Confirmation 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 28 août 2025, n° 25/00597 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00597 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, JEX, 14 février 2025, N° /02912;24/02912 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 25/00597 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JPZW
VH
JUGE DE L’EXECUTION DE [Localité 20]
14 février 2025
RG:24/02912
[A] EPOUSE [O]
[O]
S.C.I. TETRALEMMA
C/
[V]
[V]
[R] NEE [V]
[F] NEE [V]
Copie exécutoire délivrée
le
à :
Selarl Ortega
Me [Localité 22]
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 28 AOUT 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du Juge de l’exécution de nimes en date du 14 Février 2025, N°24/02912
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre,
Madame Virginie HUET, Conseillère,
M. André LIEGEON, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Juin 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 28 Août 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTS :
Mme [M] [P] [A] EPOUSE [O]
née le 06 Janvier 1953 à [Localité 24] (69)
[Adresse 23]
[Adresse 21]
[Localité 6]
Représentée par Me Frederic ORTEGA de la SELARL FREDERIC ORTEGA AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
M. [S] [G] [O]
né le 14 Avril 1938 à [Localité 19]
[Adresse 23]
[Adresse 21]
[Localité 6]
Représenté par Me Frederic ORTEGA de la SELARL FREDERIC ORTEGA AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
S.C.I. TETRALEMMA société civile immobilière, au capital de 152 euros, inscrite au RCS de [Localité 20] sous le numéro 423 534 510, ayant pour siège social au [Adresse 17], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
[Adresse 15]
[Localité 6]
Représentée par Me Frederic ORTEGA de la SELARL FREDERIC ORTEGA AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉS :
M. [Y] [V]
né le 10 Avril 1975 à [Localité 20] (30)
[Adresse 18]
[Localité 2]
Représenté par Me Thibault POMARES de la SAS ABP AVOCATS CONSEILS, Plaidant, avocat au barreau de TARASCON
Représenté par Me Elodie RIGAUD, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Mme [K] [V] placée sous mesure de protection par jugement du 31octobre 2008, reconduite par jugement du 04 décembre 2012 pour une durée de 60 mois, jusqu’au 4 décembre 2022
née le 05 Octobre 1988 à [Localité 13]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Thibault POMARES de la SAS ABP AVOCATS CONSEILS, Plaidant, avocat au barreau de TARASCON
Représentée par Me Elodie RIGAUD, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Mme [J] [R] NEE [V]
née le 07 Mars 1979 à [Localité 13]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Représentée par Me Thibault POMARES de la SAS ABP AVOCATS CONSEILS, Plaidant, avocat au barreau de TARASCON
Représentée par Me Elodie RIGAUD, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Mme [U] [F] NEE [V]
née le 27 Décembre 1971 à [Localité 25]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée par Me Thibault POMARES de la SAS ABP AVOCATS CONSEILS, Plaidant, avocat au barreau de TARASCON
Représentée par Me Elodie RIGAUD, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Affaire fixée en application des dispositions de l’article 906 du code de procédure civile avec ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 22 Mai 2025
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, le 28 Août 2025,par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La SCI Tetralemma est propriétaire sur la commune de Fontarèches (30) de parcelles cadastrées section C n°[Cadastre 10], [Cadastre 11] et [Cadastre 12].
M. [W] [V] et son épouse, Mme [P] [L] épouse [V] ont fait édifier deux hangars sur leur propriété contiguë, après avoir obtenu le 31 janvier 2014 un permis de construire.
Par acte du 30 mai 2016, la SCI Tetralemma, prise en la personne de ses représentants légaux, Mme [M] [A] épouse [O] et M. [S] [O], ainsi qu’un autre voisin, M. [X], ont assigné les époux [V] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Nîmes pour notamment obtenir leur condamnation in solidum à mettre les hangars en conformité aux prescriptions du permis de construire, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir.
Par ordonnance de référé du 25 janvier 2017, le président du tribunal de grande instance de Nîmes a notamment condamné in solidum les époux [V] «'à prendre les mesures de remise en état nécessaires, pour mettre la couverture installée sur les deux hangars en conformité aux prescriptions du permis de construire accordé par le maire de Fontarèches le 31 janvier 2014, pour reconstituer la haie d’arbres existants en parallèle des deux bâtiments, en plantant de nouveaux arbres aux emplacements manquants, d’une taille suffisante ou de nature adaptée à former un écran susceptible d’éviter toute gène visuelle au voisinage, dans un délai de deux mois suivant la signification'» et a fixé une astreinte de 100 euros par jour de retard, passé ce délai, pendant une durée de dix mois.
