Infirmation 26 juin 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. com., 26 juin 2024, n° 22/01833 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 22/01833 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Pierre, 13 décembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Arrêt N°24/
SP
R.G : N° RG 22/01833 – N° Portalis DBWB-V-B7G-F2IP
S.E.L.A.R.L. FRANKLIN BACH
C/
[E]
PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 26 JUIN 2024
Chambre commerciale
Appel d’une ordonnance rendue par le TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-PIERRE en date du 13 DECEMBRE 2022 suivant déclaration d’appel en date du 22 DECEMBRE 2022 rg n°: 202203724
APPELANTE :
S.E.L.A.R.L. FRANKLIN BACH ès qualité de « Mandataire liquidateur » de la « [E] [Z] [C] [S] »
[Adresse 8]
[Localité 10]
Représentant : Me Eric LEBIHAN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIME :
Monsieur [Z] [C] [S] [E]
[Adresse 5]
[Localité 13]
Représentant : Me Cécile BENTOLILA de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
PARTIE INTERVENANTE :
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
[Adresse 6]
[Localité 11]
DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience en chambre du conseil du 17 avril 2024 devant la cour composée de :
Président : Madame Séverine LEGER, Conseillère
Conseiller : Mme Sophie PIEDAGNEL, Conseillère
Conseiller : Madame Anne-Charlotte LEGROIS, Vice-présidente placée affectée à la cour d’appel de Saint-Denis par ordonnance de Monsieur le Premier Président
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
En présence de Madame Fabienne ATZORI, Procureur Général.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 26 juin 2024.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 26 juin 2024.
Greffiere lors des débats et de la mise à disposition : Madame Nathalie BEBEAU, Greffière.
* * *
LA COUR
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par jugement du 9 novembre 2010, le tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre de la Réunion a ouvert une procédure de liquidation judiciaire au profit de M. [Z] [C]-[S] [E], entrepreneur individuel exploitant un garage sous l’enseigne « Garage [E] » et désigné la SELARL Franklin Bach en qualité de liquidateur (le liquidateur).
Par requête déposée le 6 septembre 2022, le liquidateur a sollicité la prorogation du délai de clôture de la procédure au motif qu’il existe plusieurs immeubles en indivision et en pleine propriété pouvant nécessiter une cession pour permettre une clôture de liquidation pour extinction et qu’une première vente a été autorisée par un recours devant la cour d’appel.
Le liquidateur, comme le débiteur, ont été convoqués par le greffe à l’audience ; la procureure de la république et le juge-commissaire ont été avisés de la requête du mandataire liquidateur et de la date d’audience.
M. [E] a sollicité la clôture de la procédure.
Par jugement du 13 décembre 2022, le tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre de la Réunion a :
— Rejeté la requête en prorogation du délai de clôture du mandataire liquidateur ;
— Prononcé la clôture pour insuffisance d’actif des opérations de liquidation judiciaire de :
[E] [Z] [C] [S]
[Adresse 4]
Siren : (non inscrit au RCS Saint Pierre de la Réunion)
[Adresse 7]
Siren : (Non inscrit au RC5 Saint-Pierre de Ia Réunion)
— Dit que le présent jugement fera l’objet des publicités prévues à l’article R.621-8 du code de commerce, et sera notifié par lettre recommandée ;
— Ordonné l’exécution provisoire du présent jugement et l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
Par déclaration au greffe en date du 22 décembre 2022, le liquidateur a interjeté appel de cette décision (RG 22/1833).
Par déclaration au greffe en date du 22 décembre 2022, le liquidateur a interjeté appel de cette décision (RG 22/1834).
Les deux dossiers ont été joints par mention au dossier.
L’affaire a été fixée à bref délai selon avis en date du 3 mars 2023.
L’appelant a signifié la déclaration d’appel et l’avis à bref délai à M. [E] par acte du 10 mars 2023 et a déposé ses premières conclusions d’appel par RPVA le 14 mars 2023.
L’intimée s’est constituée par acte du 6 avril 2023.
