Infirmation partielle 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 5, 14 avr. 2026, n° 22/08680 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/08680 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 8 septembre 2022, N° F18/03682 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRET DU 14 AVRIL 2026
(n° , 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/08680 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGP2D
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Septembre 2022 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° F18/03682
APPELANT
Monsieur [L] [F]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Yann CAUCHETIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0070
INTIMEES
S.E.L.A.S. [1] prise en la personne de Me [O] [C], ès qualités de mandataire liquidateur de SAS [2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Vincent JARRIGE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0373
S.C.P. [3] prise en la personne de Me [I] [K], ès qualités de mandataire liquidateur de SAS [4]
[Adresse 3]
[Localité 3]
n’ayant pas constitué avocat
Association [5]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représentée par Me Florence ROBERT DU GARDIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0061
Association [6]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représentée par Me Florence ROBERT DU GARDIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0061
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 octobre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Séverine MOUSSY, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Catherine BRUNET, présidente de chambre, présidente de formation,
Madame Stéphanie BOUZIGE, présidente de chambre,
Madame Séverine MOUSSY, conseillère
Greffière : Madame Anjelika PLAHOTNIK, lors des débats
ARRÊT :
— PAR DEFAUT,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, prorogé à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Catherine BRUNET, présidente et par Madame Anjelika PLAHOTNIK, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 2 mai 2003, la société [2] a embauché M. [L] [F] en qualité de responsable informatique, statut cadre, niveau VII, échelon 1, moyennant une rémunération brute mensuelle de 3 307,70 euros pour une durée de travail mensuelle de 151,67 heures.
Cette société a pour activité la vente de commerce en gros de produits cosmétiques, en l’occurrence la distribution des marques [Y] Make Up et Hello Kitty.
A partir de 2007, le poste de M. [F] a été dénommé « responsable logistique ».
La relation contractuelle était soumise à la convention collective nationale du commerce de gros et la société employait au moins onze salariés lors de la rupture de cette relation.
Par jugement du 7 avril 2016, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société [2] et désigné Maître [G] [H] en qualité d’administrateur avec une mission d’assistance et Maître [O] [C] en qualité de mandataire judiciaire.
Par avis du 13 juillet 2016, le médecin du travail a déclaré M. [F] inapte au poste de responsable informatique chef de projet. (M. [F] a été en arrêt de travail sur la période du 2 juin 2015 au 4 janvier 2016).
Dans son avis, le médecin du travail précise qu’une deuxième visite se déroulera pour une étude de poste et qu’entre les deux visites, une reprise de travail n’est pas envisageable du fait de l’état de santé de M. [F].
Le 1er septembre 2016, le médecin du travail a sollicité un avis spécialisé et indiqué que M. [F] reverrait son médecin traitant.
M. [F] a présenté un arrêt de travail du 5 septembre 2016 au 28 février 2017 puis du 1er au 31 mars 2017.
Suivant avis du 19 avril 2017, le même médecin du travail a déclaré M. [F] apte dans le cadre de la visite de reprise suite à maladie.
M. [F] a contesté cet avis d’aptitude devant le conseil de prud’hommes de Bobigny saisi en référé qui, aux termes d’une ordonnance rendue le 4 août 2017, a désigné le docteur [U] [Q] en qualité de médecin-expert. Le Docteur [Q] conclut que M. [F] est apte à la reprise de son activité professionnelle à temps plein au même poste et confirme l’avis d’aptitude du médecin du travail.
Par jugement du 20 octobre 2017, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert à l’encontre de la société une procédure de liquidation judiciaire et désigné Maître [O] [C] en qualité de liquidateur judiciaire, avec maintien de l’activité jusqu’au 15 novembre 2017 et de l’administrateur, Maître [G] [H].
Par jugement du 8 novembre 2017, le tribunal a autorisé la poursuite de l’activité jusqu’au 1er décembre 2017.
Par jugement du 30 novembre 2017, le tribunal de commerce de Bobigny a arrêté un plan de cession au profit de la société [7] et de Mme [W] [D], « conjointement et solidairement » tenues entre elles par les engagements de l’offre, avec faculté de substitution en faveur de la société [4] en cours de constitution et " reprise de la totalité des 46 contrats de travail attachés à l’activité de la société [2] ". Le jugement maintient Maître [H] ès qualités d’administrateur jusqu’à la signature des actes de cession ainsi que Maître [C] ès qualités de liquidateur judiciaire jusqu’à la clôture de la procédure.