Invoquant l’absence de diligence de M. et Mme [V] pour remettre les hangars en conformité avec le permis de construire, la SCI Tetralemma les a assignés devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Nîmes en liquidation de l’astreinte provisoire et fixation d’une astreinte définitive.
Par jugement du 5 octobre 2018, le juge de l’exécution de Nîmes a condamné in solidum les époux M. et Mme [V] à payer à la SCI Tetralemma et aux époux [O] la somme de 28 700 euros, en liquidation de l’astreinte décidée par l’ordonnance du 25 janvier 2017, et condamné les époux [V] à prendre des mesures nécessaires pour remettre les hangars en conformité et reconstituer la haie d’arbres, sous astreinte définitive de 100 euros par jour, pendant dix mois, passé le délai de deux mois après la signification de la décision.
M. et Mme [V] sont respectivement décédés les 28 janvier 2020 et 12 octobre 2021 laissant pour leur succéder leurs quatre enfants, M. [Y] [V], Mme [U] [V], Mme [J] [V] et Mme [K] [V].
Par actes du 8 février 2022, M. [S] [O], Mme [M] [A], son épouse, et la SCI Tetralemma ont fait assigner M. [Y] [V], Mme [U] [V], Mme [J] [V] et Mme [K] [V] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nîmes aux fins de liquidation de l’astreinte définitive attachée au jugement définitif rendu le 5 octobre 2018 et de fixation d’une nouvelle astreinte, non limitée dans le temps.
Par jugement du 24 juin 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nîmes a :
— Liquidé l’astreinte prévue par le jugement du 5 octobre 2018 du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Nîmes à la somme de 30'300'euros,
— Ordonné l’inscription d’une dette de 30 300 euros au passif de l’indivision successorale [V],
— Débouté Mme [M] [A] épouse [O], M. [S] [O] et la SCI Tetralemma de leur demande tendant à la fixation d’une nouvelle astreinte,
— Débouté Mme [M] [A] épouse [O], M. [S] [O] et la SCI Tetralemma du surplus de leurs demandes,
— Ordonné l’inscription d’une somme de 1 200 euros au passif de l’indivision successorale [V], au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Ordonné l’inscription au passif de l’indivision successorale [V] d’une somme correspondant au montant des dépens de l’instance.
Le 6 juillet 2022, Mme [M] [P] [A] épouse [O], M. [S] [G] [O] et la SCI Tetralemma ont interjeté appel de cette décision aux fins de la voir réformer en ce qu’elle les a déboutés de leur demande tendant à la fixation d’une nouvelle astreinte et du surplus de leurs demandes.
Par arrêt du 8 février 2023, la cour d’appel de Nîmes a':
— Infirmé le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau,
— Condamné M. [Y] [V], Mme [U] [V] épouse [F], en son nom personnel et en qualité de tutrice de Mme [K] [V], Mme [J] [V] épouse [R], en son nom personnel et en qualité de tutrice de Mme [K] [V], au paiement d’une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, à compter de l’expiration d’un délai de six mois à compter de la signification du présent arrêt et pendant une durée de dix mois, faute de prendre des mesures de remise en état nécessaires pour mettre la couverture installée sur les deux hangars en conformité aux prescriptions du permis de construire accordé le 31 janvier 2014 et pour reconstituer la haie d’arbres existants en parallèle des deux bâtiments en plantant de nouveaux arbres aux emplacements manquants d’une taille suffisante ou de nature adaptée à former un écran susceptible d’éviter toute gêne visuelle au voisinage, condamnations prévues à l’ordonnance du 25 janvier 2017,
— Débouté Mme [M] [P] [A] épouse [O], M. [S] [G] [O] et la SCI Tetralemma du surplus de leurs demandes,
Y ajoutant,
— Condamné in solidum M. [Y] [V], Mme [U] [V] épouse [F], en son nom personnel et en qualité de tutrice de Mme [K] [V], Mme [J] [V] épouse [R], en son nom personnel et en qualité de tutrice de Mme [K] [V], aux entiers dépens d’appel, dont distraction pour ceux d’appel au profit de la SELARL Ortega avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— Condamné M. [Y] [V], Mme [U] [V] épouse [F], en son nom personnel et en qualité de tutrice de Mme [K] [V], Mme [J] [V] épouse [R], en son nom personnel et en qualité de tutrice de Mme [K] [V], à payer chacun à Mme [M] [P] [A] épouse [O], M. [S] [G] [O] et la SCI Tetralemma une indemnité de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par actes du 13 juin 2024, M. et Mme [O] et la SCI Tetralemma ont assigné M. [Y] [V], Mme [K] [V], représentée par ses tutrices, Mme [U] [V], en son nom personnel et en qualité de tutrice de Mme [K] [V], Mme [J] [V], en son nom personnel et en qualité de tutrice de Mme [K] [V] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nîmes afin principalement de voir liquider l’astreinte définitive prononcée par l’arrêt de la cour d’appel de Nîmes le 8 février 2023 à la somme de 30 600 euros pour la période du 21 août 2023 au 21 juin 2024.
