Infirmation partielle 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 26 juin 2025, n° 24/07516 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/07516 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 26 JUIN 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/07516 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJJWB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 mars 2024 – Juge des contentieux de la protection de BOBIGNY – RG n° 23/03838
APPELANTE
FLOA, anciennement dénommée BANQUE DU GROUPE CASINO, société anonyme agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 434 130 423 00446
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Chiara TRIPALDI, avocat au barreau de PARIS, toque : C0913
INTIMÉ
Monsieur [I] [N]
[Adresse 2]
[Localité 2]
DÉFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Banque du groupe Casino désormais appelée la société Floa a émis une offre de crédit renouvelable d’une durée d’un an portant sur un montant maximal autorisé de 6 000 euros remboursable à un taux fonction du montant utilisé dont elle affirme qu’elle a été acceptée par M. [I] [N] selon signature électronique du 25 avril 2020.
En raison d’échéances impayées, la société Floa s’est prévalue de la déchéance du terme du contrat.
Saisi le 7 novembre 2023 par la société Floa d’une demande tendant principalement à la condamnation de M. [N] au paiement du solde restant dû au titre du crédit renouvelable avec constat de la déchéance du terme du contrat et capitalisation des intérêts, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny, par un jugement réputé contradictoire rendu le 14 mars 2024 auquel il convient de se reporter, a constaté la forclusion de l’action, a déclaré la société Floa irrecevable à agir, l’a déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles exposés et l’a condamnée aux dépens.
Le juge a considéré que la demande présentée le 7 novembre 2023 était forclose pour avoir été introduite plus de deux ans après la date de la première échéance impayée non régularisée fixée au 31 octobre 2021, en relevant que c’était artificiellement que le prêteur avait assuré le paiement de certaines mensualités postérieures par un jeu d’opération comptable.
Par déclaration enregistrée le 15 avril 2024, la société Floa a interjeté appel de cette décision.
Par note adressée au conseil de l’appelante le 3 juin 2024, le conseiller de la mise en état a mis dans le débat la question de la recevabilité de l’action et différentes causes de déchéances du droit aux intérêts en lui demandant de bien vouloir présenter dans ses conclusions toutes observations utiles sur ces points qui sont d’ores et déjà en tant que de besoin soulevés d’office et de produire dans son dossier de plaidoirie un historique complet, la lettre de mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, l’offre de prêt et tous les avenants, la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées (FIPEN) et la preuve de sa remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552), la fiche dialogue (ou fiche de solvabilité) et le cas échéant, les pièces justificatives, le justificatif de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP), la notice d’assurance. S’agissant d’un contrat signé par voie électronique, il lui a également demandé de produire le certificat de PSCE et tous éléments de preuve utiles sur la fiabilité de la signature électronique et l’a invité à présenter toutes observations utiles sur ce point qui a trait au bien-fondé de la demande.
Aux termes de son unique jeu de conclusions déposé le 19 juin 2024, l’appelante demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— statuant à nouveau,
— à titre principal, de condamner M. [N] à lui payer la somme de 5 414,50 euros outre les intérêts au taux contractuel et frais à compter de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement,
— à titre subsidiaire,
— de prononcer la résiliation judiciaire du crédit et de condamner M. [N] à lui payer et porter la somme de 5 414,50 euros outre les intérêts au taux contractuel et frais à compter de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement,
— en tout état de cause, d’ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— de le condamner aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’à la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de dire que, dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, l’exécution devra être réalisée par l’intermédiaire d’un Huissier de Justice, le montant des sommes retenues par le commissaire de justice, en application de l’article R. 444-55 du code de commerce et son tableau 3-1 annexé, devra être supporté par le débiteur, en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution ne prévoyant qu’une simple faculté de mettre à la charge du créancier les dites sommes.
L’appelante fait valoir que son action est recevable en fixant la date du premier incident de paiement non régularisé au 30 novembre 2021. Elle explique que l’emprunteur a utilisé une somme de 3 500 euros le 5 mai 2020 matérialisée par un sous-compte n°2, puis une somme de 2 777,74 euros lequel a fait l’objet de l’ouverture du sous compte n°3 et que les impayés reportés sur les sous-compte 02 et 03 sont remboursés par prélèvement sur le compte 01.
Elle estime communiquer l’ensemble des pièces contractuelles permettant de justifier du bien-fondé de sa demande en paiement.
Elle affirme avoir transmis une fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées et indique communiquer la liasse contractuelle transmise au client, liasse constituée de l’exemplaire de chacune des pièces destinées à être conservées par l’impétrant, comprenant 18 pages numérotées avec en pages 1 et 2/18 la FIPEN, en page 3/18 la fiche de dialogue, en pages 4 à 9/18 l’offre de crédit, en pages 10 à 18/18 la notice d’information sur l’assurance. Elle indique avoir vérifié la solvabilité de l’emprunteur et avoir consulté le FICP. Elle ajoute que le contrat a été signé électroniquement ainsi que la fiche de dialogue.
Elle fait état d’une déchéance du terme du contrat et demande à titre subsidiaire la résiliation du contrat au vu des impayés non régularisés.
Régulièrement assigné par acte d’huissier délivré à étude le 5 juin 2024, l’intimé n’a pas constitué avocat. Il a reçu signification des conclusions de l’appelante par acte remis à étude le 27 juin 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue 8 avril 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 14 mai 2025 pour être mise en délibéré au 26 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien-fondée.
Il résulte du dernier alinéa de l’article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Au vu de la date du contrat, il convient de faire application des dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur au 1er mai 2011 de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 et postérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 fixée au 1er juillet 2016.
Sur la recevabilité de l’action au regard du délai de forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En matière de crédit renouvelable, cet événement est caractérisé par le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti.
