Infirmation partielle 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 8, 3 déc. 2025, n° 24/02831 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/02831 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 03 DECEMBRE 2025
N° 2025 / 345
N° RG 24/02831
N° Portalis DBVB-V-B7I-BMVUB
S.A.S. SOCIETE FAMILY
C/
[W] [H]
[N] [L]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judicairie de TOULON en date du 07 Février 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/00987.
APPELANTE
S.A.S. SOCIETE FAMILY
exploitant une micro-crèche sous l’enseigne « Les Aventuriers », représentée par Mme [X] [T], présidente, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Clémence AUBRUN, membre de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Caroline MALAGA, avocat au barreau de TOULON
INTIMÉS
Monsieur [W] [H]
né le 12 Août 1993 à [Localité 4] (77), demeurant [Adresse 2]
signification de la DA et conclusions le 30 avril 2024 en étude
défaillant
Madame [N] [L]
née le 13 Juillet 1987 à (83), demeurant [Adresse 2]
signification de la DA et conclusions le 30 avril 2024 en étude
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Pierre LAROQUE, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pierre LAROQUE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Décembre 2025.
ARRÊT
Rendu par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Décembre 2025, signé par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
XPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 25 août 2021, la société par actions simplifiée (SAS) SOCIETE FAMILY s’est engagée auprès de Mme [N] [L] à ce que l’enfant [S]-[E] [H] fréquente l’établissement micro-crèche Les Aventuriers à [Localité 3] (83) entre le 04 octobre 2021 et le 31 août 2022, moyennant le paiement de douze mensualités de 1.190 euros chacune.
Suivant acte sous seing privé du 27 janvier 2022, la SAS SOCIETE FAMILY s’est engagée auprès de Mme [L] et de M. [W] [H] à ce que l’enfant [U]-[A] [H] fréquente l’établissement micro-crèche Les Aventuriers entre le 1er février 2022 et le 31 août 2022, moyennant le paiement de sept mensualités de 1.400 euros chacune.
Suivant acte sous seing privé du 11 mars 2022, la SAS SOCIETE FAMILY s’est engagée auprès de Mme [L] et de M. [W] [H] à ce que l’enfant [S]-[E] [H] fréquente l’établissement micro-crèche Les Aventuriers entre le 21 mars 2022 et le 31 août 2023, moyennant le paiement de six mensualités de 1.190 euros chacune.
Suivant acte sous seing privé du 11 mars 2022, la SAS SOCIETE FAMILY s’est engagée auprès de Mme [L] et de M. [W] [H] à ce que l’enfant [U]-[A] [H] fréquente l’établissement micro-crèche Les Aventuriers entre le 21 mars 2022 et le 31 août 2023, moyennant le paiement de six mensualités de 1.190 euros chacune.
Suivant acte sous seing privé du 11 mars 2022, la SAS SOCIETE FAMILY s’est engagée auprès de Mme [L] et de M. [W] [H] à ce que l’enfant [R] [H] fréquente l’établissement micro-crèche Les Aventuriers entre le 14 mars 2022 et le 31 août 2023, moyennant le paiement de six mensualités de 800 euros chacune.
Faisant valoir que M. [H] et Mme [L] n’avaient pas payé les factures émises sur la base des contrats signés pour la garde de leurs enfants, Mme [T] [X], es qualité de représentante légale de la SAS SOCIETE FAMILY, exploitant une micro-crèche sous l’enseigne « Les Aventuriers », les a fait assigner par exploit du 03 janvier 2023 aux fins notamment de les condamner à lui payer les sommes de 11.230,70 euros au titre de leur créance contractuelle et de 3.180 euros au titre du préjudice économique subi.
A l’audience du 06 décembre 2023, M. [H] et Mme [L] n’ont pas comparu et n’étaient représentés.
Suivant jugement réputé contradictoire du 07 février 2024, le tribunal judiciaire de Toulon a :
condamné solidairement M. [H] et Mme [L] à payer à la SAS SOCIETE FAMILY la somme de 2.929,24 euros ;
condamné solidairement M. [H] et Mme [L] aux dépens de l’instance ;
condamné solidairement M. [H] et Mme [L] à la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
rejeté toute demande plus ample ou contraire.
Pour statuer en ce sens, le premier juge a retenu que la créance était justifiée à hauteur de 2.929,24 euros au titre du contrat signé le 11 mars 2022 visant [S]-[E] [H] et au titre du contrat signé le 11 mars 2022 visant [U]-[A] [H], selon les factures produites.
Il a relevé que pour le contrat visant [R] [H], le contrat a été signé seulement par M. [W] [H] si bien que les factures prises en application de ce contrat ne peuvent donner lieu à une demande en paiement à l’encontre des deux défendeurs.