M. [E] a déposé ses conclusions d’intimé par RPVA le 7 avril 2023.
Suivant ordonnance de référé du 18 avril 2023, le premier président de la cour d’appel a :
— Ordonné la suspension de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu par le TMC de Saint Pierre le 13 décembre 2022 ;
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Laissé à la SELARL F. Bach, ès-qualités, la charge des dépens ;
— Dit que copie de la présente décision devra être adressée au greffier du TMC de Saint Pierre ainsi qu’au greffe de la chambre commerciale de la cour d’appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 21 février 2024 et l’affaire a reçu fixation pour être plaidée à l’audience de circuit court du 17 avril 2024 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 26 juin 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions en réplique transmises par voie électronique le 15 novembre 2023, le liquidateur demande à la cour, au visa des articles 562 et 16 du code de procédure civile, R.661-1 du code de commerce et 6§1 de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de :
— Déclarer recevable et bien fondé l’appel du liquidateur qui opère effet dévolutif ;
En conséquence,
— Infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau :
— Proroger de deux ans à compter du jugement entrepris la procédure de liquidation judiciaire de M. [E] ;
— Dire que la clôture de la procédure devra intervenir au plus tard le 13 décembre 2024 ;
— Ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure
Dans ses uniques conclusions transmises par voie électronique le 7 avril 2023, M. [E] demande à la cour, au visa des articles 901 et 562 du code de procédure civile et L.643-9 du code de commerce, de :
A titre principal :
— Constater que la cour n’est pas saisie du litige ;
A titre subsidiaire :
— Confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
— Débouter, en conséquence, le liquidateur de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;
— Condamner le liquidateur à payer à M. [E] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été communiquée au ministère public, qui par avis du 20 juin 2023, transmis aux parties par voie électronique, a indiqué adhérer aux conclusions développées par le liquidateur, relevant les circonstances particulières dans lesquelles l’étude de l’appelant a pris la suite du précédent mandataire.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l’exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’effet dévolutif
Sur le fondement des articles 901 et 562 du code de procédure civile et de la jurisprudence de la Cour de cassation, M. [E] soutient en substance que la déclaration d’appel du liquidateur ne comportant aucune mention des chefs du jugement expressément critiqués (à savoir, d’une part, le rejet de la demande de prorogation de délai et, d’autre part, la clôture de la procédure collective) ni une quelconque référence à l’indivisibilité du litige, elle n’a pas pu emporter effet dévolutif de sorte de la cour n’est pas saisie du litige.
Le liquidateur fait valoir pour l’essentiel que la déclaration d’appel tend à la réformation du jugement critiqué qui ne comprend qu’un seul chef de jugement, à savoir la clôture pour insuffisance d’actif de M. [E].
Aux termes de l’article 562 du code de procédure civile, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Seul l’acte d’appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement. Aussi, lorsque la déclaration d’appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l’effet dévolutif n’opère pas.
En l’espèce, le jugement déféré a rejeté la requête en prorogation du délai de clôture du mandataire liquidateur et prononcé la clôture pour insuffisance d’actif des opérations de liquidation judiciaire de M. [E].
La déclaration d’appel du liquidateur du 22 décembre 2022 mentionne à la rubrique Objet/Portée de l’appel :
« Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués. Motivation de l’appel il est interjeté appel à l’encontre du jugement n° 22/1129, RG 2022003724, rendu le 13 décembre 2022 par le Tribunal Mixte de Commerce de Saint-Pierre prononçant la clôture pour insuffisance d’actif de Monsieur [E] [Z] [C] [S]. Il est demandé son infirmation pleine et entière pour les motifs ci-après énoncés, et il est sollicité de la cour d’appel le prononcé de la prorogation pour deux ans du terme de la procédure collective, premièrement en ce que le premier juge a méconnu les dispositions de l’article L643-9 du Code de commerce en ne s’interrogeant pas sur la disproportion entre l’intérêt de la poursuite de la procédure d’une part, les difficultés de réalisation des actifs résiduels d’autre part, au regard du délai raisonnable de procédure, outre le fait que le juge n’a pas caractérisé de manière concrète le lien invoqué par lui entre la durée de la procédure et ce en quoi cette durée en l’espèce empêchait en elle-même l’exercice régulier de ses droits de la défense par M. [E] deuxièmement en ce que le premier juge a méconnu les dispositions de l’article 6§1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales qu’il a appliqué d’office sans soumettre sa décision à contradiction préalable et sans recueillir préalablement l’avis du mandataire liquidateur, troisièmement en ce que le premier juge a fait une mauvaise application des dispositions de l’article 6§1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales en considérant que les délais de procédure étaient trop long, non seulement sans prendre en considération les diligences réalisées par le mandataire liquidateur mais en affirmant qui plus est, de manière péremptoire mais fausse qu’aucune diligence n’avait été réalisées par ce dernier et que cela se traduirait pas une présomption d’abandon de la réalisation des actifs du débiteur, enfin en tout état de cause sans caractériser la possibilité d’exercée ou non par le débiteur de solliciter lui-même cette clôture, ainsi que son préjudice. »
Il est constant que l’appel ne tend pas à l’annulation du jugement et que l’objet du litige n’est pas indivisible.