En l’espèce, la société Floa produit les relevé’s des comptes [XXXXXXXXXX01], [XXXXXXXXXX02] et [XXXXXXXXXX03] de 2020 à mai 2022. Il en résulte que M. [N] a utilisé une somme de 3 500 euros le 5 mai 2020 matérialisée par le sous-compte n° 2, puis une somme de 2 777,74 euros le 24 juin 2020 matérialisée par un sous-compte n° 3 et que le montant maximal autorisé de 6 000 euros n’a jamais été dépassé compte tenu des versements effectués, étant précisé que les échéances reportées sur le compte numéro 1 sont demeurées impayées à compter du 30 novembre 2021.
La société Floa doit donc être reçue en son action et le jugement l’ayant déclarée forclose doit être infirmé.
Sur le respect des obligations précontractuelles et contractuelles
La société Floa produit à l’appui de ses prétentions l’offre de crédit établie au nom de M. [N] acceptée électroniquement, le dossier de recueil de signature électronique avec un fichier de preuve archivé par la société Arhkinéo comprenant une attestation de signature électronique de la société DocuSign en sa qualité de prestataire de service via la plate forme Protect&Sign, la chronologie de la transaction.
Elle verse également aux débats la fiche d’information et de conseil en assurance, la notice d’information relative à l’assurance, la fiche de dialogue, la fiche d’informations précontractuelles (FIPEN), le résultat de consultation du FICP du 25 avril 2020 soit avant la première utilisation de la réserve. Elle produit enfin la copie du passeport de M. [N], de son justificatif de domicile et d’un bulletin de salaire de mars 2020 outre un relevé d’identité bancaire à la Banque Postale, les pièces d’identifié et de solvabilité ayant fait l’objet d’une vérification sommaire de cohérence lors de leur enregistrement. Elle communique également les courriers de renouvellement du contrat de 2021 et 2022.
Il en résulte suffisamment que dans le cadre de la transaction 2FNETHE0-SERVID01-RECORD-20200425012456-NDH784QNHYDUNX19, M. [N] identifié par son numéro de téléphone portable et son adresse mail […] a apposé sa signature électronique le 25 avril 2020 à compter de 1 heure 25 et 54 secondes sur l’offre de crédit et la fiche de dialogue.
Aucun élément ne vient contredire la présomption de fiabilité du procédé de recueil de signature électronique utilisé.
En revanche, contrairement à ce qu’indique la société Floa, celle-ci ne communique pas la liasse contractuelle complète et le fichier de preuve ne permet pas de déterminer quels documents ont été visualisés par M. [N] et notamment si la notice d’assurance et la FIPEN lui ont bien été remises, le contrat contenant une clause type par laquelle l’emprunteur reconnaît la remise.
Il convient de rappeler qu’il résulte de l’article L. 312-12 du code de la consommation applicable au cas d’espèce que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Cette fiche d’informations précontractuelles -FIPEN- est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L. 341-1), étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information et de remise de cette FIPEN.
A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’informations précontractuelles normalisées européennes, n’est qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Il a toutefois été jugé qu’un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l’offre de prêt pour apporter la preuve de l’effectivité de la remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552).
Dès lors, la production d’une FIPEN remplie par le prêteur mais non signée ne saurait suffire à corroborer cette clause, car ce qui doit être prouvé par le prêteur est la remise effective à M. [N] non représenté en appel, de la FIPEN personnalisée. Il convient donc de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels.
Sur les sommes dues
La société Floa démontre avoir mis en demeure l’emprunteur de régler les arriérés pour 293,90 euros sous un délai de 8 jours par courrier recommandé du 4 mai 2022, sous peine de prononcer la déchéance du terme du contrat puis avoir pris acte de cette déchéance par courrier recommandé du 25 août 2022 valant mise en demeure de payer le solde du contrat. Elle se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme et de l’exigibilité des sommes dues.
Aux termes de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Il y a lieu de ne condamner M. [N] qu’au paiement du capital restant dû soit la somme de 4 175,43 euros.
La limitation légale de la créance du préteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de toute autre somme et notamment de la clause pénale prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation. La demande à ce titre doit être rejetée.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).
En l’espèce, le crédit prévoit un taux révisable de 19,11 % l’an pour une utilisation jusqu’à 3 000 euros et de 10,57 % pour une utilisation au-delà de cette somme. Le prêteur ne précise pas le taux qu’il réclame.
Dès lors, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux contractuels sont supérieurs au taux légal surtout s’il devait être majoré de cinq points. Il convient en conséquence de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil dans son intégralité et de dire qu’il ne sera pas fait application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Il convient ainsi d’écarter la majoration de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
La somme due est ainsi des intérêts au taux légal à compter du 4 mai 2022.
La capitalisation des intérêts est prohibée par l’article L. 312-28 du code de la consommation de sorte qu’il convient de rejeter la demande à ce titre.
Sur les autres demandes
Le jugement doit être infirmé en ce qu’il a condamné la société Floa aux dépens de première instance mais confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de la société Floa sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. M. [N] doit supporter les dépens de première instance et la société Floa qui succombe partiellement conservera la charge de ses dépens d’appel et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a rejeté la demande de la société Floa au titre de ses frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare la société Floa recevable en ses demandes ;
Prononce la déchéance du droit aux intérêts ;
Constate que la déchéance du terme a été mise 'uvre de manière régulière ;
Condamne M. [I] [N] à payer à la société Floa une somme de 4 175,43 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 mai 2022 ;
Écarte la majoration du taux légal prévue à l’article L. 313-3 du code monétaire et financier ;
Condamne M. [I] [N] aux dépens de première instance ;
Laisse les dépens d’appel à la charge de la société Floa ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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