Infirmation 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 16 sept. 2025, n° 23/01854 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/01854 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Schiltigheim, 13 avril 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/640
Copie exécutoire
aux avocats
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 16 SEPTEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 23/01854
N° Portalis DBVW-V-B7H-ICHV
Décision déférée à la Cour : 13 Avril 2023 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE SCHILTIGHEIM
APPELANTE :
S.A.S. DEMETER AGENCEMENT
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 502 015 845
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Claire DERRENDINGER, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEE :
Madame [H] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Angélique COVE, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Juin 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. ROBIN, Président de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. ROBIN, Président de chambre (chargé du rapport)
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme BESSEY
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées,
— signé par M. ROBIN, Président de chambre et Mme ARMSPACH-SENGLE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La société Demeter agencement a embauché Mme [H] [C] en qualité d’assistante administrative à compter du 30 janvier 2019 ; elle l’a licenciée par lettre du 15 janvier 2021 pour insuffisance professionnelle et comportement inadapté à l’égard de ses collègues.
Mme [H] [C] a contesté ce licenciement.
Par jugement du 13 avril 2023, le conseil de prud’hommes de Schiltigheim a dit que le licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse et a condamné la société Demeter agencement à payer à Mme [H] [C] la somme de 8 571,21 euros à titre d’indemnité pour licenciement abusif. Pour l’essentiel, le conseil de prud’hommes a considéré que les motifs invoqués au soutien du licenciement démontraient l’intention de l’employeur de se placer exclusivement sur le terrain disciplinaire et que les faits étaient anciens ou insuffisamment démontrés.
Le 5 mai 2023, la société Demeter agencement a interjeté appel de ce jugement.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 7 février 2024, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 6 juin 2025, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré jusqu’à ce jour.
*
* *
Par conclusions déposées le 6 décembre 2023, la société Demeter agencement demande à la cour d’infirmer le jugement déféré, de débouter Mme [H] [C] de ses demandes et de la condamner au paiement d’une indemnité de 2 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Demeter agencement soutient que la lettre de licenciement distingue clairement un motif tiré de l’insuffisance professionnelle de la salariée et un motif disciplinaire, que les griefs de cet ordre n’étaient pas prescrits et qu’ils sont démontrés par les pièces qu’elle produit. Subsidiairement, elle conteste le montant de l’indemnité allouée.
Par conclusions déposées le 14 septembre 2023, Mme [H] [C] demande à la cour d’infirmer partiellement le jugement déféré, de porter à la somme de 17 142,42 euros l’indemnité qui lui a été allouée, ou, subsidiairement à celle de 10 000 euros, et de condamner la société Demeter agencement au paiement d’une indemnité de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [H] [C] approuve le conseil de prud’hommes d’avoir considéré que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse. Elle invoque l’étendue du préjudice causé par le licenciement et conteste la limitation légale de son indemnisation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement
Conformément à l’article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement et à défaut de conciliation, le juge auquel il appartient d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste il profite au salarié.
La lettre de licenciement envoyée le 15 janvier 2021 par la société Demeter agencement à Mme [H] [C] distingue trois griefs :
1) « une gestion totalement insuffisante des dossiers sous [sa] responsabilité »,
2) « une attitude hautaine voire méprisante à l’égard de [ses] collègues qui a conduit à une importante dégradation de l’ambiance au travail »,
3) des erreurs dans six factures démontrant une « grande négligence dans les tâches dont [elle avait] la responsabilité ».
La société Demeter agencement n’a pas imputé les retards du premier grief et les erreurs du troisième à un comportement volontaire de Mme [H] [C] mais a, au contraire, souligné la mauvaise qualité du travail et l’insuffisance professionnelle ; les précisions apportées par l’employeur dans sa lettre du 2 février 2021 confirment que la salariée a été licenciée en raison d’insuffisances constatées de manière répétée et démontrant une absence de conscience de la nécessité d’assurer au client un service de qualité. Il ne peut donc être considéré que l’employeur a entendu agir uniquement sur le terrain disciplinaire.
Par ailleurs, s’agissant du grief tiré du comportement de la salariée à l’égard de ses collègues de travail, la lettre de licenciement évoque des faits commis à compter du retour de Mme [H] [C] à l’issue d’un arrêt de travail pour maladie, donc en janvier 2021, ce que confirme la lettre du 2 février 2021, qui précise que les remarques désobligeantes à l’égard des collègues de travail et le dénigrement de la société ont été réitérés le jour-même du retour dans l’entreprise, le 4 janvier 2021. Les fautes disciplinaires invoquées n’étaient donc pas antérieures de plus de deux mois à l’engagement de la procédure de licenciement.
En ce qui concerne les retards et les erreurs, la société Demeter agencement verse aux débats une attestation de la responsable comptable et financière dont il résulte qu’au printemps 2020, elle a constaté un manque de sérieux et du retard dans la gestion des dossiers confiés à Mme [H] [C], qu’elle a partagé ce constat avec l’intéressée et qu’elle lui a demandé de mieux s’organiser dans son travail mais que cela s’est aggravé durant l’été. L’attestation établie par la coordinatrice service client confirme que des clients se sont plaints de ne pas obtenir de réponse à leurs courriels de la part de Mme [H] [C] et relate un épisode lors duquel elle a elle-même constaté, en présence d’une autre salariée et de Mme [H] [C], que celle-ci n’avait pas donné suite au courriel d’un fournisseur proposant un produit de substitution pour un client. L’attestation établie par l’assistante administration des ventes confirme ce dernier incident ainsi que le retard général dans la gestion des dossiers confiés à Mme [H] [C], constaté au printemps 2020, et les doléances des clients qui ne souhaitaient plus avoir affaire à cette salariée.
