Cassation 4 juillet 2024
Confirmation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 5, 26 juin 2025, n° 24/07137 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/07137 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 4 juillet 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78B
Chambre civile 1-5
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 26 JUIN 2025
N° RG 24/07137 – N° Portalis DBV3-V-B7I-W33Y
AFFAIRE :
[J] [C]
C/
siège social est situé [Adresse 14] [Adresse 8]
[Localité 21], représenté par son syndic la société AGENCE SAINT SIMON
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Avril 2021 par le Juge de l’exécution de [Localité 21]
N° RG : 19/00033
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 26.06.2025
à :
Me Jean-pierre TOFANI, avocat au barreau de VERSAILLES (529)
Me François PERRAULT, avocat au barreau de VERSAILLES (C393)
Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN, avocat au barreau de VERSAILLES (98)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SIX JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
DEMANDEUR devant la cour d’appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d’un arrêt de la Cour de cassation (Civile 2e) du 4 juillet 2024 cassant et annulant l’arrêt rendu par la 16ème chambre civile près la cour d’appel de Versailles, le 28 octobre 2021
Monsieur [J] [C]
né le [Date naissance 4] 1952 à [Localité 17] (Algérie)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 11]
Représentant : Me Jean-pierre TOFANI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 529
****************
DEFENDEURS DEVANT LA COUR DE RENVOI
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LE MARIVEL
[Adresse 15], représenté par son syndic la société AGENCE SAINT SIMON
[Adresse 12]
[Localité 11]
Représentant : Me François PERRAULT de la SELARL MAYET & PERRAULT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 393
TRÉSOR PUBLIC DE [Localité 21]
agissant par Madame la Responsable du Service des Impôts des Particuliers de [Localité 21], aux droits duquel vient le responsable du pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 21], comptable public, agissant sous l’autorité du directeur départemental des finances publiques des Yvelines et du directeur général des finances publiques, dont les bureaux sont situés [Adresse 2],
[Adresse 1]
[Localité 11]
TRÉSOR PUBLIC DE [Localité 21]
agissant par Madame le comptable du Pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 21], agissant sous l’autorité du directeur départemental des finances publiques des Yvelines et du directeur général des finances publiques dont les bureaux sont situés [Adresse 2],
[Adresse 1]
[Localité 11]
Représentant : Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE et Associés, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98
TRÉSOR PUBLIC DE [Localité 23]
agissant par le Responsable du Service des Impôts des Particuliers de [Localité 21] Sud, aux droits duquel vient le responsable du pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 21], comptable public, agissant sous l’autorité du directeur départemental des finances publiques des Yvelines et du directeur général des finances publiques, dont les bureaux sont situés [Adresse 2]
[Adresse 1]
[Localité 11]
(défaillant, déclaration d’appel signifiée à personne morale le 13 décembre 2024)
LE MINISTRE DE L’ACTION ET DES COMPTES PUBLICS
[Adresse 3]
[Localité 10]
(défaillant, déclaration d’appel signifiée à personne morale le 12 décembre 2024)
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 21 Mai 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère chargée du rapport et Marina IGELMAN, conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de présidente,
Madame Marina IGELMAN, Conseillère,
Monsieur Hervé HENRION, Conseiller,
Greffière lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 4 décembre 2018, le Trésor Public a fait délivrer à M. [J] [C] un commandement de payer valant saisie immobilière en recouvrement de la somme globale de 360 665,94 euros, se décomposant comme suit :
— créance du pôle de recouvrement spécialisé : 98 539,21 euros,
— créance du service des impôts des particuliers : 262 126,73 euros.
M. [C] n’ayant pas procédé au paiement des sommes susmentionnées dans le délai de 8 jours, le commandement a été publié au service de la publicité foncière de [Localité 21] 1, le 18 décembre 2018.
Par acte de commissaire de justice délivré le 15 février 2019, le Trésor Public a fait assigner M. [C] à l’audience d’orientation du 10 avril 2019 afin que soit ordonnée la vente forcée du bien lui appartenant, situé [Adresse 6] à [Localité 22].
