Confirmation 20 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 20 janv. 2026, n° 25/01733 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/01733 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRET
N°
[P]
C/
S.A.R.L. GARAGE DUVALET
AB/SB/DPC
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 25/01733 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JK4B
Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU PRESIDENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-QUENTIN DU SIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [C] [P]
né le 12 Février 1965 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Christophe DONNETTE, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
APPELANT
ET
S.A.R.L. GARAGE DUVALET agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Stéphanie CACHEUX de la SCP PINCHON-CACHEUX-BERTHELOT, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
INTIMEE
DEBATS :
A l’audience publique du 04 novembre 2025, l’affaire est venue devant Mme Anne BEAUVAIS, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, greffière placée.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente, Mme Anne BEAUVAIS et Mme Emilie DES ROBERT, Conseillères, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 20 janvier 2026, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, greffière placée.
*
* *
DECISION :
FAITS ET PROCEDURE
Suivant un devis accepté du 26 novembre 2021 pour un prix de 740 euros, M. [C] [P] a confié à la société SD Autos, désormais société Garage Duvalet (le garagiste), la dépose et la repose d’un moteur, et l’assemblage des accessoires – toutes les pièces devant, à sa demande, être fournies par ses soins – sur son véhicule de la marque Citroën, modèle Jumper, immatriculé [Immatriculation 5].
En janvier 2024, M. [P] a remis au garagiste un moteur afin qu’il le pose sur son véhicule.
Le 28 août 2024, M. [P] a mis en demeure le garagiste d’avoir à lui restituer le véhicule en état de réparation.
Par acte de commissaire de justice du 14 novembre 2024, M. [P] a fait assigner la société Garage Duvalet devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Quentin aux fins de voir :
— condamner le défendeur à restituer dans les 15 jours de la décision à intervenir, en contrepartie du règlement par le demandeur du solde du montant du devis accepté (390 euros), le véhicule Jumper immatriculé [Immatriculation 5] ;
— dire qu’à défaut il y sera contraint par une astreinte définitive de 100 euros par jour de retard ;
— condamner le défendeur à lui régler la somme de 1 500 euros au titre de dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner en tous les dépens.
Par ordonnance du 6 février 2025, le juge des référés a :
— dit n’y avoir lieu à référé,
— condamné M. [P] à payer à la société Garage Duvalet la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [P] au paiement des dépens de l’instance de référé.
Par déclaration du 6 mars 2025, M. [P] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées le 26 juin 2025, M. [P] demande à la cour de :
Infirmer l’ordonnance de référé entreprise,
Dire n’y avoir de contestation sérieuse,
Constater que le garage Duvalet a eu largement le temps ne serait-ce que depuis janvier voire septembre 2024 de réparer le véhicule confié,
En conséquence,
Condamner ledit garage à restituer le véhicule moteur dûment changé et réparé contre paiement par le demandeur des frais convenus dans le devis,
Condamner le garage Duvalet au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
Dire que passé un délai d’un mois après la décision à intervenir il y sera contraint sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard,
Dire que passé un délai de deux mois le requérant sera autorisé à récupérer sous le contrôle d’un huissier de justice qui aura pour mission de constater l’état du camion et des pièces restituées,
Condamner le garage Duvalet en tous les dépens qui comprendront l’intégralité des frais d’huissier et de constat.
Par conclusions notifiées le 18 août 2025, la société Garage Duvalet demande à la cour de :
Dire M. [P] irrecevable et mal fondé en son appel ;
Débouter M. [P] de l’intégralité de ses demandes ;
Confirmer purement et simplement l’ordonnance de référé du 6 février 2025 ;
Condamner M. [P] au paiement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Le condamner aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 octobre 2025.
MOTIFS
M. [P] expose que son véhicule, nécessaire à son activité professionnelle, a été remis au gérant de la société SD Autos par son épouse en avril 2021, puis qu’il a lui-même, le 26 novembre 2021, accepté un devis du garagiste pour la dépose et repose d’un moteur, et avoir acquis et fourni toutes les pièces nécessaires à cet effet.
Il souligne qu’il a produit les justificatifs d’achat d’un moteur et des pièces, représentant un montant total de 6 674,08 euros, et que ces pièces ont été réceptionnées par le garagiste sans aucune réserve ni demande de pièce complémentaire.