Il a relevé que pour le contrat visant [S]-[E] [H] du 25 août 2021, le contrat a été signé seulement par Mme [L] si bien que les factures prises en application de ce contrat ne peuvent donner lieu à une demande en paiement à l’encontre des deux défendeurs.
Il a enfin retenu que la demande en réparation du préjudice est formulée contre les deux débiteurs alors qu’ils ne sauraient être tenus aux mêmes sommes en raison des contrats distincts.
Suivant déclaration reçue au greffe en date du 04 mars 2024, la SAS SOCIETE FAMILY a relevé appel de cette décision en ce qu’elle a :
condamné solidairement M. [H] et Mme [L] à payer à la SAS SOCIETE FAMILY la somme de 2.929,24 euros ;
rejeté toute demande plus ample ou contraire.
Aux termes des conclusions notifiées par voie électronique le 25 avril 2024 et signifiées aux intimés défaillants le 30 avril 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et de ses prétentions, la SAS SOCIETE FAMILY demande à la cour de :
infirmer le jugement de première instance ;
Par voie de conséquence,
juger M. [H] [W] responsable du préjudice subi par la SAS SOCIETE FAMILY;
juger Mme [L] responsable du préjudice subi par la SAS SOCIETE FAMILY ;
juger fondée l’action en responsabilité contractuelle de la SAS SOCIETE FAMILY dirigée à l’encontre de M. [H] [W] et Mme [L] ;
En conséquence,
condamner Mme [L] [N] à verser à la SAS SOCIETE FAMILY la somme de 3.246,48 euros ;
condamner solidairement M. [H] [W] et Mme [L] [N] à verser à la SAS SOCIETE FAMILY les sommes suivantes :
7.984,22 euros au titre de leur créance contractuelle,
1.590 euros au titre du préjudice économique ;
juger fondée l’exécution provisoire aux intérêts de la SAS SOCIETE FAMILY ;
condamner M. [H] [W] et Mme [L] [N] à payer chacun à la SAS SOCIETE FAMILY la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner aux entiers dépens M. [H] [W], distraits au profit de Maître Caroline MALAGA, Avocat sur son offre de droit ;
condamner aux entiers dépens Mme [L] [N], distraits au profit de Maître Caroline MALAGA, Avocat sur son offre de droit.
A l’appui de ses demandes, elle fait valoir que les consorts [H]-[L] n’ont pas honoré leur obligation contractuelle de règlement des prestations de la micro-crèche et devront être condamnés an règlement des sommes dues au titre de leur engagement contractuel.
Elle indique que de nombreux courriers ont été adressés aux consorts [H] ' [L] pour permettre de trouver une solution amiable et qu’un échéancier de règlement a été offert par la SAS SOCIETE FAMILY n’ayant fait l’objet que d’un règlement partiel infime.
Elle explique que la suspension des contrats d’accueil a entrainé un impact financier certain pour la petite structure d’accueil que représente la micro-crèche Les Aventuriers, situation qui a privé la SAS SOCIETE FAMILY durant un temps certain de la possibilité d’accueillir d’autres enfants et donc de poursuivre correctement son activité.
Elle ajoute que concernant le contrat souscrit par Mme [L] seule pour l’enfant [S]-[E] [H], il n’y a pas lieu à solliciter une telle compensation puisqu’un contrat nouveau a pris la suite et que, pour les autres contrats souscrits par les deux parents, qu’il s’agisse de l’enfant [R], [S]-[E] ou encore [U]-[A] , les contrats ont tous été arrêtés le 15 mai 2022 avec une perte de 15 jours pour la micro-crèche Les Aventuriers car selon l’article 5 du contrat signé par les parents, « un mois entamé est un mois dû » .
