Irrecevabilité 26 février 2025
Infirmation 18 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 18 avr. 2025, n° 25/01261 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/01261 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 26 février 2025, N° 23/04800 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 18 AVRIL 2025
N° RG 25/01261 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OF7G
[I] [Z]
c/
[J] [N]
Nature de la décision : DÉFÉRÉ
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 26 février 2025 par le magistrat chargé de la mise en état de la 1ème chambre civile de la Cour d’Appel de BORDEAUX (RG : 23/04800) suivant conclusions portant requête en date du 10 mars 2025
DEMANDEUR :
[I] [Z]
né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 5], de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Guillaume DEGLANE de la SCP SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE INTERBARREAUX LDJ-AVOCATS, avocat au barreau de PERIGUEUX
DEFENDEUR :
[J] [N]
né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 4], de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Stéphanie BOURDEIX de la SCP CABINET MALEVILLE, avocat au barreau de PERIGUEUX, substituée par Me Fabrice AMBLARD, avocat au barreau de PERIGUEUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été examinée le 28 mars 2025 en audience publique, devant la cour composée de :
Véronique LEBRETON, Première présidente de chambre
Marie-Paule MENU, Présidente de chambre
Roland POTEE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Séverine ROMA,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 11 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Bergerac a :
— Dit que M. [J] [N] est responsable de troubles anormaux du voisinage causés à M. [I] [Z] et à sa famille et que ces troubles excédent les inconvénients normaux du voisinage
Condamné en conséquence M. [W] [N] à payer à M. [I] [Z] une somme de 30.000 euros au titre des préjudices résultant des troubles anormaux du voisinage avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
Condamné également M. [W] [N] à faire cesser (sans astreinte) les troubles anormaux du voisinage ainsi occasionnés,
Condamné enfin M. [J] [N] à payer à M. [I] [Z] une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance avec application des dispositions de l’article 699 au profit de Me Deglane,
Jugé que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire.
Par déclaration du 25 octobre 2023, M. [J] [N] a interjeté appel du jugement.
Par conclusions en date du 23 janvier 2024, M. [I] [Z] a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de voir :
Juger que l’acte d’appel de M. [N] en date du 25 octobre 2023 est intervenu 7 jours après l’expiration du délai de recours prévu à l’article 538 du code de procédure civile,
En conséquence :
Prononcer l’irrecevabilité de l’appel compte tenu de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours conformément à l’article 125-1 du code de procédure civile,
Condamner M. [J] [N] à payer à M. [I] [Z] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance rendue le 26 février 2025, le magistrat chargé de la mise en état a :
Rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel tardif
Réservé au fond les dépens de l’incident et la demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les motifs de la décision du conseiller de la mise en état sont les suivants :
« Selon l’article 914 ancien du code de procédure civile, les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu’à la clôture de l’instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant notamment à déclarer l’appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l’appel ; les moyens tendant à l’irrecevabilité de l’appel doivent être invoqués simultanément à peine d’irrecevabilité de ceux qui ne l’auraient pas été.
Selon l’article 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse ; il est de quinze jours en matière gracieuse.
Selon les dispositions de l’article 678 du code de procédure civile lorsque la représentation est obligatoire, le jugement doit en outre être préalablement notifié à l’avocat, laquelle notification peut notamment être faite par les formes prévues entre avocat et mention de cette notification doit être portée dans l’acte destiné à la partie.
Selon les dispositions de l’article 673 la notification directe (entre avocats) s’opère par la remise de l’acte en double exemplaire à l’avocat destinataire, lequel restitue aussitôt à son confrère l’un des exemplaires après l’avoir daté et visé.
