Cour d'appel de Rennes, 1re chambre, 17 janvier 2023, n° 20/05121

  • Photographie·
  • Commune·
  • Droits d'auteur·
  • Originalité·
  • Écluse·
  • Site internet·
  • Droit moral·
  • Tribunal judiciaire·
  • Site·
  • Reportage

Sur la décision

Sur les parties

Texte intégral

1ère Chambre

ARRÊT N°13/2023

N° RG 20/05121 – N° Portalis DBVL-V-B7E-RANA

M. [T] [U]

C/

La VILLE DE [Localité 3]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 17 JANVIER 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Aline DELIÈRE, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre entendue en son rapport,

Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,

GREFFIER :

Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l’audience publique du 15 novembre 2022

ARRÊT :

contradictoire, prononcé publiquement le 17 janvier 2023 par mise à disposition au greffe comme annoncé à l’issue des débats

****

APPELANT :

Monsieur [T] [U]

né le 18 septembre 1947 à [Localité 5]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représenté par Me Lucie MARCHIX de la SELARL ALIX AVOCATS, avocat au barreau de RENNES

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 20/010639 du 30/10/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)

INTIMÉE :

La VILLE DE [Localité 3], représentée par son maire en exercice dûment habilité suivant délibération du 27 juillet 2020 et décision du 15 novembre 2018

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, avocat au barreau de RENNES

FAITS ET PROCÉDURE

M. [T] [U], né en 1947, indique exercer la profession de journaliste-reporter-photographe professionnel bien qu’il ne dispose pas de carte professionnelle. Il a fondé en 1988 un journal mensuel gratuit dont il est le directeur, intitulé « Emeraude Journal Infos », journal devenu numérique en 2011. La même année, il a fondé l’EURL Emeraude Presse Infos au capital de 305 € dont il est le gérant et l’associé. En 2017, il a été le photographe de campagne de Mme [H] [G], maire de [Localité 3] de 2014 à mars 2017. A l’arrivée de la nouvelle municipalité, il n’a plus été accrédité pour les événements organisés par cette collectivité locale.

Ainsi, en avril 2016, Mme [G] avait fait appel à lui pour réaliser un reportage complet relatif à la saison estivale à [Localité 3] et au patrimoine de la ville. Dans ce cadre, un devis en date du 30 juin 2016 à hauteur de 2.500 € avait été accepté par la ville de [Localité 3]. Le reportage réalisé, comportant 400 clichés, M. [U] avait adressé sa facture établie le 7 octobre 2016 à la ville de [Localité 3] qui l’avait réglée, ladite facture intégrant expressément la mention selon laquelle "Les photographies sont « libres de droits".

En mars 2018, alors qu’il n’était plus accrédité et que la nouvelle municipalité était en place depuis un an, M. [U] constatait que le site internet de la mairie de [Localité 3] publiait de manière recadrée sans son autorisation et sans mentionner son nom l’une de ses photographies représentant la plage de l’Écluse à [Localité 3] avec des gréements toilés de rouge et le petit Bé.

Aucun accord entre les parties sur une éventuelle indemnisation n’intervenait.

Par acte en date du 5 novembre 2018, M. [U] a fait assigner la commune de [Localité 3] devant le tribunal de grande instance de Rennes en contrefaçon de droits d’auteur et en paiement des sommes de 14.000 €, outre la publication de la décision à intervenir sur le site internet de la ville et dans deux journaux nationaux de son choix et le paiement des sommes de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et 3.000 € en application des dispositions de l’ article 700 alinéa 2 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ainsi que le bénéfice de l’exécution provisoire.

Par jugement du 21 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Rennes a :

— débouté M. [U] de ses demandes,

— débouté la commune de [Localité 3] de sa demande de dommages intérêts,

— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamné M. [U] aux entiers dépens.

Le 22 octobre 2020, M. [U] a relevé de ce jugement dans ses dispositions l’ayant débouté de ses demandes et condamné aux dépens.