Constituée pour reprendre les actifs des sociétés [2] et [8], la société [4] a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 14 décembre 2017. Elle commercialisait sur internet les produits du groupe [B] [Y].
Par lettre recommandée datée du 5 décembre 2017, Maître [H] ès qualités d’administrateur de la société [2] a convoqué M. [F] à un entretien préalable fixé au 15 décembre 2017 après lui avoir demandé de reprendre son poste.
Par lettre recommandée datée du 19 décembre 2017, Maître [H] ès qualités lui a notifié son licenciement pour faute grave.
Par ordonnance du 31 août 2018, le président du tribunal de commerce de Bobigny a nommé la SELAS [1] prise en la personne de Maître [O] [C] en remplacement du liquidateur judiciaire précédemment désigné.
Par ordonnance du 1er octobre 2018, le président du tribunal de commerce de Bobigny a nommé la SELARLU [H] [9] prise en la personne de Maître [G] [H] administrateur judiciaire en remplacement de l’administrateur judiciaire précédemment désigné.
Contestant son licenciement et estimant ne pas être rempli de ses droits, M. [F] a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny le 20 décembre 2018.
Par jugement du 20 février 2019, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société [4] et désigné la SELARL [10] prise en la personne de Maître [N] [E] en qualité d’administrateur avec une mission d’assistance et la SCP [3] prise en la personne de Maître [I] [K] en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 26 septembre 2019, le tribunal de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société [4] et désigné la SCP [3] prise en la personne de Maître [I] [K] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par jugement du 8 septembre 2022 auquel il est renvoyé pour l’exposé des prétentions initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes de Bobigny a débouté M. [F] de l’ensemble de ses demandes.
Par déclaration du 13 octobre 2022, M. [F] a régulièrement interjeté appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 mars 2024 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, M. [F] demande à la cour de :
— le dire et juger recevable et bien fondé en son appel ;
— dire et juger les co-intimées irrecevables, et à tout le moins mal fondées en leurs éventuelles conclusions incidentes ;
en conséquence,
— infirmer le jugement en qu’il l’a débouté de l’ensemble de ses demandes ;
et, statuant à nouveau,
à titre principal,
— dire que le licenciement est nul et de nul effet ;
— fixer solidairement au passif des sociétés [4] et [2] les sommes suivantes :
* 11 104,29 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
* 1 110,42 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
* 3 701,43 €uros à titre d’indemnité pour irrégularité de procédure ;
* 18 699,28 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
* 44 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
* 10 000 euros pour préjudice subi du fait de la particulière négligence dans le traitement de la reprise de son contrat de travail ;
* 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
— fixer au passif de la société [4] les sommes suivantes :
* 81 431,46 euros bruts à titre de rappel de salaire, outre 8 143,14 euros au titre des congés payés afférents ;
— fixer au passif de la société [2] les sommes suivantes :
* 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la suspension de son contrat de travail pendant les arrêts maladie ;
* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de visite médicale organisée dans un délai raisonnable ;
* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour retard de remise des documents sociaux et refus de paiement des sommes dues ;
à titre subsidiaire,
— dire que le licenciement est nul, ou, à tout le moins sans cause réelle et sérieuse ;
— fixer au passif de la société [2] les sommes suivantes :
* 11 104,29 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
* 1 110,42 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
* 3 701,43 euros à titre d’indemnité pour irrégularité de procédure ;
* 18 699,28 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
* 44 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour légèreté blâmable de Maître [H] ès qualités dans le cadre de son traitement dans la cession intervenue ;
* 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la suspension de son contrat de travail pendant les arrêts maladie ;
* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de visite médicale organisée dans un délai raisonnable ;
* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour retard de remise des documents sociaux et refus de paiement des sommes dues ;
* 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
en tout état de cause,
— ordonner la garantie de l’AGS :
— à hauteur d’un mois et demi de salaire concernant les sommes relatives à l’exécution du contrat de travail ;
— à l’intégralité des sommes dues concernant les sommes relatives à la rupture du contrat de travail ;
— condamner la ou les parties défaillantes aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 février 2023 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SELAS [1] prise en la personne de Maître [O] [C] ès qualités de liquidateur de la société [2] demande à la cour de :
confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
en conséquence,
— débouter M. [F] de l’intégralité de ses demandes dirigées contre la liquidation judiciaire ;
y ajoutant,
— condamner M. [F] à payer à la liquidation judiciaire la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
en tout état de cause,
— juger qu’une condamnation ne pourra que tendre à la fixation d’une créance à son passif ;
— juger que le jugement sera opposable à l'[11] [12].
