Confirmation 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. soc. tass, 24 sept. 2025, n° 24/00116 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 24/00116 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 5 septembre 2024, N° 24/00116;23/00128 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Jonction du N°24/000117 sur le 24/00116
ARRET N°
— ----------------------
24 Septembre 2025
— ----------------------
N° RG 24/00116 – N° Portalis DBVE-V-B7I-CJP6
— ----------------------
[W] [V] épouse [I]
C/
[15]
— ---------------------
Décision déférée à la Cour du :
05 septembre 2024
Pole social du TJ d'[Localité 3]
23/00128
— -----------------
Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : VINGT QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
APPELANTE :
Madame [W] [V] épouse [I]
[Adresse 8]
[Localité 1]
Représentée par Me Florence ALFONSI, avocat au barreau de BASTIA
INTIMEE :
[15]
[Adresse 16]
[Adresse 10]
[Localité 2]
Représenté par Me Gilles ANTOMARCHI, avocat au barreau de BASTIA, substitué par Me Stéphanie ANTOMARCHI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 juin 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Brunet, président de chambre.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur BRUNET, président de chambre,
Madame BETTELANI, conseillère
Mme ZAMO, conseillère
GREFFIER :
Madame CARDONA, greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2025
ARRET
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
— Signé par Monsieur BRUNET, président de chambre et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Monsieur [D] [V], né le 25 septembre 1953, a été affilié auprès de la mutualité sociale agricole ([11]) de la Corse en qualité de chef d’exploitation à titre principal jusqu’au 31 décembre 2019.
Le 27 juin 2020, M. [V] est décédé, laissant pour héritières ses deux soeurs, Mme [O] [V] et Mme [W] [V] épouse [I], cette dernière s’étant portée fort et caution au nom des héritiers dans le certificat d’hérédité délivré par la mairie d'[Localité 5].
Par courrier du 21 mars 2023, reçu le 30 mars 2023, la [11] a mis en demeure Mme [I] de régler la somme de 2 984,39 euros, correspondant aux cotisations personnelles de feu [D] [V], réclamées au titre de l’année 2019, ainsi qu’aux majorations de retard.
Le 11 avril 2023, Mme [I] a contesté cette mise en demeure devant la commission de recours amiable ([9]) de l’organisme.
Le 12 juillet 2023, en présence d’une décision de rejet implicite de sa demande, faute de réponse dans le délai légal de deux mois, Mme [I] a porté sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire d’Ajaccio.
Par jugement contradictoire du 05 septembre 2024, la juridiction saisie a :
— rejeté la demande de Mme [W] [I] ;
— validé la mise en demeure MD 23001 du 21 mars 2023 pour la somme de deux mille neuf cent quatre-vingt-quatre euros trente-neuf centimes (2 984,39 €) ;
— laissé les dépens à la charge de Mme [W] [I].
Par courrier électronique du 02 octobre 2024, Mme [I] a interjeté appel de l’entier dispositif de cette décision, qui lui avait été notifiée le 09 septembre 2024. Cette déclaration d’appel a été enrôlée sous le numéro de répertoire général 24/116.
Par courrier électronique du 03 octobre 2024, Mme [I] a régularisé la précédente déclaration d’appel, enrôlée sous le numéro de répertoire général 24/117.
L’affaire a été utilement appelée à l’audience du 10 juin 2025, au cours de laquelle les parties, non-comparantes, étaient représentées.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Au terme de ses écritures, réitérées et soutenues oralement à l’audience, Mme [W] [V] épouse [I], appelante, demande à la cour de :
' Infirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire d’Ajaccio-Pôle social le 5 septembre 2024,
— En ce que le tribunal a validé la mise en demeure MD 23001 du 21 mars 2023 ;
— En ce que le tribunal a rejeté la demande de madame [I] d’annuler la mise en demeure susdite en raison de sa prescription et a rejeté la contestation de Madame [I] du montant de la mise en demeure et donc la créance dont se prévaut la [13] ;
— En ce que le tribunal a condamné Madame [I] aux dépens.
