Infirmation 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. b salle 3, 11 juil. 2025, n° 24/01055 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/01055 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Calais, 26 mars 2024, N° 23/00019 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT DU
11 Juillet 2025
N° 1232/25
N° RG 24/01055 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VQBA
PS/CH
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CALAIS
en date du
26 Mars 2024
(RG 23/00019 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 11 Juillet 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [B] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Mickaël ANDRIEUX, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
S.A.S. CONTITRADE FRANCE
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Leslie NICOLAÏ, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Lucie DE MONTREDON, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS : à l’audience publique du 13 Mai 2025
Tenue par Patrick SENDRAL
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Gaëlle LEMAITRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 Juillet 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Gaelle DUPRIEZ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 22 avril 2025
FAITS ET PROCEDURE
la société CONTITRADE FRANCE, ayant pour activité principale la commercialisation de pneumatiques, a recruté Monsieur [C] le 5 février 2018 en qualité d’opérateur de maintenance. Elle l’a licencié pour cause disciplinaire le 9 décembre 2022.
Par requête du 14 mars 2023, M. [C] a saisi le conseil de prud’hommes de CALAIS de diverses demandes au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 26 mars 2024, le conseil de prud’hommes a statué comme suit :
«DEBOUTE M. [C] de ses demandes de dommages-intérêts et rappel de salaire
CONDAMNE la SAS CONTITRADE FRANCE à lui payer la somme de 2000 € bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 200 € bruts pour les congés payés
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les parties supporteront la charge de leurs propres dépens.»
Le 18 avril 2024 M. [C] a relevé appel.
Par conclusions du 9 juillet 2024 il prie la cour de condamner la société CONTITRADE FRANCE à lui verser les sommes de 326 € à titre de rappel de salaire, les congés payés afférents, 12 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 12/9/2024 la société CONTITRADE FRANCE sollicite la confirmation du jugement et l’octroi d’une indemnité de procédure de 2500 euros
MOTIFS DU PRESENT ARRET
La demande de rappel de salaires
à titre de rappel d’heures supplémentaires déjà payées M. [C] demande l’intégration dans leur assiette des majorations payées au titre de ses heures de nuit, primes de dépannage, primes d’astreinte et primes d’objectif au motif qu’elles étaient la contrepartie de son activité.
Il est de règle que l’assiette de calcul des majorations pour heures supplémentaires inclut toutes les sommes payées au salarié en contrepartie directe ou indirecte du travail fourni. En l’espèce toutes les sommes dont M. [C] demande l’incorporation étaient la contrepartie directe de son travail et elles devaient donc être ajoutées à due proportion à son taux horaire pour chiffrer sa créance d’heures supplémentaires. Il sera fait droit à sa demande exactement chiffrée.
La cause réelle et sérieuse de licenciement
la lettre de licenciement est ainsi libellée :
«'vous êtes entré dans notre société le 05/02/2018 et exercez les fonctions d’opérateur
maintenance mixte depuis cette date.
— Malfaçons répétées
1. Client SOCCA
En date du 21 octobre à 10h00 vous êtes intervenu sur un véhicule de la société SOCCA, afin de réaliser une recherche de crevaison associée à une réparation. L’agence de [Localité 4] [Adresse 5] a été contactée en fin de matinée par ce client signalant que le chariot sur lequel vous étiez intervenu était à nouveau crevé. A la demande de votre responsable d’agence, vous êtes retourné l’après-midi même chez ce client, afin de réaliser une intervention.
Le lendemain, la société SOCCA a recontacté l’agence, afin de signaler que le pneu du véhicule était de nouveau crevé. Après constatation par notre client, le pneu comportait une ouverture significative observable lors de l’intervention.
2. Client SDAE
En date du 21 octobre à 15 h, vous êtes intervenu sur un véhicule de la société SDAE afin de réaliser une recherche de crevaison associée à une réparation. En date du 22 octobre 2022, la société SDAE, ainsi que la société SOCCA, a recontacté l’agence, afin de signaler que le pneu du véhicule était de nouveau crevé. Vous avez indiqué, lors de notre entretien, ne pas avoir pu identifier le pneu endommagé et avoir procédé à un simple regonflage des pneumatiques. Or, la photo transmise par notre client (cf annexe) fait apparaître de façon certaine la présence d’un clou sur le pneumatique en question.
3. Client [D]
En date du vendredi 30 septembre 2022, un chauffeur du client [D] nous a signalé une crevaison sur une semi-remorque FX 027 WW sur le pneumatique milieu droit. Vous avez été envoyé par votre responsable d’agence, afin de réaliser les travaux sur le site client.
