Infirmation 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 12 mars 2026, n° 24/01271 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 24/01271 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 12 Mars 2026
N° RG 24/01271 – N° Portalis DBVY-V-B7I-HSBB
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection d'[Localité 1] en date du 29 Février 2024, RG 1123000580
Appelante
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS – CGL, dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SELARL VAILLY BECKER & ASSOCIES, avocat au barreau d’ANNECY
Intimée
Mme [B] [A], demeurant [Adresse 2]
sans avocat constitué
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 13 janvier 2026 avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport,
Et lors du délibéré, par :
— Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente
— Madame Claire DUSSAUD, Conseillère,
— Mme Laetitia BOURACHOT, Conseillère,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 10 août 2021, la SA Compagnie Générale de Location d’Équipements a consenti à Mme [B] [A] un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule de marque Seat d’un montant de 14 033,77 euros. Le contrat a été conclu pour une durée de 48 mois moyennant un loyer mensuel de 195,92 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 janvier 2022, la SA Compagnie Générale de Location d’Équipements a mis en demeure Mme [A] avant déchéance du terme d’avoir à lui régler la somme de 730,26 euros au titre des échéances impayées.
Faute de règlement spontané, la SA Compagnie Générale de Location d’Équipements s’est prévalue de la résiliation du contrat et a sollicité le paiement de la somme de 17 081,46 euros, outre la restitution du véhicule en cas d’absence de paiement, par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 février 2022.
*
Par ordonnance du 31 mars 2022 signifiée le 05 avril 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, saisi par la SA Compagnie Générale de Location d’Équipements, a ordonné à Mme [A] de restituer à ses frais le véhicule de marque Seat.
Par acte du 27 juillet 2022, un commandement aux fins de saisie appréhension du véhicule a été délivré à Mme [A].
Par acte du 5 septembre 2022, un procès-verbal de détournement du véhicule a été établi.
*
Consécutivement, la SA Compagnie Générale de Location d’Équipements a, par acte du 7 juillet 2023, fait assigner Mme [A] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Annemasse afin notamment de la voir condamner à payer la somme de 17 405,47 euros, outre intérêts au taux contractuel de 0,76% à partir du 3 janvier 2023, et à restituer le véhicule sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir.
Par jugement réputé contradictoire du 29 février 2024, le juge des contentieux de la protection a :
— condamné Mme [A] à payer à la SA Compagnie Générale de Location d’Équipements la somme de 901,56 euros selon décompte arrêté au 3 janvier 2023 au titre du contrat de location avec option d’achat accepté le 10 août 2021 avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification de la décision,
— ordonné à Mme [A] de restituer le véhicule automobile de marque Seat Ibiza 1.0 MPI 80 Référence immatriculé [Immatriculation 1] à la SA Compagnie Générale de Location d’Équipements et ce sous astreinte provisoire de 20 euros par jour de retard,
— dit que cette astreinte courra à compter d’un délai d’un mois après la signification de la décision et pour une durée de 2 mois,
— rejeté le surplus des demandes formées par la SA Compagnie Générale de Location d’Équipements,
— condamné Mme [A] à payer à la SA Compagnie Générale de Location d’Équipements la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [A] aux dépens,
— rappelé que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Par acte du 11 septembre 2024, la SA Compagnie Générale de Location d’Équipements a interjeté appel de la décision.
Dans ses conclusions signifiées à Mme [A] le 31 mars 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SA Compagnie Générale de Location d’Équipements demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
condamné Mme [A] à lui payer la somme de 901,56 euros selon décompte arrêté au 3 janvier 2023 au titre du contrat de location avec option d’achat accepté le 10 août 2021 avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification de la décision,
rejeté le surplus des demandes qu’elle a formées,
limité l’astreinte à la somme de 20 euros par jour de retard,
Statuant à nouveau,
— condamner Mme [A] à lui payer la somme de 11 099,04 euros outre intérêts au taux contractuel de 0,76% à compter du 3 janvier 2023 et ce jusqu’à parfait paiement,
— subsidiairement, condamner Mme [A] à lui payer la somme de 13 641,93 euros correspondant au prix d’achat comptant du véhicule (14 033,77 euros) après déduction de l’ensemble des règlements effectués depuis l’origine (195,92 euros x 2 soit 391,84 euros), outre intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2023, date de l’assignation, ou subsidiairement à compter de l’arrêt à intervenir,
En tout état de cause,
— condamner Mme [A] à lui payer la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [A] aux entiers dépens d’appel.
*
La déclaration d’appel a été signifiée à Mme [A] par acte du 22 octobre 2024 (dépôt à étude) laquelle n’a pas constitué avocat. Les conclusions de l’appelante lui ont été signifiées le 31 mars 2025 (dépôt à étude).
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Faute de conclusions déposées par l’intimée, la cour est saisie par les seules prétentions de l’appelant. La cour ne fait droit à la demande de l’appelant que si elle l’estime, régulière, recevable et fondée, ce conformément à l’article 472 du code de procédure civile.
