Confirmation 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, recours hospitalisation, 12 juin 2025, n° 25/00068 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00068 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 12 Juin 2025
ORDONNANCE
N° 25/72
N° RG 25/00068 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RCAG
Décision déférée du 03 Juin 2025
— Juge délégué de Castres – 25/00737
APPELANT :
Madame [W] [R]
née le 02 Mars 1980 à [Localité 7]
Actuellement hospitalisée à Centre Hospitalier [6]
Domiciliée au [Adresse 2]
Assistée de Me Alexandre RAMOS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME :
CENTRE HOSPITALIER [6]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Régulièrement convoqué, non comparant,
INTERVENANT :
A.T. 81, en qualité de curateur de Madame [W] [R]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Régulièrement convoqué, non comparant
TIERS :
Monsieur [F] [S] [H] en qualité de conjoint de Madame [W] [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Régulièrement avisé par téléphone, non comparant
MINISTÈRE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée et qui a fait connaître son avis par écrit.
DÉBATS : A l’audience publique du 11 Juin 2025 devant A. DUBOIS, assisté de C. KEMPENAR, adjoint faisant fonction de greffier.
Nous, A. DUBOIS, président de chambre délégué par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
— avons mis l’affaire en délibéré au 12 Juin 2025
— avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, l’ordonnance suivante :
Le 20 mai 2025, Mme [W] [R] a été admise en soins psychiatriques sans consentement sur décision du directeur du centre hospitalier de [Localité 5].
Par ordonnance du 27 mai 2025, le juge du tribunal judiciaire de Castres l’a maintenue sous le régime de l’hospitalisation complète sous contrainte.
Par ordonnance du 2 juin 2025, il a rejeté la demande de mainlevée de mesure formée par la malade le 30 mai 2025.
Mme [W] [R] en a relevé appel seule puis par l’intermédiaire de son avocat par déclarations reçues au greffe les 4 et 8 juin 2025.
Par conclusions reçues au greffe de la cour le 8 juin 2025, soutenues oralement à l’audience par son conseil et auxquelles il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile, elle demande au magistrat délégataire de :
— Infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée en ce qu’elle a constaté que la procédure d’admission était régulière et autorisé le maintien de son hospitalisation complète en soins psychiatriques sous contrainte,
— statuant à nouveau,
— ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète en soins psychiatriques sous contrainte dont elle fait actuellement l’objet.
A l’audience, elle a principalement exposé que :
'Ces hospitalisions sons abusives et prennent trop de place dans ma vie. J’ai besoin de prendre des séances au centre d’addictologie, de faire des activités physiques et mentales et profiter de la vie avec mon conjoint. Je ne me considère pas en crise, je suis sensible, je suis irritable parce que la situation ne me va pas du tout. La police fait de fausses déclarations comme quoi je fais des séquestrations. C’est simplement des éclats de voix, une scène de ménage. Je n’avais pas arrêté le traitement, je l’avais réduit, c’est une erreur. Je suis dans un état psychique très sensible, je ne supporte plus ce qui se passe dans ma vie, pour la moindre raison qu’on vienne m’enfermer et qu’on m’empêche de suivre le cours de ma vie avec mon compagnon. L’état de bipolarité est très dur à vivre, quand on a des périodes de rémission, je devrais profiter de ma vie et au lieu de ça je suis en hospitalisation.'
Son conseil ne soulève plus les irrégularités procédurales développées dans ses conclusions mais plaide l’absence de nécessité de poursuivre la mesure dès lors que la dangerosité psychiatrique de l’appelante est seulement potentielle.
Le centre hospitalier, régulièrement convoqué, n’a pas comparu.
Selon l’avis motivé du médecin psychiatre du 6 juin 2025, les soins psychiatriques sans consentement de Mme [W] [R] sur décision du directeur d’établissement doivent être maintenus sous la forme d’une hospitalisation complète.
Par avis écrit du 11 juin 2025 mis à disposition des parties, le ministère public a conclu à la confirmation de la décision entreprise.
— :-:-:-:-
MOTIVATION :
Il sera liminairement rappelé que la présente procédure concerne une demande de mainlevée de la mesure de soins contraints et que la régularité de la procédure d’admission a déjà été appréciée lors du contrôle obligatoire du juge qui l’a validée et autorisé la poursuite de l’hospitalisation sous contrainte par ordonnance du 27 mai 2025.
Selon l’article L.3212-1 I du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur de l’établissement que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
— ses troubles mentaux rendent impossible son consentement,
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au deuxièmement du grand I de l’article L.3211-2-1.
Il résulte par ailleurs des articles L.3211-12-1, L.3216-1, L.3212-3 et R.3211-12 du code de la santé publique, que le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans pouvoir porter d’appréciation médicale personnelle fondée notamment sur les propos tenus par le patient à l’audience.
En l’espèce, Mme [W] [R] a été admise en soins psychiatriques sans son consentement, à la demande de son compagnon, le 20 mai 2025 en raison, selon les deux certificats médicaux d’admission, d’une agitation avec hétéroagressivité et refus de soins dans le cadre d’une rupture de traitement psychiatrique, avec mise en danger pour elle-même et autrui.
L’avis motivé du 2 juin 2025, dressé postérieurement à l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Castres ayant maintenu l’hospitalisation sous contrainte, expose que l’intéressée a été hospitalisée dans un contexte d’agression de son compagnon et de rupture des soins, et après une période d’isolement, elle a présenté des conduites délinquantes avant de fuguer. Si elle ne présente pas de symptômes évocateurs d’une pathologie décompensée, mais des conduites antisociales et une intolérance à la frustration, il reste une dangerosité criminologique en premier plan et psychiatrique en cas de rupture du traitement.
Celui du 6 jui 2025 rappelle que la patiente est connue pour troubles affectifs et de la personnalité avec plusieurs hospitalisations en psychiatrie et dont l’hospitalisation actuelle a été motivée par un comportement dangereux avec agression et séquestration de son compagnon, avec état d’agitation psychomotrice, une agressivité verbale et une opposition aux soins ayant nécessité sa prise en chambre dans la chambre d’isolement, qu’elle a fugué deux fois depuis et que de retour dans le service, elle reste agressive, agitée.
Il explique que l’état psychique de Mme [U] reste instable, avec impulsivité, agressivité, contestation des soins et que des démarches sont en cours pour une hospitalisation dans l’unité de soins intensifs psychiatriques au centre hospitalier de Vauclaire.
Ce dernier document médical, qui souligne l’instabilité de l’état psychique de la patiente, son impulsivité et son agressivité caractérisent ainsi l’existence des troubles mentaux rendant impossible le consentement de l’appelante et d’un état mental imposant toujours des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète
C’est donc à bon droit que le premier juge a rejeté la demande de mainlevée de l’hospitalisation complète sous contrainte de l’intéressée.
L’ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée.
— :-:-:-:-
PAR CES MOTIFS
Confirmons l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Castres du 3 juin 2025,
Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu’avis en sera donné au ministère public,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
C. KEMPENAR A. DUBOIS
.
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