXPAN U SUD la somme de 35.000 euros pour procédure abusive.
— Débouté la société SYSTEME U SUD ainsi qu’à la société EXPAN U SUD du surplus de leur demande.
— Condamné la société ITM ENTREPRISES à payer à la société SYSTEME U SUD et la société EXPAN U SUD la somme de 3000 € sur le fondement de l’article T00 du CPC.
— Condamné la société ITM ENTREPRISES à payer à la société U ENSEIGNE la somme de 8.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
— Ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
— Débouté les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions.
— Dit que les dépens seront mis à la charge de la société ITM ENTREPRISES dont les frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 105.60€ en ce compris l’expédition de la présente décision.
Par déclaration du 25 juin 2021, la SAS ITM ENTREPRISES a interjeté appel de la décision.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 9 octobre 2024.
À l’ouverture des débats, la Cour a révoqué l’ordonnance de clôture et fixé la clôture au 3 décembre 2024, à la demande des parties et avec leur accord.
La SAS ITM ENTREPRISES conclut à :
Vu les statuts des société YVALOR et ORTHALY,
Vu les sommations interpellatives du 28 septembre 2017,
Vu le principe selon lequel la fraude corrompt tout,
Vu les articles 74, 480 et 914 du code de procédure civile, 1355 et 355 du Code civil,
Vu les articles 1134 et 1147 anciens du Code civil,
Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu l’article 32-1 du Code de procédure civile
Il est demandé à la Cour d’appel de Pau de :
— DÉCLARER ET JUGER l’ensemble des intimés irrecevables et en tout état de cause mal fondés en leur demande de caducité de l’appel formé par la société ITM ENTREPRISES à l’encontre du jugement rendu par le Tribunal de commerce de Pau le 25 mai 2021, à raison d’une nullité des procès-verbaux de signification de la déclaration d’appel, prétendument faux ;
— INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Pau le 25 mai 2021 en toutes ses dispositions, à savoir en ce qu’il a :
— Dit et juge que la société’ ITM ENTREPRISES est irrecevable pour défaut d’intérêt à agir et en application du principe de l’estoppel.
— La dit irrecevable en ses demandes dirigées contre Mme [I] [L] et Mme [D] [L].
— Déboute la société ITM ENTREPRISES de ses entières demandes.
— Dit et juge que les cessions intervenues le 30 novembre 2011 sont régulières et qu’elles ont respecté les modalités prévues aux statuts des sociétés YVALOR et ORTI-IALY.
— Dit et juge que la société ITM ENTREPRISES ne détenait aucun droit sur la SCI VASY et que ses associés étaient libres de céder leurs parts è la société PORTIM SUD.
— Dit et juge que la procédure de la société ITM ENTREPRISES contre la famille [L] est malveillante et abusive et qu’elle fait preuve d’une réelle mauvaise foi et d’une volonté de nuire fautive.
— Constate que la société ITM ENTREPRISES ne démontre ni l’existence d’une fraude à ses droits, ni l’existence, lien de causalité ni l’étendue de son préjudice;
— Condamne la société ITM ENTREPRISES à indemniser chacun des concluants de son préjudice moral soit la somme de :
' 250.000 € de dommages et intérêts à Mr [U] [L],
' 250.000 € de dommages et intérêts à Mme [N] [L],
' 30.000 € de dommages et intérêts à Mme [I] [L],
' 30.000 € de dommages et intérêts à Mme [D] [L],
— Condamné la société ITM ENTREPRISES à payer à :
' Monsieur [U] [L] et Madame [N] [L] la somme de 10.000 € chacun sur le fondement de l’article 700 du CPC.
' Madame [I] [L] la somme de 2.500 €.
' Madame [D] [L] la somme de 2.500 €.
Au titre de l’article 700 du CPC.
— Dit que les dépens seront mis à la charge de la société ITM ENTREPRISES.
— Dit et juge que la société ITM ENTREPRISES n’a aucun intérêt à agir à l’encontre d’ORTHALY, d’YVALOR et de GANADIS,
— Dit et juge que les statuts d’ORTHALY et YVALOR ont été respectés dans le cadre de la cession de leurs actions eà U ENSEIGNE et GANADIS,
— Dit et juge que les cessions des actions d’ORTHALY et YVALOR intervenues le 30 novembre 2017 sont parfaitement réguliéres,
— Dit et juge que la société ITM ENTREPRISES ne démontre l’exisrence d’aucun préjudice, en particulier de la part d’ORTHALY, YVALOR et GANADIS,
— Déboute la société ITM ENTREPRISES de l’ensemble de ses demandes.
— Dit et juge que la société ITM ENTREPRISES a agi de manière abusive à l’encontre des concluantes,
— Condamne reconventionnellement la société ITM ENTREPRISES payer à la société ORTHALY,YVALOR et GANADIS la somme de 100.000 € chacune à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— Condamné la société ITM ENTREPRISES à payer à la société ORTHALY, YVÀLOR et GANADIS la somme de 7.000 € chacune au titre de l’article 700 du CPC.
— Dit que les dépens seront mis à la charge de la société ITM ENTREPRISES en ce compris les sommes prévues par les articles R 444-3 et ses annexes, et A 444-31 du Code de commerce, portant fixation du tarif des huissiers de justice en matiére civile et commerciale, ajoutées en sus aux sommes auxquelles elle sera condamnée et laissées entiérement à sa charge.
— Constate que les sociétés SYSTEME U SUD et EXPAN U SUD ne sont pas parties à l’acte de cession portant sur les actions des sociétés YVALOR et ORTHALY,
— Par conséquent, prononce la mise hors de cause des sociétés SYST’EME U SUD et EXPAN U SUD.
— Constate que la COOPERATIVE U ENSEIGNE n’est pas partie à la cession des parts sociales de la SCI VASY, qui a été faite au bénéfice de la société PORTIM SUD,
— Constate que la société PORTIM SUD n’a pas été attraite a la cause,
— Dit et juge, par conséquent, qu’aucune faute ne peut étre reprochée à la COOPERATIVE U ENSEIGNE au titre de la cession des parts sociales de la SCI VASY à la société PORTIM SUD
— Constate que la société ITM ENTREPRISES n’a aucune relation contractuelle avec la SCI VASY,
— Constate que la société ITM ENTREPRISES ne bénéficie d’aucun droit de préférence sur les parts sociales de la SCI VASY,
— Dit et juge, par conséquent, que la SCI VASY était libre de céder ses parts à la société PORTIM SUD,
— Dit et juge que la SCI VASY n’avait aucune obligation d’informer la société ITM ENTREPRISES de la cession de ses parts sociales à la société PORTIM SUD
— Constate que la société ITM ENTREPRISES ne remet pas en cause la cession des parts sociales de la SCI VASY à la société PORTIM SUD.
— Constate que la promesse de cession du 13 juillet 2017 Entre les consorts [L] et la COOPERATIVE U ENSEIGNE a été établie dans le respect du droit de préférence d’ITM,
— Constate que la société ITM ENTREPRISES n’a pas exercé son droit de préférence avant l’expiration du délai contractuel de 90 jours,
— Constate que les conditions de cession des actions des sociétés YVALOR et ORTHÀLY étaient identiques entre ITM et la COOPERATIVE U ENSEIGNE,
— Constate qu’ORTHALY a réguliérement adhéré au groupement U,
— Constate que le droit de préemption concédé par ORTHALY au groupement U n’a pas concurrencé le droit de préférence de la société ITM ENTREPRISES,
— Constate que la société ITM ENTREPRISES a renoncé å exercer son droit de préférence,
— En conséquence, dit et juge que la COOPERATIVE U ENSEIGNE n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité délictuelle,
— Constate :
' Que la société ITM ENTREPRISES n’a aucun intérét légitime à demander la nullité de la cession des actions des sociétés YVALOR et ORTI-LFLLY.
