Confirmation 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 7e ch. premier pdt, 30 avr. 2025, n° 24/01133 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 24/01133 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
7ème CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE EN MATIERE DE CONTESTATION D’HONORAIRES N° 13 DU 30 AVRIL 2025
R.G : N° RG 24/01133 – N° Portalis DBV7-V-B7I-DYBM
REQUERANTE :
S.E.L.A.R.L. C.Q.F.D AVOCATS
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Jan-marc FERLY de la SELARL CQFD AVOCATS, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY, substitué par Me Guylène NABAB, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY
DEFENDEUR :
Monsieur [B] [P]
[Adresse 5] [Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Non présent, non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
Maître NABAB a été entendue à l’audience publique de contestation d’honoraires tenue le 26 mars 2025 au Palais de justice de Basse-Terre par monsieur Guillaume MOSSER, conseiller, par délégation du premier président, assisté de madame Murielle LOYSON, greffier.
Réputée contradictoire, prononcé publiquement le 30 avril 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 al 2 du code de procédure civile.
Signée par monsieur Guillaume MOSSER, conseiller, et par madame Murielle LOYSON, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Maître [J] [G] a assisté Monsieur [B] [P] dans le cadre d’une procédure devant le juge de l’application des peines puis devant la chambre d’application des peines de la cour d’appel de Basse-Terre toutes deux intervenues en 2022.
Par requête du 23 juillet 2024, reçue à l’ordre des avocats du barreau de la Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy le 24 juillet 2024, Maître [J] [G] a saisi le bâtonnier de cet ordre en vue de voir fixer les honoraires à la somme de 1 749,75 euros, somme à parfaire avec le calcul des intérêts.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 9 décembre 2024, reçu au secrétariat de la première présidence le 12 décembre 2024, Maître [G] a saisi le premier président d’une demande de fixation d’honoraires dus par Monsieur [P].
Le Bâtonnier a notifié le 19 décembre 2024, plus de quatre mois après sa saisine, sa décision du 14 novembre 2024 dans laquelle il a notamment décidé que, compte tenu des diligences effectuées, le montant des honoraires dus par Monsieur [P] à Maître [G] était maintenu à la somme de 1 749,75 euros et en a ordonné le paiement à la Selarl CQFD représentée par Maître [G] ' incluant :
*le solde dû sur la facture initiale du 19 juillet 2022 (447,75 euros TTC),
*la somme de 1 302 euros TTC dans les conditions générales d’intervention du cabinet, acceptées par Monsieur [P], et indiquant que « le temps de travail supplémentaire généré par la saisine du Bâtonnier dans le cadre de la taxation d’honoraires suite au non-respect par le client, de ses engagements financiers constitue la facturation de frais irrépétibles à hauteur de 1 200 euros HT ».
A l’audience du 19 février 2025, Maître [G] a comparu. Monsieur [P] n’a pas comparu et un renvoi pour citation de ce dernier à l’audience du 26 mars 2025 a été ordonné.
A l’audience du 26 mars 2025, Maître [G] était substitué par Maître NABAB.
Monsieur [U], bien que régulièrement cité à comparaître selon les formes prévues par les articles 656 et suivants du code de procédure civile, n’était ni présent ni représenté.
A l’appui de ses prétentions contenues dans ses dernières conclusions du 13 février 2025, Maître [G] a rappelé que les honoraires sont libres et fixés en accord avec le client et qu’ils constituent la rémunération de l’avocat. S’agissant des honoraires sollicités, il a indiqué que le dernier règlement de Monsieur [P] sur la facture n°1220277 du 19 juillet 2022 remonte au 26 avril 2023, et qu’il lui reste à régler la somme de 447,75 euros. Il a indiqué que la décision rendue par le Bâtonnier a fait droit à la demande de fixation et a demandé la confirmation de cette décision.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2025.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité
Les règles relatives à l’examen des contestations en matière d’honoraires d’avocats se trouvent posées par les articles 174 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié, organisant la profession d’avocat :
Selon l’article 174, « Les contestations concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats ne peuvent être réglées qu’en recourant à la procédure prévue aux articles suivants ».
En vertu de l’article 175, « Les réclamations sont soumises au bâtonnier par toutes parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou remise contre récépissé. Le bâtonnier accuse réception de la réclamation et informe l’intéressé que, faute de décision dans le délai de quatre mois, il lui appartiendra de saisir le premier président de la cour d’appel dans le délai d’un mois.