Si en l’occurrence la signification à partie du 18 septembre 2023 mentionne bien la signification préalable à l’avocat le 20 juillet 2023, il apparaît cependant que la notification par message électronique faite à maître Deglane ne constitue pas aux termes des articles 671 à 673 du code de procédure civile, un mode de signification des décisions entre avocats. L’absence de notification préalable régulière de l’acte à son avocat a causé grief à M. [N] puisqu’il n’a pu bénéficier sur la totalité du délai de un mois dont il disposait pour faire appel du conseil de son avocat préalablement avisé. Il s’ensuit que la signification irrégulière du jugement n’a pas fait courir le délai d’appel et que l’appel de M. [N] est recevable et la fin de non-recevoir soulevée par M. [Z] rejetée. »
Par requête du 10 mars 2025, M. [I] [Z] a déféré cette décision à la cour et demande à celle-ci de :
Infirmer l’ordonnance prononcée le 26 février 2025
Prononcer l’irrecevabilité de l’acte d’appel
Condamner M. [J] [N] à verser à M. [I] [Z] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d’appel comprenant notamment le cout du timbre fiscal et les droits de plaidoirie.
Dans ses dernières conclusions remises le 26 mars 2025, et soutenues à l’audience, M. [I] [Z] maintient ses demandes.
Il soutient que l’acte d’appel est irrecevable en ce que la signification du jugement a été faite à avocat le 20 juillet 2023 par Me Deglane, l’avocat de M. [Z], à Me Charbit, avocat de M. [N] constitué devant le tribunal judiciaire, que la communication électronique est admise concernant la notification du jugement et qu’il a reçu un accusé de réception le 20 juillet 2023 de sorte que la notification à avocat par voie électronique est parfaitement régulière.
Il ajoute que M. [N] n’a fait l’objet d’aucune mesure de protection sur le plan civil et a effectué des démarches juridiques démontrant qu’il dispose d’une pleine capacité juridique au sens des dispositions des articles 414 et suivants du code civil. Il fait également valoir que l’expertise judiciaire ordonnée dans le cadre de la procédure pénale ne concerne que sa responsabilité pénale et n’affecte en aucun cas sa capacité à exercer les actes de la vie civile en l’absence de mesure de protection. Il ajoute que M. [N] a saisi un nouvel avocat de sorte qu’il a bien compris qu’il s’agissait d’une action en justice avec représentation obligatoire et qu’il ne justifie d’aucun grief.
En réponse et aux termes de ses conclusions du 25 mars 2025, soutenues à l’audience, M. [J] [N] demande à la cour de rejeter l’argumentation de M. [Z], confirmer l’ordonnance du 26 février 2025 et par conséquent de juger recevable l’appel formé par M. [N] et débouter M. [Z] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que la signification du jugement est irrégulière de sorte que le délai n’a pas commencé à courir. Il précise que le simple accusé d’envoi ne constitue pas un acte de signification à avocat, préalable obligatoire dans le cadre d’une procédure avec représentation obligatoire, cette absence de signification régulière lui ayant causé un grief. Il expose également qu’une expertise judiciaire dans le cadre d’une procédure pénale avait conclu à l’altération de son discernement et que sans l’assistance d’un avocat, il n’a pas été placé en mesure de connaître les conditions des recours contre la décision du premier juge.
Il évoque également l’absence de régularité de la signification à partie puisque l’avis de passage de l’huissier de justice n’apportait aucune précision sur les modalités de remise de l’acte à l’étude et qu’il souffre d’un syndrome de diogène ne lui permettant pas de comprendre la teneur des actes qui lui ont été signifiés.
MOTIFS de LA DECISION
Selon l’article 538 du code de procédure civile le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse ; il est de quinze jours en matière gracieuse.
L’article 673 du code de procédure civile dispose que la notification directe s’opère par la remise de l’acte en double exemplaire à l’avocat destinataire, lequel restitue aussitôt à son confrère l’un des exemplaires après l’avoir daté et visé.