Cités à étude le 30 avril 2024, M. [H] et Mme [L] n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 06 octobre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 octobre 2025 et mise en délibéré au 3 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’à titre liminaire, la cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties et que, par prétention, il faut entendre une demande en justice tendant à ce qu’il soit tranché un point litigieux ;
Que, par voie de conséquence, les expressions telles que « dire et juger », « juger », « déclarer » ou « constater » ne constituent pas de véritables prétentions, mais en réalité des moyens qui ont leur place dans le corps des écritures, plus précisément dans la partie consacrée à l’examen des griefs formulés contre la décision entreprise et dans la discussion des prétentions et moyens, mais pas dans le dispositif même des conclusions ;
Attendu qu’en vertu de la combinaison des dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ;
Qu’aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
obtenir une réduction du prix ;
provoquer la résolution du contrat ;
demander réparation des conséquences de l’inexécution ;
Que les sanctions, qui ne sont pas incompatibles, peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ;
Que selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ;
Attendu que l’article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ;
Attendu qu’en l’espèce, cinq contrats de garde pour les trois enfants de M. [W] [H] et Mme [N] [L] sont versées aux débats ainsi que le règlement de fonctionnement ;
Attendu que deux des contrats visent [S]-[E] [H] ;
Que l’un des deux, celui du 25 août 2021, n’engage que Mme [L] ;
Qu’il prévoit que la SAS SOCIETE FAMILY s’engage auprès de Mme [N] [L] à ce que l’enfant [S]-[E] [H] fréquente la micro-crèche Les Aventuriers entre le 04 octobre 2021 et le 31 août 2022, moyennant le paiement de douze mensualités de 1.190 euros chacune ;
Que concernant ce contrat, les factures de janvier, février et mars 2022 sont produites ;
Que si la facture de janvier fait bien apparaître la somme de 1.190 euros, pour aucune raison évidente puisque la prestation facturée concerne les seuls frais de garde, les factures de février et de mars font apparaître respectivement les sommes de 1.400 euros et de 1.385,18 euros ;
Que des versements effectués par Mme [L] sont à déduire des sommes réclamées, sommes qui ne sauront ainsi excéder la somme fixée par le contrat liant les parties ;
Que Mme [L], sur la période allant du 1er janvier 2022 au 20 mars 2022, a effectué des versements à l’appelante à hauteur de 728,70 euros ;
Qu’ainsi, sur la période allant du 1er janvier 2022 au 20 mars 2022, il reste à devoir la somme globale de 2.841,30 euros, somme à laquelle sera condamnée Mme [L] ;
Que le second contrat, celui du 11 mars 2022, engage Mme [L] et M. [H] ;
Qu’il prévoit que la SAS SOCIETE FAMILY s’engage auprès de Mme [L] et de M. [H] à ce que l’enfant [S]-[E] [H] fréquente la micro-crèche entre le 21 mars 2022 et le 31 août 2023, moyennant le paiement de six mensualités de 1.190 euros chacune ;
Que concernant ce contrat, les factures d’avril et mai 2022 sont produites ;
Que des versements effectués par les défendeurs sont à déduire des sommes réclamées ;
Que Mme [L] et de M. [H], sur la période allant du 1er avril 2022 au 15 mai 2022, ont effectué des versements à l’appelante à hauteur de 178,50 euros ;
Qu’ainsi, sur la période allant du 1er avril 2022 au 15 mai 2022, il reste à devoir la somme globale de 1.560,74 euros, somme à laquelle seront condamnés Mme [L] et M. [H] ;
Attendu que deux autres contrats visent [U]-[A] [H] ;
Que l’un des deux, celui du 27 janvier 2022, engage Mme [L] et M. [H] ;
Qu’il prévoit que la SAS SOCIETE FAMILY s’engage auprès de Mme [L] et de M. [H] à ce que l’enfant [U]-[A] [H] fréquente la micro-crèche entre le 1er février 2022 et le 31 août 2022, moyennant le paiement de sept mensualités de 1.400 euros chacune ;
Que concernant ce contrat, les factures de février et mars 2022 sont produites ;
Que des versements effectués par les défendeurs sont à déduire des sommes réclamées ;
Que Mme [L] et de M. [H], sur la période allant du 1er février 2022 au 20 mars 2022, ont effectué des versements à l’appelante à hauteur de 550,20 euros ;
Qu’ainsi, sur la période allant du 1er février 2022 au 20 mars 2022, il reste à devoir la somme globale de 2.170,31 euros, somme à laquelle seront condamnés Mme [L] et M. [H] ;
Que l’autre contrat, celui du 11 mars 2022, engage Mme [L] et M. [H] ;
Qu’il prévoit que la SAS SOCIETE FAMILY s’engage auprès de Mme [L] et de M. [H] à ce que l’enfant [U]-[A] [H] fréquente la micro-crèche entre le 21 mars 2022 et le 31 août 2023, moyennant le paiement de six mensualités de 1.190 euros chacune ;
Que concernant ce contrat, les factures avril et mai 2022 sont produites ;
Qu’aucun versement n’a été effectué sur cette période ;
Qu’ainsi, sur la période allant du 1er avril 2022 au 15 mai 2022, il reste à devoir la somme globale de 1.739,24 euros, somme à laquelle seront condamnés Mme [L] et M. [H] ;