Par jugement d’orientation réputé contradictoire, rendu le 9 avril 2021, le juge de l’exécution chargé du service des saisies immobilières, du tribunal judiciaire de Versailles, a :
— rejeté toutes les contestations et demandes incidentes de M. [C], à l’exception de la demande de vente amiable,
— autorisé M. [C] à procéder à la vente amiable de ses biens immobiliers situés tels que désignés dans le cahier des conditions de vente et pour un prix qui ne saurait être inférieur à la somme de 650 000 euros net vendeur,
— dit que le prix de vente sera consigné à 1a Caisse des Dépôts et Consignations,
— fixé le montant de la créance du Trésor Public, agissant par le SIP et le PRS de [Localité 21], arrêtée au 4 décembre 2018, à la somme de 360 665,94 euros en principal, frais et intérêts,
— taxé les frais de poursuite engagés par le Trésor Public, agissant par le SIP de [Localité 21], ainsi que par le PRS de [Localité 21] à la somme de 12 768,54 euros,
— renvoyé l’affaire à l’audience du 26 juillet 2021 à 14h00 aux fins de la constatation de la vente amiable, de la prolongation de son délai de régularisation en cas de justification d’un engagement écrit d’acquisition ou, à défaut, aux fins de l’orientation en vente forcée,
— rejeté la demande de M. [C] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens seront compris dans les frais taxés.
Par déclaration reçue au greffe le 7 mai 2021, M. [C] a interjeté appel de ce jugement en tous ses chefs de disposition, à l’exception de ce qu’il a :
— autorisé M. [C] à procéder à la vente amiable de ses biens immobiliers situés tels que désignés dans le cahier des conditions de vente et pour un prix qui ne saurait être inférieur à la somme de 650 000 euros net vendeur,
— dit que le prix de vente sera consigné à 1a Caisse des Dépôts et Consignations.
Par arrêt rendu le 28 octobre 2021, la cour d’appel de Versailles a confirmé en toutes ses dispositions le jugement du 9 avril 2021.
M. [C] a formé un pourvoi en cassation.
Par arrêt rendu le 4 juillet 2024, la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt rendu le 28 octobre 2021 par la cour d’appel de Versailles. Elle a remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt, et renvoyé les parties devant la cour d’appel de Versailles autrement composée.
Par déclaration en date du 19 novembre 2024, M. [C] a saisi la cour d’appel de Versailles en tant que cour de renvoi.
Dans ses dernières conclusions déposées le 12 mai 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [C] demande à la cour, au visa des articles 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, L. 105, L. 252 A, L. 257-0 A, L. 281 et R. 256-1 du livre des procédures fiscales, 49 alinéa 2, 696, 699 et 700 du code de procédure civile, L. 111-3, L. 311-2 et R. 321-3 du code des procédures civiles d’exécution, 1658 du code général des impôts, de :
'- recevoir M. [J] [C] en son appel contre le jugement rendu le 9 avril 2021 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles,
et, l’y disant bien fondé,
— infirmer et réformer ledit jugement, en ce qu’il a rejeté toutes les contestations et demandes incidentes de M. [J] [C], fixé le montant de la créance du Trésor Public, agissant par le SIP et le PRS de [Localité 21], arrêtée au 4 décembre 2018, à la somme de 360 665,94 euros en principal, frais et intérêts, taxé les frais de poursuite engagés par le Trésor Public, agissant par le SIP de [Localité 21] ainsi que le PRS de [Localité 21] à la somme de 12 768,54 euros, renvoyé l’affaire à l’audience du 26 juillet 2021 à 14h00 aux fins de constatation de la vente amiable, de la prolongation de son délai de régularisation en cas de justification d’un engagement écrit d’acquisition ou à défaut, aux fins de l’orientation en vente forcée, rejeté la demande de M. [J] [C] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, dit que les dépens seront compris dans les frais taxés,
statuant à nouveau,
à titre principal,
— prononcer la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière du 4 décembre 2018 et de l’ensemble des actes de la procédure de saisie immobilière,
— débouter le Trésor Public de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— débouter le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 18], [Adresse 13] et [Adresse 9] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— ordonner la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 4 décembre 2018 et publié au Service de la publicité foncière de [Localité 21] 1 le 18 décembre 2018 Volume 2018 S n°45,
— transmettre, par voie de question préjudicielle, au juge compétent la question de la validité des titres exécutoires allégués et celle de l’absence de notification préalable régulière de ces titres par le Trésor Public,
— surseoir à statuer jusqu’à la décision sur la question préjudicielle,
— dire et juger que le Trésor Public ne dispose pas de créance exigible à l’encontre de M. [J] [C],
— débouter le Trésor Public de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— ordonner la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 4 décembre 2018 et publié au Service de la publicité foncière de [Localité 21] 1 le 18 décembre 2018 Volume 2018 S n°45,
à titre subsidiaire,
— confirmer le jugement entrepris uniquement en ce qu’il a autorisé la vente amiable,
— autoriser la vente amiable des biens dont s’agit au prix minimum de 590 000 euros et accorder pour ce faire un délai de 4 mois au concluant,
en tout état de cause,
— condamner in solidum le Trésor Public de [Localité 21], agissant par Madame la Responsable du Service des Impôts des Particuliers de [Localité 21], aux droits duquel vient le responsable du pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 21], comptable public, agissant sous l’autorité du directeur départemental des finances publiques des Yvelines et du directeur général des finances publiques, dont les bureaux sont situés [Adresse 2] et le Trésor Public de [Localité 21], agissant par Madame le comptable du Pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 21], agissant sous l’autorité du directeur départemental des finances publiques des Yvelines et du directeur général des finances publiques dont les bureaux sont situés [Adresse 2], à verser à M. [J] [C] une somme de 7 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum le Trésor Public de [Localité 21], agissant par Madame la Responsable du Service des Impôts des Particuliers de [Localité 21], aux droits duquel vient le responsable du pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 21], comptable public, agissant sous l’autorité du directeur départemental des finances publiques des Yvelines et du directeur général des finances publiques, dont les bureaux sont situés [Adresse 2] et le Trésor Public de [Localité 21], agissant par Madame le comptable du Pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 21], agissant sous l’autorité du directeur départemental des finances publiques des Yvelines et du directeur général des finances publiques dont les bureaux sont situés [Adresse 2] aux entiers dépens d’appel et aux dépens de la procédure de saisie immobilière.'