' que la demande d’indemnisation à hauteur de 60.160.879 € réclamée par la société ITM ENTREPRISES ne repose sur aucune argumentation sérieuse ni sur la moindre justification,
— En conséquence, constate que la société ITM ENTREPRISES est représentée par trois magasins hypermarché dans la zone géographique concernée,
— Constate par conséquent :
' que l’enseigne ITM n’a pas disparu de la zone géographique,
' que la société ITM ENTREPRISES renonce dans ses conclusions à sa demande de nullité de la cession des actions des sociétés YVALOR et ORTHALY à la COOPERATIVE U ENSEIGNE,
— Par conséquent, déboute la société ITM ENTREPRISES de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
— Constate :
' que la société ITM ENTREPRISES tente de faire obstacle à la cession alors qu’elle a renoncé à exercer son droit de préférence,
' que la société ITM ENTREPRISES formule des demandes d’indemnisation démesurées ne reposant sur aucun justificatif sérieux
' que la procédure de la société ITM ENTREPRISES est abusive et malveillante en ce qu’elle ne repose sur aucune faute et sur aucune démonstration et justification sérieuses,
' que la société ITM ENTREPRISES instrumentalise la procédure dans le seul but de nuire à son concurrent, la COOPERATIVE U ENSEIGNE,
— Par conséquent, condamne la société ITM ENTREPRISES à payer à la COOPERATIVEUENSEIGNE la somme de 200.000 € a titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, – Condamne ITM à payer à la société SYSTEME U SUD ainsi qu’à la société EXPAN U SUD la somme de 35.000 € pour procédure abusive.
— Condamné la société ITM ENTREPRISES à payer à la société SYSTEME U SUD et la société EXPAN U SUD la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
— Condamne la société ITM ENTREPRISES à payer à. la société U ENSEIGNE la somme de 8.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
— Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
— Déboute les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions.
— Dit que les dépens seront mis à la charge de la société ITM ENTREPRISES dont les frais de greffe arrêtés liquidés à la somme de 105.60€ en ce compris l’expédition de la présente décision.
ET, STATUANT A NOUVEAU, DE :
— DÉCLARER recevable l’action de la société ITM ENTREPRISES à l’égard de Monsieur
[U] [L], Madame [N] [L], Madame [I] [L], Madame [D] [L] et les sociétés COOPÉRATIVE U ENSEIGNE, SYSTEME U – Centrale
régionale Sud, EXPAN SUD, GANADIS, YVALOR et ORTHALY,
— JUGER que les consorts [L] et les sociétés COOPÉRATIVE U ENSEIGNE, SYSTEME U – Centrale régionale Sud, EXPAN SUD, GANADIS ont choisi d’adopter des modalités de cession dont le seul objet et le véritable but était de faire en sorte que la société ITM ENTREPRISES ne puisse utilement exercer le droit de préférence dont elle bénéficiait en vertu des statuts de la Société ORTHALY, ce qui caractérise une fraude,
En conséquence,
1. CONDAMNER les consorts [L] et les sociétés U ENSEIGNE, SYSTEME U – Centrale régionale Sud et GANADIS, à indemniser la société ITM ENTREPRISES de sa perte de chance d’acquérir les titres des sociétés YVALOR et ORTHALY en lui versant la somme de 24.662.725 € à titre de dommages-intérêts,
2. CONDAMNER les consorts [L] et les sociétés U ENSEIGNE, SYSTEME U -Centrale régionale Sud et GANADIS à indemniser la société ITM ENTREPRISES de la disparition de l’enseigne INTERMARCHE sur la zone géographique concernée, en lui versant la somme de 2.466.272,50 € à titre de dommages-intérêts,
SUBSIDIAIREMENT DE CES CHEFS :
— JUGER qu’alors que la promesse comportait, à titre de condition « essentielle », l’engagement du cessionnaire de réaliser des « travaux de modernisation du point de vente» pour un montant de trois millions d’euros au plus tard le 30 juin 2018, l’acte de cession réitératif du 30 novembre 2017 ne comporte pas cette obligation, en contravention avec le droit de préférence dont bénéficiait la société ITM ENTREPRISES en vertu de l’article 11.2 des statuts de la société ORTHALY, dès lors que la société ITM ENTREPRISES n’a pas été mise en mesure d’acquérir « aux mêmes prix et conditions que ceux stipulés dans l’acte de cession ».
En conséquence,
— CONDAMNER les consorts [L] et les sociétés U ENSEIGNE, SYSTEME U -Centrale régionale Sud et GANADIS, à indemniser la société ITM ENTREPRISES de sa perte de chance d’acquérir les titres des sociétés YVALOR et ORTHALY en lui versant la somme de 2.466.272,50 € à titre de dommages-intérêts,
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— DIRE ET JUGER l’arrêt à intervenir opposable aux sociétés YVALOR et ORTHALY;
— DEBOUTER la société COOPÉRATIVE U ENSEIGNE de leur demande de porter la condamnation à son profit à la somme de 300.000 euros, soit lui accorder une somme supplémentaire de 100.000 euros ;
— DEBOUTER les sociétés SYSTÈME U SUD et EXPAN U de leur demande de porter la
condamnation à leur profit à la somme de 50.000 euros chacune, soit leur accorder une somme supplémentaire de 15.000 euros chacune ;
— DEBOUTER les époux [L] de leur demande de 50.000 euros chacun pour appel abusif, et Mesdames [I] et [D] [L] de leur demande de la somme supplémentaire de 7.500 euros de ce chef ;
— DEBOUTER les époux [L] de leur demande de 50.000 euros chacun pour procédure abusive, et Mesdames [I] et [D] [L] de leur demande de la somme supplémentaire de 10.000 euros de ce chef ;
— DÉBOUTER les consorts [L] et les sociétés U ENSEIGNE, SYSTEME U – Centrale
régionale Sud, EXPAN SUD, GANADIS, YVALOR et ORTHALY de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— CONDAMNER les consorts [L] et les sociétés U ENSEIGNE, SYSTEME U -Centrale régionale Sud, EXPAN SUD, GANADIS, YVALOR et ORTHALY à verser chacune la somme de 5.000 € à la société ITM ENTREPRISES au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER les consorts [L] et les sociétés U ENSEIGNE, SYSTEME U -Centrale régionale Sud, GANADIS, EXPAN SUD, YVALOR et ORTHALY aux entiers dépens de première instance et d’appel,
[U] [L], [N] [L] née [V], [I] [L], [D] [L] concluent à :
Vu l’article 31 du CPC,
Vu l’article 1134 et 1147 (anciens) du Code civil,
Vu le principe du contradictoire et les droits de la défense,
Vu la jurisprudence et les pièces produites,
Il est demandé à la Cour de :
In Limine Litis :
— ORDONNER la révocation de l’ordonnance de clôture rendue le 9 octobre 2024,
— DECLARER recevables les présentes écritures,
— SUBSIDIAIREMENT, dans l’hypothèse où la Cour ne ferait pas droit à cette demande de
révocation, ECARTER des débats les conclusions n°4 et pièces 46 à 59 de la société ITM
ENTREPRISES.
Y faisant droit,
— JUGER l’appel de la société ITM E à l’égard des consorts [L] caduc en raison de l’indivisibilité du litige et en conséquence de la caducité de l’appel à l’égard de la société Coopérative U Enseigne
Subsidiairement, Sur le fond :
— Confirmer le jugement du Tribunal de commerce de PAU du 25 mai 2021 en toutes ses
dispositions,
Y ajoutant,
o Allouer à Monsieur et Madame [L] une indemnité de 50.000 € chacun pour procédure et appel abusifs,
o Allouer à Mesdames [I] et [D] [L] une indemnité de 20.000 € chacune pour procédure et appel abusifs,
Très subsidiairement, et statuant à nouveau
— Dire et juger qu’ITM ENTREPRISES est irrecevable en ses demandes pour défaut d’intérêt à agir et en application du principe de l’estoppel.
Sur le fond,
— Constatant qu’ITM E ne démontre ni l’existence d’une fraude à ses droits, ni l’existence, ni lien de causalité ni l’étendue de son préjudice :
o Débouter la société ITM ENTREPRISES de ses entières demandes
o Condamner la société ITM ENTREPRISES à indemniser chacun des concluants de leur
préjudice moral soit la somme de :
' 250 000 € de dommages et intérêts à M. [U] [L] pour le préjudice moral et 50.000 € pour procédure et appel abusifs, ' 250 000 € de dommages et intérêts à Mme [N] [L] pour le préjudice moral et 50.000 € pour procédure et appel abusifs,
' 30 000 € de dommages et intérêts à Mme [I] [L] pour le préjudice moral et 20.000 € pour procédure et appel abusifs,
' 30 000 € de dommages et intérêts à Mme [D] [L] et 20.000 € pour procédure et appel abusifs,
— Condamner la société ITM ENTREPRISES au titre de l’article 700 du CPC à verser la somme de :
o 25 000 € à M. [U] [L] et à Mme [N] [L] chacun
o 20.000 € à Mme [I] [L]
o 20.000 € à Mme [D] [L]
— Condamner ITM ENTREPRISES aux entiers dépens, en ce compris les distractions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de LX [Localité 12]-[Localité 16], – Condamner ITM ENTREPRISES, en cas d’exécution forcée de la décision à intervenir, une indemnité équivalente au droit proportionnel mis à la charge du créancier par l’Huissier
instrumentaire au titre de l’article 10 du décret 2001-212 du 8 mars 2001
La SARL GANADIS, la SAS ORTHALY, la SAS YVALOR concluent à :
Vu l’article 31 du Code de procédure civile,
Vu l’article 902 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1134 et 1147 (anciens) du Code civil,
Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu la jurisprudence et les pièces produites,
Il est demandé à la Cour de :
In limine litis
ORDONNER la révocation de l’ordonnance de clôture rendue le 9 octobre 2024,
DECLARER recevables les présentes écritures,
SUBSIDIAIREMENT, dans l’hypothèse où la cour ne ferait pas droit à cette demande de révocation
ECARTER des débats les conclusions n°4 et pièces 46 à 59 de la société ITM ENTREPRISES.