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 mars 2023 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, l’association [13] Délégation [11] [14] et l’association [15] demandent à la cour de (ci-après l’AGS) :
sur les demandes de M. [F],
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions, en ce qu’il a débouté M. [F] de l’ensemble de ses demandes ;
en conséquence :
— débouter M. [F] de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner M. [F] aux dépens ;
en tout état de cause :
— rejeter la demande de fixation solidaire des condamnations à l’égard de la société [2] et la société [4] ;
— déclarer irrecevable toute demande de fixation au passif de la société [4] en ce que M. [F] n’a jamais travaillé pour cette société ;
sur sa garantie,
— dire et juger que s’il y a lieu à fixation, sa garantie ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale ;
— dire et juger que la garantie prévue suivant les dispositions de l’article L. 3253-6 du code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens de l’article L. 3253-8 du code du travail, les astreintes, dommages et intérêts mettant en 'uvre la responsabilité de droit commun de l’employeur ou l’article 700 du code de procédure civile étant ainsi exclus de la garantie ;
— dire et juger que sa garantie ne pourra excéder, toutes créances avancées pour le compte du salarié confondues, l’un des trois plafonds des cotisations maximum du régime d’assurance chômage conformément aux dispositions des articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail ;
— statuer ce que de droit quant aux frais d’instance – dont les dépens – sans qu’ils puissent être mis à sa charge.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 22 janvier 2025.
Par arrêt du 18 février 2025, la cour a :
— ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture du 22 janvier 2025 ;
— ordonné la réouverture des débats ;
— renvoyé l’affaire à la mise en état du 19 juin 2025 à 9 heures, hors présence des parties pour régularisation de la procédure aux fins de désignation et de mise en cause d’un mandataire ad hoc en conséquence du jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 22 février 2024 ayant prononcé la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif de la société [4] ;
— fait injonction aux parties de régulariser leurs conclusions au fond en conséquence de cette même décision ;
— réservé les demandes et les dépens.
La société [3] prise en la personne de Maître [I] [K] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [4] n’a pas constitué avocat. La déclaration d’appel lui avait été signifiée « à tiers présent à domicile » par acte du 14 décembre 2022 avec les conclusions de M. [F].
La déclaration d’appel ayant été signifiée selon les formes prévues à l’article 655 du code de procédure civile, le présent arrêt est rendu par défaut en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Par message RPVA du 25 avril 2025, M. [F] a informé la cour que la requête en désignation d’un mandataire ad hoc avait été rejetée par ordonnance du président du tribunal des affaires économiques de Paris du 17 mars 2025 au motif que le jugement du 22 février 2024 prononçant la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif de la société [4] avait confié à la SCP [3] prise en la personne de Maître [I] [K] ès qualités de liquidateur judiciaire de cette société la mission de poursuivre les instances en cours et versé aux débats l’ordonnance et le jugement.
M. [F] a également informé la cour de ce qu’il avait alors fait signifier ses conclusions n°2 à la SCP [3] ès qualités ainsi que l’ordonnance de rejet du 17 mars 2025 et le jugement du tribunal de commerce de Paris du 22 février 2024.
Une nouvelle ordonnance de clôture est intervenue le 17 septembre 2025.
MOTIVATION
Sur le transfert du contrat de travail de M. [F] à la société [4] et sur la rupture de son contrat de travail par la société [2]
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée :
« (') Ainsi que je vous l’ai rappelé vous avez été absent sans motif pour la période allant du 4 janvier 2016 au 4 septembre 2016, puis pour la période allant du 31 mars 2017 au 11 décembre 2017, date à laquelle vous êtes présenté à votre poste de travail.
La mise en demeure que je vous ai adressé le 29 novembre 2017 d’avoir à justifier vos absences et de vous présenter le plus rapidement possible au siège de l’entreprise, a permis de constater le 4 décembre 2017 qu’aucune justification n’expliquait vos absences, comme par exemple une hospitalisation.
C’est dans ces conditions qu’il vous a été notifié verbalement le 11 décembre 2017 votre mise à pied conservatoire, confirmée par lettre en date du 11 décembre 2017 pendant le temps de la procédure.
