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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 1, 3 sept. 2025, n° 24/14685 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/14685 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 1
N° RG 24/14685 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ5RO
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 04 Août 2024
Date de saisine : 29 Août 2024
Nature de l’affaire : Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Décision attaquée : n° 24/0323 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 3] le 23 Mai 2024
Appelants :
Monsieur [L] [Y], représenté par Me Aqdas MOHAMMAD, avocat au barreau de PARIS, toque : T06 – N° du dossier 223005
Madame [D] [Y], représentée par Me Aqdas MOHAMMAD, avocat au barreau de PARIS, toque : T06 – N° du dossier 223005
Intimés :
Monsieur [G] [N], représenté par Me François MEURIN de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocat au barreau de MEAUX – N° du dossier 87355
Madame [V] [N], représentée par Me François MEURIN de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocat au barreau de MEAUX – N° du dossier 87355
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 4 pages)
Nous, Madame SENTUCQ, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Madame AYARI, adjointe faisant fonction de greffière,
FAITS ET PROCÉDURE
La cour est saisie de l’appel interjeté par Monsieur [L] [Y] et Madame [D] [E] épouse [Y], du jugement rendu le 3 mai 2024 par le Tribunal Judiciaire de Meaux, dans le litige les opposant à Monsieur [G] [N] et Madame [V] [N], acquéreurs du bien sis [Adresse 2] à la Celle sur Morin, cadastré section B n°[Cadastre 1], en suite de la résolution de la vente prononcée par le jugement et de la condamnation des époux [Y] à restituer le prix de vente de 185 000 euros outres diverses sommes à titre de dommages et intérêts.
Par conclusions d’incident signifiées le 7 juillet 2025 Monsieur et Madame [N] demandent à la cour de :
Vu les articles 524, 695, 696, 700 et 908 du Code de procédure civile,
A titre principal,
Prononcer la caducité de l’appel
A titre subsidiaire,
Ordonner la radiation du rôle de la présente instance.
Condamner solidairement Monsieur [L] [Y] et Madame [D] [Y] née [E] à payer à Monsieur [G] [N] et Madame [V] [N] née [Z] la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner solidairement Monsieur [L] [Y] et Madame [D] [Y]
née [E] aux entiers dépens.
Monsieur et Madame [N] font valoir que les époux [Y] qui ont interjeté appel le 4 août 2024, n’ont pas satisfait au délai de dépôt de leurs conclusions d’appel imparti par l’article 908 du Code de procédure civile avant le 4 novembre 2024, leurs écritures ayant été déposées le 28 novembre 2024. Ils rappellent que, selon la jurisprudence, le délai de dépôt des écritures court à compter de la déclaration d’appel et non de son enregistrement. Ils soulignent que les dispositions de l’article 911 du Code de procédure civile invoquées par les époux [Y] ne sont applicables qu’aux procédures d’appel engagées à compter du 1er septembre 2024. Sur la raison de la prolongation du délai pour conclure, ils soulignent que depuis le dépôt du rapport de l’expert judiciaire le 30 septembre 2021, la question de la remise en état des terres dont les époux [Y] redoutent qu’elle n’ait pas été menée à bien, est définitivement tranchée par l’expertise comme indifférente à l’origine des désordres et s’opposent en conséquence à toute prorogation du délai pour conclure. Si la cour entendait écarter la caducité de l’appel, ils sollicitent la radiation de la procédure d’appel au motif du défaut d’exécution des causes du jugement.
Par conclusions d’incident n°2 signifiées le 8 juillet 2025 Monsieur et Madame [Y] sollicitent du Conseiller de la Mise en Etat :
Vu les articles 9, 14, 524 et 911 et suivants du CPC,
A titre principal,
Dire que la caducité pour défaut de remise des conclusions dans le délai de 3 trois mois suivant la déclaration d’appel n’est pas encourue
Constater que les pièces demandées par sommation en date du 19 juin 2025 ne sont pas produites à ce jour
Enjoindre Madame [V] [N] et Monsieur [G] [N] de procéder à la communication sous quinzaine les originaux :
— De la facture ARTISAN DORKELD n° FA0009 du 30 janvier 2018
— De la facture de remise en état (du trottoir en béton, de la cour anglaise, de la membrane
d’étanchéité SOMDRAIN et du système de drainage) de l’entreprise DORKELD ;
— Tout document ou déclaration d’assurance relatif à un dégât des eaux survenu en juin 2018 à la suite des excavations de 2017, tel qu’évoqué dans le rapport d’expertise judiciaire
Condamner Madame [V] [N] et Monsieur [G] [N] sous astreinte de 200 € par jour et par pièce, à défaut de communication des éléments précités dans le délai de quinze jours,
Dire que l’absence de communication des pièces par Madame [V] [N] et Monsieur [G] [N] rend matériellement impossible une exécution équitable du jugement et a directement contribué au retard de dépôt des conclusions d’appel, privant Madame [S] [Y] et Monsieur [L] [Y] des droits de la défense,
Dire que l’exécution provisoire du jugement du Tribunal judiciaire de Meaux du 23 mai 2024 sera suspendue,
A titre subsidiaire,
Dire que le délai de remise des conclusions est prorogé au 28 novembre 2024,
A titre très subsidiaire,
Dire qu’il n’y a lieu à radiation de l’instance,
Condamner solidairement Madame [V] [N] et Monsieur [G] [N] à verser à Madame
[S] [Y] et à Monsieur [L] [Y] la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du CPC.