Le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nîmes, par jugement mixte et contradictoire du 14 février 2025, a :
Par décision contradictoire susceptible d’appel':
— Déclaré irrecevables les demandes de M. [S] [O], Mme [M] [O] et la SCI Tetralemma, en ce qu’elles sont formées à l’encontre de Mme [U] [V], Mme [K] [V] et de Mme [J] [V],
Par mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours :
— Donné injonction aux parties (M. [S] [O], Mme [M] [O], la SCI Tetralemma et M. [Y] [V]) de rencontrer en présentiel ou en distanciel :
M. [H] [D], médiateur, inscrit sur la liste des médiateurs de la cour d’appel de Nimes, [Adresse 7]
(06.14.52.52.70 ; [Courriel 14]),
— Dit que la mission et les modalités d’intervention du médiateur ainsi désigné sont les suivantes :
* expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d’une mesure de médiation,
* recueillir leur consentement ou le refus de cette mesure, dans le délai de 15 jours à compter de la réception de leurs coordonnées,
— Dit que les conseils des parties devront communiquer au médiateur désigné dans les 8 jours de la réception de la présente décision, les coordonnées de leurs clients respectifs (téléphone et adresse),
— Précisé que cette réunion d’information obligatoire est gratuite, qu’elle peut être réalisée en présentiel ou en visioconférence,
— Dit que dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à la médiation proposée, le médiateur fera parvenir au magistrat l’accord signé des parties et pourra mettre en 'uvre aussitôt cette mesure, selon les modalités suivantes :
* les séances de médiation se dérouleront dans les locaux professionnels du médiateur ou dans tout autre lieu convenu avec les parties,
* le montant de la provision à valoir sur le montant de sa rémunération, fixée à 800 euros, sera versé entre les mains du médiateur, au plus tard dans le délai d’un mois suivant l’accord des parties, à peine de caducité de la mesure,
— cette provision sera versée à parts égales entre les parties, ou selon des proportions qu’elles détermineront, sauf si l’une ou l’autre partie bénéficie de l’aide juridictionnelle,
— la mission du médiateur désigné dans ces conditions est faite pour 3 mois à compter du versement de la provision ; cette durée de 3 mois pourra être prorogée une seule fois, pour 3 mois, sur demande du médiateur avec l’accord des parties,
— au terme de sa mission, le médiateur informera le juge qui l’a désigné, soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu’elles n’y sont pas parvenues,
— Dit que dans l’hypothèse où au moins l’une des parties refuse le principe de la médiation ou à défaut de réponse de l’une d’entre elles, le médiateur en informera le greffe du juge des référés, dans le mois suivant la réception de l’ordonnance et cessera ses opérations, sans défraiement,
— Réservé en conséquence l’ensemble des demandes,
— Dit que l’affaire sera rappelée (audience de suivi de la médiation) à l’audience devant le juge de l’exécution du vendredi 11 avril 2025 à 10 heures 15.