Dans leurs dernières conclusions déposées le 12 mai 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, le Trésor Public de [Localité 21], agissant par Mme le responsable du pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines, et le Trésor Public de [Localité 21], agissant par Mme le responsable du pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines venant aux droits du service des impôts des particuliers de [Localité 21], demandent à la cour, au visa des articles L. 281 du livre des procédures fiscales, L. 311-2, R. 311-5 et suivants, R. 321-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, de :
'- confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,
— déclarer M. [C] irrecevable en ses demandes relatives à la signification préalable des AMR et des rôles, à la nullité de l’AMR, à l’absence de mise en demeure préalable, à l’absence d’exigibilité des extraits de rôles, et à la nullité de l’AMR du 16 mai 2007,
— débouter M. [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [C] à verser au Trésor Public la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens.'
Dans ses dernières conclusions déposées le 18 mars 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, le [Adresse 20] demande à la cour, au visa des articles R. 321-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, de :
'- recevoir le syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Marivel, représenté par son syndic la société Agence Saint Simon, en ses demandes,
— confirmer le jugement rendu le 9 avril 2021 par Madame le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles statuant en matière de saisie immobilière,
— condamner M. [J] [C] au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.'
Le Trésor Public de Versailles Sud, à qui la déclaration de saisine avec assignation devant la cour d’appel de Versailles a été signifiée, à personne morale, le 13 décembre 2024 et les conclusions le 24 janvier 2025, n’a pas constitué avocat.
Le Ministre de l’action et des comptes publics, à qui la déclaration de saisine avec assignation devant la cour d’appel de Versailles a été signifiée, à personne morale, le 12 décembre 2024 et les conclusions le 22 janvier 2025, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
M. [C] affirme être recevable à présenter, à hauteur d’appel, des moyens additionnels au soutien de la demande de nullité du commandement de payer qu’il formait déjà en première instance.
S’agissant des arguments liés à la validité des titres exécutoires pour défaut de signification préalable et défaut de motivation, il indique qu’il appartenait au juge de l’exécution de vérifier d’office la régularité de la procédure et qu’il ne peut lui être reproché de pallier cette carence.
Sur le fond, M. [C] invoque la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière au premier motif que les titres exécutoires ne lui ont pas été préalablement notifiés et qu’ils ne peuvent donc donner lieu à une mesure d’exécution forcée.
Il fait valoir que le juge administratif est compétent pour connaître des contestations relatives à la notification préalable du titre exécutoire, et sollicite en conséquence la saisine du tribunal administratif de Versailles d’une question préjudicielle sur ce point.
Il souligne qu’à supposer même qu’une signification ait eu lieu, elle n’est pas régulière puisque n’étaient pas indiqués les délais, voies et modalités de recours, le privant ainsi de son droit à un recours effectif, ce qui lui cause nécessairement un grief.
En deuxième lieu, M. [C] se prévaut d’une nullité procédant de l’absence dans le commandement d’un décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts moratoires.
Il affirme que ce décompte détaillé doit figurer dans le corps du commandement lui-même et que le destinataire du commandement ne doit pas avoir à se référer à d’éventuelles annexes, qui ne sont pas jointes à la copie du commandement en cas de remise de l’acte en l’étude.
Il soutient qu’en considération du très bref délai de 8 jours imparti au débiteur pour régler à peine de poursuite de la procédure de saisie immobilière, l’absence de ces indications lui cause nécessairement un grief justifiant l’annulation du commandement.
Il détaille les carences affectant selon lui le décompte en l’espèce.
