Confirmation 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 21 nov. 2024, n° 24/01891 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/01891 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 21 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/01891 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BN7HK
Copie conforme
délivrée le 21 Novembre 2024 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 7] en date du 19 Novembre 2024 à 11H30.
APPELANT
Monsieur [D] [E]
né le 23 Août 1999 à [Localité 4] (Algérie)
de nationalité Algérienne
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 7] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Maeva LAURENS,
avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, choisi.
et de Monsieur [M] [N], interprète en , inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉ
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Avisé et non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 21 Novembre 2024 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Carla D’AGOSTINO, Greffier
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2024 à 14h45,
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Madame D’AGOSTINO Carla Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 15 novembre 2024 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE , notifié le même jour à 16h30 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 15 novembre 2024 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 16h30;
Vu l’ordonnance du 19 Novembre 2024 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 7] décidant le maintien de Monsieur [D] [E] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 19 Novembre 2024 à 20h07 par Monsieur [D] [E] ;
A l’audience,
Monsieur [D] [E] a comparu et a été entendu en ses explications ;
Son avocat a été régulièrement entendu ;il conclut à la nullité de la procédure et à l’infirmation de l’ordonnance querellée ; Elle sollicite la remise en liberté de son client
Elle entend soulever la nullité de la procédure aux motifs que la garde à vue est entachée de nullité, la notification des droits ayant été réalisée en langue française en non en arabe avec l’assistance d’un interprète, que la procédure est entachée d’irrégularité en raison du délai excessif entre le commissariat de police, lieu de la garde à vue et le centre de rétention.
Par ailleurs, elle entend contester l’arrêté de placement au centre de rétention pour défaut de motivation et le défaut de diligences de l’administration qui n’a envoyé pas aux autorités consulaires compétentes la copie du passeport de son client ;
Monsieur [D] [E] déclare quand j’ai été arrêté on m’ a pris pour quelqu’un d’autre, je voudrais retrouver ma famille, ma femme a accouché hier je n’ai pas vu ma fille ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Sur l’exception de nullité
Aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
La nécessité du recours à l’interprète relève de l’appréciation du juge judiciaire qui statue au regard de l’ensemble des éléments du dossier;
En l’espèce, il ressort du procès verbal de garde à vue que ses droits lui ont été notifiés en français 'langue qu’il comprend’ , que les procès verbaux font foi, que dès que monsieur a souhaité avoir l’assistance d’un interprète, dans un français parfait ce dernier nous indique ne parler que la langue arabe et sollicite l’assistance d’un interprète, madame [Z] [C], interprète en langue Arabe a été requise, que ce changement d’attitude a justifié les questions suivantes des enquêteurs à monsieur :Pour quelle raison vos droits vous ont été notifiés en langue Française que vous avez très comprise, que ce matin vous avez parlé et compris le Français mais avez sollicité I’assistance d’un interprète’ ….Pourtant c’e matin, quand je suis venu vous chercher pour vous entendre, vous m’avez Français non'-, que c’est bien volontairement que monsieur n’a pas souhaité la présence d’un avocat et non parce qu’il n’a avait pas compris qu’il pouvait recourir à l’assistance d’un conseil Je prends acte que j’ai le droit de bénéficier de l''assistance d’un avocat mais je ne le souhaite pas et consens a être entendu sans la présence d’un conseil.--- Je prends acte que je peux revenir sur ma décision a tout moment et solliciter I’assistance d’un avocat de mon choix ou a défaut commis d’office,
que dès lors monsieur ne justifie d’aucun grief ayant entraîné une atteinte substantielle à ses droits le premier juge a pu considérer à juste titre que Attendu que les droits en placement en garde à vue ont été faits en langue française à un dénommé [F] [J] le 13 novembre 2024 à 18h50 ; que selon les procès-verbaux de police, ce n°est que 14 novembre à
09h-10 que monsieur [I] a indiqué 'dans un français parfait, ne parler que la langue arabe’ a sollicité la présence d’un interprète ; que les services de police ne pouvaient pas savoir avant ce moment que Monsieur [E] ne parlait pas la langue française ; le moyen sera rejeté ;
Sur le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure
Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 744-4 du CESEDA " L’étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu’il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil et d’un médecin, et qu’il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu’il comprend.
En cas de placement simultané en rétention d’un nombre important d’étrangers, la notification des droits mentionnés au premier alinéa s’effectue dans les meilleurs délais.
Les modalités selon lesquelles s’exerce l’assistance de ces intervenants sont précisées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d’Etat. "
La suspension temporaire du droit de communication pendant les transferts ne doit cependant pas priver l’étranger de la possibilité d’exercer ce droit. Cette suspension doit donc être limitée dans le temps, et le JLD pourra s’assurer de son caractère proportionné.
Ainsi, les droits de la personne retenue ne peuvent commencer à s’exercer de façon effective qu’à leur arrivée au centre de rétention et non durant leur transfert. Dès lors, le transfert entre le lieu où l’intéressé s’est vu notifié ses droits en rétention et le centre de rétention, doit intervenir dans les meilleurs délais
Il appartient au Juge d’apprécier le caractère excessif du délai de transfert.