Y faisant droit,
JUGER l’appel de la société ITM ENTREPRISES à l’égard des sociétés YVALOR, ORTHALY et GANADIS caduc, en conséquence de la caducité de son appel à l’égard de la société Coopérative U ENSEIGNE et du caractère indivisible du litige.
Subsidiairement sur le fond
CONFIRMER le jugement du Tribunal de commerce de Pau du 25 mai 2021 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNER ITM ENTREPRISES à verser des dommages et intérêts complémentaires de 50 000 € à chacune des sociétés YVALOR, ORTHALY et GANADIS,
Très subsidiairement,
JUGER qu’ITM ENTREPRISES ne démontre ni l’existence d’une fraude de son droit, ni de l’existence d’un lien de causalité avec le préjudice allégué.
En conséquence,
DEBOUTER ITM ENTREPRISES de ses entières demandes.
CONDAMNER ITM ENTREPRISES à verser 50 000 € à chacune des sociétés YVALOR, ORTHALY et GANADIS pour procédure abusive.
CONDAMNER ITM ENTREPRISES à verser à chacune des sociétés YVALOR, ORTHALY et GANADIS la somme de 15 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, en plus des sommes déjà allouées en première instance,
CONDAMNER ITM ENTREPRISES aux entiers dépens, en ce compris les distractions de l’article 699 du Code de procédure civile au profit de LX-[Localité 12],
CONDAMNER ITM ENTREPRISES en cas d’exécution forcée de l’arrêt à intervenir à supporter le droit proportionnel mis à la charge du créancier par le Commissaire de justice instrumentaire au titre de l’article 10 du Décret 2001-212 du 8 mars 2001.
La société COOPERATIVE U (anciennement dénommée Coopérative U Enseigne), La société SYSTEME U SUD, La société EXPAN U SUD concluent à :
' A titre préalable, sur la révocation de l’ordonnance de clôture :
A titre principal :
— Ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture du 9 octobre 2024,
— Déclarer en conséquence recevables les présentes conclusions n°3 de Coopérative U, Système U Sud et Expan U Sud,
— Subsidiairement, dans l’hypothèse où la cour ne ferait pas droit à cette demande de révocation ECARTER des débats les conclusions n°4 et pièces 46 à 59 de la société ITM
ENTREPRISES.
A titre principal et in limine litis :
' Sur la nullité des procès-verbaux de signification de la déclaration d’appel d’ITM à Coopérative U soulevée par Coopérative U dans son acte d’inscription de faux du 14 décembre 2023 et la caducité de l’appel d’ITM en résultant.
— Juger que les deux procès-verbaux du 4 août 2021 relatifs à une même signification de la
déclaration d’appel sont discordants et constituent des faux,
— Déclarer, en conséquence, nuls et sans effet les deux procès-verbaux de signification du 4 août 2021,
— Prononcer en conséquence la caducité de l’appel interjeté par ITM à l’encontre de Coopérative U,
— Juger que le litige concernant Coopérative U, Système U Sud et Expan Sud est indivisible,
— Prononcer en conséquence la caducité de l’appel interjeté par ITM à l’encontre des sociétés Système U Sud et Expan Sud.
A titre subsidiaire :
' Sur l’absence de qualité pour défendre de Système U Sud et Expan U Sud
— Juger que les sociétés Système U Sud et Expan U Sud ne sont pas parties à l’acte de cession portant sur les actions des sociétés Yvalor et Orthaly et qu’elles n’ont donc pas qualité pour défendre,
— Par conséquent, confirmer le jugement du Tribunal de commerce de Pau du 25 mai 2021
en ce qu’il a prononcé la mise hors de cause des sociétés Système U Sud et Expan U Sud,
' Sur l’absence de fraude
— Juger que le droit de préférence d’ITM a été scrupuleusement respecté,
— Juger qu’ITM a renoncé à exercer son droit de préférence,
— Juger que l’acquisition des parts sociales de la SCI Vasy par la société Portim Sud
préalablement à l’acquisition des actions d’Yvalor et d’Orthaly n’est ni anormale ni illicite,
— Juger que l’information apportée à ITM sur l’absence de droit au maintien dans les lieux à l’issue du bail à construction ne constitue pas un moyen frauduleux,
— Juger que les prix de la cession de la SCI Vasy et de la cession des actions d’Yvalor et
d’Orthaly ne sont pas frauduleux,
— Juger que les parties ont poursuivi un objectif légitime,
— Dire et juger, par conséquent, que Coopérative U n’a mis en 'uvre aucun moyen frauduleux dans la mesure où les modalités de l’opération réalisée résultent d’une situation
préexistante qui n’a pas été modifiée par les parties,
— En conséquence, confirmer le jugement du Tribunal de commerce de Pau du 25 mai 2021
en ce qu’il a jugé que Coopérative U n’avait commis aucune faute ni aucune fraude et a en
conséquence débouté ITM de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
A titre infiniment subsidiaire :
' Sur l’absence de préjudice
— Juger que ITM a renoncé à demander la nullité de la cession des actions des sociétés Yvalor et Orthaly,
— Juger que la demande d’indemnisation à hauteur de 60.160.879 € (ramenée à 27.128.998,50 €) réclamée par ITM ne repose sur aucune argumentation sérieuse ni sur la moindre justification,
— Juger que ITM est représentée par trois magasins hypermarché dans la zone géographique
concernée,
— Juger, par conséquent, que l’enseigne ITM n’a pas disparu de la zone géographique,
— Dire et juger, par conséquent, que le préjudice allégué par ITM est, en toute hypothèse,
inexistant,
— Par conséquent, confirmer le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Pau le 25 mai 2021 en ce qu’il a débouté ITM de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
A titre reconventionnel et en toute hypothèse :
' Sur la procédure abusive engagée par ITM
— Juger que ITM tente de faire obstacle à la cession alors qu’elle a renoncé à exercer son droit de préférence,
— Juger que ITM formule des demandes d’indemnisation démesurées ne reposant sur aucun
justificatif sérieux,
— Juger que la procédure de ITM est abusive et malveillante en ce qu’elle ne repose sur aucune faute et sur aucune démonstration et justification sérieuses,
— Juger que ITM persiste dans son action abusive et malveillante en interjetant appel d’un jugement parfaitement motivé,
— Juger que ITM instrumentalise la procédure dans le seul but de nuire à son concurrent, Coopérative U,
— Par conséquent, confirmer le jugement du Tribunal de commerce de Pau du 25 mai 2021
en ce qu’il a condamné ITM pour procédure abusive à l’encontre de Coopérative U et porter
à la somme de 300.000 € le montant des dommages et intérêts à payer par ITM à Coopérative U,
— Confirmer le jugement du Tribunal de commerce de Pau du 25 mai 2021 en ce qu’il a condamné ITM pour procédure abusive à l’encontre de la société Système U Sud et de la
société Expan U Sud et porter à la somme de 50.000 € le montant des dommages et intérêts
à payer par ITM à la société Système U Sud et à la société Expan U Sud.
En tout état de cause
— Débouter ITM de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner ITM à payer à Système U Sud ainsi qu’à Expan U Sud la somme de 15.000 €
au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile et la somme de 30.000 € à Coopérative
U,
— Condamner ITM aux entiers dépens de l’instance, dont les sommes prévues par les articles
R444-3 et ses annexes et A444-31 du Code de commerce, portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale, ajoutées en sus aux sommes auxquelles elle sera condamnée et laissée entièrement à sa charge.