En troisième lieu, M. [C] fait valoir que les bordereaux ne sont pas signés, ces actes devant donc être considérés comme inexistants. Il soutient qu’il appartient au comptable public de signer les bordereaux de situation, et que le contribuable doit être en mesure de vérifier si la personne qui a signé avait compétence pour ce faire.
M. [C] soutient que les bordereaux de situation ne font pas apparaître l’imputation précise des montants perçus par le biais des saisies immobilières précédemment réalisées, ce qui constitue selon lui un quatrième motif d’annulation.
Subsidiairement, M. [C] fait valoir que les créances réclamées par le trésor public ne sont pas exigibles car il a bénéficié de plusieurs dégrèvements et qui ont eu pour effet d’annuler les titres fondant le paiement des impositions concernées. Il en déduit que l’administration fiscale était tenue de lui adresser de nouveaux titres exécutoires qui sont désormais nuls et ne peuvent servir de fondement à une saisie.
L’appelant soulève la nullité de l’avis de mise en recouvrement du 16 mai 2007 pour défaut de motivation, celui-ci ne comportant pas de référence au courrier du 23 novembre 2006 l’informant de la modification de ses droits.
M. [C] rappelle que le juge de l’ordre judiciaire est seul compétent pour se prononcer sur la validité ou les effets des voies d’exécution utilisées pour le recouvrement d’impôts, sauf à faire trancher par le juge de l’impôt compétent la question préjudicielle dont dépend la solution du litige et, en ce cas, surseoir à statuer.
Il fait valoir que la juridiction administrative peut être saisie par voie de question préjudicielle sur la régularité des actes administratifs nonobstant l’expiration du délai de recours contentieux à l’encontre de ces actes.
M. [C] soutient que l’administration fiscale ne justifie pas lui avoir adressé de mise en demeure préalable, autant que d’avis de mise en recouvrement et d’extraits de rôle visés dans son commandement de payer, les créances n’étant pas, en conséquence, exigibles.
Il indique que différents extraits de rôle sont irréguliers en ce qu’ils n’ont pas été régulièrement homologués, des difficultés subsistant selon lui pour les sommes réclamées au titre de la taxe d’habitation pour les années 2009 à 2014, soit 18'885 euros. Il en déduit qu’aucune somme ne peut lui être réclamé en vertu de ces titres irréguliers.
L’appelant expose que les sommes qui ont été saisies sur ses comptes bancaires n’apparaissent pas toutes dans les décomptes du Trésor Public.
Sur la possibilité de contester une décision administrative individuelle postérieurement au délai d’un an suivant sa connaissance de cette décision, M. [C] soutient que ce délai ne s’applique pas devant le juge judiciaire et qu’il ne peut lui être opposé en matière de question préjudicielle.
Il conteste que les avis d’imposition puissent constituer des titres exécutoires et souligne que le Trésor Public ne justifie pas de l’envoi de ces avis d’imposition.
Subsidiairement, il conclut à la confirmation du jugement attaqué en ce qu’il l’a autorisé à vendre amiablement son appartement.
Le Trésor Public soulève l’incompétence du juge judiciaire à apprécier la validité des titres fiscaux et précise que, si le juge de l’exécution est compétent pour connaître des contestations relatives à la régularité formelle de l’acte, les contestations portant sur l’existence de l’obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l’exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l’assiette et le calcul de l’impôt doivent être portées devant le tribunal administratif.
Il en déduit que les demandes présentées par M. [C] doivent donc être écartées comme présentées à une juridiction incompétente pour en connaître.
Il conteste que les questions posées par M. [C] puissent être considérées comme sérieuses dès lors que les impositions litigieuses ont été mises en recouvrement entre 2006 et 2016, qu’elles ont été notifiées à l’appelant, qu’elles ont fait l’objet de mesures d’exécution forcée et que l’appelant a déjà exercé des recours contre certaines d’entre elles, toutes circonstances rendant selon l’intimé purement dilatoires ces contestations et justifiant le rejet de sa demande de transmission de question préjudicielle.
Il soutient que la demande de M. [C] relative à la nullité de l’avis de mise en recouvrement du 16 mai 2007 est irrecevable car prescrite comme n’ayant pas été engagée avant le 31 décembre 2009.
Le Trésor Public affirme que M. [C] est irrecevable à invoquer des moyens nouveaux postérieurement à l’audience d’orientation, en l’espèce une contestation relative à l’application des dispositions de l’article 503 du code de procédure civile, une contestation relative à un défaut de motivation des AMR, ainsi qu’une contestation relative à l’absence d’homologation et de signature de certains rôles. Il soutient que le juge de l’exécution n’est tenu que de vérifier l’existence d’un titre exécutoire.