En effet :
— le tribunal a méconnu les dispositions des articles L 725-3, et R 725-6 du code rural relatif à la nullité de la mise en demeure ;
— le tribunal a méconnu les dispositions de l’article 4 de l’ordonnance n°2020-312 du 25 mars 2020 en ce qui concerne la prescription de la créance dont se prévaut la [11] ;
— le tribunal a méconnu les dispositions des articles 1204, 870 et 873 du code civil relatifs à la promesse de porte-fort, et aux droits et obligations des héritiers
STATUANT A NOUVEAU
— A titre principal :
Ordonner la nullité de la mise en demeure MD 23001 du 21 mars 2023
Juger que les cotisations contenues dans cette mise en demeure sont prescrites
— A défaut et subsidiairement, juger que Madame [I] ne saurait être condamnée qu’au règlement de la somme en principal de 1419 €, et qu’aucune majoration ni pénalité de retard n’est due par celle-ci.
— En tout état de cause :
Condamner la [14] à payer à Madame [I] les dépens de première instance, ainsi que les dépens d’appel, outre la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles.'
Au soutien de ses prétentions, l’appelante fait notamment valoir la nullité de la mise en demeure qui lui a été adressée directement et à son seul nom. Elle explique qu’il convenait au contraire d’adresser la mise en demeure au nom de son frère, agriculteur décédé représenté par ses héritières, ce dont la caisse était en outre parfaitement informée, ou à tout le moins, aux deux héritières de l’assuré social. Qu’ainsi, en adressant la mise en demeure uniquement à Mme [I], celle-ci n’a pas été en mesure de connaître l’étendue de ses obligations, qui ne sont en outre pas correctement définies.
Elle ajoute que les bases de calcul, le mode de calcul et le taux des cotisations ne sont ainsi aucunement indiqués, ce qui ne permet pas de procéder à la vérification des calculs.
L’appelante reproche ensuite au tribunal d’avoir fait une mauvaise interprétation de l’article 4 de l’ordonnance du 25 mars 2025 relative à la suspension des délais de prescriptions. Elle explique que le délai pour recouvrer les créances des cotisations de 2019 a commencé à courir le 1er janvier 2020 et que le caractère nul de la mise en demeure adressée à la seule Mme [I] n’a donc interrompu aucun délai. Elle en conclut que les sommes réclamées par la [11] le jour où le premier juge a statué, soit le 05 septembre 2024, sont donc prescrites.
Concernant la promesse de porte-fort, l’appelante estime, au visa de l’article 1204 du code civil, s’être engagée à toucher et recevoir toutes les sommes pouvant revenir et appartenir à la succession, mais pas à règler les dettes de ladite succession, conformément aux mentions portées sur le certificat d’héridité. Elle reproche ainsi au premier juge d’avoir interprété cet écrit en le dénaturant.
Elle ajoute que le terme employé de caution ne doit s’entendre que de son engagement à récupérer les sommes dues à la succession et à les lui restituer.
Elle rappelle en outre que l’engagement à régler des dettes doit obligatoirement être rédigé, et respecter les dispositions de l’article 2292 du code civil, uniquement applicable à la caution et non à la promesse de porte-fort, ce que ne fait nullement le certificat d’héridité.
Elle conclut qu’en tout état de cause, elle ne pouvait être condamnée seule à régler les sommes demandées par la [11], en la présence de deux cohéritières, et qu’il appartenait donc à la [11] d’adresser à chacune d’elles le détail des sommes dont leur frère aurait pu être redevable et leur adresser une mise en demeure à chacune ès-qualité d’héritière, pour la moitié des sommes.
Par ailleurs, elle observe que la [11] a calculé le montant de la retraite de feu [D] [V] en écartant l’année de cotisation non réglée et que, du fait de la date de décès de l’assuré social, elle n’a eu à verser que 6 mois de retraite minorée, de sorte que l’année 2019 n’ayant pas été comptée pour la retraite, elle ne devrait ainsi pas être demandée aux héritiers.