Il s’ensuit que la déclaration d’appel doit comprendre les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité.
Les chefs du jugement critiqué doivent être clairement identifiables à défaut d’être reproduits.
L’appelant, dans sa déclaration d’appel, mentionne expressément le chef de jugement prononçant la clôture pour insuffisance d’actif puis, sollicite le prononcé de la prorogation pour deux ans du terme de la procédure collective, le surplus de la déclaration consistant en une critique de la motivation des premiers juges.
Il en ressort que les chefs du jugement sont, pour l’un, reproduit (le prononcé de la clôture), et pour l’autre (prorogation de deux ans), clairement identifiable.
Dans ces conditions, la déclaration d’appel a bien opéré l’effet dévolutif et l’argumentation développée par M. [E] ne peut donc prospérer.
Sur la demande de prorogation du délai pour clôture de la liquidation
L’appelant reproche au premier juge de ne pas avoir appliqué l’article L.643-9 du code de commerce prévoyant limitativement les cas de clôture de la procédure de liquidation judiciaire, à savoir : lorsqu’il n’existe plus de passif exigible, lorsque le liquidateur dispose de sommes suffisantes pour désintéresser les créanciers, lorsque la poursuite des opérations de liquidation judiciaire est rendue impossible en raison de l’insuffisance de l’actif ou encore lorsque l’intérêt de la poursuite de la procédure est disproportionné par rapport aux difficultés de réalisation des actifs résiduels.
Il expose qu’en se contentant de considérer que la délai de procédure était trop long et d’en tirer de cette seule constatation un refus de prorogation de la procédure, sans caractériser en quoi l’intérêt de la poursuite de la procédure était disproportionné par rapport aux difficultés de réalisation des actifs résiduels, les premiers juges ont violé l’article L.643-9 du code de commerce pour défaut d’application.
Il argue d’autre part d’un défaut d’application des articles 16 du code de procédure civile et 6§1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales (CEDH) par le tribunal. Il constate que ni lui ni le débiteur n’ont été en mesure de pouvoir présenter utilement la moindre observation sur le moyen soulevé d’office par les premiers juges et ayant servi de base unique à leur décision de clôturer la procédure pour insuffisance d’actif, à savoir une durée trop longue de la procédure de nature à préjudicier aux droits de la défense et en déduit que le jugement encourt l’annulation pure et simple pour violation de l’article 16 du code de procédure civile.
Il estime que la procédure n’a pas été trop longue et n’a pas préjudicié à tout le moins au débiteur, sinon celui-ci n’aurait pas manqué de solliciter la clôture de la procédure en application de l’article L.643-9 du code de commerce, comme c’est son droit pour dénoncer le manque de diligences du mandataire liquidateur.
Il affirme avoir été normalement diligent dans un contexte de reprise d’une étude de mandataire judiciaire à la dérive avec des intervenants assez peu diligents, qu’il s’agisse du débiteur ou des délais des administrations, crise sanitaire perturbant les échanges économiques entre mars 2020 et avril 2022 et ajoute que si le tribunal n’avait pas violé le principe du contradictoire, il aurait pu ainsi constater les diligences accomplies.
L’intimé oppose qu’en application des dispositions de l’article L.643-9 du code de commerce que, le juge a la faculté de rejeter la requête en prolongation sans motivation et que lorsqu’il est saisi d’une demande de clôture, le juge a l’obligation de la prononcer s’il constate l’extinction du passif ou l’impossible de poursuivre les opérations de liquidation en raison de l’insuffisance de l’actif ou encore lorsque l’intérêt de cette poursuite est disproportionné par rapport aux difficultés de réalisation des actifs résiduels.