Les explications recueillies auprès de vous, au cours de notre entretien du 15 décembre 2017, ne m’ont pas permis de modifier mon appréciation à ce sujet.
En conséquence, je suis contraint de vous licencier pour faute grave.
Compte tenu de la gravité de cette faute et de ses conséquences dans le cadre de la situation particulière de l’Entreprise, votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible. (') "
Aux termes de l’article L. 1224-1 du code du travail, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise.
Suivant l’article L. 1224-2 du même code, le nouvel employeur est tenu, à l’égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l’ancien employeur à la date de la modification, sauf dans les cas suivants :
1° Procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ;
2° Substitution d’employeurs intervenue sans qu’il y ait eu de convention entre ceux-ci.
Le premier employeur rembourse les sommes acquittées par le nouvel employeur, dues à la date de la modification, sauf s’il a été tenu compte de la charge résultant de ces obligations dans la convention intervenue entre eux.
En l’espèce, il importe peu que le contrat de travail de M. [F] n’ait pas été mentionné dans la liste des contrats de travail figurant dans le jugement du 30 novembre 2017 dès lors que tous les contrats sans aucune exception devaient être transférés et que le plan de cession ne prévoyait pas de licenciements à intervenir avant la cession.
Le jugement précise que « la date d’entrée en jouissance est fixée au lendemain du jour qui suit le prononcé du jugement. A compter de cette date, et dans l’attente de la régularisation des actes de cession, le cessionnaire assurera, sous sa responsabilité, la gestion de l’entreprise cédée ».
Dès lors, le contrat de travail de M. [F] a été transféré à la société [4] dès le 1er décembre 2017.
A l’appui de sa demande principale tendant à voir juger son licenciement « nul et de nul effet », M. [F] invoque le défaut de pouvoir du signataire de la lettre de licenciement. Or, outre que la sanction d’un défaut de pouvoir n’est pas la nullité du licenciement, la question de savoir si Maître [H] ès qualités avait le pouvoir d’engager une procédure de licenciement au nom de la société [2] est sans objet puisque M. [F] n’était plus salarié de cette société lorsque la procédure a été engagée. A cet égard, le licenciement de M. [F] notifié par la société [2] est donc privé d’effet.
En présence du transfert d’une entité économique autonome dont l’activité s’est poursuivie, une option est ouverte au salarié : le licenciement étant privé d’effet, le salarié peut soit demander au repreneur la poursuite de son contrat de travail illégalement rompu, soit demander à l’auteur du licenciement illégal la réparation du préjudice en résultant.
Lorsque la perte de l’emploi résulte à la fois de l’ancien employeur, qui a pris l’initiative d’un licenciement dépourvu d’effet, et du nouvel exploitant, qui a refusé de poursuivre le contrat de travail ainsi rompu, le salarié peut diriger son action contre l’un ou l’autre, sauf un éventuel recours entre eux.
En l’espèce, par lettre recommandée datée du 22 décembre 2017 avec avis de réception, M. [F] a informé la société [4] qu’il se tenait à sa disposition pour prendre ses fonctions. Or, cette société n’a pas donné de suite à sa lettre.
Il en résulte que M. [F] peut demander à l’une ou l’autre des sociétés la réparation résultant de la perte de son emploi.
La société [4] n’ayant pas proposé à M. [F], avant la fin de son préavis, de poursuivre sans modification son contrat de travail, le salarié est fondé à demander à l’une et l’autre des sociétés réparation des conséquences de la perte de son emploi et à obtenir une condamnation in solidum du cédant et du cessionnaire.
La décision des premiers juges sera infirmée à ce titre.
* sur les conséquences du licenciement
* sur l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents
En application des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail et de l’article 35 de la convention collective, l’indemnité compensatrice de préavis due à M. [F] correspond au montant des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s’il avait accompli son travail jusqu’à l’expiration du préavis d’une durée de trois mois.
La somme de 11 104,29 euros sera inscrite au passif de la société [2] et de la société [4] à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 1 110,42 euros au titre des congés payés afférents et les deux sociétés seront tenues in solidum de ces créances.
La décision des premiers juges sera infirmée à ces titres.