Concluant à la régularité du commandement de saisie immobilière, l’intimé fait valoir qu’il fonde ses poursuites sur des rôles, aucune disposition ne prévoyant selon lui qu’une signification préalable serait nécessaire. Il expose surabondamment que les titres exécutoires ont été signifiés à M. [C] le 20 novembre 2018, même si les délais de contestation avaient été ouverts par les précédentes notifications, mises en demeure et notifications d’avis à tiers détenteur, qui précisaient bien les voies de recours ouvertes au débiteur.
Le Trésor Public indique que le principe de sécurité juridique impose que le contribuable ne puisse pas se prévaloir indéfiniment d’une absence de notification ou d’une notification incomplète.
Il affirme que le rôle régulièrement mis en recouvrement est exécutoire contre le contribuable qui y est soumis, qu’il acquiert forme exécutoire par la notification qui en est faite au contribuable en la forme d’un avis d’imposition, le contribuable étant présumé avoir reçu cet avis d’imposition.
Concernant les bordereaux de situation annexés au commandement de saisie immobilière, l’intimé expose que le décompte étant intégré dans le corps du commandement, que la dette était explicitement détaillée, et que les bordereaux n’ont pas à être signés dès lors qu’il ne s’agit pas d’actes au sens administratif.
Concluant à la régularité du décompte joint au commandement, au motif notamment que la dette fiscale ne produit pas d’intérêts et que seuls des frais de commandement de 3% y sont mentionnés, le Trésor Public expose qu’en tout état de cause, M. [C] ne justifie d’aucun grief dès lors qu’il a déposé une réclamation le 30 octobre 2008, que des dégrèvements lui ont été accordés et qu’il a ensuite saisi le tribunal administratif et la cour administrative d’appel.
L’intimé soutient que les sommes perçues lors des saisies mobilières ont bien été imputées au crédit de M. [C] et qu’en tout état de cause, une telle erreur ne serait pas de nature à entraîner la nullité du commandement de saisie immobilière.
S’agissant de la régularité des titres exécutoires, le Trésor Public affirme que, dès lors que les dégrèvements concédés ne sont que partiels, les titres conservent leur validité et indique que l’avis de mise en recouvrement est motivé puisque sont mentionnées les observations du contribuable et la réponse qui y a été apportée.
L’intimé soutient verser aux débats les mises en demeures préalables adressées à M. [C] pour chacune des impositions visées au commandement.
Il fait valoir que les rôles produits ont fait l’objet d’un homologation régulière et sont revêtus de la formule exécutoire, soulignant qu’en tout état de cause si les rôles relatifs à la taxe d’habitation entre 2009 et 2014 étaient écartés, M. [C] resterait tenu de la somme de 341 780, 94 euros.
Le Trésor Public déclare s’en rapporter sur la demande de vente amiable.
Sur ce,
Sur la recevabilité des demandes de M. [C]
Aux termes de l’article R.311-5 du code des procédures civiles d’exécution, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être formée après l’audience d’orientation, à moins qu’elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci.
L’article 563 du code de procédure civile ne s’applique pas à la procédure de saisie immobilière, qui est exclusivement régie par l’article R. 311-5 du code des procédures civiles d’exécution (Civ.2è, n° 17-11.806). Cet article est également exclusif de l’application des articles 566 (Civ 2e, n°18-10.930) et 564 du code de procédure civile (Civ 2e, 14-27.169).
Ainsi, en matière de saisie immobilière, aucune demande nouvelle ni aucun moyen nouveau n’est recevable devant la cour d’appel, sauf ceux relatifs aux actes de procédure postérieurs à l’audience d’orientation. Il convient de souligner que ces dispositions ne tendent pas à voir déclarer irrecevable l’appel, mais seulement les moyens et prétentions nouveaux à hauteur d’appel.
En l’espèce, le trésor Public verse aux débats les conclusions n°2 de M. [C] datées du 28/09/2020 adressées au juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles, dont il n’est pas contesté qu’il s’agit des dernières conclusions au fond produites lors de l’audience d’orientation, étant précisé qu’elles correspondent à celles visées dans l’exposé du litige du jugement.
