Confirmation 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 11 mars 2026, n° 23/01762 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/01762 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Béziers, 9 février 2023, N° F20/00139 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 11 MARS 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
F N° RG 23/01762 – N° Portalis DBVK-V-B7H-PYZH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 FEVRIER 2023
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE BÉZIERS – N° RG F 20/00139
APPELANTE :
Madame [Y] [B]
née le 27 Mars 1985 à [Localité 1] (34)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Caroline VERGNOLLE de la SELARL SELARL AVOCARREDHORT, substitué sur l’audience par Me Benjamin JEGOU, avocats au barreau de BEZIERS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-008267 du 13/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEE :
Association [1]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social, sis
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Isabelle BAILLIEU de la SCP JUDICIA AVOCATS, substituée sur l’audience par Me Louis Marie CABRILLAC, avocats au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 17 Novembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Décembre 2025, en audience publique, devant Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Magali VENET, Conseillère
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après prorogation de la date du délibéré initialement prévue le 25 février à celle du 11 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Cadre -greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
A compter du 30 août 2017, Mme [Y] [B] a été engagée par l’association [1] exerçant une activité d’aide à domicile auprès de personnes âgées et de personnes en situation de handicap régie par la convention collective nationale de la branche d’aide, de l’accompagnement, des soins et des services à domicile du 21 mai 2010, en qualité d’agent à domicile à temps partiel dans le cadre de plusieurs contrats de travail à durée déterminée successifs jusqu’au 31 mai 2018.
Par contrat à durée indéterminée du 31 mai 2018 à effet au 1er juin 2018 et avenant du 31 décembre 2018, elle a été engagée à temps partiel modulé aux mêmes fonctions, avec reprise d’ancienneté au 30 août 2017, moyennant une rémunération mensuelle de 1 203,59 euros brut à la date de l’avenant.
Par lettre du 18 novembre 2019, l’employeur a convoqué la salariée à un entretien préalable à une sanction pouvant aller jusqu’au licenciement pour faute grave, fixé le 28 novembre 2019, et a confirmé sa mise à pied à titre conservatoire notifiée verbalement le matin même.
Par lettre du 5 décembre 2019, l’employeur a notifié à la salariée son licenciement pour faute grave.
Par requête enregistrée le 14 avril 2020, faisant valoir que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et que son licenciement avait été brutal, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Béziers.
Par jugement de départage du 9 février 2023, le conseil de prud’hommes a débouté Mme [Y] [B] de sa demande de requalification du licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l’ensemble de ses demandes indemnitaires en découlant, dit n’y avoir lieu à exécution provisoire, dit que chaque partie gardera la charge de ses dépens et qu’il n’y avait pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration électronique du 4 avril 2023, la salariée a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
' Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 23 mai 2023 par voie électronique, demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de l’ensemble de ses demandes et, statuant à nouveau, de :
— constater l’absence de faute commise dans l’exécution de son contrat de travail ;
— requalifier son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamner l’association [1] à lui payer les sommes suivantes :
* 4 212,60 euros au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 641,90 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
* 2 407,20 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 240,72 euros au titre des congés payés y afférents,
* 601,80 euros au titre du salaire pour la période du 198 au 30 novembre 2019,
* 1 203,60 euros au titre du licenciement brutal ;
— assortir ces condamnations des intérêts au taux légal depuis le dépôt de la requête en date du 14 avril 2020 ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— condamner l’association [1] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner l’association [1] aux entiers dépens.
' Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 3 août 2023 par voie électronique, l’association [1] demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement de départage et :
— juger que le licenciement pour faute grave de Mme [Y] [B] est parfaitement fondé, qu’elle n’a pas fait l’objet d’un licenciement abusif et vexatoire ;
— débouter Mme [Y] [B] de l’ensemble de ses demandes ;
— la condamner au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Pour l’exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 17 novembre 2025.
MOTIFS
Sur le licenciement pour faute grave.
L’article L 1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement pour motif personnel à une cause réelle et sérieuse.
L’article L 1235-1 du même code prévoit que le juge apprécie le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur et forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. La charge de la preuve de la gravité de la faute privative des indemnités de préavis et de licenciement incombe à l’employeur débiteur qui prétend en être libéré.
La lettre de licenciement fixe les limites du litige et c’est au regard des motifs qui y sont énoncés que s’apprécie le bien-fondé du licenciement.
En l’espèce, dans la lettre de licenciement, l’employeur reproche à la salariée d’avoir accepté des dons ou droits d’une bénéficiaire, Mme [X] [H], titulaire de l’allocation personnalisé d’autonomie (APA), faits constituant des manquements graves à ses obligations professionnelles, cette dernière ayant modifié le nom du bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie en notant la salariée comme unique bénéficiaire et la salariée ayant emprunté le véhicule de Mme [H] pour partir en vacances. Il ajoute qu’au cours de l’entretien préalable, la salariée a reconnu les faits tout en tentant de les minimiser.
Dans ses conclusions, l’employeur reproche également à la salariée d’avoir retiré, à des fins personnelles, la somme de 250 euros sur le compte bancaire de la bénéficiaire. Ce dernier fait n’étant pas mentionné dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, il ne saurait fonder le licenciement et ne sera pas examiné.
La salariée reproche au juge départiteur d’avoir inversé la charge de la preuve en considérant qu’elle n’apportait pas la preuve qu’elle n’avait pas emprunté la voiture de la bénéficiaire et d’avoir considéré qu’elle était informé du changement de bénéficiaire de l’assurance-vie à son profit.
*
Ainsi que l’a relevé le premier juge, il résulte du contrat à durée indéterminée que « la salariée ne pourra, en aucun cas, effectuer des actes non prévus par son statut professionnel.