PRÉTENTIONS ET MOYENS

M. [U] expose ses demandes et moyens dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 13 octobre 2022 auxquelles il est renvoyé en application de l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.

Il demande à la cour de :

— confirmer le jugement de première instance rendu par le tribunal judiciaire de Rennes le 21 septembre 2020 en ce qu’il a débouté la commune de [Localité 3] de ses demandes de dommages intérêts et de sa demande au titre des frais irrépétibles,

— par conséquent, débouter la commune de [Localité 3] de son appel incident,

— infirmer le jugement de première instance rendu par le tribunal judiciaire de Rennes le 21 septembre 2020 en ce qu’il a :

— débouté M. [U] de ses demandes,

— condamné M. [U] aux entiers dépens,

— et statuant à nouveau,

— déclarer la commune de [Localité 3] coupable d’actes de contrefaçon de droits d’auteur commis au préjudice des droits de M. [U],

— déclarer la commune de [Localité 3] responsable du préjudice subi par lui en raison de ces contrefaçons,

— condamner la commune de [Localité 3] à lui verser la somme de 14 000 € au titre de l’indemnisation de son préjudice, décomposée comme suit :

—  3.000 € au titre de la violation de son droit moral,

—  3.000 € au titre de la violation de son droit patrimonial,

—  3.000 € au titre du non-respect de l''uvre,

—  5.000 € au titre du préjudice moral,

— ordonner la publication aux frais de la commune de [Localité 3] sur la page d’accueil de son site internet http://www.ville-[Localité 3].fr du dispositif de l’arrêt à intervenir, pendant une durée de 2 mois à compter de sa première mise en ligne et ce, dans un délai de 48 heures à compter de la signification de la décision à intervenir, sous peine d’astreinte définitive de 500 € par jour de retard,

— ordonner également qu’il sera procédé à cette publication en partie supérieure de la page d’accueil du site internet de la commune de [Localité 3], au-dessus de la ligne de flottaison, dans la partie centrale du premier écran de présentation qui s’affiche, de façon visible, et en caractère « Times New Roman », de taille 12, sans italique, de couleur noire et sur fond blanc, sans mention ajoutée, dans un cadre de 468 X 120 pixels, en dehors de tout encart publicitaire, le texte devant être immédiatement précédé du titre COMMUNIQUE JUDICIAIRE en lettre capitale, de taille 18, sans italique, de couleur noire et sur fond blanc,

— autoriser M. [T] [U] à publier la décision à intervenir par extraits de son choix dans deux journaux nationaux de son choix au frais de la commune de [Localité 3], chaque insertion ne devant pas excéder la somme de 4.000 € HT,

— en toute hypothèse,

— débouter la commune de [Localité 3] de son appel incident,

— débouter la commune de [Localité 3] de sa demande de dommages et intérêts au titre du prétendu appel abusif de M. [U] et au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— débouter la commune de [Localité 3] de l’ensemble de ses prétentions, fins, demandes et conclusions,

— condamner la commune de [Localité 3] à payer à M. [U] la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700, alinéa 1er du code de procédure civile,

— condamner la commune de [Localité 3] à payer à Maître Lucie Marchix, qui intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale, la somme de 4.000 € en application des dispositions de l’article 700, alinéa 2 du code de procédure civile et de l’article 37 de la Loi n°91-647 du 10 juillet 1991,

— la condamner aux entiers dépens de l’instance.

M. [U] soutient que son cliché remplit les critères de l’originalité exigés par le code de la propriété intellectuelle et que son utilisation recadrée et sans son nom appelle une protection du droit d’auteur.

La commune de [Localité 3] expose ses demandes et moyens dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 21 octobre 2022 auxquelles il est renvoyé en application de l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.