L’avocat peut de même saisir le bâtonnier de toute difficulté.
Le bâtonnier, ou le rapporteur qu’il désigne, recueille préalablement les observations de l’avocat et de la partie. Il prend sa décision dans les quatre mois. Cette décision est notifiée, dans les quinze jours de sa date, à l’avocat et à la partie, par le secrétaire de l’ordre, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La lettre de notification mentionne, à peine de nullité, le délai et les modalités du recours.
Le délai de quatre mois prévus au troisième alinéa peut être prorogé dans la limite de quatre mois par décision motivée du bâtonnier. Cette décision est notifiée aux parties, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, dans les conditions prévues au premier alinéa ».
Enfin, l’article 176 prévoit que « La décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d’appel, qui est saisi par l’avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le délai de recours est d’un mois.
Lorsque le bâtonnier n’a pas pris de décision dans les délais prévus à l’article 175, le premier président doit être saisi dans le mois qui suit ».
En l’espèce, la saisine du bâtonnier par Maître [G] date du 24 juillet 2024. A compter de cette date, le Bâtonnier avait quatre mois pour rendre une décision, soit jusqu’au 24 novembre 2024. Il a rendu une décision le 14 novembre 2024 qui a été notifiée le 19 décembre 2024.
Ainsi, en saisissant le premier président le 12 décembre 2024, le délai de recours de la première décision n’avait pas commencé à courir, la notification de la décision du Bâtonnier étant intervenue postérieurement à cette saisine.
Par conséquent, l’action entreprise est recevable.
Sur le fond
Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifié par l’article 51 de la loi n°2015-990 du 6 août 2015, sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut avec son client une convention d’honoraires qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.
Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
La convention d’honoraires d’avocat n’est soumise à aucune forme particulière.
En l’espèce, Maître [G] produit aux débats les conditions générales d’intervention de son cabinet applicables à compter du 1er février 2022 et la lettre de mission, signées le 19 juillet 2022 par Monsieur [P] (pièces 3 et 4).
De plus, les pièces versées aux débats telles que la déclaration d’appel du 21 juin 2022 du jugement du juge de l’application des peines du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre du 9 mars 2022 (pièce 2), le courrier de Maître [G] adressé à Monsieur [P] le 9 novembre 2022 (pièce 6), ses conclusions en défense (pièce 7), et l’arrêt de la chambre de l’application des peines du 24 novembre 2022 (pièce 8), justifient les diligences entreprises par le conseil de Monsieur [P].
L’historique financier produit aux débats démontre l’intention initiale de Monsieur [P] de payer Maître [G] pour son intervention. En effet, le montant facturé est de 6 047,75 euros, et le montant réglé de 5 600 euros. Aucun élément ne permet de justifier le non-paiement du solde restant à payer.
Le défendeur n’a pas comparu ni produit de pièces ou d’arguments contestant les demandes de Maître [G].
Monsieur [P] a eu connaissance des conditions générales d’intervention du cabinet de Maître [G] qui ont été signées par lui.
Au vu de ce qui précède, il conviendra de faire droit aux demandes de Maître [G] en confirmant la décision du bâtonnier rendue le 14 novembre 2024 qui a constaté que les diligences accomplies ne peuvent être remises en cause, et de fixer les honoraires dus par Monsieur [P] à la somme de 1 749,75 euros, somme comprenant les frais irrépétibles.
Sur les intérêts
Les intérêts légaux seront dus à compter de la signification de la décision.
Sur les dépens
Monsieur [P], succombant et conformément à l’article 696 du code de procédure civile, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe,
Déclarons le recours entrepris par Maître [J] [G] de la SELARL CQFD Avocats recevable,
Confirmons la décision rendue le 14 novembre 2024 par le Bâtonnier de l’Ordre des avocats de la Guadeloupe, [Localité 8] et [Localité 7],
Fixons, en conséquence, les honoraires dus par Monsieur [B] [P] à la somme de 1 749,75 euros,
Condamnons Monsieur [B] [P] à verser la somme de 1 749,75 euros à Maître [J] [G],
Disons que cette somme portera intérêt légal à compter de la signification de la décision,
Condamnons Monsieur [B] [P] aux entiers dépens,
Déboutons les parties de toute autre demande,
Fait à Basse-Terre, au palais de justice, le 30 avril 2025,
Et ont signé
Le greffier Le conseiller
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