SUR QUOI
— Sur le rabat de l’ordonnance de clôture :
À l’ouverture des débats, la Cour a révoqué l’ordonnance de clôture du 9 octobre 2024 et fixé la clôture au 3 décembre 2024, avec l’accord de toutes les parties afin de permettre le respect du principe du contradictoire et l’échange de conclusions entre les parties après l’ordonnance de clôture afin de répondre aux conclusions émises tardivement, le 2 octobre 2024 par la société ITM.
Les demandes d’écarter des débats les conclusions et les communications de pièces tardives d’ITM sont donc devenues sans objet.
— Sur la caducité de l’appel interjeté par ITM ENTREPRISES et l’inscription de faux :
La société COOPERATIVE U (anciennement dénommée Coopérative U Enseigne) a soulevé devant le conseiller de la mise en état la caducité de l’appel d’ITM par conclusions d’incident du 3 janvier 2022.
Elle a fait valoir que l’acte de signification du 4 août 2021 révèle qu’une signification aurait été effectuée au siège de COOPERATIVE U réceptionnée par [W] [H]. Or cette personne n’a jamais travaillé pour la société COOPERATIVE U mais est la secrétaire juridique de la société LIDL dont le siège social est proche géographiquement. Elle s’est rapprochée de cette société et a récupéré l’acte qui lui a été remis le 4 août 2021.
Elle a invoqué la discordance de ces deux actes relatifs à une même signification. En effet l’acte signifié à la société LIDL récupéré par COOPERATIVE U fait état d’une « remise à personne » à Madame [W] [H] ayant « déclaré être habilitée à recevoir l’acte » tandis que l’acte retourné à ITM mentionne une signification « à domicile », compte tenu de « l’absence momentanée » du destinataire de l’acte et que Madame [W] [H] aurait « accepté d’en recevoir la copie ».
Par ordonnance du 14 septembre 2022 le conseiller de la mise en état a rejeté sa demande.
Elle a formé un déféré à l’encontre de cette ordonnance.
Par arrêt du 20 novembre 2023 la cour d’appel de PAU a confirmé l’ordonnance du 14 septembre 2022.
Dans cet arrêt, la cour, après avoir constaté qu’il existe en l’ espèce deux procès-verbaux de signification de la déclaration d’appel à la société coopérative U ENSEIGNE en date du 4 août 2021 qui sont discordants entre eux sur la forme de la signification, a rappelé qu’en droit les diligences et constatations personnelles relatées dans un procès-verbal de signification font foi jusqu’à inscription de faux.
Prétendant tirer les enseignements de l’arrêt de la cour d’appel de Pau du 20 novembre 2023, la société COOPERATIVE U introduit devant la cour d’appel de céans une procédure d’inscription de faux à l’encontre des deux procès-verbaux de signification litigieux. L’acte d’inscription de faux été enregistré par le greffe de la cour d’appel de Pau le 14 décembre 2023 et a été dénoncé par le conseil de COOPERATIVE U aux autres parties à la procédure, et notamment à ITM le 26 décembre 2023.
Le 11 mars 2024, le greffe de la cour d’appel de Pau a informé les parties que l’inscription de faux sera appelée « avec le dossier au fond » raison pour laquelle , se prévalant d’une inscription de faux, elle soulève la nullité des procès-verbaux de signification entraînant la caducité de l’appel interjeté par ITM contre COOPERATIVE U,Système U Sud et Expan Sud.
Les autres intimés reprennent cette demande de caducité de la déclaration d’appel et en raison de l’indivisibilité du litige, soutenant que la caducité doit être déclarée à l’égard de l’ensemble des parties.
La société ITM ENTREPRISES fait remarquer que cet arrêt de déféré du 20 novembre 2023 est définitif pour avoir été signifié le 12 avril 2024 à la société COOPERATIVE U laquelle n’a pas formé pourvoi en cassation à son encontre.
Or il s’agit bien de la même demande fondée sur les mêmes circonstances au motif que certaines mentions de ces procès-verbaux seraient inexactes. Cette demande est donc irrecevable tout à la fois parce qu’elle est présentée devant la Cour et qu’elle se heurte à l’autorité de la chose jugée.
ITM fait également valoir qu’en tout état de cause l’acte de signification énonce, par une mention qui n’est pas arguée de faux par la société demanderesse, que la lettre prévue par l’article 658 du code de procédure civile contenant copie de l’acte de signification lui a été adressée le jour même au plus tard le premier jour ouvrable. Dans ces conditions la société a bien reçu l’acte de signification du 4 août 2021 bien avant l’expiration du délai de signification le 30 août 2021.
Les articles 303 et suivants du code de procédure civile précisent les règles procédurales régissant l’inscription de faux contre les actes authentiques et notamment la communication de la demande au ministère public.
Aux termes de l’article 313 du code de procédure civile, si l’incident est soulevé devant une juridiction autre que le tribunal judiciaire ou la cour d’appel, il est sursis à statuer jusqu’au jugement sur le faux à moins que la pièce litigieuse ne soit écartée du débat lorsqu’il peut être statué au principal sans en tenir compte.
En l’espèce, la société COOPERATIVE U ne peut tirer argument de la motivation de l’arrêt de déféré consistant à dire que les actes authentiques font foi jusqu’à inscription de faux pour interpréter cette motivation comme une invitation à saisir la cour d’une inscription de faux alors même que l’arrêt de déféré a bien précisé que la procédure d’inscription de faux était régie par les articles 303 et suivants du code de procédure civile.
Le fait d’avoir présenté sa demande devant la cour d’appel ne constitue pas une possibilité de déroger aux règles prévues par les articles 303 et suivants du code de procédure civile.
Or la société COOPERATIVE U sous couvert de poursuivre une procédure en inscription de faux invoque les mêmes arguments que ceux présentés devant le conseiller de la mise en état et la cour d’appel de Pau saisie du déféré, et son argumentation se heurte donc à l’autorité de la chose jugée de l’arrêt du 20 novembre 2023.
Ses demandes de caducité de la déclaration d’appel à son égard ainsi que les demandes des autres intimés tendant aux mêmes fins en raison de l’indivisibilité du litige seront donc rejetées.
— Sur l’intérêt à agir d’ITM
Le jugement déféré a prononcé le défaut d’intérêt à agir à l’encontre de [I] [L] et [D] [L] en invoquant le principe de l’estoppel ainsi que le défaut d’intérêt à agir à l’encontre d’ORTHALY,YVALOR et GANADIS et a prononcé la mise hors de cause des sociétés SYSTEM U SUD et EXPAN U SUD qui ne sont pas partis à l’acte de cession portant sur les actions des sociétés YVALOR et ORTHALY.
Les intimés sollicitent la confirmation du jugement sur cette fin de non-recevoir.
ITM conteste le défaut d’intérêt à agir en précisant que ses demandes visent à établir une collusion frauduleuse de l’ensemble des intervenants de cette opération.
L’article 122 du code de procédure civile précise que : « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
ITM poursuit les époux [L] et leurs filles ainsi que les autres intimés leur reprochant une collusion frauduleuse pour faire obstacle à son droit de préemption et incrimine les circonstances de la cession de la SCI VASY comme faisant partie de ce processus tendant à l’évincer pour aboutir à la cession le 30 novembre 2017 des actions des sociétés YVALOR et ORTHALY à la société GANADIS substituée à la société U ENSEIGNE.
[D] et [I] [L] ont participé directement à ce processus en notifiant à ITM la cession de leurs 128 actions d’ORTHALY à GANADIS se substituant à U ENSEIGNE dans le respect du droit de préemption d’ITM.
ITM poursuit les acteurs directs ou indirects de ce montage frauduleux ainsi que les bénéficiaires à savoir les sociétés SYSTEME U et EXPANSUD leur reprochant d’avoir : « nécessairement inspiré la fraude qui leur profite directement » .
Dans ces conditions, l’intérêt à agir vis-à-vis de l’ensemble des intimés est caractérisé et le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il constate le défaut d’intérêt à agir d’ITM à l’encontre de [I], [D] [L],ORTHALY, YVALOR, GANADIS et la mise hors de cause de SYSTEME U et EXPANSUD
Au fond :
Les faits :
Le 28 avril 1982, la société ITM ENTREPRISES, plus communément désignée sous le nom de « Groupement des Mousquetaires », a conclu un contrat d’adhésion avec Monsieur [U] [L] et Madame [N] [L], son épouse, pour une durée de 10 ans, renouvelable par tacite reconduction.
Ce contrat permettait aux époux [L] d’exploiter une activité sous l’une des enseignes du Groupement des Mousquetaires.