Elle demande à la cour de :

— confirmer le jugement en ce qu’il a :

— considéré la photographie de M. [T] [U], dite photographie « de la plage de l’Ecluse » dépourvue d’originalité,

— considéré M. [U] inéligible à la protection du droit d’auteur,

— débouté M. [T] [U] de la totalité de ses demandes et qu’il l’a condamné aux entiers dépens,

— à titre subsidiaire et pour le cas où il serait admis une originalité de l''uvre,

— dire et juger qu’il n’y a pas eu atteinte au droit d’auteur de M. [T] [U],

— le débouter de la totalité de ses demandes, fins et conclusions,

— dans tous les cas,

— faire droit à l’appel incident de la ville de [Localité 3],

— condamner M. [T] [U] à lui verser les sommes de :

-3.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée en première instance,

-4.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des frais irrépétibles de première instance,

-3.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure d’appel abusive et injustifiée,

-4.000 € au titre des frais irrépétibles d’appel,

— condamner M. [T] [U] aux dépens de première instance et d’appel.

Elle conteste l’originalité de la photographie litigieuse et conclut au caractère abusif de l’action de M. [U].

DISCUSSION

À titre liminaire, il convient de rappeler que l’office de la cour d’appel est de trancher le litige et non de donner suite à des demandes de « constater », « dire » ou « dire et juger » qui ne constituent pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au sens des articles 4, 5 et 954 du code de procédure civile mais la reprise des moyens censés les fonder.

1) Sur l’action en contrefaçon

Le droit d’auteur confère deux types de droits : le droit moral ' ou droit de paternité et respect de l''uvre ' qui protège les intérêts non économiques de l’auteur et le droit patrimonial qui permet au titulaire de droits de percevoir une rémunération pour l’exploitation de ses 'uvres par des tiers.

La protection des photographies est prévue par l’article L. 112-2 9° du code de la propriété intellectuelle qui dispose que "sont considérées notamment comme des 'uvres de l’esprit au sens du présent code :

9° Les 'uvres photographiques et celles réalisées à l’aide de techniques analogues à la photographie".

Pour être protégée au titre du droit d’auteur, une 'uvre doit être, non seulement matérialisée sur un support, mais surtout être caractérisée par l’empreinte de la personnalité de son auteur.

La réglementation définit le niveau d’originalité par le caractère créatif de l''uvre lequel doit refléter la personnalité de son auteur. Ainsi que l’a rappelé le tribunal judiciaire de Rennes citant la directive 93/98/CEE du Conseil économique européen du 29 octobre 1993 relative à l’harmonisation de la durée de protection du droit d’auteur et de certains droits voisins, "Les photographies ['] sont originales en ce sens qu’elles sont une création intellectuelle propre à leur auteur."

La jurisprudence nationale en matière d’originalité de l’oeuvre photographique retient qu’elle peut s’évincer du choix de la pose du sujet, de l’angle de prise de vue et de l’éclairage, de la position, de l’expression et des couleurs ou la singularité de la mise en scène créée par le choix du lieu et des accessoires, par l’usage d’une technique particulière de tirage, qui « librement opérés, traduisent, au-delà du savoir-faire d’un professionnel de la photographie, une démarche propre à son auteur qui porte l’empreinte de la personnalité de celui-ci ».

Il incombe au photographe de rapporter la preuve de l’originalité, ce qui signifie que le demandeur doit démontrer, pour se voir reconnaître le statut d’auteur, l’empreinte de sa personnalité sur l’oeuvre revendiquée.

En l’espèce, dans le cadre d’une commande par la commune de [Localité 3], M. [U] a proposé un devis le 30 juin 2016 pour un "reportage complet relatif à la saison estivale à [Localité 3], au patrimoine [Localité 3]", comprenant des photographies de différents sites de [Localité 3], dont les plages.

Tant ce devis que la facture, établie le 7 octobre 2016 pour le prix de 2.500 € hors taxe, portent la mention « Prix forfaitaire incluant : une quinzaine de déplacements durant tout l’été, journées avec ou sans soleil, prises de vue, retouches et calibrages des images numériques ».

Est précisée de manière soulignée la mention selon laquelle « Les photographies sont »libres de droits".

Ainsi, les photographies du reportage pouvaient être utilisées par la commune de [Localité 3] sans qu’elle ait à reverser un droit d’auteur à M. [U]. Pour autant, la gratuité d’utilisation ne pouvait être confondue avec une utilisation modifiée sans autorisation et sans le nom de son auteur, le droit moral étant incessible.

