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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, réf., 27 mai 2024, n° 24/00031 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/00031 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
C O U R D ' A P P E L D E D O U A I
RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 27 MAI 2024
N° de Minute : 72/24
N° RG 24/00031 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VMOA
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [K]
né le 26 avril 1974 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]
ayant pour avocat Me Cédric BLIN, avocat au barreau de Valenciennes substitué par Me
Audrey BARTHOLOMEUS avocate
DÉFENDEUR :
Monsieur [Z] [H]
né le 10 février 1959 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 4]
[Localité 2]
ayant pour avocat Me Jonathan DA RE, avocat au barreau de Valenciennes
PRÉSIDENTE : Hélène CHÂTEAU, première présidente de chambre désignée par ordonnance du 22 décembre 2023 du premier président de la cour d’appel de Douai
GREFFIER : Christian BERQUET
DÉBATS : à l’audience publique du 6 mai 2024
Les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le vingt sept mai deux mille vingt-quatre, date indiquée à l’issue des débats, par Hélène CHÂTEAU, Présidente, ayant signé la minute avec Christian BERQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
31/24 – 2ème page
EXPOSE DU LITIGE
M. [Z] [H] a confié à M. [I] [K], entrepreneur individuel exploitant sous l’enseigne Invrea Services la réalisation de divers travaux : dépose, fourniture et repose de carrelage sur l’ensemble du rez-de-chaussée, fourniture et pose d’une VMC, fourniture et pose d’une porte intérieure, fourniture et pose d’une porte de service, d’un châssis PVC et d’interrupteurs dans son domicile situé [Adresse 4] à [Localité 2] et ce sur la base d’un devis accepté le 15 mai 2019 de 7 468,20 euros TTC dont 7 322,11 euros ont été payés.
M. [K] établissait par ailleurs deux devis pour des travaux supplémentaires, l’un en date du 20 juin 2019 d’un montant de 22 250,16 euros TTC pour la création d’une extension et le second du 21 juin 2019 d’un montant de 3727,63 euros pour la réalisation d’une salle de bains. M. [H] n’a pas accepté ces deux nouveaux devis.
Estimant les travaux inachevés M. [H] a sommé M. [K] de terminer les travaux par lettre recommandée avec avis de réception du 4 juillet 2019, à laquelle M. [K] apportait une réponse le 6 juillet 2019.
Les parties n’étant pas parvenues à un accord, M. [H] a saisi son assureur qui a organisé une expertise amiable le 6 septembre 2019, à laquelle M. [K] n’a pas participé. Le rapport a été remis le 17 septembre 2019.
Le 3 décembre 2019, M. [H] a fait assigner M. [K], devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Avesnes-sur-Helpe aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 26 mai 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Avesnes-sur-Helpe a fait droit à la demande d’expertise et a nommé M. [J] [B] pour réaliser cette expertise. Ce dernier a rendu son rapport le 27 janvier 2022.
Par acte du 27 juin 2022, M. [H] a fait assigner M. [K] devant le tribunal judiciaire d’Avesnes-sur-Helpe aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme totale de 69 613,06 euros à titre d’indemnisation, soit 8863,06 euros en réparation de son préjudice matériel, 1500 euros pour le trouble de jouissance qu’il va subir durant les quinze jours de travaux de reprise, 54 750 euros en réparation du trouble de jouissance subi depuis trois ans, 2000 euros de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de conseil et 2500 euros d’indemnité d’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 17 octobre 2023, le tribunal judiciaire d’Avesnes-sur-Helpe a :
— débouté M. [I] [K] de sa demande de résolution du contrat ;
— condamné M. [I] [K] à payer à M. [Z] [H] les sommes de :
o 7 500 euros TTC en réparation du préjudice matériel sur le fondement de la responsabilité contractuelle ;
o 500 euros au titre du préjudice de jouissance lié aux travaux de reprise à réaliser ;
o 1 500 euros au titre du préjudice de jouissance lié à l’abandon du chantier ;
o 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté M. [Z] [H] de sa demande de dommages et intérêts pour violation d’une obligation de conseil ;
— condamné M. [Z] [H] à payer à M. [I] [K] la somme de 526,69 euros au titre du solde de la facture de travaux ;
— condamné M. [I] [K] aux dépens ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration adressée au greffe de la cour d’appel de Douai le 18 décembre 2023, M. [I] [K] a interjeté appel de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre par cette décision.
Par acte en date du 27 février 2024, M. [I] [K] a fait assigner M. [Z] [H] devant le premier président de la cour d’appel de Douai aux fins de voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire issue du jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Avesnes-sur-Helpe le 17 octobre 2023.
L’affaire appelée à l’audience du 8 avril 2024 a été renvoyée à la demande des avocats des parties.