Le tribunal a motivé sa décision ;
1. Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir
Dans son jugement, pour déclarer les demandes formées par M. et Mme [O] et la SCI Tetralemma à l’encontre de Mmes [U], [K] et [J] [V] irrecevables pour défaut d’intérêt à agir en application de l’article 31 du code de procédure civile, le juge de l’exécution relève que par acte de partage du 30 avril 2024 les parcelles litigieuses appartenant à M. et Mme [V] ont été attribuées à M. [Y] [V] et que l’acte stipule que ce dernier s’engage à prendre entièrement à sa charge les suites de la procédure diligentée par M. et Mme [O] et la SCI Tetralemma et ce, sans recours contre les autres copartageants de manière à ce que ces derniers ne soient plus inquiétés à l’avenir.
2. sur la demande de liquidation de l’astreinte définitive
Le juge de l’exécution rappelle les dispositions de l’article L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution, que par arrêt du 8 février 2023, la cour d’appel de Nîmes a condamné M. [Y] [V] au paiement d’une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, à compter de l’expiration d’un délai de six mois à compter de la signification de l’arrêt et pendant une durée de dix mois, faute de prendre des mesures de remise en état nécessaires pour mettre la couverture installée sur les deux hangars en conformité aux prescriptions du permis de construire accordé le 31 janvier 2014 et pour reconstituer la haie d’arbres existants en parallèle des deux bâtiments en plantant de nouveaux arbres aux emplacements manquants d’une taille suffisante ou de nature adaptée à former un écran susceptible d’éviter toute gêne visuelle au voisinage, condamnations prévues à l’ordonnance du 25 janvier 2017, et que l’astreinte a commencé à courir le 3 septembre 2023, l’arrêt ayant été signifié le 3 mars 2023.
Il énonce qu’il est constant que lorsque l’obligation en cause est une obligation de faire, c’est au débiteur de cette obligation, assigné en liquidation, de prouver qu’il l’a exécutée'; qu’il appartient donc à M. [Y] [V] de démontrer qu’il a':
— mis en conformité la couverture installée sur les deux hangars aux prescriptions du permis de construire accordé le 31 janvier 2014,
— reconstruit la haie d’arbres existants en parallèle des deux bâtiments en plantant de nouveaux arbres aux emplacements manquants d’une taille suffisante ou de nature adaptée à former un écran susceptible d’éviter toute gêne visuelle au voisinage dans le délai et les conditions fixées.
Sur l’obligation de mise en conformité de la couverture, il considère qu’il résulte des pièces versées aux débats que des travaux de démontage des toitures ont été entrepris sur les deux hangars et que la couverture du hangar Nord a été mise en conformité avec les prescriptions du permis de construire accordé le 31 janvier 2014.
Sur l’obligation de reconstruire la haie d’arbres, il énonce que s’il convient de rappeler que le juge de l’exécution ne peut pas modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites et qu’une condamnation à «'reconstruire la haie d’arbres existants en parallèle des deux bâtiments en plantant de nouveaux arbres aux emplacements manquants d’une taille suffisante ou de nature adaptée à former un écran susceptible d’éviter toute gêne visuelle au voisinage'» a été prononcée, le constat dressé par Maître [C] [E] le 5 mars 2024 n’apporte aucun élément s’agissant de l’exécution de cette condamnation à faire.
Il considère que l’objectif réel recherché, au-delà de l’exécution même des condamnations à faire telles que formulées, est de faire cesser des préjudices esthétiques de vue'; que tenant les actions déjà menées par M. [Y] [V], désormais seul propriétaire des lieux litigieux, cet objectif pourrait être atteint, au-delà des éventuelles liquidation d’une astreinte et fixation d’une nouvelle contrainte financière, par l’instauration d’un dialogue et la recherche d’un accord entre les parties.
Il enjoint dès lors aux parties de rencontrer un médiateur pour qu’elles soient exactement informées de cette mesure et dit que l’ensemble des demandes est réservé.
Par acte du 24 février 2025, Mme [M] [A] épouse [O], M. [S] [O] et la SCI Tetralemma ont régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par avis du 4 mars 2025, les représentants des parties ont été informés qu’en application de l’article 906 du code de procédure civile, l’affaire a été fixée à bref délai à l’audience du 3 juin 2025.
