Confirmation 17 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 17 févr. 2026, n° 24/06268 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/06268 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 10 juin 2024, N° 20/002 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. [ 1 ] c/ CPAM DU RHONE |
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 24/06268 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P2OI
S.A. [1]
C/
CPAM DU RHONE
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 1]
du 10 Juin 2024
RG : 20/002/0
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 17 FEVRIER 2026
APPELANTE :
S.A. [1]
AT [S] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Guy DE FORESTA de la SELAS DE FORESTA AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Andrzej KOBYLECKI, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
CPAM DU RHONE
Service des affaires juridiques
[Localité 3]
représenté par Mme [E] [W] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir général
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 20 Janvier 2026
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
— Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 17 Février 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [F], salariée de la société [1] (la société), a déclaré avoir été victime d’un accident du travail survenu le 8 novembre 2017 à 4 heures 30.
Le 10 novembre 2017, la société a établi une déclaration d’accident du travail rédigée en ces termes : « Lors de son déplacement du poste de colle injection sur embout bain de l’encliqueteuse B vers le poste de contrôle (aspect), Mme [Y] [F] s’est prise le pied droit contre l’angle d’une dalle décollée et a trébuché, et s’est tordue la cheville droite ».
Cette déclaration était assortie d’une certificat médical initial du 8 novembre 2017 faisant état d’une entorse à la cheville.
Le caractère professionnel de l’accident a été reconnu par la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône (la caisse, la CPAM) et un taux d’IPP de 5% a été reconnu à la salariée à la date de consolidation de son état de santé, fixée au 8 janvier 2019.
La société a contesté cette décision de prise en charge devant la commission de recours amiable puis, par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe le 30 janvier 2020, elle a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable, d’inopposabilité de la décision de prise en charge des soins et arrêts prescrits ensuite de l’accident du travail et aux fins d’expertise médicale.
Par jugement du 10 juin 2024, le tribunal a rejeté l’ensemble de ses demandes.
Par déclaration du 26 juillet 2024, la société a relevé appel de cette décision.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 31 mars 2025 (reçues au greffe le 2 avril 2025) et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
A titre principal,
— dire que la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, par la CPAM du Rhône, des arrêts de travail prescrits après le 6 janvier 2018 ne lui est pas opposable,
A titre subsidiaire,
Avant dire droit,
— dire qu’il existe un litige d’ordre médical portant sur la réelle imputabilité des arrêts de travail indemnisés au titre de l’accident du travail du 8 novembre 2017 déclaré par
Mme [F],
En conséquence,
— ordonner une expertise médicale judiciaire, le litige intéressant les seuls rapports caisse/employeur, afin de vérifier la justification des arrêts de travail pris en charge par la CPAM du Rhône au titre de l’accident du travail du 8 novembre 2017 déclaré par Mme [F], afin de déterminer exactement les lésions initiales rattachables à /'accident du travail du 8 novembre 2017, de fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe et exclusive avec ces lésions et de dire à partir de quelle date la prise en charge des soins et arrêts de travail au titre de la législation professionnelle n’est plus médicalement justifiée au regard de /évolution du seul état consécutif à l’accident,
En tout état de cause,
— sursoir à statuer et renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour qu’il soit débattu du contenu du rapport d’expertise,
— lui juger inopposables les prestations servies n’étant pas justifiées au titre de l’accident du travail du 8 novembre 2017 déclaré par Mme [F].
Par ses écritures reçues au greffe le 26 septembre 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la caisse demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré,
— rejeter les demandes de l’employeur.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR L’OPPOSABILITE DES SOINS ET ARRETS DE TRAVAIL ET LA DEMANDE D’EXPERTISE
Au soutien de sa demande d’inopposabilité, la société conteste la date de consolidation retenue par le médecin-conseil de la caisse. Elle s’interroge sur les 420 jours d’arrêts de travail prescrits à la salariée au titre de son accident du travail, cette durée lui paraissant disproportionnée eu égard à la nature de la lésion initialement déclarée. Elle se prévaut de l’avis du docteur [J] qui considère que l’entorse était bégnine en l’absence de lésion anatomique traumatique ou de toute thérapeutique documentée, notamment chirurgicale. La société ajoute qu’en l’absence de caractère évolutif de la lésion jusqu’à la date de consolidation de l’état de santé de la salariée, la caisse ne démontre pas le bien-fondé des prestations imputées sur le relevé de son compte employeur, ni ne rapporte la preuve du bien-fondé de la date de consolidation telle que fixée par son médecin-conseil.