Elle conteste enfin le paiement de pénalités et majorations de retard, l’organisme social ne justifiant pas, selon elle, de la date à laquelle les cotisations en principal éventuellement dues ont été réclamées à M. [V], de sorte que le délai de paiement des cotisations était dépassé au moment où il est décédé.
*
Au terme de ses écritures, réitérées et soutenues oralement à l’audience, la [13], intimée, demande à la cour de':
' – Statuer ce que de droit sur la recevabilité en la forme de l’appel interjeté par Madame [W] [I]
— Au fond l’en débouter
— Confirmer en conséquence le Jugement déféré en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
— Condamner Madame [W] [I] au paiement d’une somme de 840 € par application des dispositions de l’Article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.'
L’intimée réplique notamment que la mise en demeure est recevable et régulière et comporte les mentions prescrites à l’article R. 725-6 du code rural et de la pêche maritime, qui permettent à l’appelante de connaître la cause, la nature et l’étendue de ses obligations et de pouvoir utilement la contester, ce qu’elle a d’ailleurs fait en portant le litige devant le pôle social.
Elle ajoute qu’il n’est pas exigé que la mise en demeure comporte des explications sur le calcul des cotisations ou mentionne l’assiette et le taux appliqué.
Concernant la prescription des cotisations, la [11] soutient qu’elles ont bénéficié de la suspension des délais de prescription instituée par l’ordonnance du 25 mars 2020, et qu’elle avait ainsi jusqu’au 19 avril 2023 pour réclamer les cotisations dues au titre de l’année 2019, ce qu’elle a fait par l’envoi de la mise en demeure du 21 mars 2023, réceptionnée le 30 mars 2023.
La [11] soutient ensuite le bien-fondé de son action à l’encontre des héritiers, les dettes et cotisations de sécurité sociale faisant partie du passif successoral transmis aux héritiers. Elle rappelle avoir adressé à l’assuré social une mise en demeure le 31 janvier 2020, qui est revenue porteuse de la mention 'pli avisé et non réclamé', avoir été avisé du décès de M. [V] par Mme [I] elle-même qui leur a en outre transmis le certificat d’héridité au terme duquel il était précisé qu’elle se portait fort et caution au nom des autres héritiers, ce qui explique pourquoi la [11] lui a notifié la mise en demeure contestée.
*
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
— Sur la recevabilité des recours et leur jonction
Les appels formés par Mme [W] [V] épouse [I], interjetés dans les formes et délai légaux, seront déclaré recevable.
Portant sur la contestation avec des moyens identiques du même jugement contradictoire du 05 septembre 2024 adopté par le tribunal judiciaire d’AJACCIO ayant validé la mise en demeure notifiée le 21 mars 2023 par la Caisse de [12] pour la somme de 2 984,39 €, jonction des deux instances d’appel suivies sous les références 24/00116 et 24/00117 est prononcée, pour l’instance se poursuivre sous la seule référeence 24/00116.
— Sur la prescription des cotisations
En application des dispositions de l’article L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime, dans leur version applicable en l’espèce, 'Les caisses de mutualité sociale agricole sont chargées du recouvrement des cotisations et des majorations et pénalités de retard dues au titre des régimes de protection sociale agricole dont elles assurent l’application.'
L’article L. 725-7 du même code indique que 'I.-Les cotisations dues au titre des régimes de protection sociale agricole mentionnés au présent livre, et les pénalités de retard y afférentes, se prescrivent par trois ans à compter de l’expiration de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues.(…)'
L’article 4 de l’ordonnance n° 2020-312 du 25 mars 2025, dans son premier alinéa, prévoit que 'Les délais régissant le recouvrement des cotisations et contributions sociales, non versées à leur date d’échéance, par les organismes de recouvrement des régimes obligatoires de sécurité sociale ainsi que par [17], de contrôle et du contentieux subséquent sont suspendus entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2020 inclus.'