31/24 – 3ème page
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES A L’AUDIENCE DU 6 MAI 2024
M. [I] [K], au visa de l’article 514-3 du code de procédure civile, demande au premier président de :
— constater que l’exécution provisoire issue du jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Avesnes-sur-Helpe le 17 octobre 2023 au bénéfice de M. [H] risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives à son égard ;
— ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire issue du jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Avesnes-sur-Helpe le 17 octobre 2023 ;
— à titre subsidiaire, l’autoriser à consigner les sommes mises à sa charge provisoirement auprès de la caisse des dépôts et consignations ;
— statuer ce que de droit en matière de dépens ;
— débouter M. [H] de ses demandes, fins et conclusions.
Il expose que :
— le jugement pourrait faire l’objet d’une réformation compte tenu du débat à intervenir sur sa responsabilité dans la mesure où le devis régularisé le 15 mai 2019 ne comportait pas de délai précis pour l’exécution des travaux, ainsi, était-il seulement tenu de réaliser les travaux dans un délai raisonnable ; le devis mentionnait que les travaux débuteraient le 11 juin 2019 ; il s’est présenté sur le chantier sans discontinuer du 11 juin au 29 juin 2019, suite à quoi les travaux ont été temporairement suspendus dans l’attente de matériaux commandés et dans l’attente de la réponse de M. [H] relative aux devis remis pour d’autres travaux ; la mise en demeure d’achever les travaux a été adressée le 4 juillet 2019, soit seulement trois semaines après le commencement des travaux et ce, quand bien même l’article L.216-1 du code de la consommation lui laissait un délai de 30 jours pour réaliser sa prestation, délai qui n’était dès lors pas expiré de sorte que le délai raisonnable n’était pas dépassé ;
— par courrier du 6 juillet 2019, il a confirmé à M. [H] son acceptation pour terminer le chantier et lui a demandé de revenir vers lui sous huitaine pour convenir d’une solution amiable au litige, rappelant qu’il était en attente de livraison d’une porte et de la validation d’autres devis, et a proposé d’intervenir pour finir les travaux avec possibilité de remise sur les plus-values. Or, M. [H] n’a jamais donné suite à ce courrier, ni même donné d’avis sur la poursuite des travaux préférant saisir son assureur aux fins d’expertise et engager des poursuites judiciaires. Ainsi, il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir respecté un délai raisonnable d’exécution des travaux, ni de ne pas avoir terminé le chantier, ni d’avoir repris les malfaçons alléguées par M. [H] de sorte que la cour devra prononcer la résolution du contrat aux torts de M. [H] ;
— la trésorerie de l’entreprise est notoirement insuffisante pour lui permettre d’honorer sa dette, ses comptes bancaires présentent un solde débiteur de -5 747,70 euros et de -22 533,60 euros en décembre 2023, son entreprise fait apparaître une perte de 268 euros au titre de l’année 2023. Il ajoute que son comptable, AMP Conseils Lille a indiqué que « la trésorerie de la société ne lui permet pas de procéder au règlement de toutes les échéances à venir. Le paiement d’une « amende » de 12 000 euros mettrait l’entreprise en état de cessation des paiements et entraînerait des conséquences graves et irréversibles » de sorte que l’exécution provisoire de la décision aurait des conséquences manifestement excessives sur la survie de l’entreprise ;
— M. [H] ne justifie pas de sa situation financière, pas plus que de sa solvabilité de sorte qu’il ne justifie pas de sa capacité à restituer les sommes qui seraient versées.
M. [Z] [H], au visa de l’article 514-3 du code de procédure civile demande au premier président de :
— débouter M. [I] [K] irrecevable en son action ;
— condamner M. [I] [K] à lui payer la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles ;
— condamner M. [I] [K] à régler les dépens de l’instance.
31/24 – 4ème page
Il avance que :
— M. [K] se contente de reproduire le même argumentaire que celui présenté en première instance. Il ajoute que le motif de l’appelant est peu sérieux, comme le confirme la motivation retenue par le premier juge et que le premier président ne dispose pas des pouvoirs d’appréciation souveraine dont disposera la cour. L’absence de moyen sérieux de réformation justifie l’irrecevabilité de la demande de suspension ;
— concernant les conséquences manifestement excessives, l’appelant tente de tromper le premier président puisque d’une part, il verse aux débats la liasse 2022 sans justifier de son activité en 2023 ou au premier trimestre 2024, et d’autre part, les relevés bancaires sont arrêtés, sans raison, au 31 décembre 2023. En outre, M. [K] n’évoque aucune conséquence manifestement excessive révélée postérieurement à la décision de première instance. Ainsi, l’appelant ne démontre pas que les conditions cumulatives de l’article 514-3 du code de procédure civile sont réunies de sorte qu’il convient de déclarer irrecevable sa demande de suspension.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera de suite précisé que la condamnation a été prononcée par le jugement du tribunal judiciaire d’Avesnes sur Helpe à l’encontre de M. [I] [K], alors même que l’appel, les conclusions devant la cour d’appel, l’assignation devant la présente juridiction ainsi que toutes les pièces versées aux débats -relevés de comptes bancaires et pièces comptables- sont toutes au nom de M. [I] [K], de sorte que ce jugement ne paraît pas pouvoir en l’état faire l’objet d’une exécution forcée.