Le chauffeur est repassé à l’agence BEST DRIVE le 3 octobre, où il a pu être constaté que les travaux n’ont pas été effectués. En effet, il n’a pas pu être observé de graisse de montage au niveau de la tringle du pneumatique, ni aucun rebouchage sur les trous. Vous avez pourtant fourni un rapport fleetflox indiquant des opérations de démontage remontage, ainsi qu’une opération de dépose/repose en précisant que vous aviez procédé à une recherche de crevaison.
Nous vous rappelons qu’en qualité de centre technique spécialiste dans le pneumatique, nous sommes responsables du véhicule qui nous a été confié et celui-ci doit être restitué à notre client en état de fonctionnement. Vos malfaçons peuvent occasionner un accident grave à l’encontre de nos clients et qui pourraient avoir des conséquences civiles et pénales envers l’entreprise.
De plus, ces malfaçons à répétition génèrent un coût direct pour l’entreprise via la réalisation de prestations supplémentaires non facturables, tout en générant un risque de perte de nos clients. Au regard de la réitération de faits, votre attitude est inacceptable.
Vous avez reconnu, à plusieurs reprises, que vous connaissiez les modes opératoires pour ce type d’intervention… Nous constatons que vos agissements causent du tort à notre entreprise.
Ces manquements nuisent gravement au fonctionnement de l’agence et génèrent un impact financier négatif sur le compte de résultat… Nous ne pouvons tolérer un tel comportement qui rend impossible la poursuite de votre activité au sein de notre société, nous considérons que ces faits constituent un manquement grave à vos obligations contractuelles. La gravité des faits qui vous sont reprochés ne nous permet pas de vous maintenir dans notre entreprise et rend impossible la poursuite de nos relations contractuelles. Nous vous dispensons d’effectuer votre préavis qui débute le 9 décembre 2022 et se termine le 8 janvier 2023…»
La seule pièce versée en cause d’appel en rapport avec les faits allégués dans la lettre de licenciement est un courriel du 3 octobre 2022 envoyé par un chef d’atelier de la société CONTITRADE FRANCE à sa direction dans lequel il indique qu’un chauffeur l’a appelé le 30 septembre 2022 pour lui signaler une crevaison, qu’il a ordonné à M. [C] d’effectuer la réparation et que le 3 octobre 2022 il a constaté qu’elle n’avait pas été effectuée. Le rapport Fleetflox auquel l’employeur fait allusion dans la lettre de licenciement n’est pas versé aux débats. Le succinct témoignage du chef d’atelier ne fournit aucun éclairage sur la nature et les conséquences de l’action reprochée au salarié. S’il ne peut être exclu que celui-ci, à qui le doute doit profiter, ait mal effectué la réparation du pneumatique, possiblement par négligence ou inattention, il ne s’en déduit pas nécessairement qu’il ait commis une faute justifiant un licenciement disciplinaire. Le fait que par le passé il ait reçu un avertissement, en raison d’une absence injustifiée sans rapport avec les faits litigieux, ne peut être retenu à sa charge faute de démonstration du grief mentionné dans la lettre de licenciement. Il sera ajouté que les autres griefs invoqués par l’employeur dans ses conclusions ne sont pas mentionnés dans celle-ci et qu’ils ne peuvent donc être pris en considération. Pour l’ensemble de ces raisons il convient d’infirmer le jugement.
Compte tenu des effectifs de l’entreprise, de l’ancienneté de M. [C], de son salaire mensuel brut (2000 euros), de ses revenus de remplacement, de ses qualifications, de ses difficultés relatives à retrouver un emploi dans ce secteur d’activité, de son âge (43 ans) et des justificatifs versés sur sa situation postérieure à la rupture (une simple inscription à France Travail et un avis d’imposition des revenus de 2021 antérieurs à la rupture) il y a lieu de lui allouer 6000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral et financier causé par la perte d’emploi injustifiée.
Il sera fait application de l’article L 1235-4 du code du travail concernant le remboursement des indemnités de chômage versées au salarié.
Les autres demandes
il est équitable de condamner la société CONTITRADE FRANCE au paiement d’une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS, LA COUR
INFIRME le jugement
CONDAMNE la société CONTITRADE FRANCE à payer à M. [C] les sommes suivantes
salaires : 326 euros
indemnité compensatrice de congés payés : 33 euros
dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 6000 euros
indemnité de procédure : 1000 euros
ORDONNE le remboursement par la société CONTITRADE FRANCE à France Travail des indemnités de chômage versées à M. [C] suite au licenciement, dans la limite d’un mois
DEBOUTE M. [C] du surplus de ses demandes
CONDAMNE la société CONTITRADE FRANCE aux dépens d’appel et de première instance.
LE GREFFIER
Gaelle DUPRIEZ
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS
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