L’appelante reproche au tribunal d’avoir fait une mauvaise interprétation de l’article 4 de l’ordonnance du 25 mars 2025 relative à la suspension des délais de prescriptions. Elle soutient ainsi que le délai pour recouvrer les créances des cotisations de 2019 a commencé à courir le 1er janvier 2020 et que le caractère nul de la mise en demeure adressée à la seule Mme [I] n’a donc interrompu aucun délai. Elle en conclut que les sommes réclamées par la [11] le jour où le premier juge a statué, soit le 05 septembre 2024, sont donc prescrites.
La [11] de son côté estime avoir bénéficié de la suspension des délais de prescription instituée par l’ordonnance du 25 mars 2020, et qu’elle avait ainsi jusqu’au 19 avril 2023 pour réclamer les cotisations dues au titre de l’année 2019, ce qu’elle a fait par l’envoi de la mise en demeure du 21 mars 2023, réceptionnée le 30 mars 2023.
Il résulte du texte susmentionné que le délai pendant lequel les organismes peuvent initier une action en recouvrement des cotisations justement dues a été suspendu pendant la période courant du 12 mars 2020 au 30 juin 2020, soit pendant 3 mois et 19 jours, en raison de la crise sanitaire relative au COVID-19.
La [13] avait donc 3 mois et 19 jours supplémentaires pour initier son action de recouvrement.
La caisse de [11] s’est trouvée ainsi en capacité d’exiger, jusqu’au 19 avril 2023, le paiement des cotisations dues au titre de l’année 2019.
La mise en demeure étant datée du 21 mars 2023, et réceptionnée par la destinataire le 30 mars 2023, ainsi qu’il ressort de la signature de l’accusé réception 2C 1631019658 8, les créances ne sont donc pas prescrites.
Le jugement querellé sera donc confirmé en ce qu’il a dit que la mise en demeure n’était pas prescrite.
— Sur la régularité de la mise en demeure du 21 mars 2023
L’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale dispose que '[…] Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant.
Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.'
L’article R. 725-6 du code rural et de la pêche maritime prévoit qu’ 'Avant d’engager l’une des procédures prévues aux articles L. 725-3 à L. 725-5, la caisse de mutualité sociale agricole ou, en cas de carence de celle-ci, le préfet de région doit adresser au débiteur une lettre recommandée, avec demande d’avis de réception, le mettant en demeure de s’acquitter de sa dette dans un délai d’un mois.
La mise en demeure doit, sous peine de nullité, indiquer :
1° La cause, la nature et le montant des cotisations impayées ou des remboursements réclamés et les périodes pour lesquelles les cotisations ou les remboursements sont dus, ainsi que, le cas échéant, le montant et le mode de calcul des majorations et pénalités de retard ;
2° Les voies de recours dont dispose le redevable en application des articles R. 142-1 et R. 142-10-1 du code de la sécurité sociale et les délais dans lesquels elles peuvent être exercées.'
Ainsi, il est constant que la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation et qu’à cette fin, il importe qu’elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
En outre, l’article 1204 du code civil définit ainsi l’engagement de porte-fort : 'On peut se porter fort en promettant le fait d’un tiers.
Le promettant est libéré de toute obligation si le tiers accomplit le fait promis. Dans le cas contraire, il peut être condamné à des dommages et intérêts.
Lorsque le porte-fort a pour objet la ratification d’un engagement, celui-ci est rétroactivement validé à la date à laquelle le porte-fort a été souscrit.'
L’engagement de porte-fort est un contrat signé entre un promettant (également appelé porte-fort) qui s’engage auprès d’un bénéficiaire à ce qu’une troisième personne (le tiers) exécute un engagement.En revanche, le consentement du tiers dont le fait est promis n’est absolument pas requis pour la validité du contrat de porte-fort. Il est, par définition, un tiers à cette convention.
En outre la Haute-Cour fait désormais peser sur le porte-fort l’exécution d’un engagement de faire, et plus précisément une obligation de résultat. Ainsi, le promettant ne s’engage pas à payer la dette du tiers, mais à obtenir que le tiers la paie. Il s’agit d’une obligation personnelle et autonome, distincte de la dette principale : obtenir le fait promis de la part du tiers, qu’il s’agisse d’une ratification, de la conclusion d’un contrat ou de la réalisation d’une prestation (payer une somme d’argent, livrer un bien, accomplir un service).
