Infirmation partielle 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 24 mars 2026, n° 24/01002 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/01002 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse, 6 mars 2024, N° 2023J00040 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
24/03/2026
ARRÊT N°2026/103
N° RG 24/01002 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QDJZ
SM CG
Décision déférée du 06 Mars 2024
Tribunal de Commerce de TOULOUSE
( 2023J00040)
M., [L]
,
[K], [B]
C/
S.A.R.L. DEVELOPPEMENT DURABLE
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
— Me François DE FIRMAS DE PERIES
— Me Hugues DELAFOY
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT QUATRE MARS DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTE
Madame, [K], [B]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 1]
Représentée par Me François DE FIRMAS DE PERIES de la SELARL FIRMAS MAMY SICARD DELBOUYS, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 31555-2024-008934 du 10/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de, [Localité 2])
INTIMEE
S.A.R.L. DEVELOPPEMENT DURABLE
,
[Adresse 2]
,
[Localité 3]
Représentée par Me Hugues DELAFOY, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant V. SALMERON, présidente et S. MOULAYES, conseillère, chargée du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V.SALMERON, présidente
S. MOULAYES, conseillère
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
Greffier, lors des débats : A. CAVAN
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par V.SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre
Faits et procédure
Créée en 2004, la société Développement Durable est spécialisée dans l’optimisation et la valorisation des huiles alimentaires usagées.
Madame, [K], [B] exerce une activité de webdesigner graphiste et styliste, à titre indépendant.
En 2007 la société Développement Durable a confié à Madame, [K], [B] la conception de son site internet www.bac-graisse.com
A compter de 2013 Madame, [K], [B] a été chargée de s’occuper des mises à jour et de l’administration du site web, ainsi que du suivi administratif des commandes passés par l’intermédiaire du site. Elle percevait des commissions sur ces ventes.
Les parties n’ont jamais conclu de contrat, et un désaccord est survenu entre les parties sur la qualification de la relation existant entre elles.
Le 13 janvier 2018 la Sarl Développement Durable a coupé les accès de Madame, [K], [B] au logiciel permettant de réaliser les devis ainsi que le suivi des commandes.
Par Lrar du 16 janvier 2018 Madame, [K], [B] a sollicité le rétablissement de ses accès.
Par acte du 23 janvier 2018, Madame, [K], [B] a saisi le conseil des prud’hommes aux fins de voir requalifier sa relation avec la Sarl Développement Durable en contrat de travail et voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat.
Par jugement du 25 novembre 2020 le conseil des prud’hommes a débouté Madame, [K], [B] de ses demandes, en retenant qu’elle n’avait pas la qualité de salariée, ce qu’a confirmé la cour d’appel de Toulouse dans un arrêt du 24 juin 2022.
Par acte du 13 janvier 2023 Madame, [K], [B] a assigné la Sarl Développement Durable devant le tribunal de commerce de Toulouse aux fins de voir à titre principal qualifier leur relation de contrat d’agent commercial et condamner cette dernière aux indemnités applicables et à titre subsidiaire de la voir condamner à une indemnité due au titre de la rupture brutale des relations commerciales.
Par jugement du 6 mars 2024 le tribunal de commerce de Toulouse a :
— dit que la relation contractuelle entre Madame, [K], [B] et la Sarl Développement Durable ne relève pas du régime de l’agent commercial
— débouté Madame, [K], [B] de sa demande de qualité d’agent commercial
— s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Bordeaux pour statuer sur la demande d’indemnité au titre de la rupture brutale des relations commerciales présentée par Madame, [K], [B]
— dit que le greffe devra notifier la présente décision par Lrar aux parties
— dit qu’à défaut d’appel et sur l’obtention d’un certificat de non-appel auprès du greffe de la cour d’appel de Toulouse, le greffe de ce tribunal transmettra cette affaire au greffe du tribunal de commerce de Bordeaux en vue de la reprise des débats au fond sur la rupture brutale des relations commerciales,
— réservé les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— réservé les dépens.
Par déclaration d’appel du 21 mars 2024 Madame, [K], [B] a relevé appel du jugement en ce qu’il a :
— dit que la relation contractuelle entre Madame, [K], [B] et la Sarl Développement Durable ne relève pas du régime de l’agent commercial
— débouté Madame, [K], [B] de sa demande de qualité d’agent commercial
— réservé les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La clôture est intervenue le 15 décembre 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 20 janvier 2026.