Monsieur et Madame [Y] soutiennent que leur appel formé le 4 août 2024 n’ayant été traité et enregistré par le greffe que le 29 août suivant, les conclusions ayant été régularisées le 28 novembre 2024 n’encourent aucune nullité.
A titre subsidiaire ils sollicitent la prorogation du délai pour les difficultés rencontrées dans la collecte des preuves en application des articles 906-2 et 911 du Code de procédure civile au rappel qu’en première instance les époux [N] ont toujours affirmé avoir confié la remise en état des lieux après l’excavation ordonnée par l’expert [B] à l’entreprise Dorkeld sans transmettre le moindre élément probatoire, nonobstant les deux demandes écrites qui leur ont été adressées et qu’ils ne peuvent dans ces conditions que redouter qu’aucune remise en état n’ait jamais été faite, celle-ci n’ayant pas donné lieu à vérification par l’expert judiciaire. Ils affirment que deux photographies extérieures de la maison fournies par eux-mêmes démontrent que le trottoir périphérique en béton n’a pas été reconstruit, la cour anglaise est absente, des déchirures de la membrane d’étanchéité sont visibles, qu’une fausse déclaration 'CATNAT a été effectuée pour dissimuler la cause réelle des désordres, que le jugement indique à tort que les appelants auraient mandaté la société [W] et que l’affaissement de la fosse septique constaté lors des réunions expertales était connu lors de la vente dont le prix a été fixé en conséquence. Ils soulignent qu’ayant adressé aux époux [N] une sommation de communiquer les factures de réfection, les déclarations de sinistre et le rapport [W], les époux [N] n’y ont pas répondu utilement cependant que le jugement infère d’un croquis annexé à un courrier que ledit croquis établit l’antériorité des désordres d’humidité affectant l’extension, alors que ce document a été transmis par les acquéreurs aux vendeurs postérieurement à la vente sans date de visite ni signature.
Sur la radiation, ils indiquent que contrairement aux affirmations des intimés, ils ont débuté l’exécution du jugement en visitant le bien mais que cette exécution n’a pu se poursuivre en raison de l’abstention des intimés de produire la facture de remise en état de la société Dorkeld et qu’ils contestent par ailleurs le fondement même du jugement obtenu sur la base de faux, de dissimulations et d’erreurs manifestes commises de la part des premiers juges, l’absence de production des pièces requises privant les appelants de divers recours subrogatoires à l’égard des tiers les exposant à des conséquences manifestement excessives.
SUR QUOI,
Le Conseiller de la Mise en Etat
1-La caducité de l’appel
Aux termes de l’article 908 du Code de procédure civile dans sa version en vigueur à la date d’introduction de l’instance d’appel déposée au greffe le 4 août 2024 issue du Décret n°2017-891 du 6 mai 2017 article 23 : ' à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.'
Les dispositions de l’article 911 issue de ce même décret, seules applicables au litige, ne prévoient pas la faculté pour le conseiller de la mise en état, introduite par le Décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023, d’allonger ou de réduire, d’office ou à la demande d’une partie le délai prévu à l’article 908 précité, seule la force majeure, aux termes de l’article 910-3 abrogé par le Décret n°2023-1391du 29 décembre 2023, non plaidée en l’espèce, permettant au Président de chambre ou au Conseiller de la mise en état d’écarter l’application de la sanction prévue à l’article 908 précité.
Il en résulte que le délai de trois mois dont dispose l’appelant pour conclure court à compter de la date de la déclaration d’appel et non de son enregistrement et qu’ayant interjeté appel selon déclaration reçue au greffe de la cour le 4 août 2024, les conclusions des appelants notifiées le 28 novembre 2024, l’ont été hors délai.
2-La prorogation du délai pour conclure
Les dispositions de l’article 911 alinéa 2 issues du Décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, entrées en vigueur depuis le 1er septembre 2024, applicables aux instances d’appel introduites à compter de cette date, permettant au Conseiller de la mise en état, à la demande d’une partie ou d’office, d’allonger ou réduire le délai prévu à l’article 908, n’étant pas applicables à l’appel introduit le 4 août 2024, les appelants ne sauraient prospérer en leur demande de prorogation du délai prévu audit article cependant qu’aucun élément n’est allégué de nature à caractériser une cause exonératoire imprévisible et irrésistible assimilable à la force majeure.
La caducité de l’appel doit donc être prononcée.
3-La radiation de l’appel
La radiation est sollicitée subsidiairement tant par les appelants que les intimées mais la caducité de l’appel mettant fin à l’instance il n’ y a pas lieu de statuer sur la radiation.
4-Les frais irrépétibles et les dépens
Monsieur et Madame [Y] seront condamnés à régler à Monsieur et Madame [N] une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles outre les dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
Le Conseiller de la Mise en Etat
DISONS que la déclaration d’appel est [I];
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la radiation de l’appel ;
CONDAMNONS Monsieur [L] [Y] et Madame [D] [Y] à régler à Monsieur [G] [N] et Madame [V] [N], la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles outre les dépens de la procédure d’appel.
Paris, le 03 Septembre 2025
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats
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