* sur l’indemnité de licenciement
Par application des dispositions des articles L.1234-9, R.1234-2 et R.1234-4 du code de travail dans leur rédaction applicable au litige plus favorable que l’application de l’article 37 de la convention collective, eu égard à l’ancienneté de M. [F] – douze ans et quatre mois compte tenu des périodes de suspension du contrat de travail et préavis inclus – ainsi que de la moyenne des salaires la plus favorable fixée à 3 701,43 euros, M. [F] est fondé à obtenir une indemnité de licenciement de 12 132,46 euros qui sera inscrite au passif de la société [2] et de la société [4] – les deux sociétés étant tenues in solidum de cette créance. La décision des premiers juges sera infirmée à ce titre.
* sur l’indemnité pour licenciement privé d’effet
Son licenciement étant privé d’effet, M. [F] peut prétendre à une indemnité correspondant à celle allouée en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Aux termes de l’article L. 1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau soit en l’espèce entre 3 et 12 mois.
Compte tenu de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge – 62 ans – de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle ainsi que des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, il sera alloué à M. [F], en application de l’article L. 1235-3 du code du travail, une somme de 40 000 euros, suffisant à réparer son entier préjudice – somme qui sera inscrite au passif de la société [2] et de la société [4], les deux sociétés étant tenues in solidum. La décision des premiers juges sera infirmée à ce titre.
* sur les dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure
M. [F] soutient que la procédure de licenciement a été entachée d’une irrégularité car la lettre de convocation à l’entretien préalable précisait qu’il pouvait se faire assister par une personne de son choix appartenant obligatoirement à l’entreprise et qu’en dépit de sa demande, la liste du personnel ne lui a pas été communiquée. Il fait valoir qu’à la date de l’entretien préalable, le contrat de travail de tous les salariés avait été transféré et qu’en réalité, il aurait dû être inviter à se faire assister par un conseiller du salarié inscrit sur la liste départementale.
Ce à quoi le liquidateur de la société [2] ès qualités réplique que M. [F] n’a pas été dans l’impossibilité de se faire assister.
Aux termes de l’article L. 1235-2 du code du travail dans sa version applicable en l’espèce, si le licenciement d’un salarié survient sans que la procédure requise ait été observée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge impose à l’employeur d’accomplir la procédure prévue et accorde au salarié, à la charge de l’employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
En l’espèce, le licenciement de M. [F] étant privé d’effet, les conditions pour prétendre à une indemnité pour irrégularité de procédure ne sont pas réunies. M. [F] sera donc débouté de sa demande en dommages-intérêts et la décision des premiers juges sera confirmée à ce titre.
Sur l’exécution du contrat de travail
Sur les demandes dirigées contre la société [4]
* sur le rappel de salaire et les congés payés afférents
M. [F] soutient qu’en raison du transfert de son contrat de travail à la société [4], celle-ci lui doit des salaires pour la période du 30 novembre 2017 à la date de la liquidation judiciaire de cette société puisqu’il s’était tenu à sa disposition.
Toutefois, en présence d’un licenciement privé d’effet, le salarié qui n’a pas reçu de la part du cessionnaire une offre de reprise aux mêmes conditions peut, selon son choix, demander au repreneur soit de poursuivre le contrat de travail aux mêmes conditions soit d’assumer les conséquences de son refus.
Or, en l’espèce, M. [F] a fait le choix de demander à la société [4] de répondre in solidum avec la société [2] des conséquences de la perte de son emploi.
Par conséquent, M. [F] sera débouté de sa demande de rappel de salaire et des congés payés afférents. La décision des premiers juges sera confirmée à ce titre.
Sur les demandes dirigées à la fois contre la société [2] et la société [4]
* sur les dommages-intérêts pour négligence dans le traitement de la reprise de son contrat de travail
M. [F] soutient que Maître [H] ès qualités a fait preuve d’une légèreté blâmable en omettant de mentionner son contrat de travail dans la liste des contrats de travail transférés – liste censée comprendre la totalité des contrats de travail selon les énonciations du jugement arrêtant la cession. A cet égard, il fait valoir que son poste était pourtant bien identifiable et identifié, son ancienneté également.