Par ordonnance du 4 mars 2025, la clôture de la procédure a été fixée au 22 mai 2025.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 28 août 2025.
EXPOSE DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 mars 2025, Mme [M] [A] épouse [O], M. [S] [O] et la SCI Tetralemma, appelants, demandent à la cour de :
Recevant Mme [M] [O], M. [S] [O] et la SCI Tetralemma en leur appel comme régulier en la forme et justifié au fond,
In limine litis,
— Juger que Mme [M] [O], M. [S] [O] et la SCI Tetralemma ne pouvaient qu’interjeter appel du jugement du 14 février 2025 qu’à l’encontre de monsieur [Y] [V], de madame [K] [V], de madame [J] [V] tant in personam qu’ès qualités, de madame [U] [V] tant in personam qu’ès qualités,
— Juger que tenant l’acte de partage du 30 avril 2024, Mme [M] [O], M. [S] [O] et la SCI Tetralemma cantonnent leurs demandes à l’encontre de monsieur [Y] [V],
Infirmant le jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nîmes du 14 février 2025,
Vu les articles L 131-1, L 131-2, L 131-4 du code des procédures civiles d’exécution,
Vu l’ordonnance de référé du 25 janvier 2017,
Vu le jugement du juge de l’exécution de [Localité 20] en date du 5 octobre 2018,
Vu le jugement du juge de l’exécution du 24 juin 2022,
Vu l’arrêt de la cour d’appel de Nîmes du 08 février 2023,
Vu le procès-verbal de constat du 02 août 2023,
Vu l’acte de partage du 30 avril 2024,
Vu le second procès-verbal de constat du 26 juin 2024,
— Juger que M. [Y] [V] n’a pas pris les mesures de remise en état nécessaires pour mettre la couverture installée sur les deux hangars en conformité aux prescriptions du permis de construire accordé par le maire de [Localité 16] le 31 janvier 2014 pour reconstituer la haie d’arbres existants en parallèle des deux bâtiments en plantant de nouveaux arbres aux emplacements manquants d’une taille suffisante ou de nature adaptée à former un écran susceptible d’éviter toute gêne visuelle au voisinage,
— Juger qu’au dire de monsieur [V] les seuls frais de rénovation du bâtiment s’élevaient au 3 janvier 2022 à la somme de 291.200 euros,
— Liquider l’astreinte définitive prononcée par l’arrêt de la cour d’appel de Nîmes du 08 février 2023, à la somme de 30.600 euros, pour la période du 21 août 2023 au 21 juin 2024,
— Condamner en conséquence M. [Y] [V], à payer ladite somme de 30.600 euros à Mme [M] [O], M. [S] [O] et la SCI Tetralemma,
— Condamner monsieur [Y] [V] à une nouvelle astreinte qu’il convient de fixer définitivement à la somme de 200 euros par jour de retard, faute pour monsieur [Y] [V] de prendre les mesures de remise en état nécessaires pour mettre la couverture installée sur les deux hangars en conformité aux prescriptions du permis de construire accordé par le maire de [Localité 16] le 31 janvier 2014 pour reconstituer la haie d’arbres existants en parallèle des deux bâtiments en plantant de nouveaux arbres aux emplacements manquants d’une taille suffisante ou de nature adaptée à former un écran susceptible d’éviter toute gêne visuelle au voisinage, condamnations prévues à l’ordonnance du 25 janvier 2017,
— Condamner M. [Y] [V], à porter et payer à Mme [M] [O], à M. [S] [O] et à la SCI Tetralemma chacun la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner le même aux entiers dépens, ces derniers distraits au profit de la SELARL Frédéric Ortega.