En application de l’article 678 du même code lorsque la représentation est obligatoire, le jugement doit en outre être préalablement porté à la connaissance des représentants des parties dans la forme des notifications entre avocats, à peine de nullité de la notification à partie, mention de l’accomplissement de cette formalité doit être portée dans l’acte de notification destiné à la partie. Le délai pour exercer le recours part de la notification à la partie elle-même.
En l’espèce, la signification du jugement du 11 juillet 2023 a été faite à M. [J] [N] le 18 septembre 2023 et l’acte mentionne que la notification a été faite préalablement à l’avocat le 20 juillet 2023.
Selon l’article 748-1 du code de procédure civile, les envois, remises et notifications des actes de procédure, des pièces, avis, avertissements ou convocations, des rapports, des procès-verbaux ainsi que des copies et expéditions revêtues de la formule exécutoire des décisions juridictionnelles peuvent être effectués par voie électronique dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent titre, sans préjudice des dispositions spéciales imposant l’usage de ce mode de communication.
En outre en application de l’article article 748-3 alinéa 1 à 3 du même code, les envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 font l’objet d’un avis électronique de réception adressé par le destinataire, qui indique la date et, le cas échéant, l’heure de celle-ci.
Lorsque les envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 se font par l’intermédiaire d’une plateforme d’échanges dématérialisés entre le greffe et les personnes mentionnées à l’article 692-1, ils font l’objet d’un avis électronique de mise à disposition adressé au destinataire à l’adresse choisie par lui, lequel indique la date et, le cas échéant l’heure de la mise à disposition.
Ces avis électroniques de réception ou de mise à disposition tiennent lieu de visa, cachet et signature ou autre mention de réception qui sont apposés sur l’acte ou sa copie lorsque ces formalités sont prévues par le présent code.
En l’occurrence, il ressort des pièces produites au débat que Maître Deglane, avocat de M. [I] [Z], a signifié l’expédition revêtue de la formule exécutoire du jugement dont appel par message RPVA le 20 juillet 2023 à 18h41, ce dont Maître Charbit a accusé réception le même jour, de sorte qu’il convient de considérer que cette notification conforme aux textes réglementant la communication électronique est régulière et que par voie de conséquence la signification faite à partie l’est également.
Par ailleurs, même à considérer que cette signification était irrégulière, M. [J] [N] ne peut utilement soutenir qu’elle lui a fait grief puisqu’il a été cherché à l’étude du commissaire de justice instrumentaire l’acte de signification du 18 septembre 2023 et le jugement et en a reçu copie le même jour, étant précisé que l’acte de signification mentionne le délai d’appel et son point de départ.
Il n’est enfin pas établi par les pièces qu’il produit qu’il était dans l’incapacité d’appréhender pleinement ses droits, car la pathologie dont il souffre, ainsi que le justifie l’expertise psychiatrique qu’il produit en procédure, n’est pas de nature à altérer son discernement, d’autant que M. [J] [N] a en tout état de cause constitué avocat pour poursuivre la procédure en appel.
Dans ces conditions, l’acte de signification à partie étant régulière, elle a fait courir le délai d’appel qui expirait le 18 octobre 2023, de sorte que l’appel formalisé par déclaration du 25 octobre 2023 est tardif et doit être déclaré irrecevable par voie d’infirmation de l’ordonnance déférée.
M. [J] [N] qui succombe à l’instance sera condamné aux dépens d’incident et de déféré et à payer à M. [I] [Z] la somme de 1000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il sera débouté de sa demande du même chef.
PAR CES MOTIFS
Infirme l’ordonnance rendue le 26 février 2025 par le conseiller de la mise en état en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déclare irrecevable l’appel de M. [J] [N] formalisé le 25 octobre 2025 contre le jugement rendu le 11 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Bergerac,
Condamne M. [J] [N] aux dépens et à payer à M. [I] [Z] la somme de 1000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile et le déboute de sa demande sur le même fondement.
Le présent arrêt a été signé par Véronique LEBRETON, présidente, et par Séverine ROMA, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, La présidente,
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