Attendu que le dernier contrat vise [R] [H] ;
Qu’il prévoit que la SAS SOCIETE FAMILY s’engage auprès de Mme [L] et de M. [H] à ce que l’enfant [R] [H] fréquente la micro-crèche entre le 14 mars 2022 et le 31 août 2023, moyennant le paiement de six mensualités de 800 euros chacune ;
Que concernant ce contrat, les factures mars, avril et mai 2022 sont produites ;
Que, pour aucune raison évidente puisque la prestation facturée concerne les seuls frais de garde, ces factures font apparaître respectivement les sommes de 755,19 euros pour 18 jours, 1.276,14 euros pour 30 jours et 597,60 euros pour 15 jours ;
Que des versements effectués par les défendeurs sont à déduire des sommes réclamées, sommes qui ne sauront ainsi excéder la somme fixée par le contrat liant les parties soit, au prorata temporis, 480 euros (mars), 800 euros (avril) et 400 euros (mai) ;
Que Mme [L] et de M. [H], sur la période allant du 14 mars 2022 au 15 mai 2022, ont effectué des versements à l’appelante à hauteur de 115 euros ;
Qu’ainsi, sur la période allant du 14 mars 2022 au 15 mai 2022, il reste à devoir la somme globale de 1.565 euros, somme à laquelle seront condamnés Mme [L] et M. [H] ;
Attendu qu’en conséquence, la SAS SOCIETE FAMILY justifie sa créance à l’égard de Mme [L] à hauteur de 2.841,30 euros et solidairement à l’égard de Mme [L] et M. [H] à hauteur de 7.035,29 euros, le tout au titre des cinq contrats de garde d’enfants ;
Qu’ainsi, par voie de réformation, Mme [L] [N] sera condamnée à payer à la SAS SOCIETE FAMILY la somme de 2.841,30 euros, et M. [H] [W] et Mme [L] [N] seront condamner solidairement à verser à la SAS SOCIETE FAMILY la somme de 7.035,29 euros, le tout au titre des cinq contrats de garde d’enfants ;
Attendu qu’en l’espèce, face au défaut de paiement des intimés, la SAS SOCIETE FAMILY a été contrainte de suspendre l’exécution des contrats de garde ;
Qu’en vertu de l’article 5 des contrats de garde d’enfants liant les parties, « un mois entamé est un mois dû », si bien que la SAS SOCIETE FAMILY aurait pu espérer pour chaque contrat auquel il a été mis un terme par anticipation un paiement du mois complet ;
Que c’est le cas pour les contrats visant [S]-[E] [H] du 11 mars 2022, visant [U]-[A] [H] du 11 mars 2022 et visant [R] [H] du 11 mars 2022 ;
Que les contrats ont tous été arrêtés le 15 mai 2022 avec une perte de 15 jours pour la SAS SOCIETE FAMILY, correspondant à la somme de 595 euros au titre du contrat visant [S]-[E] [H] du 11 mars 2022, à la somme de 595 euros au titre du contrat visant [U]-[A] [H] du 11 mars 2022 et à la somme de 400 euros au titre du contrat visant [R] [H] du 11 mars 2022, soit la somme totale de 1.590 euros ;
Qu’ainsi, par voie d’infirmation, M. [H] [W] et Mme [L] [N] seront condamner solidairement à verser à la SAS SOCIETE FAMILY la somme de 1.590 euros au titre du préjudice économique subi du fait de la suspension des contrats sans contrepartie ;
Attendu que l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile dispose que : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie » ;
Attendu qu’il convient de condamner solidairement M. [H] [W] et Mme [L] [N] aux entiers dépens, distraits au profit de Maître MALAGA, avocat sur son offre de droit ;
Attendu que l’article 700 du code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée ;
Attendu qu’il convient de confirmer le jugement sur ce point et de condamner solidairement M. [H] [W] et Mme [L] [N] à payer à la SAS SOCIETE FAMILY la somme de 2.400 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt rendu par défaut, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
REFORME le jugement réputé contradictoire rendu le 07 février 2024 par le tribunal judiciaire de Toulon, seulement en ce qu’il a condamné solidairement M. [H] et Mme [L] à payer à la SAS SOCIETE FAMILY la somme de 2.929,24 euros ;
INFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté toute demande plus ample ou contraire ;
CONFIRME pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs réformé et infirmé, et y ajoutant,
CONDAMNE Mme [L] [N] à payer à la SAS SOCIETE FAMILY la somme de 2.841,30 euros au titre du contrat de garde d’enfants qui l’engage seule ;
CONDAMNE solidairement M. [H] [W] et Mme [L] [N] à verser à la SAS SOCIETE FAMILY la somme de 7.035,29 euros, au titre des contrats de garde d’enfants ;
CONDAMNE solidairement M. [H] [W] et Mme [L] [N] à verser à la SAS SOCIETE FAMILY la somme de 1.590 euros au titre du préjudice économique subi du fait de la suspension des contrats sans contrepartie ;
DEBOUTE la SAS SOCIETE FAMILY du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE solidairement M. [H] [W] et Mme [L] [N] à payer à la SAS SOCIETE FAMILY la somme de 2.400 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement M. [H] [W] et Mme [L] [N] aux entiers dépens, distraits au profit de Maître MALAGA, avocat sur son offre de droit.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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