Ces attestations concordantes sont corroborées par le courriel d’un client, envoyé le 28 juillet 2020, pour dénoncer l’absence de traitement d’une commande passée en juin et la mauvaise gestion des erreurs, en manifestant le sentiment de « parler avec des gens qui ne connaissent pas leur métier », cela au sujet d’une commande d’appareils de la marque Electrolux dont la gestion incombait à Mme [H] [C] ; elles sont également corroborées par d’autres courriels de réclamations faisant état de l’absence de traitement de commandes et de l’impossibilité de joindre quelqu’un par téléphone ; la société Demeter agencement démontre également qu’une commande du 28 mai 2020 a été traitée par Mme [H] [C] le 15 juillet 2020, ainsi que des erreurs dans le traitement de plusieurs commandes.
L’incident mentionné par deux salariés concernant l’absence de réaction de Mme [H] [C] suite au courriel d’un fournisseur lui signalant l’indisponibilité d’un produit et lui proposant un article de remplacement est établi par la production du courriel daté du 27 juillet 2020, retrouvé parmi les courriels supprimés de la boîte mél de Mme [H] [C].
La société Demeter agencement démontre également que suite à des erreurs signalées par un client en mars 2020, la comptable a demandé à Mme [H] [C] en août 2020 où en était le dossier, qu’elle a réitéré sa demande le 22 septembre 2020 et que Mme [H] [C] a alors répondu qu’elle regarderait plus tard.
Enfin, la société Demeter agencement démontre que le 6 janvier 2021 Mme [H] [C] a seulement répondu « merci et bonne année à vous aussi » à un courriel de client ayant pour objet une commande précise et demandant d’indiquer un délai pour la fourniture d’un appareil dont la marque et la référence étaient précisées.
Mme [H] [C] ne produit aucun élément permettant de démentir la réalité des faits invoqués par la société Demeter agencement pour caractériser l’insuffisance professionnelle qu’elle lui reproche. Ni l’attestation établie par un précédent employeur, ni celle de l’adjointe de direction concernant la période de juillet à octobre 2019 ne permettent de contredire les attestations et les éléments produits par la société Demeter agencement concernant l’année 2020 et le début de l’année 2021. Mme [H] [C] soutient faussement que les carences qui lui sont reprochées auraient été la conséquence de retards pris par les fournisseurs, alors qu’elle n’accordait pas d’attention suffisante aux messages de ceux-ci concernant l’indisponibilité de certains articles.
Elle reproche à l’employeur de n’avoir pas assuré une formation ou une adaptation au poste de travail sans établir cependant aucun lien avec les carences qui lui sont reprochées, lesquelles concernaient des tâches simples qui ne nécessitaient pas une formation particulière. Elle soutient faussement que la société Demeter agencement lui aurait attribué la gestion de vingt-deux marques, alors que les instructions données par l’employeur le 28 mai 2020 démontrent que le nombre de marques gérées par Mme [H] [C] était limité à cinq, sans, là encore, expliquer en quoi le nombre de marques à gérer pouvait expliquer son refus de répondre au téléphone ou l’absence de traitement des courriels qui lui étaient adressés ; elle ne produit notamment aucun élément permettant de démontrer une surcharge de travail ou des objectifs irréalisables.
Mme [H] [C] reproche également en vain à la société Demeter agencement de ne pas lui avoir notifié d’avertissement ou de mise en garde concernant la qualité de son travail. Au contraire, il résulte des attestations de ses collègues que son attention avait été attirée sur ses retards et ses erreurs dès la fin du printemps 2020 ; en outre, sa réponse à un rappel fait par la comptable concernant un dossier qui n’avait pas été traité depuis six mois démontre qu’elle connaissait ses carences ; il en est de même de la suppression d’un courriel après que deux collègues eurent constaté qu’il était toujours dans sa boîte mél sans qu’une suite lui ait été donnée ; enfin, Mme [H] [C] relève elle-même qu’après l’été 2020 la société Demeter agencement lui avait proposé une rupture conventionnelle, ce qui lui aurait causé un choc à l’origine d’un arrêt de travail d’une durée de trois mois. La salariée était donc manifestement informée de l’insatisfaction de son employeur provoquée par ses carences dans le traitement des dossiers qui lui étaient confiés et n’a jamais entrepris d’y remédier. Elle affirme à tort qu’aucune chance d’y parvenir ne lui aurait été laissée, alors que son attention avait été attirée depuis le mois de juin 2020 sur ses retards et ses erreurs, qu’elle n’avait pas modifié son comportement ni sollicité aucune aide pour remplir ses tâches, qu’elle avait au contraire répondu avec désinvolture aux rappels qui lui étaient faits et que sa négligence avait été constatée à nouveau deux jours seulement après son retour au travail le 4 janvier 2021.
Dans ces circonstances, l’insuffisance professionnelle reprochée à Mme [H] [C] par la société Demeter agencement constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement.
En conséquence, Mme [H] [C] sera déboutée de ses demandes.
Sur les dépens et les autres frais de procédure
Mme [H] [C], qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Selon l’article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Les circonstances de l’espèce justifient de condamner Mme [H] [C] à payer à société Demeter agencement une indemnité de 2 000 euros au titre des frais exclus des dépens exposés à l’occasion du présent procès ; elle sera elle-même déboutée de ses demandes à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement déféré en ses dispositions frappées d’appel ;
Et, statuant à nouveau,
DIT que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse ;
DÉBOUTE Mme [H] [C] de ses demandes ;
CONDAMNE Mme [H] [C] aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à payer à la société Demeter agencement une indemnité de 2 000 euros (deux mille euros), par application de l’article 700 du code de procédure civile, et la déboute de ses demandes à ce titre.
La Greffière, Le Président,
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