Le dispositif de ces conclusions est ainsi rédigé :
'A titre principal,
— dire et juger que le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 4 décembre 2018 est nul, en l’absence d’indication du taux des intérêts moratoires ;
en conséquence,
— débouter le Trésor Public de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— ordonner la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 4 décembre 2018 et publié au service de la publicité foncière de [Localité 21] 1 le 18 décembre 2018 volume 2018 s n°45 ;
A titre subsidiaire,
— dire et juger qu’en l’absence de mise en demeure préalable adressée à M. [J] [C], le trésor public est irrecevable à poursuivre la saisie immobilière du bien de ce dernier,
en conséquence,
— débouter le Trésor Public de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— ordonner la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 4 décembre 2018 et publié au service de la publicité foncière de [Localité 21] 1 le 18 décembre 2018 volume 2018 s n°45 ;
A titre infiniment subsidiaire,
— déclarer l’action du Trésor Public irrecevable, faute de justifier d’une créance exigible, en ce qui concerne les 4 avis de mise en recouvrement ainsi que les extraits de rôles pour les impositions suivantes :
— impôt sur les revenus des années 2003 et 2004 ;
— taxe professionnelle pour les années 2005 et 2006 ;
— taxe d’habitation pour les années 2009, 2010, 2013 et 2014
— dire et juger que le trésor public a perçu de la société afer la somme de 15 219,24 euros au titre d’un contrat d°assurance vie détenu par monsieur [C]
— dire et juger que le trésor public ne dispose plus de créance à l°égard de M. [J] [C]
en conséquence,
— débouter le Trésor Public de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— ordonner la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 4 décembre 2018 et publié au service de la publicité foncière de [Localité 21] 1 le 18 décembre 2018 volume 2018 s n°45 ;
A titre très infiniment subsidiaire,
— autoriser la vente amiable des biens immobiliers appartenant à M. [J] [C], situés [Adresse 7] à [Localité 22],
— fixer à six cent cinquante mille euros (650000 €) le prix en deçà duquel cet immeuble ne peut être vendu,
En tout état de cause,
— condamner le Trésor Public à verser à M. [J] [C] la somme de 3.500 euros au litre des frais irrépétibles ;
— condamner le Trésor Public aux entiers dépens'.
Ainsi qu’il ressort de ce dispositif, et à la lecture des conclusions, les moyens soulevés par M. [C] étaient de deux ordres :
1 / la nullité du commandement de saisie immobilière aux motifs que :
— les bordereaux ne sont pas signés et sont donc inexistants,
— le décompte est imprécis en raison de l’absence de ventilation entre le principal et les frais, d’indication du taux d’intérêts et d’explication sur les frais appliqués,
2/ l’absence de créance du Trésor Public à son égard tenant à :
— l’absence de mise en demeure préalable
— l’annulation des titres à la suite de dégrèvements concernant la TVA et 9 extraits de rôle (concernant une créance de 334 289, 41 euros au total)
— l’absence d’exigibilité des extraits de rôle s’agissant de ceux relatifs à la taxe d’habitation pour les années 2009 à 2014 (correspondant à une créance de 8 560 euros)
— l’absence de justificatif des frais réclamés par le Trésor Public à hauteur de 582, 53 euros,
— l’absence de prise en compte des règlements perçus au titre de précédentes mesures d’exécution (1751, 94 + 7025, 75 + 1524, 49 euros).
A la suite du jugement de réouverture des débats du 10 décembre 2020 par lequel le juge de l’exécution a invité les parties à conclure sur sa compétence pour statuer sur la validité des titres exécutoires émis par le Trésor Public suite aux dégrèvements partiels, M. [C] a notifié des conclusions n°4 le 16 février 2021 par lesquelles il demande au juge de l’exécution de :
' Transmettre par voie de question préjudicielle au juge compétent la question de la validité des titres
— Surseoir à statuer jusqu’à la décision de la question préjudicielle.'
Le plan des conclusions de M. [C] est ainsi rédigé :
'Discussion des prétentions et des moyens
A) Sur la nullité du commandement valant saisie immobilière
a. Sur les moyens tirés de l’absence de respect du code des procédures civiles d’exécution
1° Sur l’absence de notification préalable des titres
2° Sur l’absence d’un décompte conforme à l’article R.321-3 3°
3° Sur l’absence de signature des titres et bordereaux
4° Sur l’absence de mention des imputations des sommes reçues
b. Sur le titre exécutoire et la créance liquide et exigible
1° Sur l’annulation des titres à la suite de dégrèvements
2° Sur la nullité de l’AMR pour défaut de motivation
Sur la transmission au juge administratif par voie de question préjudicielle
3° Sur l’absence de mise en demeure
4° Sur l’absence d’exigibilité des extraits de rôles
5° Sur les règlements perçus au titre de précédentes voies d’exécution
B) Subsidiairement, sur la confirmation du jugement autorisant la vente amiable
C) Observations en réponse aux conclusions du Trésor Public
— Sur la prétendue incompétence du juge judiciaire et la transmission au juge
administratif
— Sur la prétendue irrecevabilité de M. [C] à invoquer de supposés moyens nouveaux
— Sur l’absence de signification préalable des titres exécutoires
— Sur l’invalidité de l’acte de signification des rôles
— Sur l’absence de signification régulière des titres
— Sur l’absence de titre définitif
— Sur la nullité des AMR pour défaut de motivation
D) Sur les affirmations nouvelles du Trésor Public contenues dans ses conclusions n°2 du 7 mai 2025 et ses conclusions n°3 du 12 mai 2025
E) Sur les demandes du Syndicat des copropriétaires
F) Sur les frais irrépétibles
G) Sur les dépens'.