Il se prévaut en l’espèce du délai raisonnable de la procédure collective ouverte à son égard sur le fondement de l’article 6§ 1 et de l’article 1er du protocole n°1.
M. [E], exerçant la profession de garagiste à titre individuel et non salarié, expose que sa liquidation judiciaire a été prononcée par jugement du 14 septembre 2010, soit il y a plus de 12 ans, qu’un examen de clôture aurait dû intervenir le 9 décembre 2012 mais aucune date d’audience n’a été fixée par le tribunal et que le mandataire judiciaire n’a accompli aucune diligence entre 2010 et 2016, sans que cette carence ne puisse lui être imputée.
Il estime être étranger aux difficultés qu’a pu rencontrer Maître [B] [F] dans le cadre de la gestion de ses dossiers tout comme il est étranger aux difficultés qu’a pu rencontrer la SELARL Franklin Bach dans le cadre du transfert de ces mêmes dossiers.
Il souligne que, par la suite, aucune diligence n’a été effectuée entre le mois de janvier 2018, date de réception du rapport d’expertise afférent au bien immobilier sis [Localité 12] et le mois de mars 2020 période à laquelle le Juge commissaire a autorisé la vente de gré à gré du bien en cause moyennant le prix de 330 000 euros.
Il argue qu’en attendant, il est toujours dessaisi de l’intégralité de ses biens ce qui lui cause nécessairement préjudice et est, en outre, contraire à la volonté du législateur. Par ailleurs, il rappelle que le tribunal a été saisi d’une demande de prorogation de délai à l’initiative du liquidateur, or, dans ce cas, l’article L 643-9 alinéa 1 précise que le tribunal peut, par décision motivée, proroger le délai de clôture. Il en déduit qu’il était parfaitement loisible au tribunal, sans encourir le moindre grief, de refuser d’accorder au mandataire la prorogation du délai de clôture qui, à la date de la requête, était déjà largement dépassé (plus de 9 ans).
Il précise que ce refus a été opposé après analyse des motifs de la requête présentée par le liquidateur dont le tribunal a considéré qu’ils étaient insuffisants, au regard de l’équilibre indispensable devant exister entre la préservation de l’intérêt collectif des créanciers et le maintien des délais raisonnables de procédure. Il en déduit que le tribunal pouvait parfaitement faire droit à sa demande reconventionnelle tendant à voir prononcer la clôture de la procédure après avoir rejeté la demande de prorogation du délai et ce, sans avoir à examiner et/ou caractériser la disproportion entre l’intérêt de cette poursuite par rapport aux difficultés de réalisation des actifs résiduels. Il ajoute qu’en tout état de cause, les premiers juges se sont bien livrés, in fine, à cet examen de la disproportion puisqu’ils indiquent que « la durée excessive de la procédure peut constituer un obstacle à l’exercice régulier des droits de la défense, le débiteur n’étant plus en mesure de se défendre utilement ou de dénoncer un manque de diligence du mandataire liquidateur, ce manque de diligence pouvant en outre laisser penser que ce dernier a renoncé tacitement à réaliser une partie de l’actif ». Outre la disproportion entre l’intérêt de poursuivre la procédure plus de 13 ans après son ouverture en l’absence de toute réelle diligence antérieure et la nécessaire préservation des droits du débiteur, il fait encore valoir qu’il existe des difficultés conséquentes pour réaliser les actifs du débiteur : le bien immobilier que le liquidateur a été autorisé à vendre de gré à gré est actuellement occupé par son ex épouse, Mme [I] [K] [A] (jugement de divorce du 27 janvier 2023), or, depuis la séparation des époux en 2018, Mme [A] s’obstine à lui refuser l’accès à cette résidence (qui constituait l’habitation principale des époux) afin d’y récupérer ses effets personnels notamment les documents administratifs et refuse de quitter les lieux et de recevoir les entreprises mandatées pour effectuer les diagnostics préalables obligatoires à la vente. Il considère que l’attitude de Mme [A] va nécessairement contraindre le liquidateur à multiplier les procédures contentieuses, et par voie de conséquence, les frais afférents et estime qu’au regard du prix fixé, soit 164.000 euros, le solde ne permettra pas de désintéresser les créanciers.