Ce à quoi le liquidateur judiciaire de la société [2] ès qualités réplique que M. [F] ne démontre aucun préjudice et conteste qu’il puisse être reproché à Maître [H] ès qualités d’avoir initié une procédure de licenciement à l’égard de M. [F] alors que ce dernier dénonçait des agissements de harcèlement moral dès lors qu’il n’y a jamais eu de harcèlement moral et que l’allégation de harcèlement moral n’avait pour objet que d’expliquer des absences injustifiées. Il conteste encore que Maître [H] ès qualités a commis une faute en refusant la présence de M. [F] dans l’entreprise le 11 décembre 2017.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il ressort du jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 30 novembre 2017 que Maître [H] ès qualités avait indiqué que l’offre de reprise avait le mérite de préserver l’intégralité des postes de travail avec en sus la perspective à terme de la création de plusieurs emplois nouveaux. Dans sa motivation, le tribunal a écrit, à propos du volet social : " reprise de la totalité des 46 contrats de travail attachés à l’activité de la société [2] " en détaillant les contrats sans que soit mentionné dans cette liste le poste de responsable logistique occupé par M. [F]. Aucune explication n’est fournie par le liquidateur judiciaire de la société [2] ès qualités sur l’omission du poste de M. [F] dans la liste des contrats de travail. Par conséquent, une négligence dans la préparation de la liste de la totalité des contrats de travail est caractérisée et imputable à Maître [H] ès qualités dès lors qu’il a présenté l’offre de cession au tribunal.
La confusion résultant de cette omission et de la mise en demeure concomitante de reprendre son poste à une date où l’entreprise n’avait plus d’activité alors même que le contrat de travail de M. [F] avait été transféré à la société [4] qui ne s’est pas manifestée auprès de ce salarié a causé un préjudice qui sera réparé en lui allouant une somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts – cette somme étant inscrite au passif de la société [2] et de la société [4], les deux sociétés étant tenues in solidum de cette créance.
La décision des premiers juges sera infirmée à ce titre.
Sur les demandes dirigées contre la société [2]
* sur les dommages-intérêts pour non-respect de la suspension de son contrat de travail pendant les arrêts maladie
A l’appui de ses allégations relatives aux sollicitations de l’employeur pour le faire travailler pendant ses arrêts de travail, M. [F] ne produit aucun élément de sorte que la matérialité des sollicitations alléguées n’est pas établie.
Il sera donc débouté de sa demande en dommages-intérêts et la décision des premiers juges sera confirmée à ce titre.
* sur les dommages-intérêts pour absence de visite médicale organisée dans un délai raisonnable
M. [F] se plaint de ne pas avoir été convoqué à une visite de reprise entre le 4 janvier et le 4 juillet 2016 et d’être ainsi resté plusieurs mois dans l’attente d’être convoqué.
Le liquidateur judiciaire de la société [2] ès qualités réplique que M. [F] n’avait pas repris le travail et que son obligation de le faire convoquer à une visite de reprise ne courrait qu’à compter de la reprise effective du travail par le salarié ; qu’en l’espèce, le salarié reconnaît qu’il ne peut pas justifier de ses absences au cours de cette période. Le liquidateur judiciaire de la société [2] ès qualités réplique encore que le préjudice allégué n’est pas démontré.
Contrairement à ce que soutient le liquidateur judiciaire ès qualités, il appartenait à l’employeur de faire convoquer M. [F] à une visite médicale de reprise dès lors qu’il ne justifiait plus d’un arrêt de travail et, tant que cette visite médicale n’avait pas eu lieu, le contrat de travail de M. [F] était resté suspendu.
Il est avéré que l’employeur n’a organisé de visite médicale de reprise que le 4 juillet 2016 laissant ainsi s’écouler plusieurs mois depuis la fin de l’arrêt de travail. Si ce délai n’est pas raisonnable, M. [F] ne justifie pas néanmoins du préjudice subi à raison de ce délai. Par conséquent, il sera débouté de sa demande en dommages-intérêts et la décision des premiers juges sera confirmée à ce titre.
* sur les dommages-intérêts pour remise tardive des documents sociaux et refus de paiement des sommes dues
M. [F] se plaint de ne pas avoir reçu à la date de ses dernières écritures les sommes dues au titre du solde de tout compte alors que ces sommes n’ont rien à voir avec l’issue de la procédure prud’homale. Il se plaint également du délai anormalement long pris pour lui remettre les documents de fin de contrat. A cet égard, il fait valoir qu’il a subi un préjudice car il n’avait pas retrouvé d’emploi et qu’à présent, il est en retraite.
Le liquidateur judiciaire ès qualités réplique que le salarié ne rapporte pas la preuve d’un préjudice.