L’inexécution du fait promis par le tiers constitue l’inexécution de l’obligation de résultat du promettant. Ce dernier engage alors sa responsabilité contractuelle. La seule défaillance du tiers suffit à caractériser l’inexécution du porte-fort. La sanction est la condamnation du promettant au paiement de dommages-intérêts. Le montant de cette indemnité vise en principe à réparer l’entier préjudice subi par le bénéficiaire du fait de l’inexécution par le tiers.
L’appelante soutient essentiellement la nullité de la mise en demeure en raison:
— d’une part de l’adressage au mauvais destinataire, la mise en demeure ayant été adressée directement et à son seul nom. Elle explique qu’il convenait au contraire d’adresser la mise en demeure au nom de son frère, agriculteur représenté depuis son décès par ses héritières, ce dont la caisse était en outre parfaitement informée, ou à tout le moins, d’adresser deux mises en demeure aux deux héritières de l’assuré social, pour moitié des sommes ;
— d’autre part de l’absence de mention des bases de calcul, du mode de calcul et du taux des cotisations, qui ne lui permet pas d’être utilement informée de l’étendue de l’obligation.
La [11], quant à elle, réplique avoir indiqué sur la mise en demeure les mentions prescrites à l’article R. 725-6 du code rural et de la pêche maritime, qui permettent à l’appelante de connaître la cause, la nature et l’étendue de ses obligations et de pouvoir utilement la contester, ce qu’elle a d’ailleurs fait en portant le litige devant le pôle social.
Elle ajoute qu’il n’est pas exigé que la mise en demeure comporte des explications sur le calcul des cotisations ou mentionne l’assiette et le taux appliqué.
Concernant le destinataire, elle rappelle avoir adressé à l’assuré social une mise en demeure le 31 janvier 2020, qui est revenue porteuse de la mention 'pli avisé et non réclamé', avoir été avisé du décès de M. [V] par Mme [I] elle-même qui leur a en outre transmis le certificat d’héridité au terme duquel il était précisé qu’elle se portait fort et caution au nom des autres héritiers, ce qui explique pourquoi elle lui a notifié la mise en demeure contestée.
En l’espèce, l’engagement de porte-fort et caution signé par Mme [V] épouse [I] est ainsi rédigé : 'Je soussignée, [B], [R] [M], Maire d'[Localité 5], certifie sur l’honneur que [V] [D] né le 25 SEPTEMBRE 1953 à [Localité 3] (2A) est décédé le 27 JUIN 2020 à [Localité 6] (2A) et qu’il a laissé pour seuls héritiers apparents :
soeur, [V], [O], [B] née le 15 février 1946 à [Localité 3] (2A)
soeur, [V] épouse [I] [W], née le 13 juillet 1950 à [Localité 4] (2A).
Lesquelles ont le droit de toucher et recevoir toutes les sommes qui peuvent revenir et appartenir à la succession du défunt susnommé.
En foi de quoi a été délivré le présent certificat à la requête de :
[V] [W] épouse [I], se portant fort et caution au nom des autres cohéritiers.'
Ainsi, il apparaît que l’envoi de la mise en demeure à l’adresse de la seule Mme [I] était justifié, en raison de la qualité de porte-fort et caution au nom des cohéritiers de cette dernière, et de la communication préalable de cet état de fait à la [13] par l’appelante elle-même.
Il sera dès lors jugé qu’aucune erreur de destinataire au moment de l’adressage de la mise en demeure n’est caractérisée en l’espèce.
Par ailleurs, la mise en demeure du 21 mars 2023 indique :
— la cause des sommes réclamées : 'mise en demeure pour le recouvrement des cotisations et contributions'
— leur nature : amexa, CSG, RDS… ;
— leur montant : 2 838 euros au titre des cotisations et 146,39 euros au titre des majorations de retard ;
— la période visée : 2019 ;
— les voies de recours et les délais pour les exercer.
