Infirmation partielle 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 3 déc. 2025, n° 22/09378 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/09378 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 5 juillet 2022, N° 22/01213 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 03 DECEMBRE 2025
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/09378 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGUVS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Juillet 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 22/01213
APPELANT
Monsieur [N] [U]
Né le 18 juin 1990 au [Localité 14]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Charlotte BRUNET, avocat au barreau de PARIS, toque : B254
INTIMEES
S.E.L.A.F.A. MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES '[13]' prise en la personne de Maître [E] [B], es qualité de « Mandataire liquidateur de la société [17], placée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de PARIS du 30 août 2016
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non constituée, la déclaration d’appel ayant été signifiée par exploit d’huissier le 3 janvier 2023 à personne morale et les conclusions le 30 janvier 2023 à personne morale
Association [7], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Sabine SAINT SANS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0426
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Didier MALINOSKY, magistrat honoraire exerçant des fonctions judiciaires, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Christophe BACONNIER, président de chambre
Marie-Lisette SAUTRON, présidente de chambre
Didier MALINOSKY, magistrat honoraire exerçant des fonctions judiciaires
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
— Réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, initialement prévu le26 novembre 2026 et prorogé au 3 décembre 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Christophe BACONNIER, président de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [N] [U] a été engagé par la société [15] (SARL), le 20 novembre 2015, en qualité de livreur à vélo.
Dans le dernier état de la relation contractuelle, la rémunération mensuelle brute de M. [U] s’élevait à 1 716,70 euros. L’entreprise comptait plus de onze salariés.
Le 29 novembre 2015, M. [U] a dû s’inscrire en qualité d’auto-entrepreneur afin de continuer à exercer son activité au sein de la société [15].
Le 26 juillet 2016, la société [15] a envoyé à l’ensemble des livreurs un e.mail leur indiquant la suspension des opérations pour une durée indéterminée, en raison de difficultés financières. L’activité professionnelle de M. [U] a cessé à compter de cette date. Il n’a pas perçu de rémunération pour le mois de juillet.
Par jugement du 30 août 2016, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire concernant la société [15] et désigné la société [13], prise en la personne de Me [V] [F], en qualité de mandataire liquidateur.
Le 7 octobre 2016, M. [U] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris afin de voir reconnaître son statut de salarié et solliciter le versement de plusieurs indemnités au titre de la rupture de son contrat de travail.
Par jugement du 13 mars 2017, le conseil de prud’hommes a jugé que les parties étaient liées par un contrat de prestation de service et s’est déclaré incompétent matériellement au profit du tribunal de commerce de Paris. M. [U] a formé un contredit devant la cour d’appel de Paris.
Par un arrêt du 14 décembre 2017, la cour d’appel de Paris a rejeté le contredit, confirmé le jugement déféré, dit le conseil de prud’hommes incompétent pour connaître le litige et a renvoyé l’affaire devant le tribunal de commerce de Paris. M. [U] a alors formé un pourvoi en cassation contre ledit arrêt devant la chambre sociale de la Cour de cassation.
Par un arrêt du 24 juin 2020, la chambre sociale de la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt du 14 décembre 2017 et renvoyé les parties devant la cour d’appel de Paris.
Par un arrêt du 16 décembre 2021, la cour d’appel de Paris, statuant sur renvoi après cassation, a infirmé en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud’hommes du 13 mars 2017 et renvoyé les parties devant le conseil de prud’hommes de Paris.
Le 16 février 2022, M. [U] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris en requalification des relations contractuelles en contrat de travail à durée indéterminée, en requalification de la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu’en paiement de diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par un jugement du 5 juillet 2022, le conseil de prud’hommes de Paris a :
— Requalifié la relation de travail en contrat à durée indéterminée et déclaré le conseil de prud’hommes compétent ;
— Dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
— Fixé les créances de M. [X] au passif de la société '[15]', représentée par Maître [F] [V], ès qualités de mandataire liquidateur de la société, aux sommes suivantes :
' 2 366,25 euros à titre de rappel de salaire pour le mois de juillet 2016 ;
' 959,74 euros au titre des congés payés sur la période travaillée ;
' 1 716,70 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
' 171,67 euros au titre des congés payés sur préavis ;
' 1 716,70 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de la procédure ;
— Rappelé qu’en application de l’article R.1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire, calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire ;
— Ordonné la remise des documents conformes au présent jugement ;
— Ordonné la régularisation des cotisations sociales ;
— Débouté M. [U] du surplus de ses demandes ;
— Débouté l’AGS [9] de ses demandes reconventionnelles ;
— Ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
M. [U] a interjeté appel de ce jugement le 10 novembre 2022.
DEMANDES DES PARTIES
Par conclusions récapitulatives déposées par messagerie électronique le 15 décembre 2023 auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, M. [U] demande à la Cour de :
— Ecarter les pièces de l’AGS, non communiquées à l’appelant (article 135 du code de procédure civile),
— Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’il a :
' Fixé le salaire de référence de M. [U] à 1 716,70 euros,
' Requalifié la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée,
' Déclaré le conseil de prud’hommes compétent,
' Fixé les créances de M. [U] au passif de la liquidation judiciaire de la société [17], représentée par la Selafa [13], ès qualités de mandataire liquidateur, les sommes suivantes :
— 2 366,25 euros à titre de rappel de salaire pour le mois de juillet 2016,
— 959,74 euros au titre des congés payés pour la période travaillée (du 29.11.2015 au 26.07.2016),
— 1 716,70 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 171,67 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
— 1 716,70 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement.
' Ordonné la remise des documents sociaux conformes au présent jugement,
' Ordonné la régularisation des cotisations sociales,
' Débouté l’AGS [9] de ses demandes reconventionnelles.
— Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris pour le surplus,
Y ajoutant,
— Juger que la rupture du contrat de travail s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Juger que la société [15] a volontairement dissimulé l’emploi de M. [U] en raison de l’absence totale de déclaration de l’embauche et des heures travaillées,
— Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société [17], représentée par la Selafa [13], ès qualités de mandataire liquidateur, les sommes suivantes, allouées à M. [U], avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes :
' 1 716,70 euros de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale d’embauche,
' 15 450,30 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 10 300,20 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
— Débouter la Selafa [13] et l’AGS [9] de toutes demandes reconventionnelles,
— Condamner l’AGS [9] à relever et garantir toutes condamnations mises à la charge de la liquidation judiciaire de la société [17], représentée par la Selafa [13], ès qualités de mandataire liquidateur.
Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA le 2 septembre 2025 auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, l’AGS [9] demande à la Cour de :
A titre principal :
— Confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a fixé le salaire de référence de M. [U] à 1 716,70 euros et l’indemnisation de ce dernier au titre du non-respect de la procédure de licenciement à 1 716,70 euros,
Et, statuant à nouveau, de :
— Fixer le salaire de référence de M. [U] à la somme de 1.466 euros ;
— Limiter à une indemnisation symbolique et, en tout état de cause ne dépassant pas 500 euros, l’indemnisation de M. [U] au titre du non-respect de la procédure de licenciement ;
A titre subsidiaire :
— Débouter M. [U] de ses demandes de fixation au passif de créances dont il ne démontre pas le préjudice subi ;
— Juger que la garantie de l’AGS ne s’applique pas au travail dissimulé ;
— Juger qu’en tout état de cause, la garantie de l’AGS ici applicable est limitée au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d’assurance chômage, en application de l’article D.3253-5 du code du travail.
Bien que M. [U] ait signifié la déclaration d’appel par acte d’huissier à personne morale le 3 janvier 2023, la Selafa [12] ([13]), prise en la personne de Maître [V] [F], n’a pas constitué avocat, ni communiqué de conclusions.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 9 septembre 2025 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 13 octobre 2025.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence du conseil de prud’hommes sur la qualité de salarié de l’appelant
M. [U] soutient l’existence d’un contrat de travail qu’il aurait conclu avec la société [15] en qualité de salarié. Il fait valoir qu’il lui aurait effectivement fourni une prestation de travail, soit la livraison de commandes des restaurateurs aux consommateurs, en contrepartie d’une rémunération et sous la subordination d’un employeur, usant de son pouvoir de direction, de contrôle et de sanction. Le salarié précise à ce titre que la société lui aurait créé un profil de coursier, lui aurait établi des factures correspondant à la rémunération de ses courses de manière unilatérale, lui aurait fourni un téléphone permettant de le géolocaliser ainsi que du matériel de travail, aurait parfois modifié ses horaires de travail de manière unilatérale, aurait toujours défini l’exécution des tâches de manière très précise et spécifique à l’entreprise, lui aurait enjoint de rester joignable par téléphone en permanence, aurait été à même de prononcer des sanctions à l’encontre des coursiers en cas de non-respect des règles imposées (appelées strikes), et lui aurait notifié la fin de son contrat par mail.