En l’espèce, l’examen des pièces versées aux débats révèle que les documents de fin de travail – bulletin de salaire, certificat de travail et attestation Pôle emploi – n’ont été établis et envoyés à M. [F] que le 5 février 2018 et que, dans une lettre recommandée datée du 7 février 2018 à [16] chargé de l’établissement de ces documents, M. [F] soulignait qu’il n’avait toujours pas pu, du fait de ce retard, s’inscrire à Pôle emploi et faire valoir ses droits « aux indemnités chômage », soulignant le préjudice financier « considérable » qui en résultait pour lui.
De plus, le bulletin de salaire remis mentionne une créance de 1 671,01 euros correspondant à un solde d’indemnité compensatrice de congés payés pour la période du 1er juin 2014 au 30 juin 2015 que l’AGS a refusé de garantir au motif qu’une instance était en cours. Le liquidateur judiciaire de la société [2] ès qualités ne peut toutefois pas être tenu responsable du refus de l’AGS.
Par conséquent, la remise tardive des documents de fin de contrat à M. [F] a entraîné ipso facto un retard dans ses démarches auprès de Pôle emploi pour faire valoir ses droits et l’a contraint à de multiples démarches de sorte que le préjudice qui en résulte sera indemnisé à hauteur de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts. La décision des premiers juges sera infirmée à ce titre.
Sur les autres demandes
* sur l’opposabilité de l’arrêt à l’AGS
Il résulte des dispositions de l’article L. 3253-15 du code du travail que l’AGS avance les sommes correspondant à des créances établies par décision de justice exécutoire et que les décisions de justice lui sont de plein droit opposables.
* sur la garantie de l’AGS
La cour rappelle que l’AGS doit sa garantie dans les limites légales.
* sur le remboursement des indemnités de chômage
Conformément aux dispositions de l’article. L.1235-4 du code du travail, la cour ordonne à la SELAS [1] prise en la personne de Maître [C] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [2] et la société [3] prise en la personne de Maître [I] [K] ès qualités de liquidateur de la société [17] rembourser in solidum l’organisme concerné les indemnités de chômage versées à M. [F] du jour du licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d’indemnités.
* sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile
La SELAS [1] prise en la personne de Maître [C] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [2] et la société [3] prise en la personne de Maître [I] [K] ès qualités de liquidateur de la société [4] seront condamnées in solidum aux dépens de première instance et en appel.
La SELAS [1] prise en la personne de Maître [C] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [2] et la société [3] prise en la personne de Maître [I] [K] ès qualités de liquidateur de la société [4] seront condamnées in solidum à payer à M. [F] la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, la SELAS [1] prise en la personne de Maître [C] ès qualités de liquidateur de la société [2] sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande en dommages-intérêts pour procédure de licenciement irrégulière, de sa demande de rappel de salaire et congés payés afférents, de sa demande en dommages-intérêts pour non-respect de la suspension de son contrat de travail et de sa demande en dommages-intérêts pour absence de visite médicale de reprise dans un délai raisonnable ;
Statuant sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que le licenciement de M. [L] [F] notifié par Maître [G] [H] ès qualités d’administrateur de la société [2] est privé d’effet ;
Dit que les créances suivantes sont inscrites au passif de la société [2] et de la société [4] et que les deux sociétés en sont tenues in solidum :
* 11 104,29 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
* 1 110,42 euros au titre des congés payés afférents ;
* 12 132,46 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
* 40 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement privé d’effet ;
* 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour négligence dans le traitement de la reprise du contrat de travail ;
* 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat et refus de paiement des sommes dues ;
Rappelle que l’association [13] Délégation [18] et l’association [15] avancent les sommes correspondant à des créances établies par décision de justice exécutoire et que les décisions de justice leur sont de plein droit opposables ;
Rappelle que l’association Unedic Délégation [18] et l’association [15] doivent leur garantie dans les limites légales ;
Ordonne à la SELAS [1] prise en la personne de Maître [C] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [2] et la société [3] prise en la personne de Maître [I] [K] ès qualités de liquidateur de la société [17] rembourser in solidum l’organisme concerné les indemnités de chômage versées à M. [L] [F] du jour du licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d’indemnités ;
Condamne in solidum la SELAS [1] prise en la personne de Maître [C] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [2] et la société [3] prise en la personne de Maître [I] [K] ès qualités de liquidateur de la société [4] à payer à M. [L] [F] la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne in solidum la SELAS [1] prise en la personne de Maître [C] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [2] et la société [3] prise en la personne de Maître [I] [K] ès qualités de liquidateur de la société [4] aux dépens de première instance et en appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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