D’autre part, sur le moyen tiré de la violation de l’article 16 du code de procédure civile, M. [E] argue que ce moyen est totalement inopérant : le tribunal n’a fait que statuer sur une requête (non produite au demeurant) au vu des éléments qui lui étaient soumis. Le tribunal se bornant à viser l’absence de motivation de la requête et, par voie de conséquence, son impossibilité à rendre une décision motivée quant à la prolongation du délai demandée, il considère qu’il ne s’agit pas là d’un moyen soulevé d’office mais de l’application pure et simple de l’article 6 du code de procédure civile aux termes duquel les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à fonder leurs prétentions. Il ajoute qu’en sa qualité de mandataire liquidateur, la SELARL Franklin Bach ne pouvait ignorer la nécessité de motiver sa demande de prorogation notamment en indiquant en quoi le délai de la procédure satisfaisait à l’exigence de délai raisonnable souhaitée par le législateur ou en quoi les nécessités de la procédure justifiaient qu’il soit dérogé à ce principe de délai raisonnable.
En vertu de l’article 6 alinéa 1er de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l’accès de la salle d’audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l’intérêt de la moralité, de l’ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l’exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
Aux termes de l’article L. 643-9 du code de commerce, dans le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire, le tribunal fixe le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée. Si la clôture ne peut être prononcée au terme de ce délai, le tribunal peut proroger le terme par une décision motivée.
Lorsqu’il n’existe plus de passif exigible ou que le liquidateur dispose de sommes suffisantes pour désintéresser les créanciers, ou lorsque la poursuite des opérations de liquidation judiciaire est rendue impossible en raison de l’insuffisance de l’actif, ou encore lorsque l’intérêt de cette poursuite est disproportionné par rapport aux difficultés de réalisation des actifs résiduels la clôture de la liquidation judiciaire est prononcée par le tribunal, le débiteur entendu ou dûment appelé.
Le tribunal peut également prononcer la clôture de la procédure en désignant un mandataire ayant pour mission de poursuivre les instances en cours et de répartir, le cas échéant, les sommes perçues à l’issue de celles-ci lorsque cette clôture n’apparaît pas pouvoir être prononcée pour extinction du passif.
Le tribunal est saisi à tout moment par le liquidateur, le débiteur ou le ministère public. Il peut se saisir d’office. A l’expiration d’un délai de deux ans à compter du jugement de liquidation judiciaire, tout créancier peut également saisir le tribunal aux fins de clôture de la procédure.
En cas de plan de cession, le tribunal ne prononce la clôture de la procédure qu’après avoir constaté le respect de ses obligations par le cessionnaire.
Il en résulte que la clôture de la liquidation judiciaire de M. [E] doit être prononcée si l’une des trois conditions suivantes est remplie :
— Le liquidateur dispose de sommes suffisantes pour désintéresser les créanciers ;
— La poursuite des opérations de liquidation judiciaire est rendue impossible en raison de l’insuffisance de l’actif ;
— L’intérêt de la poursuite des opérations de liquidation judiciaire est disproportionné par rapport aux difficultés de réalisation des actifs résiduels.
En l’espèce, par requête en date du 6 septembre 2022, le liquidateur a saisi le tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre de la Réunion aux fins de prorogation du délai de clôture de la liquidation ouverte au profit de M. [E] « au motif qu’il existe un bien immobilier situé [Localité 12] ayant fait l’objet d’une autorisation de cession par ordonnance du juge mais avec recours devant la cour d’appel de Saint Denis et un terrain constructible à Saint Louis en cours d’évaluation par la SIN et qu’en conséquence, la procédure n’est pas terminée et ne peut pas être clôturée. »
Le liquidateur a été convoqué, de même que le débiteur.
Le tribunal a estimé qu’en l’espèce, la motivation du rapport du mandataire liquidateur en vue de la prorogation du délai de clôture de la procédure était insuffisante au regard de l’indispensable équilibre entre la préservation des droits des créanciers et le maintien de délais raisonnables de procédure, pointant l’absence de diligence effectuée par le mandataire liquidateur au moins entre 2015 et 2019. Il a considéré que la durée excessive d’une procédure pouvait constituer un obstacle à l’exercice régulier des droits de la défense, le débiteur n’étant plus en mesure de se défendre utilement ou de dénoncer un manque de diligences du mandataire liquidateur, ce manque de diligences pouvant en outre laisser penser que ce dernier avait renoncé tacitement à réaliser une partie de l’actif et a, en conséquence, débouté le liquidateur de sa requête en prorogation du terme et a procédé à la clôture pour insuffisance d’actifs de la procédure de liquidation judiciaire de M. [E].