Le salarié conteste tout contrat de prestation de services, n’ayant rien signé ni approuvé, et considérant son statut d’auto-entrepreneur comme totalement fictif, n’ayant eu aucune liberté de choix ni d’initiative, et la société ne produisant aucune pièce probante. Il produit par ailleurs plusieurs décisions de justice qui auraient retenu le lien de subordination de coursiers à l’égard de la société [15], ainsi que l’infraction de travail dissimulé.
L’AGS n’entend pas revenir sur la qualification de la relation contractuelle à hauteur d’appel.
Sur ce,
A défaut de demande d’infirmation du jugement concernant la compétence des juridictions prud’homales et la qualité de contrat de travail de la prestation de travail entre la société [16] et M. [U], il y a lieu de confirmer cette compétence et la caractérisation de contrat de travail de la prestation de M. [U].
Sur le rappel de salaires du 29 novembre 2015 au 30 décembre 2016
M. [U] sollicite, d’une part, le paiement de ses congés payés depuis le début de son contrat de travail, le 29 novembre 2015, et le paiement de son salaire du mois de juillet 2016.
Il fait valoir plus de 296 livraisons à vélo non réglées pour le mois de juillet 2016 et les factures de la société [16] non réglées pour un montant de 2 366,25 euros qui sera fixé au passif de la liquidation judiciaire.
L’AGS demande que la rémunération soit fixée au SMIC.
Sur ce,
M. [U] justifiant de son activité pendant le mois de juillet 2016 par la production des factures de ses courses, il y a lieu de fixer sa rémunération du mois de juillet 2016 à la somme de 2 366,25 euros.
Sur les congés payés dus pour l’ensemble de son contrat de travail, la cour relève que les rémunérations sont connues puisque correspondantes aux prestations de M. [U] pendant la relation de travail et en retenant un salaire pour l’ensemble de la prestation de 9 597,39 euros et des congés payés égaux à 10% des salaires de la même période, fixe la somme due au titre des congés à 959,74 euros qui sera fixée au passif de la liquidation judiciaire.
Sur le salaire de référence
M. [U] sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a fixé son salaire de référence de M. [U] à 1 716,70 euros comme moyenne des trois derniers mois de salaire.
L’AGS sollicite qu’il soit fixé à hauteur du SMIC.
Sur ce,
En l’absence de convention collective applicable et d’un salaire minimum conventionnel et d’une rémunération connue, il y a lieu de retenir la moyenne des rémunérations sur les trois derniers mois et de fixer le salaire de référence à la somme de 1 716,70 euros.
Sur l’absence de tout suivi médical
M. [U], soutenant n’avoir jamais bénéficié de la protection de la médecine du travail, malgré la dangerosité de son travail lié à la vitesse d’exécution de ses prestations, sollicite des dommages et intérêts à ce titre.
L’AGS soutient que le salarié ne justifie ni de la réalité, ni de l’ampleur, ni du quantum du préjudice allégué, et qu’il n’a jamais émis la moindre doléance sur le sujet pendant les relations contractuelles.
Sur ce,
L’article R 4624-10 du code du travail, dans sa version applicable, dispose que ' le salarié bénéficie d’un examen médical avant l’embauche ou au plus tard avant l’expiration de la période d’essai par le médecin du travail.
Les salariés soumis à une surveillance médicale renforcée en application des dispositions de l’article R. 4624-18 ainsi que ceux qui exercent l’une des fonctions mentionnées à l’article L. 6511-1 du code des transports bénéficient de cet examen avant leur embauche '.
Il ressort des dispositions légales que l’obligation d’une visite médicale d’embauche et de visites de contrôle sont associées à l’existence d’un contrat de travail et que la société s’en est dispensée volontairement en ne reconnaissant pas la qualité de salarié de M. [U].
Par ailleurs, la cour relève que les conditions d’exercice des fonctions de coursiers à vélo dans les rues parisiennes, nécessitant le contrôle préalable de la santé et de la condition physique de M. [U] à l’exercice de ce métier ce qui lui créé un préjudice.
Cependant, la cour relève que la durée de la relation de travail, sept mois, limite le préjudice du salarié et fixe les dommages intérêts en réparation de celui-ci à la somme de 250 euros.
Sur la rupture des relations contractuelles
M. [U] soutient que la rupture de son contrat doit être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse pour motif économique, en l’absence de lettre de licenciement, par une personne non délégataire du pouvoir de licencier et sans aucune tentative de reclassement.
