Confirmation 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 19 sept. 2025, n° 24/02445 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/02445 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 30 mai 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 428/2025
Copie exécutoire
aux avocats
Le 19 septembre 2025
Le cadre greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 19 SEPTEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 24/02445 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IKTF
Décision déférée à la cour : 30 Mai 2024 par le président du tribunal judiciaire de STRASBOURG
APPELANTS :
Monsieur [P] [L]
Madame [C] [L]
demeurant ensemble [Adresse 2]
représentés par Me Valérie BISCHOFF – DE OLIVEIRA, avocat à la cour.
INTIMÉE :
La S.A.S. REMLINGER CLAUDE
ayant son siège social [Adresse 1]
assignée le 17 septembre 2024 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’ayant pas constitué avocat.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 04 Avril 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre
Madame Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère
Madame Nathalie HERY, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN
ARRÊT rendu par défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente et Madame Sylvie SCHIRMANN, cadre greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Le 8 décembre 2021, la SASU Claude Remlinger a établi un devis pour la modification de deux portails sur mesure chez les époux [P] [X] [J] lequel a été accepté le 7 juillet 2022, un acompte de 1 000 euros ayant été réglé et un délai de livraison de six semaines y étant prévu.
Se plaignant de ce qu’au mois de mai 2023, la société Claude Remlinger était venue déposer les portails existants sans les reposer, les époux [U] ont fait assigner la société Claude Remlinger à fin d’expertise devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg pour chiffrer le montant des réparations à effectuer.
Par ordonnance du 30 mai 2024, le juge a :
Au principal, renvoyé les parties à se pourvoir, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties réservés,
dit n’y avoir lieu à référé ;
condamné M. [P] [L] et Mme [C] [L] aux dépens.
Après avoir rappelé les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, le juge a indiqué qu’il n’avait pas le pouvoir d’apprécier la recevabilité et le bien-fondé de l’action au fond dans la perspective de laquelle la demande d’expertise in futurum avait été introduite, sauf à retenir que celle-ci était, d’ores et déjà, manifestement vouée à l’échec, et ce, quel que soit le fondement juridique de cette action que le demandeur à l’expertise demeurait libre de choisir ; pour que le motif de l’action soit légitime, encore fallait-il aussi que la mesure soit pertinente et qu’elle ait pour but d’établir une preuve dont la production était susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur.
Il a considéré que les époux [U] ne justifiaient pas que l’expertise sollicitée améliorerait leur situation probatoire au regard de la situation actuelle dès lors que l’enlèvement des portails pouvait se justifier par des photographies ou un constat d’un commissaire de justice et la remise en état par des devis demandés à d’autres entreprises.
Il a en conclu ne pas avoir lieu à référé.
Les époux [U] ont formé appel à l’encontre de cette ordonnance par voie électronique le 28 juin 2024.
Selon ordonnance du 10 septembre 2024, la présidente de la chambre, en application de l’article 905 modifié du code de procédure civile, a fixé d’office l’affaire à l’audience de plaidoirie du 4 avril 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de leurs conclusions transmises par voie électronique le 26 juillet 2024, les époux [U] demandent à la cour de :
les déclarer recevables en leur appel ;
les dire bien fondés ;
en conséquence,
infirmer l’ordonnance du 30 mai 2024 rendue par le juge des référés près le tribunal judiciaire de Strasbourg en toutes ses dispositions ;
et statuant à nouveau,
ordonner une expertise et désigner un expert dont ils précisent la mission ;
statuer ce que de droit sur l’avance des frais d’expertise ;
réserver les frais et dépens et dire que ceux-ci suivront le sort de ceux afférents à l’instance ultérieure au fond.
Se prévalant des dispositions des articles 145, 10 et 232 du code de procédure civile, les époux [U] indiquent que :
l’expertise est nécessaire afin, notamment, de chiffrer le montant des réparations que les requérants vont être contraints de réaliser faisant état de ce que :
toutes les conditions sont réunies pour que soit ordonnée cette mesure puisque :
ils font valoir un motif légitime incontestable pour demander la mesure lequel découle de la prestation elle-même convenue avec la société Remlinger et du manquement patent de cette dernière dans la fourniture de la prestation,
la mesure d’expertise demandée se circonscrit, dans le temps et dans l’objet, à la conservation et à l’établissement de la preuve relative aux désordres engendrés par l’intervention de la société Remlinger qui a occasionné des préjudices dont l’évaluation devrait être effectuée par un expert judiciaire,
la pertinence et l’utilité de l’expertise demandée sont également justifiées par le contexte de violence et d’émeutes ayant marqué le mois de mai 2023 ; il est fort probable que l’absence des portails ait attiré l’attention des manifestants qui ont occasionné des dégâts demeurant actuellement invisibles rendant l’installation de nouveaux portails plus coûteuse ou plus difficile techniquement,
selon la jurisprudence de la Cour de cassation, un rapport d’expertise privé ne peut fonder à lui seul la décision du juge et doit être corroboré par d’autre éléments, ce principe étant applicable à une photographie, à un constat d’huissier ou encore à un devis,
seul un expert peut déterminer si l’enlèvement des portails a été fait correctement ou non, si l’intervention de la société Remlinger a entraîné des endommagements au moment du démontage des portails et si une telle manipulation pourrait être à l’origine d’un surcoût à leur charge,
la potentialité d’un litige au fond les opposant à la société Remlinger est des plus probables, voire certaine,
le litige n’est pas voué à l’échec puisqu’ils ont versé un acompte de 1 000 euros et que la société Remlinger qui n’a réagi à aucun de leurs courriers, a manqué à ses obligations.
La société Remlinger Claude à qui la déclaration d’appel et les conclusions d’appel ont été signifiées le 17 septembre 2024 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des époux [U] aux conclusions transmises à la date susvisée.
MOTIFS DE LA DECISION
La société Remlinger Claude n’ayant pas constitué avocat, il sera statué par arrêt rendu par défaut. Non comparante, elle est réputée s’approprier les motifs du jugement entrepris en application de l’article 954 du code de procédure civile.
Sur la demande d’expertise
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
Les époux [U] sollicitent une expertise et la désignation d’un expert pour que celui-ci vérifie la présence des désordres qu’ils invoquent et fournisse tous éléments techniques et de fait permettant à la juridiction de statuer sur les responsabilités et détermine et chiffre le coût des travaux de réparation, reprise, remise en état nécessaires.
Or, les époux [U] établissent avoir signé un devis avec la société Remlinger Claude le 7 juillet 2022 concernant la modification de deux portails sur mesure qu’ils disent avoir été enlevés par la société et non remis en place, ce qu’il leur est possible de démontrer par d’autres moyens de preuve que l’expertise tels qu’attestations de témoins ou procès-verbal de commissaire de justice, de sorte qu’à défaut pour les appelants de justifier d’un motif légitime, il n’y a pas lieu d’ordonner une expertise.
L’ordonnance entreprise est donc confirmée de ce chef.
Sur les dépens
L’ordonnance entreprise est confirmée de ce chef.
Les époux [U] sont condamnés aux dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant, publiquement par arrêt par défaut/ mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré :
CONFIRME dans les limites de l’appel l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg du 30 mai 2024 ;
y ajoutant :
CONDAMNE M. [P] [L] et Mme [C] [J] aux dépens de la procédure d’appel.
Le cadre greffier, La présidente,
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