Afin d’assurer la protection des usagers et la probité du service, la salariée est informée, conformément à l’article 8 du Titre IV de la Convention Collective de la branche de l’aide, de l’accompagnement, des soins et des services à domicile du 21 mai 2010, qu’il (elle) s’expose à des sanctions disciplinaires pouvant aller jusqu’au licenciement s’il (si elle) reçoit des usagers, directement ou par personne interposée, une délégation de pouvoir, procuration ou mandat sur les avoirs, dons manuels ou droits, un dépôt de fonds, des bijoux ou valeurs ».
Pour preuve des faits reprochés, l’association verse aux débats en premier lieu, comme en première instance, la lettre de Mme [H] qu’il indique avoir reçue le 7 novembre 2019 ' ce qui n’est pas discuté – rédigée comme suit :
« Madame,
Par la présente, j’atteste qu’une entente avait été faite avec [Y] [B] pour que je lui prête ma voiture pour 48h seulement.
Il était prévu qu’elle prenne ma voiture pour se rendre à [Localité 4] pour que [Y] parte en vacance et que sa s’ur me la ramène le lendemain.
Sauf que la voiture a été ramenée 10 jours après.
J’ai été très inquiète de cette situation. A ce jour, elle a toujours les 2 clés de la résidence et de mon appartement. Plus, une valise neuve que je lui avais prêté pour les vacances.
J’ai remarqué aussi sur mon compte bancaire, il a été retiré 250 €.
Je me déplace avec [Y] à la banque pour qu’elle me retire de l’argent avec ma carte bancaire ».
Ce paragraphe est suivi de la signature de la bénéficiaire, avant que le paragraphe suivant soit ajouté :
« Je vous informe aussi qu’elle est inscrite sur mon contrat décès au [2]. Je souhaite modifier cette condition.
Nous avons été aussi chez le notaire pour avoir des informations pour un viager.
Nous avons fait cette démarche auprès de la banque avec [Y] car mon amie qui était inscrite a eu un AVC. »
Suit la signature de la bénéficiaire.
S’agissant de l’utilisation du véhicule de Mme [H], la lettre de cette dernière établit clairement qu’elle a accepté de prêter son véhicule à la salariée pour permettre à celle-ci de se rendre à [Localité 4] et de partir en vacances, sous réserve que le véhicule lui soit restitué le lendemain ; ce qui n’a pas été le cas, celui-ci lui ayant été rendu 10 jours plus tard par un membre de la famille de la salariée.
En acceptant ce prêt de véhicule, la salariée a manqué à ses obligations contractuelles lui interdisant de bénéficier de manière directe ou indirecte de droits au préjudice du bénéficiaire.
La discussion relative à l’usage effectif ou non de ce véhicule est sans incidence sur la faute commise par la salariée. De ce fait, les débats relatifs aux pièces qu’elle produit pour démontrer qu’elle n’aurait finalement pas utilisé la voiture et aurait été véhiculée par des membres de sa famille qui partaient avec elle en congés à l’étranger et qui attestent en sa faveur, sont dépourvus d’intérêt juridique et ne suffisent pas à écarter la faute commise par la salariée.
S’agissant de la désignation de la salariée en tant que bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie souscrit par Mme [H], l’employeur verse aux débats comme en première instance, outre la lettre de cette dernière susmentionnée, la preuve de la désignation, le 18 septembre 2019, de Mme [B] en qualité de bénéficiaire de l’assurance-vie souscrite par Mme [H].
Certes, un bénéficiaire d’assurance-vie n’est pas nécessairement informé de sa désignation par le souscripteur du contrat du vivant de celui-ci, mais en l’espèce, la lettre de Mme [H] précise clairement que la salariée l’a accompagnée à la banque, voire chez le notaire, élément essentiel qui n’est d’ailleurs pas précisément discuté par la salariée.
L’analyse des éléments produits établit que la salariée a également manqué gravement à ses obligations contractuelles.
Mme [B] verse aux débats, comme devant le premier juge, la copie d’un écrit manuscrit, daté du 21 novembre 2019, rédigé par une autre personne que celle ayant écrit la lettre reçue par l’association mais signée par Mme [H], sur laquelle une carte portant le nom de « Mme [X] [H] » est attachée par un trombone, qui mentionne les éléments suivants :
« Je soussignée [X] [H] souhaite mettre fin au litige m’opposant à Madame [Y] [B] en raison de malentendu dont je n’étais pas informée.
Pour faire valoir ce que de droit ».
Toutefois, ce document qui a été rédigé par une autre personne que Mme [H], soumise à la signature de cette dernière dans des conditions non explicitées par la salariée, alors même que Mme [H] est considérée comme une personne âgée ou en situation de handicap, et par conséquent vulnérable, ne saurait suffire à contredire les éléments produits par l’employeur.
Il s’ensuit que la salariée a manqué gravement, à deux reprises, à ses obligations contractuelles lui interdisant de bénéficier de manière directe ou indirecte de droits dans le cadre de son intervention auprès de Mme [H], personne en situation de handicap.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit que la mise à pied à titre conservatoire et le licenciement pour faute grave étaient justifiés et en ce qu’il a débouté la salariée de l’intégralité de ses demandes au titre de la rupture abusive.
Sur les demandes accessoires.
La salariée sera tenue aux dépens de première instance et d’appel.
Celle-ci étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, que ce soit en première instance ou en cause d’appel.
Le jugement sera par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, par arrêt mis à disposition au greffe ;
Confirme l’intégralité des dispositions du jugement de départage du 9 février 2023 ;
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [Y] [B] aux dépens de l’instance.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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