S’agissant du respect du principe du contradictoire, s’il est juste de constater un manquement au respect des prescriptions de l’article 16 du code de procédure civile par le tribunal mixte de commerce, qui aurait dû inviter les parties et notamment le liquidateur, requérant à la prorogation, à présenter ses observations sur la clôture envisagée, notamment en visant le durée excessive de la procédure pouvant constituer un obstacle à l’exercice régulier des droits de la défense, il convient de souligner que, d’une part, la déclaration d’appel ne vise pas la nullité du jugement, et que la procédure d’appel permet de rétablir cette carence compte tenu de l’argumentation respective des parties développée sur ce point.
S’agissant de la clôture de la liquidation judiciaire de M. [E], les deux premières conditions de l’article L. 643-9 du code de commerce n’étant pas remplies, il s’ensuit qu’elle ne peut être prononcée que si l’intérêt de la poursuite des opérations de liquidation judiciaire est disproportionné par rapport aux difficultés de réalisation des actifs résiduels.
Il appartient donc de vérifier si la valeur des actifs est suffisante et proportionnée par rapport aux difficultés de réalisation pour justifier la poursuite de la procédure.
En l’espèce, suivant jugement rendu le 14 septembre 2010, le tribunal de grande instance de Saint Pierre a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de M. [E] et désigné maître [B] [F] en qualité de mandataire judiciaire.
Le redressement a été converti en liquidation judiciaire par décision du 2 novembre 2010 et maître [J] [U] a été désigné en qualité de liquidateur.
Maître [F] a été placé en redressement judiciaire par jugement du 10 février 2015.
Suivant jugement du 7 décembre 2015, le tribunal a ordonné la cession des éléments d’actifs de l’étude de maître [F] à la SELARL Franklin Bach.
Le redressement judiciaire ouvert au profit de maître [F] a été converti en liquidation judiciaire par décision du 1er février 2016.
Par courrier simple du 26 juillet 2016, la SELARL Franklin Bach a informé M. [E] de la reprise de l’étude de maître [F], et lui a demandé de lui adresser ses titres de propriété et assurance des biens.
Par courrier du 8 août 2016, le liquidateur a sollicité auprès du centre des finances publiques l’état hypothécaire relatifs aux actifs dépendant de la liquidation judiciaire et l’obtient le 28 août 2016
Par requête du 7 avril 2017, la SELARL Franklin Bach a sollicité auprès du juge-commissaire des mesures de publicité en vue de la cession des deux actifs immobiliers de M. [E], situés, pour l’un, sur la commune [Localité 12], [Adresse 3] cadastré section AS n° [Cadastre 1] et, pour l’autre, sur la commune de [Localité 13], [Adresse 5] cadastré section DM n° [Cadastre 9], auquel il a été fait droit par ordonnance du 25 avril 2017.
Sur requête du liquidateur du 2 mai 2017, le juge-commissaire a, par ordonnance du 27 juin 2017, désigné Mme [R] [M], expert, aux fins de déterminer la valeur vénale, les contraintes physiques et administratives, le cas échéant la situation locative et les éventuelles difficultés de réalisation des deux parcelles
Suivant courrier du 22 septembre 2017, la SELARL Franklin Bach a réclamé à la SELARL [W] les titres de propriétés de Mme [E].
Par courrier du 29 janvier 2018, le liquidateur a transmis à M. [E] le rapport d’expertise du cabinet Osta (valeur vénale : 337 000 euros) et lui a demandé de lui transmettre les coordonnées du locataire, le bail et le montant du loyer concernant le bien situé [Localité 12].
Sur requête du liquidateur du 16 avril 2019, par ordonnance du 10 mars 2020, le juge-commissaire a autorisé la vente de gré à gré du bien situé [Localité 12].
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 2 juillet 2020 (accusé de réception non produit mais non contesté), le liquidateur a indiqué à Mme [E] avoir repris le dossier suite à l’ordonnance du 10 mars 2020 autorisant la cession du bien situé [Localité 12], lui a demandé de lui adresser le justificatif d’assurance et lui indiquer si le réseau d’assainissement est ou non collectif, aux fins de diagnostic.