Il estime avoir subi une rupture brutale du fait du non-respect de la procédure de licenciement et conteste par ailleurs toute prise d’acte de rupture de son contrat.
L’AGS soutient que le licenciement du salarié est parfaitement fondé, puisque reposant sur des difficultés financières et une cessation d’activité de l’entreprise.
L’organisme ne considère pas davantage critiquable la cause réelle et sérieuse du licenciement, en ce que la 'team coursiers’ à l’origine de la notification de rupture ne saurait être considérée comme dépourvue du pouvoir de licencier et en ce que la société aurait tenté de reclasser les salariés en externe.
Sur ce,
L’article L1233-2 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif économique est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre.
Il est justifié par une cause réelle et sérieuse.
L’article L1233-3 du même code, dans sa version applicable lors de la rupture du contrat de travail, dispose que 'constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail à l’exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants, résultant de l’une des causes énoncées au premier alinéa'.
Or, la cour relève que c’est par un courriel du 26 juillet que le 'team coursiers TTE’ a annoncé aux coursiers que la société a déclaré ' sa cessation de paiement et suspendu les opérations ' ce qui constitue un motif économique.
L’article L 1232-6 du code du travail dispose que ' lorsque l’employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avis de réception '.
Ainsi, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens du salarié, la cour déclare, à défaut de lettre de licenciement, que celui-ci est sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières
La rupture ayant été déclarée sans cause réelle et sérieuse au 26 juillet 2016, M. [U], ayant une ancienneté suffisante, est en droit de solliciter une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents.
Au regard de son ancienneté et des dispositions de l’article L 1234-1, la cour fixe au passif de la liquidation judiciaire la somme de 1 716,70 euros outre 171,67 euros à titre de congés payés afférents.
Sur les dommages intérêts liés au licenciement sans cause réelle et sérieuse et à l’absence de procédure
L’article L1235-5 du code du travail, dans sa version en vigueur jusqu’au 10 août 2016, dispose que 'ne sont pas applicables au licenciement d’un salarié de moins de deux ans d’ancienneté dans l’entreprise et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les dispositions relatives :
1° Aux irrégularités de procédure, prévues à l’article L. 1235-2 ;
2° A l’absence de cause réelle et sérieuse, prévues à l’article L. 1235-3 ;
3° Au remboursement des indemnités de chômage, prévues à l’article L. 1235-4.
Le salarié peut prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité correspondant au préjudice subi.
Toutefois, en cas de méconnaissance des dispositions des articles L. 1232-4 et L. 1233-13, relatives à l’assistance du salarié par un conseiller, les dispositions relatives aux irrégularités de procédure prévues à l’article L. 1235-2 s’appliquent même au licenciement d’un salarié ayant moins de deux ans d’ancienneté et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés'.
Ainsi, tant au regard des circonstances de la rupture que de l’absence de remise des documents de fin de contrat, M. [U] justifie d’un préjudice que la cour répare en fixant au passif de la liquidation judiciaire la somme de 3 000 euros.
Par ailleurs, à défaut de lettre de licenciement et de la mention de l’assistance du salarié par un conseiller, la cour fixe, au passif de la liquidation judiciaire, une indemnité pour non respect de la procédure à la somme de 1 716,70 euros.
Sur le travail dissimulé
M. [U] soutient que la société aurait été parfaitement consciente de la violation de la législation du travail et qu’elle aurait ainsi tenté de dissimuler le lien de subordination existant en imposant aux salariés de s’immatriculer au RCS, de communiquer via les réseaux sociaux ou encore en payant un de ses salariés pour s’informer sur la réglementation et prévenir les requalifications en contrat de travail. Le salarié précise que la [11] aurait dressé un procès-verbal de travail dissimulé, qu’une procédure correctionnelle serait également en cours à ce titre, et que le tribunal correctionnel de Paris aurait déjà déclaré l’ancien dirigeant coupable de cette infraction. Il ajoute que l’AGS serait effectivement tenu de garantir l’indemnité de travail dissimulé.
L’AGS conteste toute intention de travail dissimulé de la société, en ce qu’elle aurait signé un contrat de prestation de service avec M. [U], qu’ils auraient convenu d’une relation indépendante et non salariale, et en ce que M. [U] se serait engagé à lui fournir une attestation de paiement de ses cotisations sociales au moins tous les six mois. Elle considère à titre subsidiaire qu’elle ne saurait garantir les dommages et intérêts relevant de la mise en cause de la responsabilité personnelle du dirigeant, en raison de sa faute propre, étrangère à la relation de travail et qu’elle ne saurait être considérée comme l’assureur du dirigeant. De plus, elle ne pourrait réparer un préjudice d’ores et déjà indemnisé par le tribunal correctionnel.
