Infirmation partielle 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 11 sept. 2025, n° 24/02173 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/02173 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 23 février 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 411/2025
Copie exécutoire
aux avocats
Le
La greffière
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 24/02173 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IKE7
Décision déférée à la cour : 23 Février 2021 par le tribunal judiciaire de MULHOUSE
APPELANTS et intimés sur appel incident :
Monsieur [F] [T]
demeurant [Adresse 5]
Madame [E] [J] épouse [T]
demeurant [Adresse 14]
représentés par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la cour.
INTIMÉS et appelants sur appel incident:
Madame [X] [T] épouse [U]
Monsieur [C] [U]
Monsieur [W] [U]
demeurant tous les trois [Adresse 2]
représentés par Me Thierry CAHN, avocat à la cour.
Monsieur [H] [D]
Madame [S] [G]
demeurant ensemble [Adresse 4]
représentés par Me Christine LAISSUE-STRAVOPODIS, avocat à la cour.
INTIMÉS :
Madame [R] [U]
demeurant [Adresse 1]
assignée à domicile le 23 juillet 2021, n’ayant pas constitué avocat
Monsieur [B] [T]
Madame [A] [L] épouse [T]
demeurant ensemble [Adresse 18]
représentés par Me Stéphanie ROTH, avocat à la cour.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 Juin 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre
Madame Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillère
Madame Sophie GINDENSPERGER, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE
ARRÊT Rendu par défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente et Madame Emeline THIEBAUX, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [B] [T] et Mme [A] [L] épouse [T], sont propriétaires des parcelles cadastrées section [Cadastre 3], n° [Cadastre 11], [Cadastre 12] et [Cadastre 13], situées sur la commune de [Localité 19].
M. [W] [U] et son épouse, Mme [X] [T], M. [C] [U] et son épouse, Mme [R] [N], M. [F] [T] et son épouse, Mme [E] [J], Mme [S] [G] et M. [H] [D], étaient propriétaires de parcelles voisines, à savoir :
— M. [W] [U] et son épouse, Mme [X] [T] épouse [U], des parcelles cadastrées section [Cadastre 3] n° [Cadastre 15] et [Cadastre 17],
— M. [C] [U] et son épouse, Mme [R] [N], de la parcelle cadastrée section [Cadastre 3] n° [Cadastre 16],
— M. [F] [T] et son épouse, Mme [E] [J], des parcelles cadastrées section [Cadastre 3] n° [Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 10],
— Mme [S] [G] et M. [H] [D], en indivision pour moitié chacun, des parcelles cadastrées section [Cadastre 3] n° [Cadastre 6] et [Cadastre 7].
M. [B] [T] a déposé une demande de permis d’aménager pour la création d’un lotissement d’une superficie de 2 258 m² sur les parcelles [Cadastre 11] et [Cadastre 13].
Le projet initial prévoyait un accès aux deux lots projetés depuis le chemin rural jouxtant la parcelle [Cadastre 13] leur appartenant et traversant cette même parcelle.
Le permis d’aménager a toutefois été refusé par un arrêté du maire de la commune, le 7 novembre 2016.
Après mise en demeure adressée aux propriétaires des parcelles voisines, M. [B] [T] et Mme [A] [L] épouse [T] ont attrait ces derniers devant le tribunal de grande instance de Mulhouse par acte introductif d’instance déposé le 31 mai 2018, aux fins de reconnaissance de l’état d’enclave de leurs parcelles et d’une servitude légale de passage.
Par jugement du 23 février 2021, le tribunal, devenu le tribunal judiciaire de Mulhouse a déclaré l’exception de nullité irrecevable et M. [B] [T] et Mme [A] [L] épouse [T], recevables en leurs demandes.
Sur le fond, il a :
— dit que les parcelles cadastrées [Cadastre 11], [Cadastre 12] et [Cadastre 13], sur la commune de [Localité 19], sont enclavées,
— octroyé à M. [B] [T] et Mme [A] [L] épouse [T], une servitude de passage sur la parcelle cadastrée [Cadastre 10] appartenant à M. [F] [T] et à Mme [E] [J] épouse [T], sur une largeur de 6 m, le long de la parcelle cadastrée [Cadastre 9] devant permettre le passage à pied et par tout moyen de locomotion utile,
— débouté M. [H] [D] et Mme [S] [G] de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
— condamné M. [F] [T] et Mme [E] [J] épouse [T], à verser à M. [B] [T] et à Mme [A] [L] épouse [T], la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [F] [T] et Mme [E] [J] épouse [T], de leur demande présentée sur le même fondement et de leur demande de capitalisation des intérêts,
— débouté toutes les autres parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [F] [T] et Mme [E] [J] épouse [T], aux dépens,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires,
— ordonné la publication du jugement au Livre foncier,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
M. [F] [T] et son épouse, Mme [E] [J], ont interjeté appel de ce jugement le 6 avril 2021.
Par arrêt avant dire droit du 5 mai 2023, la cour a sursis à statuer et enjoint aux parties de rencontrer un médiateur.