A titre liminaire, il y a lieu de constater que si l’appelant formule une demande d’infirmation du chef relatif au prononcé de l’astreinte, il ne forme aucune prétention sur ce point de sorte que le jugement déféré sera nécessairement confirmé sur ce point conformément à l’article 954 du code de procédure civile.
Sur de la déchéance du droit aux intérêts et ses conséquences :
Moyens des parties :
La SA Compagnie Générale de Location d’Équipements conteste la déchéance du droit aux intérêts et indique que cette sanction ne prive pas le créancier de son droit d’obtenir le paiement de l’indemnité de résiliation qui ne constitue pas une clause pénale mais la contrepartie de l’usage du véhicule dont Mme [A] dispose toujours et qu’elle a vocation à indemniser le loueur du capital mobilisé dans l’acquisition du matériel. Elle ajoute que même si la cour devait analyser cette indemnité de résiliation comme une clause pénale, il serait totalement inique et contraire aux clauses contractuelles de la réduire à néant alors même que le pouvoir modérateur du juge permet de sanctionner le comportement inadmissible du locataire.
Subsidiairement, la SA Compagnie Générale de Location d’Équipements sollicite, sur le fondement de l’article L. 341-8 du code de la consommation le remboursement du capital suivant l’échéancier prévu après déduction de l’ensemble des règlements effectués depuis l’origine, augmenté des intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2023, date de l’assignation ou subsidiairement à compter de l’arrêt à intervenir.
Sur ce,
Le juge de première instance a exactement relevé, en application des articles L.312-28, R.312-10 6° et L.341-4 du code de la consommation, que le contrat ne précisait pas les conditions et modalités du remboursement anticipé pour l’emprunteur ainsi que le mode de calcul de l’indemnité de remboursement anticipé. En conséquence, la SA Compagnie Générale de Location d’Équipements doit être déchue de son droit aux intérêts.
En vertu de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L.341-1 à L.341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
C’est donc à bon droit que le juge du contentieux de la protection a rejeté la demande en paiement relative à l’indemnité de résiliation dans sa totalité.
Suivant l’échéancier prévu, l’ensemble du capital de 14'033,77 € est exigible, la dernière échéance datant du 5 août 2025. Il doit être déduit de cette somme le règlement effectué le 14 septembre 2021 pour 225,39 € ainsi que le montant net de la vente du véhicule de 5 916,67 €, selon la facture établie par Alcopa Auction en date du 6 février 2025.
S’agissant des intérêts, comme l’a justement relevé le premier juge, il convient de s’assurer de l’effectivité de la sanction prononcée en regard de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union Européenne (CJUE, 27 mars 2014, LCL/Fesih Kalhan, C656512), en comparant les montants que le prêteur aurait perçus s’il avait respecté ses obligations avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de ces mêmes obligations. Or, en l’espèce eu égard au taux contractuel de 0,76 %, le montant que le prêteur serait susceptible de percevoir au titre des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer, s’élevant entre 2,06 % et 5,07 % sur la période considérée, serait nettement supérieur au montant des intérêts contractuels.
En conséquence, Mme [B] [A] sera condamnée à payer à la SA Compagnie Générale de Location d’Équipements la somme de 7 891,71 €, outre intérêts au taux légal non majoré à compter de la présente décision.
Sur l’exécution provisoire :
Le présent arrêt est exécutoire de droit, un éventuel pourvoi en cassation n’étant pas suspensif en application notamment de l’article 1009-1 du code de procédure civile.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Si Mme [B] [A] est la partie succombante, il y a lieu de noter que la motivation du premier juge n’est pas remise en cause et que l’infirmation sur le montant des sommes dues ne résulte que de l’évolution de la situation depuis le premier jugement en particulier s’agissant de l’exigibilité de l’ensemble du capital compte tenu des délais écoulés. En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement de première instance s’agissant des dépens et frais irrépétibles et de dire que chaque partie supportera la charge des dépens qu’elle a personnellement exposés en cause d’appel et de rejeter la demande d’indemnité pour frais irrépétibles présentée par la SA Compagnie Générale de Location d’Équipements.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision rendue par défaut,
REFORME le jugement déféré en ce qu’il a condamné Mme [A] à payer à la SA Compagnie Générale de Location d’Équipements la somme de 901,56 euros selon décompte arrêté au 3 janvier 2023 au titre du contrat de location avec option d’achat accepté le 10 août 2021 avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification de la décision,
LE CONFIRME pour le surplus,
STATUANT à nouveau sur les chefs d’infirmation,
CONDAMNE Mme [B] [A] à payer à la SA Compagnie Générale de Location d’Équipements la somme de sept mille huit cent quatre-vingt-onze euros et soixante-et-onze centimes (7 891,71 €), outre intérêts au taux légal non majoré à compter de la présente décision,
Y ajoutant,
DIT que chaque partie supportera la charge des dépens qu’elle a personnellement exposés en cause d’appel,
DÉBOUTE la SA Compagnie Générale de Location d’Équipements de sa demande d’indemnité pour les frais irrépétibles engagés en cause d’appel.
Ainsi prononcé publiquement le 12 mars 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière Le Président
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