En 1982, les époux [L] ont créé la société ORTHALY avec leurs deux filles, [I] et [D] [L]. Cette société a signé un contrat d’enseigne avec la société ITM ENTREPRISES, portant sur l’exploitation d’un magasin Intermarché à [Localité 7], pour une durée de 10 ans, renouvelable par tacite reconduction.
Les époux [L], ainsi que leurs filles et leurs petits-enfants, détenaient la SCI VASY, laquelle n’a aucun lien contractuel avec la société ITM ENTREPRISES.
La SCI VASY a consenti un bail à construction de 30 ans, non renouvelable, à la société ORTHALY, afin qu’elle édifie un bâtiment commercial destiné à l’exploitation du magasin Intermarché
Également les époux [L] ont exploité, via les sociétés ORNIMOY et ACTH ALLY, des magasins sous les enseignes NETTO et ROADY.
Le 21 mai 2003, les époux [L] ont procédé à l’apport des titres qu’ils détenaient dans la société ORTHALY à la société YVALOR, crée à cet effet, devenant ainsi actionnaires de la société holding YVALOR.
La société ITM ENTREPRISES était associée dans chacune des sociétés commerciales, à l’exception de la société holding YVALOR. Il était convenu que la société ITM ENTREPRISES, ès qualité, bénéficierait d’un droit de préemption en cas de cession des actions de ces sociétés. La procédure de cession, incluant le respect des délais et des formalités nécessaires, était explicitement définie par le contrat d’adhésion et les statuts des sociétés.
Le 30 septembre 2010, la société ORTHALY, transformée en SAS, a conclu avec la société ITM ENTREPRISES un nouveau contrat d’enseigne. Simultanément, un avenant au contrat d’adhésion a été signé entre ITM ENTREPRISES et les époux [L] afin de tenir compte de cette transformation.
En 2016, Monsieur [U] [L] a proposé à ITM ENTREPRISES de lui céder toutes les sociétés du groupe, y compris les sociétés immobilières dont la SCI VASY.
Le 12 décembre 2016, [U] [L], se fondant sur l’article 19.1.2 des statuts de la société ORTHALY, a informé ITM ENTREPRISES de son intention de modifier la règle de l’unanimité en majorité simple, avec effet au 12 juillet 2017, ce qui lui permettait de mettre un terme au contrat d’enseigne à cette même date.
Le 15 décembre 2016 la société ITM ENTREPRISES a adressé aux consorts [L] une lettre d’intention dans laquelle elle proposait, entre autres, un prix d’achat de 8 245 540 euros pour la société ORTHALY et de 840 000 euros pour la société VASY. Toutefois, cette proposition a été refusée par les consorts [L].
Le 28 avril 2017, les associés de la SCI VASY ont procédé à la cession de leurs parts sociales à la société PORTIM SUD, filiale de SUPER U, moyennant le prix de 8 000 000 d’euros , PORTIM SUD étant associé unique de la société SYSTEME U Centrale régionale Sud.
Le 13 juillet 2017, les époux [L] et leurs filles, visant l’article 11-2 des statuts de la société ORTHALY, ont notifié à la société ITM ENTREPRISES une promesse de cession des actions de YVALOR et ORTHALY au profit de la société U ENSEIGNE, enseigne concurrente, sous condition suspensive que la société ITM ENTREPRISES n’exerce pas son droit de préemption.
Le 28 septembre 2017, ITM ENTREPRISES a adressé une sommation interpellative aux époux [L], leurs filles, ainsi qu’aux sociétés YVALOR, ORTHALY, U ENSEIGNE, et autres, leur enjoignant de ne pas réaliser la promesse de cession et réclamant la remise de toutes les conventions passées entre eux.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 octobre 2017, la société YVALOR, prise en la personne de son Président, visant l’article 11 de ses statuts, a avisé une nouvelle fois la société ITM ENTREPRISES de l’intention des époux [L] de céder la totalité des actions de la société YVALOR à U ENSEIGNE.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 octobre 2017, ITM ENTREPRISES répondra à la lettre du 11 octobre 2017 en soulignant que cette cession n’était pas conforme aux exigences de l’article 11 des statuts en ce que son « sentiment » concernant la cession envisagée n’a pas été sollicité, ce qui empêchait le démarrage du délai d’un mois prévu pour organiser une assemblée générale afin d’agréer le cessionnaire potentiel.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 octobre 2017, YVALOR indiquera à ITM ENTREPRISES que la procédure est régulière et que le délai qui lui était imparti pour préempter est expiré.
La cession des actions des sociétés YVALOR et ORTHALY à la société GANADIS, substituée à la société U ENSEIGNE, a été approuvée le 30 novembre 2017 lors d’une Assemblée Générale Ordinaire (AGO) et d’une Assemblée Générale Extraordinaire (AGE), bien que la société ITM ENTREPRISES ait voté contre les résolutions.
Le 11 octobre 2017 [D] et [I] [L] avaient notifié à ITM la cession de leurs 128 actions d’ORTHALY à GANADIS se substituant à U ENSEIGNE, dans le respect du droit de préemption qu’ITM ne faisait pas valoir.
Le 25 avril 2019, la société ITM ENTREPRISES a assigné les consorts [L] ainsi que les sociétés U ENSEIGNE, SYSTEME U Centrale régionale Sud , la société EXPAN U SUD , la société GANADIS, la société YVALOR et la société ORTHALY devant le tribunal de commerce de Pau aux fins d’être indemnisée de sa perte de chance d’acquérir les titres des sociétés YVALOR et ORTHALY ainsi que d’être indemnisé de la disparition de l’enseigne INTERMARCHE sur la zone géographique concernée.
ITM ENTREPRISES invoque un comportement déloyal des consorts [L] et des sociétés impliquées dans l’opération, estimant avoir été empêchée d’exercer son droit de préemption portant sur les droits sociaux détenus par les consorts [L] en application des statuts de la société ORTHALY dont elle était associée minoritaire .
Elle considère que la cession de la SCI VASY par les consorts [L] dès le 28 avril 2017 et le fait de lui avoir dissimulé cette opération, manifeste la volonté d’éluder son droit de préférence statutaire. En effet cette cession préalable de l’immobilier diminuait la valeur des sociétés ORTHALY et YVALOR.
I ) Sur le droit de préférence de la société ITM et la fraude :
La société ITM ENTREPRISES accuse les intimés de collusion frauduleuse en mettant en place un montage visant à contourner son droit de préemption. Elle leur reproche d’avoir choisi des modalités de cession dont le seul objet et le véritable but était de faire en sorte qu’elle ne puisse utilement exercer le droit de préférence dont elle bénéficiait en vertu des statuts de la société ORTHALY ce qui caractérise la fraude.
ITM ENTREPRISES fait valoir que les intimés ont scindé artificiellement la vente en deux étapes : la cession de la SCI VASY à la société PORTIM SUD (contrôlée par SYSTEM U) puis celle des actions des sociétés YVALOR et ORTHALY quelques mois plus tard.
Cette séparation aurait eu pour finalité de détourner le but économique réel de l’opération et d’écarter ITM ENTREPRISES, qui ne pouvait acquérir le fonds de commerce sans disposer des murs.
ITM ENTREPRISES souligne que cette séparation des cessions n’était pas rationnelle et contraire aux intérêts des époux [L]. En vendant l’immobilier en premier, les époux [L] se retrouvaient dans une situation de dépendance et de faiblesse vis-à-vis de SYSTEM U, qui ayant déjà acquis les murs, aurait pu refuser d’acquérir les parts des sociétés ORTHALY et YVALOR ou décider de négocier à des conditions désavantageuses pour les vendeurs.
De surcroît, l’acte de cession des parts de la SCI VASY stipule explicitement qu’aucune promesse de bail n’a été consentie à ORTHALY. Cela signifie qu’à l’expiration du bail à construction, ORTHALY devait quitter les lieux sans compensation ni droit d’occupation.
ITM ENTREPRISES y voit un indice de fraude, car cette clause dissuade toute valorisation future du fonds de commerce pour un autre opérateur.
Partant de ce constat, ITM ENTREPRISES considère que SYSTEM U n’avait aucun intérêt économique à payer 19 millions d’euros pour les titres des sociétés ORTHALY et YVALOR sans la garantie d’un bail commercial. De même, les époux [L] n’auraient jamais accepté de vendre la SCI VASY pour 8 millions d’euros sans avoir la certitude de percevoir le prix des titres des sociétés ORTHALY et YVALOR.