Au soutien de leurs prétentions, les appelants font essentiellement valoir':
— In limine litis, qu’ils n’avaient pas d’autre possibilité que d’intimer tous les consorts figurant en tête du jugement à la censure de la cour, mais que leurs demandes sont toutefois cantonnées à l’encontre de M. [V] qui, depuis l’acte du 30 avril 2024, est leur seul interlocuteur de cette affaire';
Sur la proposition de médiation contenue dans le jugement déféré
— que la première décision date du mois de janvier 2017, soit de plus de 8 ans, les consorts [V] ayant déjà été condamnés par deux fois à des sommes correspondant à la liquidation des astreintes'; que plusieurs propositions de médiation ont été formulées, mais qu’aucune de ces propositions n’a obtenu de réponse'; qu’ils ont donc refusé de donner leur consentement à la mesure de médiation';
— que le juge ne peut se contenter des affirmations de M. [Y] [V] aux termes desquelles la haie d’arbres n’aurait jamais été détruite puisque le juge ne peut pas modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites et qu’une condamnation a d’ores et déjà été prononcée'; qu’il est inexact de juger que l’objectif réel serait de faire cesser seulement des préjudices esthétiques de vue alors que les consorts [V] ont produit dans une précédente instance un devis de l’entreprise Rossi du 3 janvier 2022 qui fait état, pour la seule remise en conformité de la couverture installée sur les deux hangars aux prescriptions du permis de construire, d’une somme de 291 200 euros pour l’ensemble des travaux'; que certes une partie de ces travaux a été effectuée, consistant en la dépose des couvertures et panne pour un montant de 23.100 euros, mais que ce devis ne prend pas en compte la reconstitution de la haie d’arbres existants'; qu’en plus de trois ans, M. [Y] [V] n’a consenti à faire des travaux que pour un montant inférieur au dixième du montant du devis qu’il produit (23.100 euros/291.200 euros)'; qu’il est irréaliste d’imaginer qu’au bout de plus de huit ans de procédure un dialogue va convaincre M. [Y] [V] de procéder à plus de 350.000 euros de travaux afin de respecter le dispositif de la condamnation dont ses parents avaient fait l’objet, condamnation dont ils n’ont jamais fait appel alors qu’ils ont toujours été assistés par un avocat';
— qu’ils rapportent la preuve, à l’appui de deux procès-verbaux de constat de commissaire de justice en date des 2 août 2023 et 26 juin 2024, que les travaux prévus par l’arrêt de la cour d’appel de Nîmes du 8 février 2023, à savoir les mesures de remise en état nécessaires pour mettre la couverture installée sur les deux hangars en conformité aux prescriptions du permis de construire et pour reconstituer la haie d’arbres existants, n’ont pas été réalisés, de sorte qu’ils ont intérêt à faire liquider l’astreinte provisoire prévue par cet arrêt, en application des articles L.'131-1 et L.'131-4 du code des procédures civiles d’exécution, les époux [V], puis les consorts [V] et désormais de M. [Y] [V] s’étant toujours volontairement abstenus de faire les travaux auxquels ils ont été condamnés dans la seule intention de leur nuire';
— qu’en raison de l’ancienneté du litige et de la mauvaise foi tant des intimés que de leurs auteurs, il est justifié de prononcer une nouvelle astreinte de 200 euros par jour de retard.
En l’état de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 avril 2025, M. [Y] [V], Mme [U] [V], Mme [J] [V] et Mme [K] [V], placée sous mesure de protection par jugement du 31 octobre 2008, reconduite par jugement du 4 décembre 2012 pour une durée de 60 mois, jusqu’au 4 décembre 2022, intimés, demandent à la cour de :
Vu les articles 122, 123, 131-15 et 537 du code de procédure civile,
Vu les articles L.131-1, L.131-2 du code des procédures civiles d’exécution,
Vu la jurisprudence,
Vu les présentes conclusions,
Vu les pièces versées aux débats,
— Débouter M. et Mme [O] et la SCI Tetralemma de l’ensemble de leurs prétentions, fins et moyens,
— Confirmer le jugement du 14 février 2025 en l’ensemble de ses dispositions,
Subsidiairement, dans l’hypothèse impossible d’une réformation du jugement entrepris,
— Renvoyer les parties devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nîmes,
Reconventionnellement,
— Condamner solidairement M. et Mme [O] et la SCI Tetralemma à verser à chacun des intimés une somme de 2.000 euros en réparation de leur préjudice moral,
En tout état de cause,
— Condamner solidairement M. et Mme [O] et la SCI Tetralemma à verser à Mmes [U], [K] et [J] [V] une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner solidairement M. et Mme [O] et la SCI Tetralemma à verser à M. [V] une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner solidairement M. et Mme [O] et la SCI Tetralemma aux entiers dépens.