La mise en demeure critiquée respecte donc le formalisme légal exigé et a été valablement notifiée, de sorte que Mme [I] a pu en avoir utilement connaissance et la contester.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de la nullité de la mise en demeure et celle-ci sera donc déclarée régulière.
— Sur le caractère bien fondé de la créance à l’égard de l’héritière
L’article 870 du code civil dispose que 'Les cohéritiers contribuent entre eux au paiement des dettes et charges de la succession, chacun dans la proportion de ce qu’il y prend.'
Il ne saurait être contesté que les dettes de cotisations de sécurité sociale font partie du passif successoral.
Il résulte donc des éléments communiqués que la créance correspondant aux cotisations réclamées au titre de l’année 2019 fait bien partie du passif successoral dont sont redevables les cohéritiers.
En sa qualité de porte-fort et caution au nom des cohéritiers, Mme [W] [V] épouse [I] était donc redevable de la créance détenue par la [13] à l’égard du défunt, à charge pour elle de réclamer aux cohéritiers le remboursement de leur part.
Le jugement querellé sera donc confirmé en ce qu’il a jugé que Mme [I] devait assumer la dette au titre des cotisations personnelles de feu M. [V], qui entraient dans la succession.
— Sur le montant de la créance
Par ailleurs, l’appelante conteste le montant des cotisations, en observant que la [11] a calculé le montant de la retraite de feu [D] [V] en écartant l’année de cotisation non réglée tandis que, du fait de la date de décès de l’assuré social, elle n’a eu à verser que 6 mois de retraite minorée, de sorte que l’année 2019 n’ayant pas été comptée pour la pension de vieillesse, elle ne devrait ainsi pas être demandée aux héritiers.
Elle soutient également qu’elle ne saurait être condamnée qu’au règlement de la somme en principal de 1419 €, et qu’aucune majoration ni pénalité de retard n’est due.
— Sur le calcul de la retraite, alors que le litige relève sur ce point du principe d’intangibilité des pensions, la cour tient compte du décès de [D] [V] survenu le 27 juin 2020, tandis que les voies de recouvrement empruntées par la [7] concernent l’année 2019, période où le cotisant exerçait encore une activité agricole.
— Sur les majorations et pénalités de retard
Il résulte des dispositions de l’article R. 731-75 du code rural et de la pêche maritime que les cotisants peuvent former auprès du directeur des organismes de sécurité sociale une demande gracieuse en remise totale ou partielle des majorations et pénalités dont ils font l’objet.
En outre, en vertu des dispositions des articles R. 142-1 et suivants du code de la sécurité sociale, les réclamations formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale doivent être soumises à la [9] avant d’être portées devant la juridiction de sécurité sociale.
Or, par courrier du 11 avril 2023, Mme [I] a saisi la [9] de l’organisme d’une demande de contestation de la mise en demeure litigieuse au motif que celle-ci serait prescrite, mais n’a nullement procédé à une demande de remise des majorations et pénalités de retard.
En conséquent, Il en résulte que la demande de remise des majorations et pénalités de retard ne peut qu’être déclarée irrecevable.
Sur le principe, j’étais pourtant plutôt pour ordonner la remise des majorations de retard, car on ne peut pas tenir responsable l’héritier du retard de paiement du cotisant avant son décès.
— Sur les dépens
L’alinéa 1er de l’article 696 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie'.
Mme [V] épouse [I] devra donc supporter la charge des entiers dépens exposés en cause d’appel et le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il l’a condamnée au paiement des dépens de première instance.
— Sur les frais irrépétibles
Partie succombante, Mme [V] épouse [I] sera déboutée de sa demande tendant à voir condamner la [13] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
De même, la [11] sera déboutée de sa demande tendant à la condamnation de Mme [V] épouse [I] au paiement de la somme de 840 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
PRONONCE la jonction des deux instances d’appel suivies sous les références 24/00116 et 24/00117, pour l’instance se poursuivre sous la seule référeence 24/00116 ;
CONFIRME en toutes ses dispositions déférées le jugement rendu le 05 septembre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Ajaccio ;
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [W] [V] épouse [I] au paiement des entiers dépens exposés en cause d’appel ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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