ITM ENTREPRISES argue également de la substitution de la société GANADIS à U ENSEIGNE pour la finalisation de l’opération. Elle soutient qu’en l’absence de bail commercial, il aurait été nécessaire que GANADIS rentabilise son investissement en huit ans, ce qui au regard des résultats comptables d’ORTHALY était manifestement impossible.
Enfin, ITM ENTREPRISES constate que l’acte réitératif ne mentionne pas l’obligation, initialement imposée au cessionnaire, de réaliser des travaux pour un montant d’environ 3 millions d’euros. Elle en conclut que cet engagement, inclus dans la promesse de cession, avait pour unique objectif de la dissuader d’exercer son droit de préemption.
La société ITM ENTREPRISES se prévaut de la théorie jurisprudentielle de la fraude synthétisée dans un principe général du droit selon lequel : « la fraude corrompt tout ».
La fraude se caractérise comme la volonté de contourner l’application d’une règle obligatoire en l’occurrence le droit de préférence reconnu par les statuts de la société en se plaçant artificiellement hors de son champ d’application.
Ainsi faut-il vérifier les éléments révélateurs de cette volonté permettant de caractériser la fraude.
Ce qui est reproché en l’espèce par la société appelante c’est d’avoir contourné son droit de préférence en réalisant une opération de cession de la SCI avant la cession des parts sociales de la société cédée.
— Sur la cession de la SCI VASY :
La société ITM fait valoir que la séparation des titres de la SCI VASY et des actions des sociétés YVALOR et ORTHALY n’était ni rationnelle ni conforme aux pratiques du secteur de la grande distribution. Elle considère que la société GANADIS représentée dans les négociations par la société COOPERATVE U ne disposait d’aucun intérêt économique à verser 19 millions d’euros pour les titres des sociétés ORTHALY et YVALOR sans la garantie d’un bail commercial. Elle indique que bien que la société COOPERATVE U n’ ait pas participé aux négociations c’est finalement la société GANADIS qui s’est substituée à elle.
Les époux [L] soutiennent que l’objectif poursuivi était légitime à savoir vendre leur entreprise au meilleur prix indépendamment de l’identité de l’acquéreur. Ils rappellent qu’au moment de la proposition faite à la société ITM pour l’acquisition de leur société cette dernière avait présenté une offre manifestement insuffisante assortie de conditions particulièrement défavorables. Il s rappellent que le droit de préemption statutaire de la société ITM applicable aux sociétés YVALOR et ORTHALY est expressément limité aux actions de ces sociétés excluant toute préemption sur les parts de la SCI VASY avec laquelle la société ITM n’a aucun lien contractuel. Dès lors ils étaient libres de vendre les parts de la SCI VASY séparément.
Les sociétés GANADIS, YVALOR et ORTHALY soulignent préalablement qu’YVALOR et ORTHALY sont des objets passifs et que GANADIS n’a fait que se substituer pour finaliser la cession et n’a pris aucune part active dans les négociations. Partant aucune man’uvre frauduleuse ne peut leur être imputée.
Les sociétés COOPERATIVE U, SYSTEME U et EXPAN U SUD font valoir que l’information concernant l’absence de droit au maintien dans les lieux à l’issue du bail à construction était obligatoire . La mention figurant dans l’acte de cession de la SCI VASY n’était pas rédigée à l’intention d’ITM et celle-ci ne peut s’en emparer pour démontrer la volonté de la dissuader d’exercer son droit de préférence.
Comme cela ressort des statuts de la S CI VASY mis à jour le 23 décembre 2011 et versés aux débats, le capital social est détenu par [U] [L], [N] [L], [I] [O], [D] [K], [X] [O], [R] [K] et [P] [K].
Le 28 avril 2017, les associés de la SCI, les époux [L], leurs filles et petits-enfants ont cédé l’intégralité des parts composant le capital de la SCI à la société PORTIM SUD.
En page 6 de l’acte de cession il est fait mention du bail à construction consenti par la SCI ORTHALY durée de 30 années sans qu’elle puisse faire l’objet d’une prorogation par tacite reconduction. « Il prend donc fin au 23 janvier 2025 à minuit. »
En page 7de l’acte de cession il est mentionné : « le cédant déclare et garantit qu’aucune promesse de bail n’a été consentie par la SCI au profit de quiconque et notamment de la société ORTHALY, de sorte qu’au terme du bail à construction sus – relaté, la Société ORTHALY ne pourra se prévaloir d’aucun titre d’occupation ni revendiquer une indemnité d’éviction et devra libérer les lieux. Il s’agit pour le cessionnaire d’une condition essentielle des présentes. »
Il est à noter que la mention « condition essentielle » est soulignée.
En application de l’effet relatif des contrats, la société ITM ne peut remettre en cause la validité de la cession de la SCI VASY alors qu’elle n’avait aucun droit de préemption sur cette cession. Ainsi ne peut-elle prétendre que le prix des actions de cette société a été suréévalué puisqu’elle n’était pas partie à l’opération.
Elle ne démontre pas en quoi cette cession serait intervenue dans un contexte visant à l’évincer de cette opération alors même qu’en 2016 [U] [L] lui a proposé de lui céder toutes les sociétés du groupe y compris les sociétés immobilières dont la SCI VASY et que le 15 décembre 2016 elle a adressé aux consorts [L] une lettre d’intention dans laquelle elle proposait d’acquérir les parts de celle ci à un prix très largement inférieur et manifestement dérisoire.
Elle considère que le fait d’indiquer qu’aucune promesse de bail n’était consentie à la société ORTHALY prive de tout intérêt économique l’opération de cession des titres des sociétés ORTHALY et YVALOR sans la garantie d’un bail commercial.
Cependant cette mention qui figurait aux statuts de la SCI VASY devait être obligatoirement portée à la connaissance de l’acquéreur par le cédant conformément aux dispositions de l’article 1112-1du Code civil. Le fait de mentionner l’absence de promesse de bail ne signifie pas que ce type d’opération sera impossible par la suite puisqu’en 2025 il incombera à la SCI VASY et à la société ORTHALY de se rapprocher pour négocier les termes et conditions d’un nouveau bail.
L’absence d’intérêt économique de l’opération n’est donc pas démontrée.
Les consorts [L] étaient libres de consentir la cession de la SCI VASY et n’encourent aucune responsabilité contractuelle ni quasi délictuelle en l’absence de démonstration d’une quelconque faute de leur part dans l’opération de cession de la SCI VASY parfaitement régulière.
— Sur la cession des actions des sociétés YVALOR et ORTHALY :
Les statuts de la SAS ORTHALY au 12 juillet 2017 mentionnent en page 9, à l’article 11.2, un droit de préférence suivant lequel dans le cas où un ou plusieurs associés propriétaires d’actions ordinaires se seraient engagés à transmettre à titre onéreux en pleine propriété ou en jouissance tout ou partie des titres qu’ils détiennent dans le capital de la Société, l’associé propriétaire de l’action de préférence bénéficiera d’un droit de préférence sur les titres objet de la mutation aux mêmes conditions que celles proposées par le ou les candidats acquéreurs.
Il est ensuite précisé les modalités d’exercice de ce droit de préférence afin que l’associé propriétaire de l’action de préférence puisse être mis en mesure d’exercer son droit de préférence sur les titres cédés.
Ainsi l’associé cédant lui notifiera copie de l’acte de cession qui devra être conclue sous la condition suspensive de l’exercice du droit de préférence en ce compris les pièces annexes.
À compter de la notification de la copie de l’acte de cession, l’associé propriétaire de l’action de préférence disposera alors d’un délai de 90 jours pour exercer son droit de préférence.
Le droit de préférence s’exercera aux mêmes prix et conditions que ceux stipulés dans l’acte de cession conclu entre l’associé cédant et le candidat acquéreur.
Il y est indiqué qu'« à défaut d’exercice du droit de préférence dans le délai susvisé et dans les conditions indiquées, l’associé propriétaire de l’action de préférence sera réputé avoir renoncé à ce droit ».
Le 13 juillet 2017, les époux [L] et leurs filles ont notifié à la société ITM ENTREPRISES une promesse de cession des actions d’YVALOR et ORTHALY au profit de la société U ENSEIGNE.
Le 11 octobre 2017 [D] et [I] [L] ont notifié à ITM la cession de leurs 128 actions d’ORTHALY à GANADIS dans le respect du droit de préemption d’ITM .