De l’examen de la photographie pour laquelle M. [U] revendique l’éligibilité à la protection du droit d’auteur, il résulte que :

— le cliché photographique s’intitule "La plage de l’Ecluse à [Localité 3]",

— il a été pris par M. [U] en août 2016 dans le cadre d’une commande par la commune de [Localité 3] qui souhaitait, sans cibler de lieux particuliers, mettre en valeur le patrimoine [Localité 3] en le revisitant,

— elle met en scène ladite plage de l’Ecluse par temps ensoleillé, avec des plagistes anonymes, en densité moyenne, sous un ciel bleu dégagé, une mer bleue et calme, avec en ligne d’horizon, le Petit Bé et en second plan une régate de « Cornish », au nombre d’une dizaine,

— les Cornish sont des bateaux d’allure traditionnelle aux voiles « Cachou », c’est-à-dire de vieux gréements anciens ou de réplique moderne dont la dénomination provient de la couleur de leurs voiles qui ont été teintes au cachou brut, à savoir brun rougeâtre,

— les voiliers sont au centre de son objectif,

— les couleurs de la photographie ont été retravaillées dans le sens d’une plus grande luminosité pour donner à l’ensemble un aspect plus vivant et dynamique.

L’originalité de ce cliché s’évince de ce que les couleurs brun-rougeâtres des voiles des Cornish se détachant sur le bleu de la mer et du ciel attirent instantanément l''il de l’observateur à la fois par leur caractère inhabituel qui interpelle sur le type de bateau qui s’en trouve équipé ' les Cornish n’étant pas de simples voiliers ordinaires ' mais aussi par leur nombre et leur regroupement qui font s’interroger sur la raison de leur présence à cette heure de la journée et de leur man’uvre à une distance assez proche de la plage.

Ainsi, il se dégage de ce cliché une impression de spectacle maritime en mouvement contrastant avec l’ambiance familiale nonchalante régnant sur la plage de sable clair.

La cour d’appel considère que ces éléments illustrent l’empreinte de la personnalité de M. [U] dans la réalisation de sa photographie, lequel a fait 'uvre créatrice en voulant revisiter un lieu connu de [Localité 3], à savoir la célèbre plage de l’Ecluse, en la présentant sous un jour inattendu afin de relancer l’effet de nouveauté propre à assurer une publicité efficace de la station balnéaire.

La commune de [Localité 3] ne s’y est pas trompée en choisissant précisément, et avec un goût esthétique indéniable, ce cliché pour la page d’accueil de son site Internet.

Par ailleurs, à la suite du courrier de réclamation de M. [U] en date du 7 mars 2018, elle lui a fait connaître par courrier du 22 mars 2018 avoir demandé à ses services de "ne plus utiliser aucune de vos photographies ['] votre photographie partielle a été retirée dès réception de votre courrier« . Elle a motivé sa décision par »un souci d’apaisement", en rappelant que les photographies de M. [U] « avaient été payées par la collectivité ».

Ainsi, sans pour autant s’avancer sur l’exacte qualification d’un éventuel problème lié à l’utilisation de la photographie de M. [U] sans son autorisation, ni a fortiori faire la démonstration d’une absence de protection du droit d’auteur pour celle-ci, la commune de [Localité 3] n’en a pas moins admis que l’utilisation de ce cliché de M. [U] était susceptible de générer une difficulté.

Sous le bénéfice de ces observations, il convient de retenir l’originalité de la photographie La plage de l’Ecluse à [Localité 3] réalisée en août 2016 par M. [U] et par voie de conséquence son éligibilité à la protection du droit d’auteur.

Le jugement sera infirmé sur ce point.

2) Sur les indemnisations

L’article L.331-1-3 du code de propriété intellectuelle dispose que "Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :

1° Les conséquences économiques négatives de l’atteinte aux droits, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ;

2° Le préjudice moral causé à cette dernière ;

3° Et les bénéfices réalisés par l’auteur de l’atteinte aux droits, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de l’atteinte aux droits.

Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si l’auteur de l’atteinte avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée."

L’article L. 121-1 du même code prévoit que « L’auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son 'uvre. Ce droit est attaché à sa personne. Il est perpétuel, inaliénable et imprescriptible ».

M. [U] affirme que l’usage illicite de sa photographie aurait débuté en octobre 2016, époque de la remise du cliché par ses soins à la municipalité de [Localité 3] et se serait poursuivi jusqu’en mars 2018, date à laquelle il se serait aperçu de cette utilisation à son insu.

Toutefois, il ne prouve pas cette période d’utilisation, les 4 extraits du site Internet qu’il fournit étant respectivement datés des 7 et 12 mars 2018, à l’exclusion de toute autre date.

La violation de son droit moral, dont il convient de rappeler que ce droit recouvre le droit de paternité et droit de respect de l''uvre, est en revanche établie en ce que sa photographie a, aux dates ci-dessus rappelées, été utilisée avec recadrage par la commune de [Localité 3] sur son site Internet et sans que son nom ait été reproduit sur ledit cliché.

Le recadrage a conduit à la suppression de la quasi-totalité de la plage, de sorte qu’il ne peut être considéré, comme le soutient à tort la commune de [Localité 3], comme ayant été « minime ».

Cette atteinte au droit moral sera justement indemnisée par l’allocation à M. [U] d’une somme de 500 € tenant compte de l’usage numérique dudit cliché sur la page d’accueil du site Internet de la commune de [Localité 3].

S’agissant de sa réclamation d’une somme de 3.000 € au titre du droit patrimonial, il sera relevé que M. [U], en insérant la mention « libre de droits » à son devis du 30 juin 2016 et dans la facture du 7 octobre 2016, a clairement renoncé à toute rémunération pour l’exploitation des clichés du reportage réalisé par ses soins.

Cette demande sera rejetée.

M. [U] ne justifiant pas spécifiquement d’un préjudice moral distinct de l’atteinte à son droit moral, il ne sera pas fait droit à sa demande d’indemnisation de ce chef.

Cette demande sera rejetée.

3) Sur la publication de la décision

M. [U] sollicite la publication aux frais de la commune de [Localité 3] sur la page d’accueil de son site internet du dispositif de la présente décision et dans deux journaux nationaux de son choix.

Toutefois, la photographie litigieuse a été ôtée sur le site Internet par la commune de [Localité 3] dès le mois de mars 2018, à l’époque où M. [U] a fait connaître son utilisation illicite.

Compte tenu du caractère immédiat de cette réaction, il n’y a pas lieu d’ordonner une quelconque publication du présent arrêt.

4) Sur les demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive

Compte tenu de ce qui précède, l’abus du droit d’agir en justice et de faire appel n’est pas caractérisé.

Le jugement sera confirmé pour avoir rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et la demande de dommages et intérêts pour appel abusif sera rejetée.

5) Sur les dépens et les frais irrépétibles

Succombant, la commune de [Localité 3] supportera les dépens d’appel ainsi que ceux de première instance.

Le jugement de première instance sera infirmé de ce chef.

Enfin, eu égard aux circonstances de l’affaire, il n’est pas inéquitable de condamner la commune de [Localité 3] à payer à M. [U] la somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles exposés par lui en appel et qui ne sont pas compris dans les dépens.

Les circonstances de l’espèce ne commandent pas de faire droit à la demande de maître Marchix au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Rennes du 21 septembre 2020, sauf en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par la commune de [Localité 3],

Statuant à nouveau,

Condamne la commune de [Localité 3] à payer à M. [T] [U] la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts,

Condamne la commune de [Localité 3] aux dépens de première instance et d’appel,

Condamne la commune de [Localité 3] à payer à M. [T] [U] la somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles,

Déboute du surplus des demandes.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Collez ici un lien vers une page Doctrine
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Rennes, 1re chambre, 17 janvier 2023, n° 20/05121