La comparaison entre les moyens présentés lors de l’audience d’orientation et ceux soulevés en cause d’appel permet de constater que M. [C] invoque pour la première fois en cause d’appel l’absence de notification préalable des titres et le défaut de motivation des avis de mises en recouvrement.
Il ne saurait être retenu que M. [C] ne ferait que se substituer au juge de l’exécution en ce que celui-ci était tenu de vérifier d’office la régularité de la procédure, sous peine de vider l’article R.311-5 susmentionné de sa substance.
Il convient en conséquence de déclarer M. [C] irrecevable en ses moyens relatifs à la notification préalable des titres et à la nullité des avis de mise en recouvrement pour défaut de motivation.
Sur la nullité du commandement de saisie immobilière pour non- respect du code des procédures civiles d’exécution
En vertu des dispositions de l’article R. 321-3 du code des procédures civiles d’exécution le commandement de payer valant saisie comporte ' le décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts moratoires.'
En l’espèce, le commandement de saisie immobilière fait commandement à M. [C] de payer la somme de 360 665, 94 euros se décomposant comme suit :
— créance du pôle de recouvrement spécialisé : 98 539, 21 euros,
— créance du service des impôts des particuliers : 262 126, 73 euros,
la liste de l’ensemble des avis de mise en recouvrement et des extraits de rôle étant mentionnés en première page avec leur numéros et leurs dates.
Le décompte annexé comporte tous les postes en détail, avec la nature de l’impôt, le numéro du rôle, la date de mise en recouvrement, le montant initia, les acomptes payés, le reste dû et les frais, qui correspondent à ceux de 3% prévus pour le commandement aux termes de l’article 1912 du code général des impôts.
Dès lors qu’aucun intérêt n’est appliqué à ces créances, il ne peut être sérieusement reproché au décompte de ne pas en faire mention.
Aucun reproche ne peut donc être fait par M. [C] à ce décompte, qui respecte parfaitement les dispositions de l’article R. 321-3 susvisé.
L’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration prévoit que 'Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci.'
A supposer même que le non-respect de cette obligation soit sanctionnée par la nullité de l’acte, il convient de constater qu’en tout état de cause, les bordereaux de situation ne constituent pas des décisions prises par l’administration, mais des relevés d’information faisant référence à d’autres actes administratifs (avis de mise en recouvrement et extraits de rôle en l’espèce).
La circonstance que ces bordereaux ne soient pas signés est donc inopérante, étant souligné qu’en outre ils portent le cachet de la Direction départementale des finances publiques et qu’est indiqué dans l’en-tête très explicitement le nom et le téléphone de l’agent chargé du suivi du dossier.
Aucun moyen de nullité ne peut être retenu à ce titre.
S’agissant enfin des sommes recouvrées par d’autres saisies qui n’auraient pas été mentionnées, il convient à l’inverse de constater que de nombreux acomptes sont mentionnés dans les bordereaux et M. [C] ne justifie pas que certains règlements n’auraient pas été pris en compte. Le Trésor Public verse aux débats le décompte faisant apparaître les imputations les paiements effectués par l’appelant. Aucune irrégularité n’est caractérisée de ce chef.
Sur le caractère exigible des créances réclamées
L’article L. 311-2 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que 'tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier.'
L’article L. 281 du livre des procédures fiscales dispose que ' les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l’article L. 252 doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites.
Les contestations ne peuvent porter que :
1° Soit sur la régularité en la forme de l’acte ;
2° Soit sur l’existence de l’obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l’exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l’assiette et le calcul de l’impôt.
Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le juge de l’exécution (1), dans le second cas, devant le juge de l’impôt tel qu’il est prévu à l’article L. 199.'
En vertu des dispositions de l’article 49 du code de procédure civile, 'toute juridiction saisie d’une demande de sa compétence connaît, même s’ils exigent l’interprétation d’un contrat, de tous les moyens de défense à l’exception de ceux qui soulèvent une question relevant de la compétence exclusive d’une autre juridiction.
Lorsque la solution d’un litige dépend d’une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction administrative, la juridiction judiciaire initialement saisie la transmet à la juridiction administrative compétente en application du titre Ier du livre III du code de justice administrative. Elle sursoit à statuer jusqu’à la décision sur la question préjudicielle'.
