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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 4 déc. 2025, n° 25/00875 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00875 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 21 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25/229
N° RG 25/00875 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WGMD
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Catherine LEON, Présidente à la cour d’appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l’article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Elodie CLOATRE, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 25 Novembre 2025 à 10 heures 49 par Me Valérie CASTEL-PAGÈS pour :
Mme [J] [V]
née le 05 Juillet 1988 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Actuellement hospitalisée au centre hospitalier Guillaume Regnier
Ayant pour avocat Me Valérie CASTEL-PAGÈS, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 21 Novembre 2025 par le magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté la requête tendant à la mainlevée de son hospitalisation complète ;
En présence de [J] [V], régulièrement avisée de la date de l’audience, assistée de Me Valérie CASTEL-PAGÈS, avocat
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Yves DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 28 novembre 2025, lequel a été mis à disposition des parties,
En l’absence du représentant de l’établissement de soins, régulièrement avisé,
Après avoir entendu en audience publique le 01 Décembre 2025 à 14 H 00 l’appelant et son avocat en leurs observations,
A mis l’affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe, a rendu la décision suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 18 septembre 2025, Mme [J] [V] a été admise en soins psychiatriques dans le cadre de la procédure sur péril imminent.
Le certificat médical du 18 septembre 2025 du Dr [A] [B], n’exerçant pas dans l’établissement d’accueil, a établi la présence d’une schizophrénie connue, une inobservance de traitement, des hallucinations cognitives et visuelles très envahissantes, un délire persécutif, une tension interne intense chez Mme [J] [V] et une patiente non accessible à la communication. Les troubles ne permettaient pas à Mme [J] [V] d’exprimer un consentement. Le médecin a estimé que l’hospitalisation de Mme [J] [V] devait être assortie d’une mesure de contrainte et a estimé que cette situation présentait un péril imminent.
Par une décision du 18 septembre 2025 du directeur du centre hospitalier Guillaume Regnier de [Localité 5], Mme [J] [V] a été admise en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète.
Le certificat médical des ' 24 heures établi le 19 septembre 2025 à 12 heures 45 par le Dr [D] [M] et le certificat médical des ' 72 heures établi le 21 septembre 2025 à 10 heures 00 par le Dr [L] [S] ont préconisé la poursuite de l’hospitalisation complète.
Par décision du 21 septembre 2025, le directeur du [Adresse 4] [Localité 5] a maintenu les soins psychiatriques de Mme [J] [V] sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée d’un mois.
Par ordonnance en date du 26 septembre 2025,confirmée en appel le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Rennes a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète.
Par requête reçue au greffe le 14 novembre 2025, Mme [J] [V] a saisi le tribunal judiciaire de Rennes afin d’obtenir la levée de la mesure d’hospitalisation complète.
Par ordonnance en date du 21 novembre 2025, le tribunal judiciaire de Rennes a rejeté la requête et ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques.
Mme [V] a interjeté appel de l’ordonnance du 21 novembre 2025 par l’intermédiaire de son avocat par courriel du 25 novembre 2025.
Elle indique qu’elle sollicite l’infirmation de la décision et entend notamment soulever les moyens suivants afférents à la régularité de la procédure :
— irrégularité du certificat mensuel du 21 octobre 2025 pris en violation de l’article L3212-7 du CSP, celui-ci n’étant pas circonstancié ;
— violation de l’article L1111-2 du CSP en ce que le médecin a violé son obligation d’information ;
— irrégularité de la décision de maintien du directeur du CHGR prise en violation des articles L211-2 du CRPA et L3212-7 du CSP, celle-ci n’étant pas motivée ;
— violation du dernier alinéa de l’article L3212-7 du CSP en ce que le directeur du CHGR ne rapporte pas la preuve de l’envoi sans délai à la CDSP du certificat médical mensuel du 21 octobre 2025 ;
— violation de l’article L3211-3 du CSP en ce que la décision de maintien du 21 octobre 2025 n’a pas été notifiée.
et contester le bien-fondé du maintien de cette mesure affirmant que la poursuite de celle-ci n’est plus nécessaire, proportionnée et adaptée.
Le ministère public a sollicité la confirmation de l’ordonnance attaquée.
Le 28 novembre 2025 l’établissement de santé a fait parvenir un certificat de situation établi par le Dr [U] [O] mentionnant 'Schizophrénie avec déni morbide massif, améliorée cliniquement par le temps hospitalier et l’injection neuroleptique retard.
Sortie prévue le 2 décembre sous programme de soins incluant la réalisation de l’injection retard tous les 28 jours et le suivi spécialisé en CMP.'