Par courriel du 8 juillet 2020 par lequel le liquidateur a demandé au cabinet Agenda Réunion Kostyrka d’effectuer les diagnostics nécessaires du bien situé [Localité 12] et de prendre attache avec Mme [E] qui résidait dans l’actif, cette dernière étant également sous procédure judiciaire, suivie par la SELARL [W].
Selon courriers simples du 19 août 2020, d’une part, le liquidateur a informé la SELARL [W] de toutes ses démarches et a sollicité le Service Immobilier des Notaires (SIN) en vue d’un mandat de commercialisation.
Le 22 août 2020 la publicité de la cession est parue dans les colonnes du JIR.
Le 26 août 2020, le liquidateur a signé un mandat exclusif de recherche d’acquéreur au profit de M. [T] [N] concernant le bien situé [Localité 12].
Dans un courriel du 5 novembre 2020, le notaire chargé de la vente du bien situé [Localité 12] a informé le liquidateur de ce que Mme [E] lui avait fait savoir qu’elle n’autoriserait personne pour les visites et que, dans ce contexte, il était dans l’impossibilité de mettre le bien en ligne.
Dans un courriel du 2 février 2021, ce même notaire, qui rappelait que la commercialisation du bien qui avait été confiée en août 2020 en vue de procéder à une vente notariale sur offres en ligne, a indiqué au liquidateur s’être heurté dans un premier temps au refus de Mme [E] de lui ouvrir et qu’après plusieurs semaines de relances, il avait pu la convaincre de lui faire visiter les lieux et ainsi constater quelques désordres et malfaçons de la construction (problème de remontée d’humidité le long du mur pignon sud, problème d’étanchéité au centre de la maison, infiltrations au niveau de la terrasse et salle d’eau en état brut de construction) et qu’à la suite de sa visite, Mme [E] lui avait fait part de son refus catégorique à l’organisation de visites de son bien pour parvenir à la vente.
Sur requête du liquidateur du 16 février 2021, par ordonnance du 7 avril 2021, le juge-commissaire a autorisé la vente de gré à gré du bien situé [Localité 12] au prix net vendeur de 164.078 euros. M. [E] présent a contesté la vente, l’acquéreur représenté, M. [X] [L], a réitéré son offre.
Par courrier du 14 avril 2021, le liquidateur a demandé au notaire de régulariser la vente « dans les plus brefs délais » et a joint à son courrier la requête, l’ordonnance du 7 avril 2021, le titre de propriété, l’état hypothécaire, le mandat avec le service immobilier des notaires, l’offre de M. [L] et le jugement de liquidation judiciaire.
Il résulte d’un échange de courriels entre le juge-commissaire, le liquidateur et l’acquéreur, entre le 26 et le 31 mai 2021, produit par le liquidateur, que :
— Face au refus de Mme [E] de laisser l’accès de sa maison tant au diagnostiqueur qu’à l’expert immobilier, le liquidateur a sollicité auprès de la procureure de la république l’envoi d’un courrier officiel à Mme [E] et Me [W] « pour faire avancer le processus de vente ou bien d’organiser une « rendez-vous » de courtoisie à la gendarmerie locale pour que cette dame intègre le fait qu’elle enfreint le processus légal » ;
— Le liquidateur a reconnu son impuissance à expulser Mme [E] de sa maison tant qu’elle n’était pas vendue, espérant que M. [E] puisse parvenir à raisonne son ex-épouse.
M. [E] ne verse aux débats que deux pièces :
— le jugement du tribunal judiciaire de Saint Pierre de la Réunion du 27 janvier 2023 qui a prononcé le divorce entre M. [Z] [C] [S] [E] [Adresse 5]) et Mme [I] [K] [A] ([Adresse 2]), M. [E] ayant demandé que l’occupation du domicile conjugal de Mme [A] soit conféré à titre onéreux à compter du 1er janvier 2018 et ayant été débouté de sa demande, cette question relevant de la liquidation du régime matrimonial ;
— les échanges de courriel entre le juge-commissaire, le liquidateur et l’acquéreur (entre le 26 et le 31 mai 2021) (déjà produit par le liquidateur)
Il ressort des éléments du rapport du liquidateur du 1er août 2022 figurant dans le dossier de première instance et non contesté par les parties que le passif s’élève à la somme de 388 678,61 euros.