Ils font valoir en substance':
— concernant la mise hors de cause de Mmes [U], [K] et [J] [V], qu’il n’y a pas lieu à réformation du jugement déféré dès lors que les parties s’accordent à dire que celles-ci n’ont pas vocation à être mises en cause du fait de l’acte de partage du 30 avril 2024, les appelants le reconnaissant explicitement dans leurs écritures puisqu’ils dirigent leurs demandes exclusivement à l’encontre de M. [V]'; que c’est donc de manière inopportune que ces derniers sollicitent la réformation totale du jugement’et qu’il maintiennent lesdites parties dans la cause'; qu’il sera tenu compte de cette légèreté blâmable au regard des conséquences qu’elle entraîne notamment en matière de frais irrépétibles';
— concernant la mesure de médiation, que’la demande des appelants est irrecevable’dans la mesure où il s’agit d’une mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours’en application des articles 131-15 et 537 du code de procédure civile’ainsi que de la jurisprudence ; que de surcroît, cette demande est infondée dès lors que pour s’y opposer les appelants font valoir':
* que cette médiation est vouée à l’échec puisque les précédentes tentatives de médiation ont échoué alors qu’il n’y a jamais eu de tentative de médiation dans ce dossier à leur initiative et à l’égard de M. [V]';
* que M. [V] n’aurait jusqu’à présent accepté de ne réaliser qu’un dixième des travaux, alors qu’il n’y a lieu d’évaluer leur réalité sur la base de montants de simples devis dès lors qu’il a été constaté par voie de commissaire de justice que M. [V] a réalisé bien plus qu’un dixième des travaux requis';
* qu’il serait irréaliste d’imaginer un dialogue entre les parties après huit ans de litige alors qu’il semble qu’en réalité un tel reproche ne devrait être adressé qu’à l’attention des appelants, que d’une part M. [V] n’est en charge de la situation que depuis le 30 avril 2024 et qu’il avait pourtant déjà fait entamer la réalisation des travaux requis, qu’il est donc difficile de justifier pour quelle raison il aurait été fermé au dialogue, que d’autre part, l’hypothèse d’un dialogue n’a rien d’irréaliste, les parties ayant d’ores et déjà été amenées à transiger dans un litige les opposant, ainsi qu’en attestent les appelants dans une procédure en référé qu’ils ont initiée à l’encontre de M. [V] et pour laquelle ils ont demandé, aux termes de conclusions du 11 mars 2025, un retrait du rôle qui leur a été accordé sur le fondement d’un accord trouvé entre les parties';
— subsidiairement, que dans le cas où serait admise la demande de réformation du jugement déféré, le premier juge n’ayant pas statué sur les demandes au fond des parties ne s’est pas dessaisi de l’affaire'; que celle-ci est toujours pendante en première instance et qu’en l’absence de dessaisissement du premier juge, la cour ne saurait se prévaloir d’un effet dévolutif pour statuer en ses lieu et place'; qu’en réalité la portée de l’appel n’étant limitée qu’à la remise en question de la mesure de médiation qui a été ordonnée, les demandes présentées par les appelants portant sur un effet dévolutif de l’appel ne peuvent qu’être rejetées ;
— à titre reconventionnel, qu’en application des articles 1240 du code civil et 32-1 du code de procédure civile toute faute dans l’exercice des voies de droit est susceptible d’engager la responsabilité de son auteur'; qu’en l’espèce l’appel est indiscutablement abusif puisqu’il n’est aucunement fondé sur une prétendue impossible médiation dont l’impossibilité serait imputable à M. [V], comme il a été démontré ci-dessus'; que les appelants ne cherchent pas à mettre un terme au litige mais souhaitent le prolonger, ces derniers étant animés d’une intention vénale évidente puisqu’ils sollicitent une nouvelle astreinte d’un montant exorbitant de 200 euros par jour alors qu’aujourd’hui ils ne subissent plus la réverbération du toit du hangar, seul leur important le souhait de nouvelles astreintes, y compris pour le remède à une situation qu’ils ne subissent plus'; qu’une telle attitude est constitutive d’un abus de droit, relève de la mauvaise foi, de l’intention de nuire ou même d’une légèreté blâmable, ce qui leur cause un préjudice moral justifiant la condamnation des appelants à leur verser une somme de 2'000 euros à chacun en réparation de ce préjudice.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’audience en date du 03 juin 2025, l’appelant indique se désister, ce qui est acté par Mme la greffière.