Il explique que nonobstant ses multiples relances, le garagiste a toujours fait état d’excuses fantaisistes pour tenter de justifier son retard, de sorte qu’il a été contraint le 28 août 2024 de lui adresser une mise en demeure d’avoir à effectuer les réparations. Il souligne qu’oralement, le garagiste a alors prétendu que manquaient des tubes d’alimentation, pourtant nécessairement présents sur le moteur initial, ainsi que divers fluides, qu’il s’est attelé à fournir immédiatement.
L’appelant fait valoir que pour autant, il n’a pas pu récupérer la camionnette qui est nécessaire à son activité professionnelle et qu’au surplus, il a constaté depuis, alors qu’il se rendait sur place, que son véhicule, confié en parfait état, était entreposé à l’extérieur sans aucune protection, moteur ouvert exposé aux embruns et à une détérioration rapide. Sur ce point, il ajoute qu’il avait pourtant réglé un acompte substantiel de 350 euros sur le montant de la réparation dont l’existence n’est pas contestée bien que le chèque soit non encaissé.
Il caractérise l’urgence par la façon dont est entreposé le véhicule, toutes ses démarches aux fins de régler amiablement le litige étant demeurées vaines.
Il rappelle qu’en droit, le garagiste professionnel est tenu auprès de son client d’une obligation de résultat, laquelle emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage, et qu’au surplus pèse sur le garagiste dépositaire qui se voit confier un véhicule en réparation une obligation de conseil, et une obligation de conservation avec le même soin que celui qu’il met à conserver ses propres biens.
Il souligne que lui-même exerçant une activité d’auto-entrepreneur dans le bâtiment doit juridiquement être considéré comme un consommateur.
Au sujet de l’ordonnance déférée, il fait valoir qu’il avait demandé au juge des référés la condamnation du défendeur à restituer le véhicule en bon état de marche, et que le premier juge, pour refuser cette restitution, a calculé le délai écoulé depuis la remise du véhicule, en avril 2021, alors que lui-même n’a jamais contesté qu’il n’avait pas demandé la restitution avant janvier 2024 et que même à considérer qu’une dernière pièce aurait été remise en septembre 2024, il s’était écoulé 5 mois entre septembre 2024 et février 2025, qui laissaient largement le temps au garagiste de réparer le véhicule et de changer le moteur.
Selon lui, il ne peut dès lors y avoir aucune contestation sérieuse relative au délai de réparation
En réponse, la société Garage Duvalet expose que l’appelant l’a sollicitée, en 2021, afin de dépanner son véhicule à la suite d’une casse du moteur, de sorte que le véhicule est arrivé non roulant.
Il était selon elle convenu qu’elle procède uniquement à la dépose et repose du moteur, et à l’assemblage des accessoires, mais suite à l’arrivée du véhicule litigieux en avril 2021, elle n’a eu aucun contact avec M. [P] pendant plusieurs mois.
Elle souligne que les textos échangés avec Mme [P], qui était son interlocuteur principal, témoignent d’une sollicitation du garagiste dès le 26 janvier 2021, date de la casse moteur et de l’arrivée du véhicule au garage, que ce n’est pourtant que le 12 avril 2021 qu’a été sollicité oralement le démontage du moteur, que le même jour, Mme [P] a indiqué contacter l’entreprise Saint-Waast de [Localité 7] pour la fourniture du moteur, qu’elle n’a toutefois pas sollicité de devis avant le 21 octobre 2021, et que c’est finalement suivant devis du 26 novembre 2021, sept mois après l’arrivée du véhicule non roulant, qu’il était convenu que toutes les pièces seraient fournies par le client et que la remise en état du moteur serait assurée par l’entreprise Saint-Waast, à charge pour cette dernière de prendre possession du moteur au sein de l’entreprise SD Autos, et de le ramener pour une repose par cette dernière.
Le garagiste souligne que le véhicule est donc resté stocké au sein du garage sans moteur, en intérieur, tracté chaque jour à l’extérieur pour permettre de travailler sur d’autres véhicules dans le garage, ce qui explique que l’appelant l’ai vu en extérieur, mais sans pouvoir réaliser aucune réparation, faute par le client d’avoir fourni le moteur et les pièces.