Le 18 octobre 2017 ITM ,par lettre recommandée avec accusé de réception faisant suite aux sommations interpellatives délivrées le 28 septembre 2017, considère être victime d’une violation de ses droits contractuels en constatant que la procédure prévue au statut n’est pas respectée au motif qu’à « aucun moment, vous ne sollicitez notre « sentiment » sur la cession envisagée ou encore les propositions d’achat que nous souhaiterions effectuer. »
Dans ce courrier elle réitère les demandes formulées par voie de huissier de : cesser de violer ou de s’associer à la collusion frauduleuse créée aux fins de la violation des droits statutaires dont elle bénéficie, ne pas réaliser sa promesse et son acte translatif de propriété, lui communiquer sous 24 heures l’ensemble des conventions de quelque nature que ce soit passées directement ou indirectement d’une part entre les consorts [L], les sociétés YVALOR et ORTHALY et d’autre part avec les sociétés U ENSEIGNE,SYSTEME U CENTRALE REGIONALE SUD et EXPAN U SUD ou toutes autres sociétés et /ou adhérent de l’enseigne U.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 octobre 2017, YVALOR lui a signifié que la procédure statutaire avait bien été respectée, que l’acte de cession et l’ensemble de ses annexes avaient été communiqués et qu’elle disposait d’un délai de trois mois pour exercer son droit de préemption ce qu’elle n’a pas fait la laissant libre de réaliser l’opération.
La cession des actions des sociétés YVALOR et ORTHALY à la société GANADIS substituée à la société U ENSEIGNE a été approuvée par assemblée générale du 30 novembre 2017.
La société ITM soutient qu’ en l’absence de certitude d’un renouvellement du bail commercial, il aurait été nécessaire pour la société GANADIS de rentabiliser son investissement dans un délai de huit ans ce qui au regard du résultat comptable de la société ORTHALY apparaissait manifestement irréaliste. Elle estime que l’assistance des intimés à souligner l’absence de droit au maintien dans les lieux à l’issue du bail à construction s’inscrit dans une logique de fraude.
Comme il a été précédemment démontré, il était obligatoire pour la société ORTHALY de signaler au cessionnaire la date d’échéance du bail construction et aucune intention frauduleuse ne peut donc se déduire de cette mention.
La société ITM remarque également que l’acte réitératif ne mentionne pas l’obligation initialement imposée au cessionnaire, de réaliser des travaux d’un montant estimé à 3 millions d’euros, montant qui a été retiré en violation des statuts prévoyant que les mêmes conditions doivent être proposées que dans la promesse de cession qui lui a été communiquée. Elle en déduit que cette mention visait uniquement à la dissuader d’exercer son droit de préemption.
Les époux [L] font observer qu’il n’y aucune modification du prix de cession entre la promesse et la réitération de l’acte de cession. La mention dans la promesse de cession de l’engagement du cessionnaire de procéder à des travaux de modernisation du point de vente n’était assortie d’aucune sanction et correspondait à un investissement que l’acquéreur devait réaliser dans le point de vente afin de le remettre en état.
Ils font valoir que cette condition est toujours présente au moment de la réitération de l’acte de cession comme en témoigne la rédaction de ce dernier et que les travaux requis ont bien été réalisés.
L’acte de cession du 30 novembre 2017 constitue une réitération de la promesse du 13 juillet 1017 auquel il fait référence expressément en page deux.
Il ne saurait donc être reproché au cédant une modification des termes de la promesse de cession.
La société ITM ne démontre donc aucun manquement aux dispositions statutaires prévoyant les conditions dans lesquelles elle pouvait exercer son droit de préférence.
En vertu du principe d’intangibilité des contrats, elle ne saurait ajouter aucune condition à l’exercice de son droit de préférence en se plaignant de ce que « son sentiment » n’a pas été recueilli et qu’elle n’a pas été associée à son projet souhaitant se voir communiquer l’ensemble des conventions que celui-ci a passées avec les enseignes concurrentes.
Ces exigences ne sont pas prévues dans les statuts et sont contraires à la liberté contractuelle et à la libre concurrence entre sociétés commerciales .
La société ITM ne caractérise pas davantage une fraude en ce que les conditions de cession auraient été différentes de celles qui lui avaient été transmises ou l’absence d’intérêt économique de l’opération alors que les consorts [L] étaient libres de négocier le meilleur prix pour la cession envisagée et qu’elle-même ne s’est pas manifestée pour exercer son droit de préemption dans les délais requis.
Elle n’établit aucune tentative de modification des statuts destinée à l’évincer alors que s’agissant de démontrer l’existence d’une fraude, la Cour de cassation a pu préciser que la cession de droits sociaux constitue une fraude à un droit de préemption si elle s’accompagne de modifications statutaires donnant le contrôle à l’acquéreur.
Aucune action de ce type ne peut être reprochée aux consorts [L].
En ce qui concerne le soupçon de collusion frauduleuse, la société COOPERATIVE U, la société SYSTEME U SUD, la société EXPAN U SUD, rappellent que dans la mesure où COOPERATIVE U n’est pas partie aux statuts, ITM doit démontrer, en application de la jurisprudence rendue en la matière, une démarche active du tiers complice. Ainsi la tierce complicité est écartée au nom de la libre concurrence dans le contexte d’un marché concurrentiel où interviennent plusieurs opérateurs économiques notamment lors de rachat de fonds de groupes concurrents et ce en l’absence de tout acte déloyal commis par les parties.
Les sociétés GANADIS,YVALOR et ORTHALY se fondent sur le parfait respect des statuts et autres conventions par les consorts [L] et YVALOR dans le cadre des cessions d’ORTHALY et YVALOR. La procédure d’agrément des cessionnaires d’YVALOR a été parfaitement respectée. Elles reprennent l’argumentation développée par les consorts [L].
Elles rappellent qu’il n’existe aucun mode conventionnel de fixation du prix par référence à un quelconque élément comptable et que les cédants et les candidats à la reprise étaient donc libres de fixer librement un prix « de marché » selon leurs propres critères ,qu’ITM n’a pas à juger ou critiquer.
La société ITM reproche un montage adopté par les parties puisque l’opération a été réalisée en deux temps, que les parties auraient insisté sur l’absence de droit au maintien dans les lieux issus du bail à construction pour dissuader ITM d’exercer son droit de préférence, que le prix de cession des actions d’YVALOR et ORTHALY aurait été surévalué tandis que celui de la SCI VASY aurait été sous-évalué.
Elle fait référence à une norme dans le secteur de la grande distribution selon laquelle la cession de fonds de commerce serait toujours faite avec les murs mais il a été démontré que les époux [L] étaient libres de céder la SCI selon les modalités qu’ils ont choisies sans que la société ITM puisse interférer dans l’opération.
Cependant ,la société ITM ne prouve aucun acte positif frauduleux ni dissimulation de la part de COOPERATVE U si ce n’est de lui contester l’intérêt légitime de vouloir s’implanter dans une zone dans laquelle elle ne disposait d’aucun hypermarché.
L’acte de cession a d’ailleurs été publié dès le 20 juillet 2017 soit le lendemain de la réception par ITM de la lettre de notification de la cession des actions d’YVALOR et d’ORTHALY du 13 juillet 2017.
Les opérations ont donc été effectuées en toute transparence.
La société ITM sera donc déboutée de ses demandes de juger que l’ensemble des intimés ont choisi d’adopter des modalités de cession dont le seul objet et le véritable but était de faire en sorte qu’elle ne puisse utilement exercer le droit de préférence dont elle bénéficiait en vertu des statuts de la société ORTHALY ce qui caractériserait une fraude.
II) sur les préjudices et demandes d’indemnisation :
— La perte de chance invoquée par la société ITM
La société ITM sollicite l’indemnisation de sa perte de chance de s’implanter sur la géographie concernée, le préjudice consistant en « la disparition de l’enseigne INTERMARCHE » .
Elle sollicite le versement de la somme de 2 466 272,50 € à titre de dommages et intérêts.
Toute indemnisation suppose l’existence d’une faute et d’un préjudice ainsi que d’un lien de causalité entre la faute alléguée en l’occurrence la fraude et le préjudice.
Les prétentions de la société ITM ont été rejetées en ce qui concerne la fraude commise par l’ensemble des intimés et aucune faute ni collusion frauduleuse n’a pu être établie à leur encontre.
En ce qui concerne le préjudice allégué à savoir la perte de chance, l’indemnisation d’une perte de chance suppose, suivant la jurisprudence de la Cour de cassation, la disparition certaine d’une éventualité favorable.