Les parties ont accepté une médiation.
L’affaire a été radiée le 22 décembre 2023 dans l’attente de la finalisation d’un protocole d’accord.
Un accord a été trouvé entre d’une part, M. [F] [T], divorcé de Mme [J], et les époux [B] [T] et [A] [L], d’autre part ayant abouti à l’établissement d’un acte de constitution de servitude de passage reçu le 9 janvier 2024 par Maître [Z] [Y], notaire suppléante à [Localité 20].
L’instance a été reprise par les consorts [W] [U], [X] [T] et [C] [U].
La clôture de l’instruction a été prononcée le 6 mai 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 8 août 2024, M. [F] [T] et Mme [E] [J] demandent à la cour de :
— constater que M. [F] [T] est à présent seul propriétaire du bien et a seul qualité à défendre ;
— infirmer le jugement entrepris,
et statuant à nouveau :
— constater qu’un accord est intervenu entre les parties dont ils reprennent les termes,
— vu l’accord des parties, dire que chacune d’entre elles gardera à sa charge ses propres frais et dépens ;
— débouter les parties adverses de toutes demandes plus amples ou contraires.
*
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 31 janvier 2025, M. [B] [T] et Mme [A] [T] née [L] demandent à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris ;
— constater l’accord de médiation intervenu ;
— constater qu’une servitude de passage et de canalisation a été constituée ;
— débouter les consorts [D], [G] et [U] de leurs appels incidents dirigés contre eux ;
— débouter les parties adverses de toutes demandes plus amples ou contraires ;
— vu l’accord des parties, dire que chacune d’entre elles gardera à sa charge ses frais et dépens.
*
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 29 août 2024, M. [W] [U], Mme [X] [T] épouse [U] et M. [C] [U] demandent à la cour de :
— rejeter l’appel et le dire infondé, à tout le moins mal fondé ;
— rejeter l’intégralité des demandes, fins et conclusions des époux [B] [T] ;
— recevoir l’appel incident et le dire bien fondé ;
— confirmer le jugement, sauf en ce qu’il n’a pas fait droit à la demande de condamnation des époux [B] [T] aux entiers frais et dépens ainsi qu’à l’indemnité sollicitée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
En conséquence :
— donner acte de l’accord intervenu le 9 janvier 2024 entre Messieurs [B] et [F] [T] ainsi que Madame [A] [T], qui règle définitivement le litige lié à la servitude, sans atteinte aux parcelles de MM. [W] et [O] [U] et Mme [X] [U] ;
Si par extraordinaire, la cour devait écarter l’accord trouvé entre les parties et considérer que les parcelles des consorts [C] et [W] [U] devaient faire l’objet d’une servitude de passage au profit des époux [B] [T], il sera sollicité, à titre subsidiaire, de :
— fixer une indemnité de passage à hauteur de 10 000 euros en tenant compte de la moins-value du fonds ainsi que de la destruction des parties de la maison d’habitation des époux [U] déjà édifiée.
En tout état de cause :
— condamner les époux [B] [T] aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel ;
— les condamner à payer la somme globale de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à savoir 3 000 euros pour la première instance et 5 000 euros pour l’appel.
Ils font valoir qu’ils n’étaient nullement parties à la médiation, bien que l’accord trouvé leur soit tout à fait opposable, réglant ainsi définitivement ce litige, sans pour autant que la servitude exigée par les appelants s’exerce sur leurs parcelles, de sorte qu’aucun droit de servitude ne pourra être réclamé par les appelants sur les parcelles leur appartenant. Toutefois, dans la mesure où ils ont été contraints d’engager des dépenses conséquentes à raison des procédures engagées par les appelants, il serait inéquitable de laisser à leur charge les frais et dépens de procédure, alors même qu’une solution à été trouvée sans nécessiter leur intervention, sans leur concours et sans user de leurs parcelles.