Sur la demande d’arrêt d’exécution provisoire
Il ressort des dispositions de l’article 514-3 alinéa 1er du code de procédure civile, applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020, ce qui est le cas de l’espèce, qu’en cas d’appel, le premier président peut arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsque celle-ci risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives et lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision de première instance.
L’alinéa 2 du même article dispose que :
'La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.'
Il résulte de la lecture du jugement du tribunal judiciaire d’Avesnes sur Helpe du 17 octobre 2023 que M. [K] avait bien formé des observations devant le tribunal judiciaire aux fins de voir écarter l’exécution provisoire si le tribunal devait le condamner.
En conséquence, il suffit pour M. [K] de rapporter la preuve de circonstances manifestement excessives au maintien de l’exécution provisoire, que celles-ci soient antérieures ou postérieures au jugement.
En l’espèce, M. [K] verse aux débats les relevés de ses deux comptes bancaires ouverts auprès de BNP Paribas et de la Banque Populaire du Nord sur la période du 31 décembre 2023 au 31 janvier 2024, puis du 31 janvier 2024 au 29 février 2024, une évolution de sa trésorerie sur une année entre mars 2023 et février 2024, ses comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2023 ainsi qu’une attestation de son expert-comptable en date du 23 janvier 2024 qui révèlent qu’il ne dispose pas de la trésorerie suffisante pour faire face au paiement d’une somme de 12000 euros, et qu’il serait alors en état de cessation de paiements, ce qui constitue en l’espèce une circonstance manifestement excessive.
S’agissant des moyens sérieux de réformation, le seul fait que ce soient les mêmes moyens avancés en cause d’appel que ceux avancés devant les premiers juges n’est pas en soi un critère pour dire qu’ils ne sont pas sérieux. La présente juridiction relève toutefois que si M. [K] s’explique sur les raisons pour lesquelles il n’avait pas pu terminer les travaux en juillet 2019, il ne forme aucune critique à l’encontre du rapport d’expertise judiciaire qui relève que le carrelage doit être déposé et reposé dans les règles de l’art, tout comme l’huisserie de la buanderie, que le bloc porte doit être fourni et posé dans les WC et qu’un habillage des feuillages doit être réalisé suite au démontage de la porte intérieure, le coût de ces travaux étant établis à 7500 euros TTC sur la base d’une moyenne de cinq devis. Au vu de ces éléments, les moyens soulevés par M. [K] n’apparaissent pas sérieux au sens de l’article 514-3 du code de procédure civile.
31/24 – 5ème page
Les deux conditions de l’article 514-3 du code de procédure civile étant cumulatives, et dès lors qu’il en manque une, il ne sera pas fait droit à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de la décision du 17 octobre 2023 du tribunal judiciaire d’Avesnes-sur-Helpe.
Sur la demande de consignation des sommes
L’article 521 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
Outre le fait qu’il est étonnant que M. [K] propose une consignation des sommes au paiement desquelles il a été condamné après avoir soutenu que le paiement de ces sommes entraînerait son état de cessation de paiement, la présente juridiction note que M. [K] ne justifie nullement que la situation de M. [H], qui est propriétaire de son immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 2], ne lui permettrait pas de rembourser la somme de 12 000 euros en cas d’infirmation du jugement.
M. [K] sera en conséquence débouté de cette demande.
Sur les demandes accessoires
M. [K], partie perdante sera condamné aux dépens de la présente instance en application de l’article 696 du code de procédure civile et au paiement d’une indemnité de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à M. [H].
PAR CES MOTIFS
Déboute M. [I] [K] de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire de la décision du tribunal judiciaire d’Avesnes-sur-Helpe en date du 17 octobre 2023 rendu dans l’instance l’opposant à M. [Z] [H],
Déboute M. [I] [K] de sa demande subsidiaire de consignation des sommes au paiement desquelles il a été condamné par ce jugement,
Condamne M. [I] [K] aux dépens de la présente instance,
Condamne M. [I] [K] à payer à M. [Z] [H] la somme de 700 euros d’indemnité d’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
C. BERQUET H. CHÂTEAU
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