Dans un arrêt du 29 février 2024 la Cour de cassation rappelle que la réparation de la perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
En l’espèce, la société ITM n’a pas exercé son droit de préemption et n’a pas manifesté l’intention d’acquérir les actions de la société ORTHALY.
Elle n’a donc pas perdu une chance de conclure cette opération et le préjudice n’est pas constitué.
Sa demande d’indemnisation sera donc rejetée.
— Les demandes d’indemnisation pour procédure abusive et préjudice moral :
Le jugement déféré a condamné ITM à verser 250 000 € de dommages et intérêts à [U] [L], 250 000 € de dommages et intérêts à [N] [L], 30 000 € de dommages et intérêts à [I] [L] et 30 000 € de dommages intérêts à [D] [L].
Le jugement a condamné ITM à payer aux sociétés ORTHALY,YVALOR, et GANADIS la somme de 100000 € chacune à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ainsi que la somme de 200 000 € à la COOPERATVE U ENSEIGNE et la somme de 35 000 € à la société SYSTEME U SUD ainsi qu’à la société EXPAN U SUD.
Les sociétés ORTHALY,YVALOR, et GANADIS sollicitent l’allocation de la somme supplémentaire de 50 000 € à chacune des sociétés pour appel abusif.
Il est sollicité par les consorts [L] la confirmation du jugement sur l’indemnisation de leur préjudice moral. Les époux [L] ont demandé qu’ITM soit condamnée à les indemniser d’un préjudice moral chiffré à l’aune des 35 années passées à servir les intérêts du groupement INTERMARCH2 évalué à 10 000 € par année d’ancienneté pour chacun d’eux soi t 350 000 € par personne. Ils sollicitent la confirmation de la décision du tribunal qui a réduit cette condamnation à 250 000 € par personne.
Les consorts [L] demandent une indemnisation supplémentaire pour procédure et appels abusifs à hauteur de 50 000 € pour [U] et [N] [L] et de 20 000 € chacune pour [I] et [D] [L].
La société COOPERATVE U (anciennement dénommée Cooperative U Enseigne) sollicite en appel la somme de 300 000 € pour procédure abusive , la Société Système U Sud celle de 50 000 € et Expan Sud celle de 50 000 € pour procédure abusive.
En l’espèce [U] [L] produit 2 certificats médicaux, l’un du 11 décembre 2019 émanant du centre hospitalier d'[Localité 7] indiquant la nécessité d’une consultation de neurologie pour faire le point sur des épisodes de déficits fugaces atypiques et envisager le cas échéant un suivi de neurologie et le second daté du 27 juin 2024 émanant d’un médecin généraliste certifiant que le patient âgé de 74 ans : « est suivi en médecine générale dans le cadre d’un syndrome anxiodépressif depuis sous traitement médicamenteux et suivi psychologique et psychiatrique. »
[U] [L] justifie le préjudice moral allégué par l’atteinte à l’affection à l’honneur et à sa réputation invoquant la perturbation de la retraite du couple en leur faisant peur avec des demandes importantes de dommages-intérêts les obligeant à se défendre dans une procédure longue et lourde moralement et financièrement.
Les premiers problèmes de santé sont intervenus en 2019, à l’époque à laquelle ITM a délivré son assignation. Depuis cinq ans ITM a transformé sa retraite en enfer.
Son épouse est également impactée puisqu’elle le soutient et l’accompagne tous les jours au préjudice de sa propre santé physique et psychique.
Ses filles [I] et [D] se trouvent attraites contre leur gré dans une instance judiciaire, forcées d’organiser leur défense et défendre leur honneur parce qu’elles avaient bénéficié de la donation des parts de la SCI par leurs parents et les ont vendues à bon prix pour améliorer leurs propres conditions de vie .
Aucune pièce justificative du préjudice allégué n’est produite par [N] [L] , [I] [L] et [D] [L].
L’article 32- 1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un montant maximum de 10 000 € sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Le droit d’agir en justice y compris en appel ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équivalente au dol.
Les juges disposent d’un pouvoir souverain d’appréciation en la matière mais doivent relever les circonstances de nature à faire dégénérer en faute le droit du demandeur d’ester en justice sous peine de rendre une décision dépourvue de base légale.
Les premiers juges ont alloué des dommages et intérêts pour procédure abusive au motif que: « l’objectif de la société demanderesse était clairement de nuire et tenter d’obtenir des sommes extravagantes » sans caractériser les circonstances révélant l’intention de nuire.
Les circonstances de l’espèce et le contexte du litige ne permettent pas de qualifier d’abusive l’action en justice menée par ITM.
Aucune faute n’étant retenue à l’encontre de la société ITM dans l’exercice de son droit d’agir en justice, aucune indemnisation ne peut être accordée aux intimés qui invoquent un préjudice moral découlant de l’exercice de cette action en justice. En effet l’indemnisation d’un préjudice suppose l’existence d’une faute et d’un lien de causalité entre cette faute et le préjudice.
Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu’il a alloué à ce titre des dommages et intérêts aux demandeurs qui seront également déboutés de leurs demandes formulées en appel sur ce fondement.
— Sur l’article 700 en cause d’appel :
La somme de 20 000 € sera allouée à [U] [L], celle de 20 000 € à [N] [L] , celle de 10 000 € à [I] [L], celle de 10 000 € à [D] [L].
La somme de 15 000 € sera allouée à Système U SUD, la somme de 15 000 € sera allouée à EXPAN U Sud, et la somme de 15000€ à COOPERATIVE U.
La somme de 15000€ sera allouée à la société YVALOR, la somme de 15 000 € allouée à ORTHALY et la somme de 15 000 € à GANADIS.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré,statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Ordonne le rabat de l’ordonnance de clôture à la date du 3 décembre 2024.
Rejette la demande de caducité de la déclaration d’appel.
Rejette la demande d’inscription de faux.
Confirme le jugement déféré en ce qu’il dit et jugé que les cessions intervenues le 30 novembre 2017 sont régulières qu’elles ont respecté les modalités prévues aux statuts des sociétés YVALOR et ORHALY ainsi que sur les sommes allouées en première instance au titre de l’article 700 du code de procédure civile
y ajoutant :
Dit qu’aucune fraude ni collusion frauduleuse ne sont établies à l’encontre d'[U] [L], [N] [L], [I] [L], [D] [L] , les sociétés ORTHALY,YVALOR,GANADIS , COOPERATIVE U ( anciennement dénommée Coopérative U Enseigne) SYSTEM U et EXPAN SUD.
Déboute la société ITM de l’ensemble de ses demandes fondées sur une collusion frauduleuse entre, [U] [L], [N] [L], [I] [L], [D] [L] , les sociétés ORTHALY,YVALOR ,GANADIS, COOPERATIVE U (anciennement dénommée Coopérative U Enseigne) SYSTEM U et EXPAN SUD.
L’infirmant pour le surplus :
Rejette la fin de non-recevoir tirée de l’absence d’intérêt à agir d’ITM.
Dit que la société ITM avait un intérêt à agir à l’encontre de l’ensemble des intimés, [I] [L], [D] [L], les sociétés ORTHALY,YVALOR ,GANADIS, SYSTEM U et EXPAN SUD et qu’il n’y a pas lieu de prononcer la mise hors de cause de SYSTEM U et EXPAN SUD.
Rejette l’ensemble des demandes d’indemnisation et de dommages et intérêts formées pour procédure abusive.
Condamne la société ITM ENTREPRISES et pour elle son représentant légal à payer la somme de 20 000 € à [U] [L] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la société ITM ENTREPRISES et pour elle son représentant légal à payer à [N] [L] la somme de 20 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la société ITM ENTREPRISES et pour elle son représentant légal à payer à [I] [L] de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société ITM ENTREPRISES et pour elle son représentant légal à payer à [D] [L] la somme de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, .
Condamne la société ITM ENTREPRISES et pour elle son représentant légal à payer à Système U SUD la somme de 15 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société ITM ENTREPRISES et pour elle son représentant légal à payer à EXPAN U Sud la somme de 15 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la société ITM ENTREPRISES et pour elle son représentant légal à payer à COOPERATIVE U la somme de 15000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société ITM ENTREPRISES et pour elle son représentant légal à payer à la société YVALOR la somme de 15 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société ITM ENTREPRISES et pour elle son représentant légal à payer à la société ORTHALY la somme de 15 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la société ITM ENTREPRISES et pour elle son représentant légal à payer à la société GANADIS la somme de 15 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Dit la société ITM ENTREPRISES et pour elle son représentant légal tenue aux entiers dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Président, et par Madame Catherine SAYOUS, greffier suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT
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