Pour qu’une question préjudicielle doive être posée, il faut donc, d’une part, que la solution du litige dont est saisi le juge dépende d’une décision pouvant seulement être rendue par une juridiction de l’autre ordre, et d’autre part, que la question soulève une difficulté sérieuse.
En l’espèce, les contestations invoquées par M. [C] relatives à l’absence d’exigibilité des titres exécutoires sont l’annulation des titres à la suite de dégrèvements, l’absence de mises en demeure préalables, l’absence d’exigibilité de certains extraits de rôles et la compensation entre les sommes déjà versées et le reliquat des sommes exigibles (6909 euros).
Il convient de dire que le moyen tendant à l’annulation des titres exécutoires en raison des dégrèvements dont a bénéficié M. [C] le 29 décembre 2009 et les 13 et 25 avril 2012, ne soulève pas une difficulté sérieuse dès lors que, s’agissant de dégrèvements partiels, ces titres exécutoires restaient valables, fût-ce partiellement.
De même, le Trésor Public verse aux débats toutes les mises en demeure relatives aux impositions visées au commandement de saisie immobilière et il n’existe aucune difficulté sérieuse à ce titre.
L’article 1658 du code général des impôts, dans sa version applicable en l’espèce, dispose que 'les impôts directs et les taxes y assimilées sont recouvrés en vertu de rôles rendus exécutoires par arrêté du préfet. Pour l’application du premier alinéa, le représentant de l’Etat dans le département peut déléguer ses pouvoirs au directeur des services fiscaux et aux collaborateurs de celui-ci ayant au moins le grade de directeur divisionnaire. La publicité de ces délégations est assurée par la publication des arrêtés de délégation au recueil des actes administratifs de la préfecture'.
En l’espèce, le Trésor Public produit les rôles litigieux et leur examen permet de vérifier qu’ils ont fait l’objet d’une homologation régulière par le directeur divisionnaire et sont revêtus de la formule exécutoire. La question de l’exigibilité de ces extraits de rôle ne présente donc aucune difficulté sérieuse.
Quant à l’imputation des règlements sur la dette de M. [C], il y a lieu de souligner d’une part que M. [C] se contente d’allégations en ce sens, sans produire le moindre justificatif, et d’autre part que les versements allégués à hauteur de 10 375, 73 euros (1 751, 24 + 7 025, 75 + 1 524, 49), outre un contrat d’assurance-vie de 15 223, 64 euros, ne sont pas à l’évidence susceptible d’éteindre la dette de l’appelant, d’un montant supérieur à 360 000 euros.
En tout état de cause, le Trésor Public justifie que :
— les sommes saisies sur le contrat d’assurance-vie de M. [C] (15 223, 64 euros) ne lui ont été versées que le 11 janvier 2019, soit postérieurement au commandement de saisie immobilière,
— les sommes saisies à M. [C] ont été imputées à son crédit.
Finalement, c’est à juste titre que le premier juge a considéré que 1e créancier poursuivant justifiait de titres exécutoires constatant une créance liquide et exigible au sens de l’article L311-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a fixé la créance du Trésor public au 4 décembre 2018 à la somme de 360 665, 94 euros en principal et frais.
Sur l’orientation de la procédure
Aux termes de l’article R. 322- 15 du code des procédures civiles d’exécution, lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
Pour les motifs exposés par le premier juge, que la cour adopte, et faute de contestations sur ce point, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a autorisé la vente amiable des biens immobiliers litigieux pour un prix qui ne saurait descendre en dessous de 650 000 euros net vendeur, conformément à la demande de M. [C] en première instance, celui-ci ne justifiant pas de la baisse des prix de l’immobilier depuis cette date.
Sur les demandes accessoires
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Partie perdante, M. [C] ne saurait prétendre à l’allocation de frais irrépétibles et devra en outre supporter les dépens d’appel.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser au Trésor Public de [Localité 21], agissant par Mme le responsable du pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines, et le Trésor Public de [Localité 21], agissant par Mme le responsable du pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines venant aux droits du service des impôts des particuliers de [Localité 21] la charge des frais irrépétibles exposés en cause d’appel. L’appelant sera en conséquence condamné à lui verser une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande en revanche de débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt réputé contradictoire rendu après cassation,
Confirme le jugement déféré ;
Y ajoutant,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne M. [J] [C] aux dépens d’appel ;
Condamne M. [J] [C] à verser au Trésor Public de [Localité 21], agissant par Mme le responsable du pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines, et le Trésor Public de [Localité 21], agissant par Mme le responsable du pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines venant aux droits du service des impôts des particuliers de [Localité 21] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit du [Adresse 19] [Adresse 16].
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de présidente, et par Madame Elisabeth TODINI, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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