Prétentions et moyens
Vu les conclusions notifiées par RPVA le 20 juin 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de Madame, [K], [B] demandant, au visa des articles L134-1 et suivants du code de commerce de:
— réformer le jugement du 06 mars 2024 du tribunal de commerce de Toulouse en ce qu’il a :
— dit que la relation contractuelle entre Madame, [B] et la Sarl Développement Durable ne relève pas du régime d’agent commercial
— débouté Madame, [B] de sa demande de qualité d’agent commercial
— réservé les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Statuant à nouveau et y ajoutant :
— juger que la relation contractuelle entre Madame, [B] et la Sarl Développement Durable relève du régime d’agent commercial
— condamner la Sarl Développement Durable à verser à Madame, [B] la somme de 72 000 euros à titre d’indemnité de cessation du contrat d’agent commercial correspondant à 24 mois de commissions
— condamner la Sarl Développement Durable à verser à Madame, [B] la somme de 9 000 euros à titre d’indemnité de préavis de contrat d’agent commercial correspondant à 3 mois de commissions
— condamner la Sarl Développement Durable à verser à la Selarl Firmas Mamy, [D], [Y] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700-2° du code de procédure civile
— condamner la Sarl Développement Durable aux dépens
Elle affirme qu’en dépit d’une absence d’écrit et d’inscription au registre spécial des agents commerciaux, l’activité exercée pour le compte de la Sarl Développement Durable et les conditions de sa rémunération par une commission, permettent de retenir qu’elle agissait en qualité d’agent commercial au sens de l’article L134-1 du code de commerce.
Elle réclame ainsi le paiement des indemnités compensatrices dues à l’agent commercial en cas de rupture du contrat.
Vu les conclusions d’intimée notifiées par RPVA le 19 septembre 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la Sarl Développement Durable demandant de :
À titre principal :
— confirmer le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Toulouse en ce qu’il a:
— dit que la relation contractuelle entre Madame, [K], [B] et la société Developpement Durable ne relève pas du régime de l’agent commercial ;
— débouté Madame, [B] de sa demande de qualité d’agent commercial.
À titre subsidiaire :
— juger que les demandes indemnitaires de Madame, [B] sont irrecevables.
À titre infiniment subsidiaire :
— juger que la cessation du contrat résulte de l’initiative de Madame, [B] ;
— débouter en conséquence Madame, [B] de toutes ses demandes indemnitaires.
Statuant à nouveau, et y ajoutant,
— condamner Madame, [B] à verser à la société Développement Durable la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner Madame, [B] aux entiers dépens.
Pour contester la qualité d’agent commercial de Madame, [B], la Sarl Développement Durable invoque l’absence de contrat écrit, le défaut d’immatriculation au registre des agents commerciaux, la nature des fonctions exercées qui n’incluaient pas la prospection ou le développement de la clientèle, le mode de rémunération, les moyens utilisés, et la propriété de la clientèle revendiquée par l’appelante.
Elle estime que les fonctions exercées s’analysent en une prestation de service.
A titre subsidiaire, si la qualité d’agent commercial devait être reconnue, elle affirme que la demande indemnitaire de Madame, [B] est irrecevable pour ne pas avoir été présentée dans le délai d’un an à compter de la cessation des relations contractuelles.
Encore plus subsidiairement, elle rappelle que l’indemnité n’est due à l’agent commercial que s’il n’a pas pris lui-même l’initiative de la cessation du contrat.
MOTIFS
Sur le statut d’agent commercial
Aux termes de l’article L134-1 du code de commerce, l’agent commercial est un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d’achat, de location ou de prestation de services, au nom et pour le compte de producteurs, d’industriels, de commerçants ou d’autres agents commerciaux. Il peut être une personne physique ou une personne morale.
L’agent commercial est donc un mandataire indépendant, qui accomplit des mandats s’inscrivant dans la durée.
L’activité d’agence commerciale peut être exercée à titre accessoire par rapport aux autres activités de l’agent dès lors qu’elle présente un caractère permanent et indépendant.
Il doit disposer d’un pouvoir de négociation, sans toutefois qu’il soit nécessaire qu’il ait la faculté de modifier le contrat ou les instructions fournies par son mandant (Com. 7 sept. 2022, no 18-15.964), ou qu’il ait la faculté de modifier les prix des produits ou services qu’il propose pour le compte de son mandant (Com. 2 déc. 2020, no 18-20.231)
Par ailleurs, selon les dispositions de l’article R134-6 du code de commerce, les agents commerciaux se font immatriculer, avant de commencer l’exercice de leurs activités, sur un registre spécial tenu au greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel ils sont domiciliés.
Si l’inscription au registre spécial n’est qu’une simple mesure de police professionnelle, sans incidence sur les rapports de droit privé (Com. 15 oct. 2002, no 00-18.122), elle constitue toutefois un indice lorsqu’elle est effectuée par quelqu’un se revendiquant sur statut d’agent commercial.
Il appartient à Madame, [B], qui se prévaut de la qualité d’agent commercial, d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, ainsi que l’a justement relevé le tribunal de commerce, Madame, [B] ne justifie ni d’une inscription au registre des agents commerciaux, ni d’un contrat écrit avec la société Développement Durable, ni de revendications, pendant le temps de la relation professionnelle, relatives au statut d’agent commercial.
Au contraire, lorsque la question de son statut s’est posée pour des questions financières soulevées par l’expert-comptable de la société, et après qu’elle a refusé de devenir salariée de la société Développement Durable, Madame, [B] a proposé à cette dernière la signation d’un « contrat de commission », renvoyant expressément, dans son article 1 sur l'« objet de la convention » aux dispositions de l’article L132-2 du code de commerce relatives au statut de commissionnaire.