Il précise que M. [P] a finalement acquis un moteur d’occasion le 12 janvier 2024, qu’il a déposé au garage courant février 2024, mais que souhaitant effectuer la réparation en mars 2024, il s’est aperçu qu’après trois années de stockage, les pneumatiques étaient dégonflées et asséchées, les freins collés, le calculateur endommagé et les tuyaux d’injecteurs absents, de sorte qu’il a accepté de réaliser les travaux prévus au devis du mois de novembre 2021, mais à charge pour le client de fournir les pièces.
C’est dans ce contexte où selon lui, l’intégralité des pièces ne lui avaient pas été remises, que le conseil de M. [P] l’a mis en demeure d’avoir à effectuer les réparations, le 28 août 2024, alors que les pièces manquantes n’ont été acquises par l’intéressé que le 10 septembre 2024.
La société Garage Duvalet précise qu’en outre, elle n’a reçu qu’un unique acompte d’un montant de 350 euros le 1er juillet 2024, à l’effet d’effectuer les réparations, chèque qu’elle n’a jamais pu encaisser puisqu’il était libellé à l’ordre de SD Autos qui n’existe plus depuis 2022.
Elle souligne que des pièces sont toujours manquantes pour réaliser la pose du moteur, pièces que M. [P] s’était engagé à fournir, de sorte que par courrier officiel du 17 février 2025, elle a mis en demeure M. [P] d’avoir à reprendre possession de son véhicule, mais qu’en réponse, ce dernier s’est contenté de rappeler que le garagiste professionnel était tenu par une obligation de résultat.
Selon elle, la recevabilité de la procédure en référé s’appréciant à la date de la saisine, l’appelant ne justifie d’aucune urgence au 14 novembre 2024 alors qu’il existe nombre de contestations sérieuses en lien avec le délai de fourniture des pièces, l’absence de paiement de tout acompte, et la mise en demeure du garagiste d’avoir à récupérer le véhicule.
Sur ce,
Selon les dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain, et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point, si les parties entendaient saisir le juge du fond.
En l’espèce, il ressort des explications des parties et des pièces produites aux débats que le garagiste a pris en charge en janvier ou avril 2021 un véhicule non roulant appartenant à M. [P], et que ce dernier lui a demandé de procéder à la dépose et à la repose du moteur ainsi qu’à l’assemblage des accessoires. Le devis accepté du 26 novembre 2021 précise : « Toutes les pièces pour la remise en circulation du véhicule seront fournies par le client à sa demande. »
La remise en état du moteur devait être assurée par une entreprise tierce, le devis précisant que ladite entreprise était "venue retirer celui-ci dans nos établissements sur la demande de Monsieur [P] le 12 avril 2021."
En début d’année 2024, M. [P] a finalement fourni au garagiste un moteur acquis auprès d’une autre société.
Les deux parties conviennent qu’à cette date, son véhicule, stocké depuis trois ans au sein du garage sans que lui aient été facturés de frais de gardiennage, présentait des signes de dégradation que M. [P] impute à ses conditions de stockage, et que le garagiste impute au délai de remise du moteur et des pièces nécessaires par le client.
Sur ce point, la cour est en mesure de constater que des pneumatiques dégonflées et asséchées ainsi que des freins collés signalés par le garagiste sont conformes à l’état attendu d’un véhicule non roulant plusieurs années durant, qu’il soit conservé en intérieur ou à l’air libre. A l’inverse, les photographies prises ponctuellement de jour, en 2024, au sein du garage, par le client, ne permettent pas à elles seules d’apprécier les conditions de stockage du véhicule sur les trois années précédentes.
L’urgence alléguée se heurte ainsi à l’absence de preuve desdites conditions d’entreposage et de leur incidence sur son état de fonctionnement actuel, la cour n’étant pas saisie à cet égard d’une demande d’expertise du véhicule.