Il résulte ce de qui précède que, d’une part, le liquidateur a régulièrement accompli des diligences en vue de la réalisation des actifs de M. [E] et ce, dès juillet 2016, étant rappelé que le jugement de cession des actifs de maître [F] à la SELARL Franklin Bach en date du 7 décembre 2015, pour se poursuivre jusqu’en 2021, sous la forme de nombreux courriers, courriels et requêtes adressées au juge-commissaire entre 2016 et 2020, qu’il s’est heurté au comportement de Mme [A] divorcée [E], occupant le bien immobilier situé [Localité 12], et qu’il existe par ailleurs un autre bien immobilier situé à [Localité 13] susceptible d’être réalisé.
Il s’ensuit qu’il n’y a ainsi eu aucune interruption des diligences effectuées par le liquidateur et que la disproportion n’est pas établie s’agissant des difficultés de réalisation des actifs de nature à désintéresser au moins partiellement les créanciers. Il y a en conséquence lieu de faire droit à la demande de prorogation du délai de clôture formée par le liquidateur.
En conséquence, le jugement déféré doit être infirmé en ce qu’il a rejeté la requête en prorogation du délai de clôture de deux ans du mandataire liquidateur et prononcé la clôture pour insuffisance d’actif des opérations de liquidation judiciaire de M. [E].
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens seront considérés comme frais privilégiés de la procédure collective de M. [E].
L’équité commande d’écarter l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Dit que l’effet dévolutif de la déclaration d’appel a pleinement opéré ;
Infirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau,
Proroge le délai de clôture des opérations de liquidation judiciaire de M. [Z] [C] [S] [E] d’une durée de deux ans à compter du jugement rendu le 13 décembre 2022 par le tribunal mixte de commerce de Saint Pierre de la Réunion, soit jusqu’au 13 décembre 2024 ;
Y ajoutant,
Ordonne l’emploi des dépens de la procédure d’appel en frais privilégiés de la procédure collective ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame Séverine LEGER, conseillère faisant fonction de présidente de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Travail dissimulé ·
- Propriété ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Licenciement ·
- Entretien ·
- Courrier ·
- Heure de travail ·
- Lettre
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Centrale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrôle ·
- Bâtiment ·
- Mission ·
- Expertise judiciaire ·
- Consignation ·
- Défaut ·
- Rapport ·
- Habitat
- Relations avec les personnes publiques ·
- Droits d'enregistrement et assimilés ·
- Contribuable ·
- Société holding ·
- Administration fiscale ·
- Holding animatrice ·
- Investissement ·
- Communication ·
- Procédures fiscales ·
- Impôt ·
- Réductions d'isf ·
- Document
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation à résidence ·
- Ordonnance ·
- Fait ·
- Représentation ·
- Décision d’éloignement ·
- Erreur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Appel ·
- Homme ·
- Date ·
- Hors délai ·
- Conseil ·
- Déclaration ·
- Jugement ·
- Notification ·
- Sociétés ·
- Réception
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Bail ·
- Vigne ·
- Cadastre ·
- Prix du fermage ·
- Tribunaux paritaires ·
- Preneur ·
- Replantation ·
- Clause ·
- Vin
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Eagles ·
- Salariée ·
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Licenciement ·
- Concession ·
- Automobile ·
- Salaire ·
- Travail ·
- Livraison
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Hôtel ·
- Caducité ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Mise en état ·
- Intérêt à agir ·
- Sociétés ·
- Incident ·
- Défaut ·
- Jugement
- Urssaf ·
- Terrassement ·
- Créance ·
- Chirographaire ·
- Titre ·
- Plan ·
- Tribunaux de commerce ·
- Liquidateur ·
- Sociétés ·
- Radiation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Interprète ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Assistance ·
- Garde à vue ·
- Langue française ·
- Administration ·
- Représentation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Décision d’éloignement ·
- Passeport ·
- Siège
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Automobile ·
- Acquiescement ·
- Résiliation judiciaire ·
- Collégialité ·
- Siège ·
- Titre ·
- Contrat de travail ·
- Métayer ·
- Procédure civile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.