*
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 25 octobre 2024, M. [H] [D] et Mme [S] [G] demandent à la cour de :
— donner acte de la constitution de servitude conventionnelle de passage régularisée le 9 janvier 2024 entre d’une part, M. [F] [T] et les époux [B] [T] et [A] [L], d’autre part ;
— constater que la demande des époux [B] [T] et [A] [L], d’une part et l’appel interjeté par M. [F] [T] d’autre part sont devenus sans objet ;
sur l’appel incident,
— infirmer le jugement en ce qu’il les déboute de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
statuant à nouveau,
— condamner M. [B] [T] et Mme [A] [L] épouse [T] à leur verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance ;
— condamner M. [B] [T] et Mme [A] [L] épouse [T] ainsi que M. [F] [T] aux entiers frais et dépens et à leur verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la présente procédure.
Ils forment en outre des demandes à titre subsidiaire.
Ils font valoir qu’ils ont subi la procédure de première instance et celle d’appel ; que ce n’est qu’aux termes de celle-ci que la médiation a été ordonnée et qu’ils ont alors subi la médiation, à laquelle ils n’ont pas participé en ce qu’aucune servitude de passage ne pouvait être matérialisée sur leur fonds ; que le litige opposait des membres de la famille [T] dont ils ne font pas partie ; qu’ils ont subi la procédure pendant six années et exposés des frais alors que les demandes dirigées contre eux étaient mal fondées.
*
La déclaration d’appel et les conclusions d’appel ont été signifiées à Mme [R] [U] née [N] par exploit du 23 juillet 2021 délivré à domicile. Cette dernière n’ayant pas constitué avocat le présent arrêt sera rendu par défaut.
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises par voie électronique aux dates susvisées.
MOTIFS
La cour constate qu’un accord a été trouvé entre d’une part, M. [F] [T], ce dernier étant désormais seul propriétaire du fonds servant, et les époux [B] [T] et [A] [L], d’autre part ayant abouti à l’établissement d’un acte de constitution de servitude de passage et de canalisations, reçu le 9 janvier 2024 par Maître [Z] [Y], notaire suppléante à [Localité 20].
Il y a donc lieu, statuant par voie d’infirmation du jugement, de constater cet accord.
Il convient, conformément à leur demande, de condamner M. [F] [T], d’une part, M. [B] [T] et son épouse Mme [A] [L], d’autre part à supporter leurs propres dépens de première instance et d’appel.
En considération de la solution du litige, et du fait que la revendication d’un droit de passage par les époux [B] [T] et [A] [L] à raison de l’état d’enclave de leur fonds imposait la mise en cause de tous les propriétaires riverains sur le fonds desquels un passage était envisageable, ce qui est le cas de toutes les parties en cause, il convient de condamner M. [B] [T] et son épouse Mme [A] [L], qui ont initié la procédure, à supporter les dépens de première instance et d’appel afférents à l’instance les ayant opposés à M. [W] [U], Mme [X] [T], M. [C] [U], Mme [R] [N] épouse [U], M. [H] [D] et Mme [S] [G], et de rejeter les demandes présentées par ces parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, leur appel en cause étant inhérent à leur qualité de propriétaires voisins du fonds dominant, le jugement entrepris étant confirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt par défaut, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Mulhouse en date du 23 février 2021 en ce qu’il a débouté M. [F] [T], Mme [E] [J], M. [W] [U], Mme [X] [T], M. [C] [U], Mme [R] [N], épouse [U], M. [H] [D] et Mme [S] [G] de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
INFIRME pour le surplus ledit jugement dans les limites de l’appel ;
Statuant à nouveau et ajoutant au jugement,
CONSTATE l’accord intervenu entre M. [F] [T], d’une part, et les époux [B] [T] et [A] [L], d’autre part ayant abouti à l’établissement d’un acte de constitution de servitude de passage et de canalisations, reçu le 9 janvier 2024 par Maître [Z] [Y], notaire suppléante à [Localité 20] ;
REJETTE toutes les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [F] [T], d’une part et les époux [B] [T] et [A] [L], d’autre part à supporter leurs propres dépens de première instance et d’appel ;
CONDAMNE les époux [B] [T] et [A] [L] à supporter les dépens de première instance et d’appel afférents à l’instance les ayant opposés à M. [W] [U], Mme [X] [T], M. [C] [U], Mme [R] [N], épouse [U], M. [H] [D] et Mme [S] [G].
La greffière, La présidente,
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