Subsidiairement, elle considère qu’une mesure d’expertise s’impose, dictée par la nécessité de distinguer les arrêts de travail relevant des seules conséquences de l’accident initialement déclaré, de ceux qui ne le sont pas. Elle se prévaut d’une difficulté d’ordre médicale, considérant que la cour ne peut se contenter de l’avis du médecin-conseil de la caisse pour se prononcer.
En réponse, la CPAM fait valoir que la présomption d’imputabilité a vocation à s’appliquer et prétend en faire la démonstration. Elle ajoute que les séquelles apparaissent en totale cohérence avec la nature de l’accident du travail et relève que la société ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail à l’origine exclusive des prescriptions de repos.
Elle souligne que les barèmes auxquels se réfère la société ne sont qu’indicatifs et qu’ils ne peuvent se substituer à un avis médical. Sur l’avis du docteur [J], elle considère qu’il est inopérant à rapporter la preuve de la cause totalement étrangère à l’accident du travail ni même à susciter un doute suffisant sur la présomption d’imputabilité, et elle rappelle que son médecin-conseil, qui exerce en toute indépendance, s’est prononcé favorablement à plusieurs reprises sur la justification des repos de la salariée. Elle précise également que la société n’a pas usé de sa faculté de solliciter du service médical la mise en 'uvre d’un contrôle.
Il est désormais constant que la continuité des symptômes et des soins n’est pas exigée pour l’application de la présomption légale d’imputabilité des soins et arrêts de travail prescrits à la suite d’un arrêt de travail initial.
En application de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
Lorsque le certificat médical initial n’est pas assorti d’un arrêt de travail, il appartient à la caisse primaire d’assurance maladie de rapporter la preuve d’une continuité de symptômes et de soins pour bénéficier de la présomption d’imputabilité sauf pour l’employeur à rapporter la preuve contraire, à savoir l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail successifs.
De même, lorsque la prise en charge de l’accident du travail est justifiée et si elle n’est pas remise en cause, toutes les conséquences de l’accident du travail bénéficient de cette présomption d’imputabilité jusqu’à la guérison ou la consolidation du salarié.
De plus, sauf à renverser la charge de la preuve, la caisse n’est pas tenue de produire les certificats médicaux de prolongation d’arrêts de travail (2e Civ., 9 juillet 2020, pourvoi n° 19-17.626).
Et une mesure d’expertise n’a lieu d’être ordonnée que si l’employeur apporte des éléments de nature à laisser présumer l’existence d’une cause étrangère qui serait à l’origine exclusive des arrêts de travail contestés et, en tout état de cause, elle n’a pas vocation à pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
S’agissant de la date de consolidation, l’article L. 442-6 du code de la sécurité sociale dispose que la caisse primaire fixe la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure après l’avis du médecin traitant.
La date de consolidation s’entend du moment où l’état de la victime est stabilisé définitivement et n’est plus susceptible d’amélioration, même s’il subsiste encore des troubles. Elle correspond au moment où la lésion se fixe et prend un caractère permanent, sinon définitif, tel qu’un traitement n’est plus, en principe nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation.
En l’espèce, le certificat médical initial était assorti d’un arrêt de travail de sorte que la présomption d’imputabilité s’applique et il revient à la société de rapporter la preuve de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail successifs.
C’est donc de manière inopérante que la société argue d’une éventuelle discontinuité des symptômes et des soins pour écarter la présomption légale de leur imputabilité à l’accident litigieux. Et il convient de rappeler que la présomption n’est pas détruite si la lésion a une cause inconnue ou si elle procède de l’aggravation d’un éventuel état antérieur.
Ensuite, le médecin-conseil de la caisse a fixé la date de consolidation au 8 janvier 2019 et s’est prononcé favorablement à plusieurs reprises sur la justification des repos de la salariée.
