Confirmation 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 13 mai 2025, n° 24/02560 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/02560 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 5 décembre 2023, N° 23/02888 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02560
N° Portalis DBVM-V-B7I-MKPV
C2
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 13 MAI 2025
Appel d’une décision (N° RG 23/02888)
rendue par le Juge de l’exécution de [Localité 9]
en date du 05 décembre 2023
suivant déclaration d’appel du 08 juillet 2024
APPELANT :
M. [V] [F]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Aurélie HELLE, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-003658 du 24/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
INTIME :
M. [C] [F]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 6]
représenté par Me Cendrine SANDOLI, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller
DÉBATS :
A l’audience publique du 1er avril 2025, Mme Blatry, conseiller chargé du rapport, assistée de Mme Anne Burel, greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
De l’union de Mme [A] [D] et de M. [C] [F] sont issus 4 enfants :
[B] né le [Date naissance 2] 1992,
[Y] née le [Date naissance 8] 1997,
[V] né le [Date naissance 3] 1999,
[E] né le [Date naissance 1] 2002.
Le divorce des époux [F] a été prononcé par jugement du 3 novembre 2015 confirmé par arrêt du 6 décembre 2016 qui a, notamment fixé la contribution financière du père à l’entretien des enfants.
Par jugement du 19 janvier 2018 confirmé par arrêt du 28 mai 2019, la contribution financière de M. [F], notamment, à l’entretien de [V] a été fixée à la somme mensuelle de 600'.
M. [V] [F], poursuivant l’exécution de ces décisions à l’encontre de M. [C] [F], a fait :
le 18 avril 2023, signifier un commandement aux fins de saisie-vente,
le 20 avril 2023, notifier une procédure en paiement direct entre les mains de la CPAM de l’Isère,
le 2 mai 2023, pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la société Caisse d’Epargne, laquelle a été dénoncée le 9 mai 2023.
Suivant exploit d’huissier du 6 juin 2023, M. [C] [F] a fait citer M. [V] [F] en mainlevée des mesures d’exécution forcée.
Par jugement du 5 décembre 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grenoble a :
dit M. [C] [F] recevable en ses demandes,
prononcé la nullité du commandement de payer du 18 avril 2023, de la procédure de paiement direct notifiée le 20 avril 2023 et de la saisie-attribution du 2 mai 2023,
ordonné la mailevée de ces mesures d’exécution forcée,
constaté que M. [V] [F] est tenu de rembourser à M. [C] [F] les sommes indument perçues en exécution de la procédure de paiement direct,
rejeté la demande en dommages-intérêts de M. [C] [F],
condamné M. [V] [F] aux dépens de l’instance.
Par déclaration du 8 juillet 2024, M. [V] [F] a relevé appel de cette décision.
Par arrêt du 11 février 2025, la cour a ordonné la réouverture des débats aux fins d’inviter les parties à s’expliquer sur les conséquences de la décision du juge aux affaires familiales du 19 décembre 2024 supprimant rétroactivement la contribution financière de M. [C] [F] à l’entretien de son fils [V].
Par conclusions récapitulatives du 11 mars 2025, M. [V] [F] demande à la cour l’infirmation du jugement déféré et de :
à titre liminaire, surseoir à statuer dans l’attente de l’appel interjeté par lui à l’encontre du jugement supprimant rétroactivement la pension alimentaire due par M. [C] [F],
subsidiairement :
déclarer recevables ses demandes,
constater la validité de la saisie-attribution du 2 mai 2023 et de la procédure de paiement direct du 20 avril 2023,
débouter M. [C] [F] de l’intégralité de ses demandes,
en tout état de cause, condamner M. [C] [F] à payer à Me Aurelie Helle, la somme de 2.000' sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il fait valoir que :
il a interjeté appel du jugement du 19 décembre 2024 supprimant rétroactivement la pension alimentaire due à son profit par son père,
il n’a perçu que très irrégulièrement quelques sommes ne lui permettant pas d’être indépendant financièrement,
il est d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer jusqu’à la décision devant être prononcée en appel,
par arrêt du 28 mai 2019, la cour d’appel de Grenoble a déclaré Mme [D] irrecevable à agir en paiement de pensions alimentaires pour ses 3 enfants majeurs,
il est donc parfaitement recevable à agir à l’encontre de son père pour obtenir paiement de la pension alimentaire,
cet arrêt a été signifié par chacune des parties à l’autre, soit le 24 juin 2019 par M. [C] [F] et le 28 juin 2019 par Mme [D],
la saisie-attribution est parfaitement régulière contenant toutes les mentions obligatoires prévues par l’article R211-1 du code des procédures civiles d’exécution,
la pension alimentaire fixée judiciairement ,n’étant pas payée par M. [C] [F], il avait parfaitement le droit d’en solliciter le paiement directement auprès de la CPAM de l’Isère,
l’absence de mention de l’arrêt est un simple vice de forme ne causant aucun grief à M. [C] [F].
Aux termes de ses écritures du 13 mars 2025, M. [C] [F] demande à la cour de rejeter l’ensemble des prétentions adverses, confirmer le jugement déféré et condamner M. [V] [F] aux entiers dépens qui comprennent les frais d’actes et de saisie.
Il expose que :
par jugement du 19 décembre 2024, il a été déchargé de sa contribution à l’entretien et l’éducation de son fils [V] à compter du 1er juillet 2021,
seul le jugement du 19 janvier 2018 à l’exclusion de l’arrêt du 28 mai 2019 non visé constitue le titre exécutoire,
en vertu de ce titre, M. [V] [F] n’est pas recevable à agir,
il a saisi le juge aux affaires familiales sur la suppression de la pension alimentaire du fait que M. [V] [F] travaille,
c’est d’un commun accord qu’il a arrêté le versement de la pension alimentaire;
en vertu du jugement du 19 décembre 2024 exécutoire à titre provisoire, il n’est plus tenu au règlement d’une pension alimentaire,
les moyens élevés par M. [V] [F] ne relèvent pas de la présente procédure,
il n’a jamais cherché à récupérer les sommes indûment versées.
La clôture de la procédure est intervenue le 25 mars 2025.
MOTIFS
sur la demande de M. [V] [F] en sursis à statuer
Par application de l’article 378 du code de procédure civile, hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l’opportunité du sursis à statuer, notamment dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
Etant observé que le jugement du 19 décembre 2024 est exécutoire de plein droit et les deux procédures ayant des objets différents, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande en sursis à statuer présentée par M. [V] [F].
sur la demande de M. [C] [F] en mainlevée des mesures d’exécution forcée
Aux termes de l’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévues par le code du travail.
La décision du juge aux affaires familiales du 19 décembre 2024 supprimant rétroactivement la contribution financière de M. [C] [F] à l’entretien de son fils, M. [V] [F] ne peut plus se prévaloir d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.
Par voie de conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré qui donne mainlevée des mesures d’exécution forcée, à savoir la procédure de paiement direct du 20 avril 2023 et la saisie-attribution du 2 mai 2023, mais sur d’autres motifs.
sur les mesures accessoires
Aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, M. [V] [F] supportera les dépens de la procédure d’appel qui comprennent les frais d’actes et de saisie et les mesures accessoires de première instance sont confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Rejette la demande en sursis à statuer de M. [V] [F],
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [V] [F] aux dépens de la procédure d’appel qui comprennent les frais d’actes et de saisie.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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