L’intimé répond qu’elle n’accepte pas le désistement et maintient l’intégralité de ses demandes.
MOTIVATION':
Sur le désistement :
Selon l’article 401 du code de procédure civile, le desistement d’appel ne suppose pas l’acceptation de l’autre partie , sauf dans deux cas :
— lorsqu’il comporte des réserves,
— lorsque l’autre partie a formé un appel incident ou une demande incidente avant le desistement
En l’espèce, les intimés ont sollicités à titre reconventionnelle, de condamner solidairement M. et Mme [O] et la SCI Tetralemma à verser à chacun des intimés une somme de 2.000 euros en réparation de leur préjudice moral.
Lorsque l’appelant se trouve dans une hypothèse où son desistement devrait être accepté, l’absence d’acceptation prive d’effet le desistement ; ainsi la juridiction doit se prononcer sur les demandes de l’appelant (Cass, 1er civ. 6 mai 1997).
Selon l’article 405 du code de procédure civile renvoyant à l’article 399 du même code, le désistement implique toujours la soumission de payer les frais de l’instance étainte.
Sur l’irrecevabilité des demandes :
Le tribunal en première instance a déclaré irrecevables les demandes de M. [S] [O], Mme [M] [O] et la SCI Tetralemma, en ce qu’elles sont formées à l’encontre de Mme [U] [V], Mme [K] [V] et de Mme [J] [V].
L’ensemble des parties s’accordent à dire que celles-ci n’ont pas vocation à être mises en cause du fait de l’acte de partage du 30 avril 2024.
Les appelants dirigent d’ailleurs leurs demandes exclusivement à l’encontre de M. [V].
Il y a lieu de confirmer le jugement sur ce point.
Sur l’appel sur l’injonction de rencontrer un médiateur :
En vertu de l’article 131-15 du code de procédure civile, l’injonction de rencontrer un médiateur est une mesure d’administration judiciaire inssuceptible de recours, elle ne peut donc pas faire l’objet d’un appel.
Sur les autres demandes :
Le tribunal a réservé les demandes dans l’attente de l’injonction de rencontrer un médiateur. Il n’est pas plus possible de faire appel de mesure réservées.
Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure absuive :
Les intimés sollicitent le paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en application des articles 1240 du code civil et 32-1 du code de procédure civile considérant que toute faute dans l’exercice des voies de droit est susceptible d’engager la responsabilité de son auteur.
Le droit d’agir en justice ne dégénère en abus que dans l’hypothèse de malice ou mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol mais l’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’est pas en soi constitutive d’une faute.
En l’espèce, faire appel d’une mesure d’administration judiciaire ou de mesure réservées par le juge de première instance relève de l’erreur grossière, justifiant une condamnation au paiement de la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les frais du procès :
Succombant à l’instance, Mme [M] [A] épouse [O], M. [S] [O] et la SCI Tetralemma, seront condamnées in solidum à en régler les entiers dépens, de première instance et d’appel en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de condamner in solidum Mme [M] [A] épouse [O], M. [S] [O] et la SCI Tetralemma, à payer à M. [Y] [V], 1 500 euros et à Mme [U] [V], Mme [J] [V] et Mme [K] [V], placée sous mesure de protection, la somme de1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés par celle-ci sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt contradictoire, statuant en matière civile, rendu publiquement en dernier ressort,
— Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
— Condamne Mme [M] [A] épouse [O], M. [S] [O] et la SCI Tetralemma à payer à M. [Y] [V], Mme [U] [V], Mme [J] [V] et Mme [K] [V], placée sous mesure de protection, la somme de 500 euros à titre de dommages et intérets,
— Condamne Mme [M] [A] épouse [O], M. [S] [O] et la SCI Tetralemma aux dépens d’appel,
— Condamne Mme [M] [A] épouse [O], M. [S] [O] et la SCI Tetralemma à payer à M. [Y] [V], la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne Mme [M] [A] épouse [O], M. [S] [O] et la SCI Tetralemma à payer à Mme [U] [V], Mme [J] [V] et Mme [K] [V], placée sous mesure de protection, la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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