Sur ce,
Aux termes de l’article L. 8221-5 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la cause, ' est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent à un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales '.
L’article L.8223-1 du code du travail dispose qu’ ' en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire '.
Il ressort des dispositions légales que la dissimulation d’emploi salarié est constituée lorsque l’employeur n’a pas effectué intentionnellement la déclaration préalable à l’embauche, l’inscription sur le bulletin de paie du nombre d’heures de travail réellement effectué et les déclarations relatives aux cotisations sociales et aux contributions légales.
En l’espèce, la cour relève que la société [15], qui a demandé à M. [U] de s’inscrire au RCS le 29 novembre 2015 après l’avoir engagé le 20 novembre a, intentionnellement, dissimulé l’emploi salarié de ce dernier en s’abstenant de la réalisation de l’ensemble de ses obligations résultant de l’existence d’un contrat de travail.
Par ailleurs, la cour relève que c’est bien dans l’exercice de ses prérogatives d’employeur, étant rappelé qu’il a embauché d’autres salariés pour contrôler effectivement les prestations de M. [U], qu’il s’est abstenu de respecter les dites obligations.
En outre, la cour relève que, si M. [U], comme plusieurs salariés, a été partie civile à la procédure pénale et a obtenu des dommages intérêts pour préjudice moral c’est M. [K], ès qualités de dirigeant, personne physique, de la société qui a été condamné, étant noté que si, au surplus des salariés, plusieurs organisations syndicales et l’URSSAF étaient parties civiles, l’AGS était absente à la procédure pénale.
Enfin, si l’AGS n’est pas l’assureur particulier de la société [16], la cour rappelle que l’organisme garantit les créances salariales dans le cadre d’une liquidation judiciaire et que l’absence de déclaration d’une embauche, de paiement de salaire et de cotisations sociales constituent des fautes existantes dans le cadre du contrat de travail.
Ainsi, l’intention de dissimuler l’emploi salarié de M. [U] étant avérée, la cour fixe au passif de la liquidation judiciaire la somme de 10 300,20 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
Sur la garantie de l’AGS [9]
En application de l’article L 3253-17 du code du travail, la garantie de l’AGS [8] est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à l’un des trois plafonds définis à l’article D 3253-5 du code du travail.
Les créances prises en charge par la garantie de l’AGS [8] sont énumérées à l’article L 3257-8 du code du travail étant rappelé que cette garantie ne couvre pas, notamment :
— La délivrance de documents et l’astreinte qui peut y être afférente ;
— Les sommes relevant de l’article 700 du code de procédure civile et les frais de procédure à compter du jugement d’ouverture.
Sur les autres demandes
La cour rappelle que l’ouverture de la procédure collective a suspendu le cours des intérêts pour toutes les créances salariales et indemnitaires.
Au regard de l’équité et de la situation économique respective des parties, il y a lieu de fixer en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la société [16] dont la Selafa [13], pris en la personne de Maître [V] [F], ès qualités de liquidateurs, la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel.
Les dépens, toutes causes confondues, seront fixés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la société [16] dont la Selafa [13], pris en la personne de Maître [V] [F], a été désigné ès qualités de liquidateur.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire,
Confirme le jugement du 5 juillet 2022 sauf en ce qu’il a débouté M. [N] [U] du surplus de ses demandes ;
Statuant des chefs infirmés et y ajoutant,
Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société [17], représentée par la Selafa [13], prise en la personne de Me [V] [F], ès qualités de mandataire liquidateur, les sommes suivantes, allouées à M. [U] :
' 250 euros de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale d’embauche,
' 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 10 300,20 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;
Rappelle que l’ouverture de la procédure collective a suspendu le cours des intérêts pour toutes les créances salariales et indemnitaires.
Déboute l’AGS [9] de ses demandes reconventionnelles ;
Déboute M. [N] [U] du surplus de ses demandes ;
Dit que l’arrêt à intervenir sera opposable à l’AGS/[10] en toutes ses dispositions ;
Dit que, conformément à l’article L 622-17 du code de commerce, les dépens seront inscrits comme créances privilégiées de la liquidation judiciaire de la société [16], dont la Selafa [13], prise en la personne de Me [V] [F], a été désignée ès qualités de mandataire liquidateur.
Le greffier Le président
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