Infirmation partielle 27 mars 2025
Désistement 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 19 févr. 2026, n° 25/05795 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/05795 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 27 mars 2025, N° 21/11129 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT SUR REQUÊTE
DU 19 FEVRIER 2026
AC
N° 2026/ 48
Rôle N° RG 25/05795 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO2AB
S.A.R.L. L’AMI SOLEIL
S.A.R.L. [P] PROVENCE
S.A.R.L. TOURISME GESTION ANIMATIONS TGA
C/
[S] [N]
Association [Adresse 1]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SCP BRAUNSTEIN & ASSOCIES
Décision déférée à la Cour :
Arrêt de la chambre 1.5 de la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 27 Mars 2025 enregistré au répertoire général sous le n° 21/11129.
DEMANDERESSES À LA REQUÊTE
S.A.R.L. L’AMI SOLEIL, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Cécile LEGOUT de la SCP BRAUNSTEIN & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. [P] PROVENCE, dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Cécile LEGOUT de la SCP BRAUNSTEIN & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. TOURISME GESTION ANIMATIONS TGA, dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Cécile LEGOUT de la SCP BRAUNSTEIN & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉFENDEURS À LA REQUÊTE
Monsieur [S] [N]
demeurant [Adresse 5] – BELGIQUE
représenté par Me Pierre VARENNE, avocat au barreau de NICE
Association [Adresse 1], dont le siège social est [Adresse 6], prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 16 Décembre 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller , a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Février 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Février 2026,
Signé par Madame Patricia HOARAU, Conseiller faisant fonction de président de chambre pour Monsieur Marc MAGNON, Président, empéché et Mme Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
RAPPEL DES FAITS ET PROCÉDURE':
Par jugement du 11 juin 2021 le tribunal judiciaire de Draguignan a :
— constaté que l’action en répétition de l’indu des sommes réglées antérieurement au 5 avril 2012 est prescrite,
— condamné la SARL [P] Provence (sic) et la SARL TGA à communiquer à M. [S] [N] leurs bilans comptables au titre des exercices 2008 à 2018, sous astreinte,
— condamné l’ASL [Adresse 1] à communiquer à M. [N] les pièces comptables au titre des exercices 2013 à 2016 inclus, ainsi que les comptes de résultat et bilans au 31 décembre 2017 et au 31 décembre 2018, et les pièces comptables afférentes, sous astreinte,
— condamné solidairement la SARL [P] Provence et la SARL TGA à restituer à M. [N] les charges facturées par la SARL TGA au titre des années 2013 à 2019, soit la somme de 11 623,60 euros avec intérêts de droit,
— condamné solidairement la SARL [P] Provence et la SARL TGA à régler à M. [N] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné solidairement la SARL [P] Provence et la SARL TGA aux dépens,
— ordonné l’exécution provisoire.
— rejeté le surplus des demandes ;
Par décision du 27 mars 2025 la cour d’appel a statué en ce sens':
Infirme le jugement en ce qu’il a condamné solidairement la Sarl [P] Provence et la Sarl TGA à verser à M.[N] la somme de 11 623,60 euros, en ce qu’il a débouté la Sarl [P] Provence de sa demande reconventionnelle en paiement des factures d’eau des années 2016 et 2017, en ce qu’il a condamné solidairement la sarl [P] Provence et la Sarl TGA aux frais irrépétibles et aux dépens ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau ;
Déboute [S] [N] de l’ensemble de ses demandes,
Condamne [S] [N] à verser à la Sarl [P] Provence la somme de 510,59 € au titre des factures de consommation d’eau établies le 8 mai 2019 ;
Condamne [S] [N] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Ladouce ;
Condamne [S] [N] à verser à la Sarl [P] Provence, la Sarl Tourisme Gestion Animations, la Sarl L’Ami Soleil la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne [S] [N] à verser à l’Asl [Adresse 1] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Par requête du 13 mai 2025 l’Eurl [P] Provence, la Sarl TGA, la Sarl l’Ami Soleil ont saisi la cour d’appel d’Aix-en-Provence d’une requête en rectification d’erreur matérielle de l’arrêt aux fins de voir’compléter l’arrêt du 27 mars 2025, et condamner [S] [N] aux entiers dépens exposés par la SARL [P] PROVENCE, la SARL TOURISME GESTION ANIMATIONS et la SARL L’AMI SOLEIL, dans le cadre de l’instance devant la Cour.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 octobre 2025 l’Asl [Adresse 1] demande à la cour de':
— RECTIFIER l’arrêt du 27 mars 2025, RG 21/11129, en complétant : « Condamne [S] [N] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me LADOUCE »
De la manière suivante :
« CONDAMNE [S] [N] aux entiers dépens exposés par l’ASL LE CLOS DES OLIVIERS, dont distraction au profit de Me LADOUCE »
M.[N] n’a pas conclu.
MOTIFS DE LA DECISION'
Sur la rectification de l’erreur matérielle ou de l’omission de statuer
L’Asl Le Clos des Oliviers soutient que l’arrêt ne précise pas aux dépens de quelle partie Monsieur [N] a été condamné, bien qu’il indique «'au profit de Me Ladouce'».
L’Eurl [P] Provence, la Sarl TGA, la Sarl l’Ami Soleil soutiennent pour leur part qu’elles avaient sollicité la condamnation de M.[N] aux dépens et que la cour a omis de statuer sur ce point.
Sur ce,
Il résulte des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile que si les erreurs ou omissions matérielles affectant une décision peuvent être réparées par la juridiction qui l’a rendue, celle-ci ne peut modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision.
L’article 463 du code de procédure civile prévoit que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
L’article 696 du Code de procédure prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il est constant que les parties requérantes à la rectification de l’erreur matérielle ont sollicité la condamnation de M.[N] aux dépens.
La décision dont s’agit a effectivement condamné M.[N] aux entiers dépens. En application des dispositions précitées il est prévu que la partie perdante est condamnée aux dépens, comprenant les frais exposés par les parties à l’occasion du procès, sans qu’il ne soit nécessaire de préciser l’identité des parties à qui cette condamnation profite. Seule la question de la distraction des dépens nécessite d’être précisée, ce qui est le cas en l’espèce puisque les dépens ont été distraits au profit du seul avocat qui en avait fait la demande, Me Ladouce.
Il s’ensuit qu’aucune omission de statuer n’est démontrée dans l’arrêt rendu le 27 mars 2025. L’Asl [Adresse 1], l’Eurl [P] Provence, la Sarl TGA, la Sarl l’Ami Soleil seront déboutées de leur requête en omission de statuer.
Les dépens de la présente instance seront mis à la charge des parties qui ont déposé la requête initiale.
PAR CES MOTIFS
Déboute l’Asl [Adresse 1], l’Eurl [P] Provence, la Sarl TGA, la Sarl l’Ami Soleil de leur requête en omission de statuer';
Condamne l’Eurl [P] Provence, la Sarl TGA, la Sarl l’Ami Soleil aux dépens.
LE GREFFIER POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ
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