Le même jour il a été transmis une décision du directeur en date du 27 novembre 2025 transformant la mesure de soins en hospitalisation complète en programme de soins à compter du jour de la décision.
A l’audience du 01 décembre 2025, Mme [V] a indiqué qu’elle remettait en cause le dignostic et l’avis du Dr [O] qui a pris la suite du Dr [Z], laquelle avait accepté qu’elle ne prenne plus son traitement. Elle soutenait qu’elle n’avait pas eu de symptômes à l’arrêt du traitement, qu’elle conteste donc également le programme de soins qui comprend une injection retard qu’elle ne comprend pas, le médecin ne l’ayant pas informée du changement de traitement.
Son conseil a confirmé la critique du programme de soins et développé les moyens mentionnés dans sa déclaration d’appel. Elle y a ajouté qu’il n’y avait pas au dossier de décision en date du 21 novembre 2025, que de ce fait, l’hospitalisation entre les 21 et 27 novembre ne reposait sur aucun titre. Elle soulignait également que la décision du programme de soins était datée du 27 novembre 2025 avec effet à ce jour alors que Mme [V] est toujours hospitalisée et que le certificat médical sur la base duquel la décision est prise est du 28 novembre et mentionne une sortie le 02 décembre, ce qui entraîne que Mme [V] est sous hospitalisation complète alors qu’elle devrait être déjà sortie.
Sur le bien fondé elle ajoute qu’afin d’obtenir une compliance aux soins, une expertise psychiatrique serait souhaitable.
Elle a demandé le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel :
Aux termes de l’article R. 3211-18 du Code de la santé publique, le délai d’appel est de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance.
Selon l’article R. 3211-19 dudit Code, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l’heure.
En l’espèce, Mme [J] [V] a formé le 25 novembre 2025 un appel de la décision du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Rennes du 21 novembre 2025.
Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.
Sur la régularité de la procédure :
La saisine du juge prévue par l’article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique doit être accompagnée des avis et pièces tel que prévu par les articles R. 3211-12, -24 et -26 du même code afin de permettre au juge judiciaire de contrôler la régularité des décisions administratives et le cas échéant de statuer sur leur contestation.
Aux termes de l’article L. 3216-1 du Code de la santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge, et en cas d’irrégularité, celle-ci n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
En l’espèce, il ressort des avis et pièces mentionnés dans l’exposé des faits et de la procédure que celle-ci n’ est pas contestée.
Sur l’absence de décision de maintien en hospitalisation complète du directeur suite au certificat médical du 20 novembre 2025:
Le conseil de Mme [V] fait valoir que l’hospitalisation de sa cliente ne repose sur aucun droit ni titre entre le 21 et le 27 novembre 2025.
Il ressort en effet des pîèces au dossier que le directeur du CHGR a pris une décision maintenant Mme [V] en soins psychiatriques sans consentement le 21 octobre 2025 pour une durée de 1 mois, que le 20 novembre 2025 le Dr [U] [H] concluait à la nécessité de poursuivre la mesure d’hospitalisation sous contrainte mais que ne figure au dossier aucune décision du directeur de l’établissement de santé avant celle du 27 novembre 2025 ordonnant la poursuite des soins sous contrainte sous la forme d’un programme de soins.
L’hospitalisation sous contrainte de Mme [V] après expiration de la décision du 21 octobre 2025 était donc dépourvue de base légale.
Cette absence de fondement ne peut qu’entraîner la levée de la mesure de soins sous contrainte.
Dès lors et sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens s’agissant de la mesure d’hospitalisation complète et, vu l’évolution du litige, il y a lieu de constater l’absence de base légale laquelle devait permettre de constater la levée de la mesure d’hospitalisation complète de Mme [V] à compter du 21 novembre 2025.
Toutefois une nouvelle décision est intervenue le 27 novembre 2025 prise par le directeur de l’établissement et ordonnant la prise en charge à compter de ce jour sous forme et modalités définies dans un programme de soins.
Dès lors il convient, Mme [V] s’étant également opposée à cette autre modalité de soins sous contrainte, d’en examiner la régularité.
Sur le moyen relatif au défaut d’information du traitement administré:
Le conseil de Mme [J] [V] soutient que l’information relativement à la nature et aux risques du traitement administré au patient n’a pas été délivrée.
L’article L. 1111-2 du code de la sante publique dispose que :' toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Elle est également informée de la possibilité de recevoir, lorsque son état de santé le permet, notamment lorsqu’elle relève de soins palliatifs au sens de l’article L. 1110-10, les soins sous forme ambulatoire ou à domicile. Il est tenu compte de la volonté de la personne de bénéficier de l’une de ces formes de prise en charge. Lorsque, postérieurement à l’exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d’impossibilité de la retrouver.
Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l’urgence ou l’impossibilité d’informer peuvent l’en dispenser.
Cette information est délivrée au cours d’un entretien individuel.
La volonté d’une personne d’être tenue dans l’ignorance d’un diagnostic ou d’un pronostic doit être respectée, sauf lorsque des tiers sont exposés à un risque de transmission.
Les droits des mineurs ou des majeurs sous tutelle mentionnés au présent article sont exercés, selon les cas, par les titulaires de l’autorité parentale ou par le tuteur. Ceux-ci reçoivent l’information prévue par le présent article, sous réserve des articles L. 1111-5 et L. 1111-5-1. Les intéressés ont le droit de recevoir eux-mêmes une information et de participer à la prise de décision les concernant, d’une manière adaptée soit à leur degré de maturité s’agissant des mineurs, soit à leurs facultés de discernement s’agissant des majeurs sous tutelle.
Des recommandations de bonnes pratiques sur la délivrance de l’information sont établies par la Haute Autorité de santé et homologuées par arrêté du ministre chargé de la santé.
En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l’établissement de santé d’apporter la preuve que l’information a été délivrée à l’intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen.
L’établissement de santé recueille auprès du patient hospitalisé les coordonnées des professionnels de santé auprès desquels il souhaite que soient recueillies les informations nécessaires à sa prise en charge durant son séjour et que soient transmises celles utiles à la continuité des soins après sa sortie.'
Aucune disposition légale ou règlementaire ne précise que le médecin se doit de rapporter la preuve de la bonne exécution de cette obligation d’information en respectant un formalisme particulier de sorte qu’il s’agit d’une preuve pouvant être apportée par tous moyens (Cass. Civ 1' 14 octobre 1997).
Les certificats de situation des 28 novembre et 2 décembre 2025 ne mentionnent pas que la patiente a été informée du projet et qu’elle a pu faire valoir ses observations.
Toutefois comme l’a relevé le premier juge, à supposer l’existence d’une défaillance dans le devoir d’information du médecin envers le patient, cette défaillance, regrettable en ce qui concerne l’objectif de compliance aux soins, n’a cependant pas d’incidence sur la régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du titre 1°' du livre II du code de la santé publique, conformément à l’article L. 3216-1 du même code et ne saurait entraîner la mainlevee d’une mesure de soins sous contrainte.
Par ailleurs à l’occasion de la présente procédure elle a pu exprimer son désaccord avec la décision.
Le moyen ne sera pas retenu.
Sur le fond :
Aux termes du I de l’article L. 3212-1 du Code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ».
Il convient de rappeler, qu’en application de l’article L3212-1 I du Code de la santé publique, le juge statue sur le bien fondé de la mesure et sur la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans substituer sa propre appréciation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, à celle des médecins.
En l’espèce il ressort de l’ensemble des certificats médicaux au dossier que Mme [V] souffre d’un trouble psychiatrique chronique et il résulte de ceux des 28 novembre et 1er décembre que son état s’est amélioré du fait de l’hospitalisation et de l’injection neuroleptique retard.
L’ensemble des certificats versés au dossier et établis par différents psychiatres: les Dr [D] [M], [L] [N],[T] [Z] et [U] [H] sont tous concordants sur la nécessité de soins.
Dès lors il n’appartient pas au juge d’ordonner une mesure d’expertise sur les seules affirmations de Mme [V] qui conteste diagnostics et soins, relevant de l’appréciation médicale.
En présence de la nécessité de soins établie et d’un refus d’y consentir, les conditions légales posées par l’article L. 3212-1 du Code de la santé publique pour la poursuite de soins sous contrainte se trouvent réunies.
Il ne peut donc être fait droit à la levée des soins sous contrainte tels qu’ordonnés par la décision du 27 novembre 2025 du directeur de l’établissement de santé.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
L’aide juridictionnelle provisoire sera accordée à l’appelante.
PAR CES MOTIFS
Catherine Leon, présidente de chambre, statuant publiquement, en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Reçoit Mme [J] [V] en son appel,
Vu l’évolution du litige,
Statuant à nouveau,
Constate l’absence de décision de maintien de l’hospitalisation complète de Mme [V] depuis le 21 novembre 2025;
Dit n’y avoir lieu à mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement de Mme [J] [V] sous forme de programme de soins décidée par le directeur du CHGR le 27 novembre 2025;
Accorde à Mme [V] le bénéficie de l’aide juridictionnelle provisoire;
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 5], le 04 Décembre 2025 à 15 heures 00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Catherine LEON, Présidente
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [J] [V] , à son avocat, au CH et [Localité 3]/tiers demandeur/curateur-tuteur
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte
Le greffier
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