Par ailleurs, avant même d’engager une procédure devant la juridiction commerciale aux fins de voir reconnaître son statut d’agent commercial, Madame, [B] a saisi le Conseil de Prud’Hommes afin de voir reconnaître sa qualité de salariée.
Les tâches principales d’un agent commercial consistent à apporter de nouveaux clients au commettant et à développer les opérations avec les clients existants. (Com., 23 juin 2021, n° 18-24.039)
Il est constant que l’absence de pouvoir de signature, de pouvoir de négociation des conditions contractuelles exclut l’existence d’un pouvoir de négociation de celui qui le revendique, de sorte que la qualification de contrat d’agence commerciale est exclue. (Com., 10 février 2021, n° 19-13.604)
Il ressort des éléments de la procédure que Madame, [B] a en premier lieu effectué pour le compte de la société intimé, des prestations de webdesign, ainsi que le démontrent les factures éditées entre le 21 octobre 2013 et le 30 juin 2014 (pièce n°35 appelante) ; il s’agissait d’une simple prestation de services.
Elle produit ensuite des factures, entre le 8 octobre 2014 et le 30 mars 2016, pour la prestation de « service commercial », puis des factures relatives à des « commissions » à compter du 7 mai 2016 et jusqu’au 4 décembre 2017.
Ces factures qui ne comportent aucun détail ni aucune explication, et qui sont éditées par Madame, [B] elle-même, ne sont pas probantes quant aux causes et conditions de sa rémunération.
Madame, [B] justifie de sa demande de se voir accorder le statut d’agent commercial, en expliquant que la création d’un site internet constitue un mode de prospection digitale ; elle affirme avoir financé des campagnes de publicité, maintenu le référencement du site internet sur Google, et prospecté par téléphone et par mail pour le compte de la société intimée.
Or, les pièces qu’elle produit au soutien de ses demandes ne sont pas probantes.
Les factures émises par Google à son nom, ne visent pas expressément le site internet concerné par la prestation ; or, Madame, [B] se présentait initialement comme webdesigner et elle possédait elle-même au moins un site internet ; dans le cadre de son activité de développement de sites internet, la société Développement Durable n’était pas son unique client.
Rien ne permet donc de faire le lien entre ces factures dont la cause n’est pas précisée, et le référencement du site internet utilisé par la société Développement Durable.
Par ailleurs, il n’est pas contesté que le site internet utilisé par l’intimée ne permettait pas l’achat en ligne ; l’utilité de ce site se limitait donc à une simple présentation des produits sans autre acte positif.
Les courriers électroniques produits par Madame, [B] ne permettent par ailleurs pas de démontrer une autre activité que celle liée à des renseignements donnés à des clients de la société Développement Durable, notamment sur la politique de la société en matière de remises et promotions, ou à la prise de rendez-vous pour le compte de la société ; si elle a pu fournir des « contacts » à la société Développement Durable, elle ne démontre pas les avoir prospectés ou avoir procédé à une quelconque négociation, voire à une vente, auprès d’eux.
S’il ressort des deux attestations produites que Madame, [B] a présenté à Messieurs, [O] et, [C], respectivement en 2016 et à une date non précisée, des bacs de graisse, force est de constater qu’il n’est pas expressément fait état des produits de la société Développement Durable, et que Madame, [B] a présenté des produits depuis un site internet dont elle revendiquait la propriété, ces deux personnes évoquant « son site internet » ; il ne peut donc pas s’agir du site internet utilisé par la société intimée qui, s’il a été développé par Madame, [B], a été payé par la société Développement Durable selon les factures déjà citées.
Enfin, il convient de rappeler que la rémunération proportionnelle aux opérations ou ventes réalisées, n’est pas propre au statut d’agent commercial, et est également utilisée par d’autres intermédiaires de commerce, tels que le commissionnaire, statut dont Madame, [B] s’est prévalue, ou l’apporteur d’affaires.
Le fait qu’elle ait perçu des commissions sur les commandes réalisées ne suffit donc pas à rapporter la preuve qu’elle bénéficiait du statut d’agent commercial.
Madame, [B] ne démontre ni avoir négocié ou conclu des contrats de vente pour le compte de la société, ni même avoir eu le pouvoir de le faire de manière indépendante, ou avoir prospecté pour vendre ou attirer une nouvelle clientèle.
En conséquence de l’ensemble de ces éléments, la cour confirmera le jugement en ce qu’il n’a pas reconnu le statut d’agent commercial de Madame, [B], et l’a déboutée de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
En l’état de la présente décision, il y a lieu d’infirmer le jugement en ce qu’il a réservé la décision sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Madame, [B], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Pour ces mêmes motifs, et pour des raisons d’équité, elle sera condamnée à payer à la société Développement Durable, la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Madame, [B] sera en revanche déboutée de sa demande sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant dans les limites de sa saisine, par arrêt rendu de manière contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Confirme les dispositions déférées du jugement, sauf s’agissant de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne Madame, [K], [B] à payer la somme de 2 000 euros à la Sarl Développement Durable, en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
Déboute Madame, [K], [B] de sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
Condamne Madame, [K], [B] aux entiers dépens des première instance et d’appel ;
La Greffière La Présidente
.
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