Par ailleurs, le garagiste a pris clairement position sur l’absence d’opposition de sa part à la restitution du véhicule, consécutivement à l’ordonnance déférée et avant la déclaration d’appel, en mettant en demeure M. [P] d’avoir à venir récupérer le véhicule et les pièces, de sorte qu’il n’existe aucun empêchement actuel à ce que M. [P] reprenne possession de son véhicule en le faisant enlever, et l’entrepose dans les conditions qu’il souhaite, le débat étant désormais circonscrit à la question de sa remise en état de fonctionnement.
Il existe en outre entre les parties un débat relatif à la remise des pièces, qui exige d’apprécier les conditions d’exécution, par chacune d’elles, de ses obligations contractuelles – le client ayant l’obligation, dans le cadre du contrat établi conformément à sa demande selon les énonciations du devis, de remettre lui-même les pièces au garagiste, lequel oppose aux manquements qui lui sont imputés le fait qu’il ne les as pas reçues en intégralité.
La particularité du contrat qui lie les parties et la singularité de ses conditions d’exécution, du fait du client demeuré absent entre avril et novembre 2021 puis entre le 26 novembre 2021 et le 28 janvier 2024, ne permettent pas, au regard de la contestation sérieuse relative aux manquements éventuels de l’appelant à ses obligations contractuelles, d’ordonner la restitution du véhicule en état de fonctionnement.
Confirmant l’ordonnance déférée, il convient donc de dire n’y avoir lieu à référé sur les demandes de M. [P].
2. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a condamné M. [P] aux dépens, et de le condamner aux dépens de l’instance d’appel.
L’équité commande en outre de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a condamné M. [P] à payer à la société Garage Duvalet la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, y ajoutant, sa condamnation à payer à la société Garage Duvalet la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, non compris dans les dépens exposés par cette dernière en cause d’appel.
M. [P] est donc débouté de ses propres demandes au titre des dépens et de ses frais irrépétibles, non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par mise à disposition au greffe, après débats publics, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [C] [P] aux dépens de l’instance d’appel ;
Condamne M. [C] [P] à payer à la société Garage Duvalet la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, non compris dans les dépens exposés par cette dernière en cause d’appel ;
Déboute M. [C] [P] de ses demandes au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- International ·
- Agent commercial ·
- Développement ·
- Commission ·
- Vente directe ·
- Code de commerce ·
- Relation commerciale ·
- Titre ·
- Commerce
- Contrats ·
- Eaux ·
- Établissement ·
- Facture ·
- Installation ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Injonction de payer ·
- Agios ·
- Traitement ·
- Fer
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Sociétés ·
- Concurrence déloyale ·
- Confidentialité ·
- Contrat de travail ·
- Information ·
- Fichier ·
- Vendeur ·
- Agence ·
- Immobilier ·
- Client
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Diligences ·
- Libye ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Courriel ·
- Appel ·
- Liberté ·
- Éloignement
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Prêt ·
- Épouse ·
- Chèque ·
- Resistance abusive ·
- Tribunal judiciaire ·
- Remboursement ·
- Demande ·
- Copie ·
- Dette ·
- Titre
- Rente ·
- Réversion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conversion ·
- Veuve ·
- Assurance maladie ·
- Incapacité ·
- Demande ·
- Conjoint survivant ·
- Conjoint
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urssaf ·
- Poitou-charentes ·
- Cotisations ·
- Patrimoine ·
- Créance ·
- Liquidateur ·
- Juge-commissaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Activité professionnelle ·
- Ordonnance
- Demande relative aux pouvoirs de gestion des biens indivis ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Veuve ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande de radiation ·
- Adresses ·
- Procédure accélérée ·
- Procédure civile ·
- Ordonnance ·
- Article 700 ·
- Radiation du rôle
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Garde à vue ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Conférence ·
- Langue ·
- Ministère ·
- Notification ·
- Assignation ·
- Droit de garde
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Mise en demeure ·
- Cotisations ·
- Porte-fort ·
- Héritier ·
- Pénalité de retard ·
- Caution ·
- Pêche maritime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Épouse
- Contrats ·
- Déclaration ·
- Caducité ·
- Signification ·
- Appel ·
- Incident ·
- Message ·
- Délai ·
- Fichier ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Valeur vénale ·
- Fonds de commerce ·
- Sociétés ·
- Garantie ·
- Assurances ·
- Exploitation ·
- Mutuelle ·
- Sinistre ·
- Indemnité ·
- Bail
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.