Le docteur [J], mandaté par la société, conclut pour sa part en ces termes :
« Au regard de l’argumentation développée précédemment et de façon inexplicable d’un point de vue médical, la date du 08/01/2019 est anormalement tardive. En effet, une lésion bénigne telle que celle prise en charge au titre de l’accident du travail, ne saurait excéder 120 jours, soit le 06/01/2018.
En conséquence, il apparait licite de contester l’origine professionnelle des prolongations d’arrêt de travail prise en charge par la caisse au-delà de cette date. »
Il précise également que le seul certificat médical initial produit, à l’exclusion de l’ensemble des certificats de prolongation et de l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assurée ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision, ne lui permet pas de rendre un avis médical sur l’existence d’une cause extérieure ou un état antérieur.
Or, les éléments retenus par le docteur [J] ne sont pas incompatibles avec la persistance de douleurs, de soins ou d’examens médicaux supplémentaires en vue de les atténuer. Ils ne sont pas incompatibles avec une date de consolidation fixée au 8 janvier 2019 et ne traduisent aucune erreur dans l’analyse du médecin-conseil de la caisse. Ils évoquent la persistance de troubles et non une modification de l’état de santé de l’assurée. De même, aucun élément ne permet de considérer que Mme [F] ne peut reprendre une activité quelconque, même différente de la profession antérieurement exercée.
Ainsi, les éléments apportés par la société ne démontrent pas que les lésions mentionnées dans les arrêts de travail successifs trouvent leur cause exclusive en dehors du travail de la victime et aucun élément objectif ni suffisamment probant ne le laisse même supposer.
C’est donc à juste titre que les premiers juges ont rejeté la demande de l’employeur tendant à voir constater l’inopposabilité des soins et arrêts de travail prescrits au salarié, après son accident du travail jusqu’à sa date de consolidation, étant rappelé que compte-tenu de l’indépendance des rapports caisse/assuré et caisse/employeur, il n’appartient pas à la cour de modifier la date de consolidation retenue par la caisse, la fixation d’une nouvelle date de consolidation ressortissant des seules relations caisse/assuré.
Le jugement sera donc confirmé, y compris en ce qu’il rejette la demande d’expertise médicale de la société.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La société, qui succombe, supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne la société [1] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Accident de trajet ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lieu de travail ·
- Déclaration ·
- Présomption ·
- Lésion ·
- Enquête ·
- Travailleur ·
- Victime ·
- Sécurité
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Sociétés ·
- Service ·
- Rupture ·
- Relation commerciale établie ·
- Contrat de sous-traitance ·
- Préjudice ·
- Appel d'offres ·
- Délai de preavis ·
- Dépendance économique ·
- Offre
- Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Expertise judiciaire ·
- Ordonnance de référé ·
- Instance ·
- Mur de soutènement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rapport d'expertise ·
- Sous astreinte ·
- Huissier de justice ·
- Constat ·
- Procédure civile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Baux commerciaux ·
- Sociétés ·
- Compétence ·
- Loyer ·
- Statut ·
- Statuer ·
- Juge
- Assurances ·
- Adresses ·
- Nationalité française ·
- Épouse ·
- Assureur ·
- In solidum ·
- Consorts ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dépens
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Commune ·
- Incident ·
- Conclusion ·
- Adresses ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Sociétés ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Avocat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Adresses ·
- Commandement ·
- Guadeloupe ·
- Signification ·
- Jugement ·
- Acte ·
- Huissier de justice ·
- Assignation ·
- Procédure civile ·
- Titre exécutoire
- Contrats ·
- Europe ·
- Sociétés ·
- Désistement ·
- Incident ·
- Appel ·
- Liquidation judiciaire ·
- Indivisibilité ·
- Jugement ·
- Action ·
- Pompe à chaleur
- Contrats ·
- Caducité ·
- Carolines ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Date ·
- Ordonnance ·
- Signification ·
- Procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garde à vue ·
- Avocat ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Police judiciaire ·
- Audition ·
- Ministère public ·
- Procès-verbal ·
- Suspensif
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Demande de radiation ·
- Incident ·
- Procédure civile ·
- Appel ·
- Condamnation ·
- Exécution provisoire ·
- Signification ·
- Procédure abusive ·
- Acte ·
- Irrecevabilité
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Représentation ·
- Territoire français ·
- Roumanie ·
- Motivation ·
- Garantie ·
- Identité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.