En l’espèce, c’est par une argumentation pertinente dont nous adoptons les motifs que le premier a considéré qu’il s’est écoulé 2 heures entre la notification des droits de placement en rétention administrative au commissariat de [Localité 6] et l’arrivée de l’intéressé au CRA de [Localité 7]; Ainsi, les deux heures entre [Localité 6] et le CRA s’agissant d’un vendredi soir avec les contraintes du trafic routier dans une ville comme [Localité 7] et les diligences qui doivent être effectuées tant au niveau du commissariat qu°au moment de l’arrivée au centre de rétention ne semble pas tardif ; que par ailleurs le retenu ne soulève aucun grief relatif à ce délai de transfert ; que dès lors le moyen sera rejeté ;
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention
L’Article L741-1 dispose que : " L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente".
L’article L612-3 dispose que : Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
Pour l’examen de la légalité de la décision, il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a pris la décision et de prendre en considération les éléments dont il disposait.
Lorsqu’il décide un placement en rétention en application de l’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention en l’absence notamment de document de voyage et d’adresse stable et permanente.
En l’espèce, l"'arrêté de placement en rétention rappelle :
CONSIDERANT d’une part que M. [E] [D], qui déclare étre entré en France depuis 4jours et qui n’a pas sollicité de titre de séjour, ne dispose pas de garanties de représentation suffisantes, ne présentant notamment pas 'un passeport en cours de validité et ne justifiant pas d’un lieu de résidence permanent, étant précisé qu’il prétend être domicilié chez sa tante a [Localité 7] sans en justifier, et qu’il déclare ne pas vouloir retourner en Algérie.
CONSIDERANT d’autre part que la présence en France de l’intéressé, qui a été interpellé le
13/11/2024 pour des faits de vol aggrave par deux circonstances, rébellion, outrage et menace de mort sur personne dépositaire de l’autorité publique, constitue une menace pour l’ordre public.
CONSIDERANT au surplus que compte-tenu des circonstances propres au cas d’espèce, il n’est pas porté une atteinte disproportionnée au droit a la vie familiale de l’intéressé, qui est sans enfant et qui pourra poursuivre sa vie de famille avec son épouse, ressortissante algérienne également en situation irrégulière en France, dans son pays d’origine, dans lequel il ne justifie pas être dépourvu’attaches personnelles et familiales.
Qu’ainsi le préfet indique de manière suffisamment caractérisée par les éléments de l’espèce les circonstances de fait qui ont motivé sa décision de placement en rétention. Elles tiennent notamment au fait que l’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes propres à prévenir le risque qu’il ne se soustraie à la mesure et que celui ci présente une menace à l’ordre public ;
Si la motivation n’est pas tenue de faire état de l’ensemble de la situation de fait du requérant, elle doit retenir les éléments permettant de comprendre la position retenue par l’administration et mentionner les éléments utiles.
En l’occurrence , le préfet démontre les raisons qui lui font craindre que l’étranger risque de se soustraire à la mesure d’éloignement, que celui-ci ne pourra pas être exécuté immédiatement, absence de volonté de quitter le territoire, et que l’intéressé faute de garanties de représentation ne peut être assigné à résidence (absence de passeport et d’adresse justifiée au moment de la prise de décision l’adresse qu°il donne chez un ami [W] [V] [K], sans expliquer ses liens avec celui-ci alors qu°il disait être hébergé chez sa tante
et une copie de sa carte d°identité algérienne et son livret de famille ne constituent pas en soi une garantie de représentation) ; par ailleurs, l’arrêté de placement en rétention pris par Monsieur le Préfet des Bouches du Rhône le 15 novembre 2024 indique que la présence en France de l’intéressé qui a été interpellé le 13 novembre 2024, pour des faits de vol aggravé par deux circonstances, rébellion outrage et menaces de mort sur une personne dépositaire de l’autorité publique constitue une menace à l’ordre public » ; Que c’est à bon droit que le premier juge a considéré que la caractérisation de l’ordre public n’est pas le seul fait des condamnations sur le casier judiciaire, en effet, la commission d’infraction ne donne pas lieu systématiquement à une condamnation pénale ; en l’espèce, Monsieur le Préfet des Bouches du Rhône, qui a mentionné les faits pour lequel Monsieur [E] a été placé en garde à vue à caractérisé et motivé la menace à l’ordre public en droit et en fait ; que les circonstances des faits commis démontre la menace à l’ordre public telle qu’exigée par les articles sus visés dont la gravité justifie bien que monsieur constitue une menace grave à l’ordre public (en tirant la frein à main du véhicule de police en circulation, en s’opposant viollement au fonctionnaire police…) que dès lors il s’en déduit que ledit arrêté est régulièrement motivé au regard de la situation personnelle caractérisée de l’intéressé ; qu’aucune solution moins coercitive ne pouvait trouver application ; le moyen sera rejeté
Sur le moyen tiré du défaut de diligences
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l’article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l’administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l’étranger.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la réalisation d’actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats n’est pas requis dès lors que l’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires ;
En l’espèce, il résulte de la procédure que les autorités consulaires algériennes ont été saisies dès 18 novembre 2024, par mail qui comportait bien la procédure judiciaire annexée de 438 ko , de sorte que les diligences ayant été régulièrement effectuées, que malgré les diligences accomplies il n’a pas été possible de pouvoir procéder à l’exécution de la mesure d’éloignement dans les délais, qu’il n’appartient pas aux autorités françaises d’adresser des injonctions aux autorités étrangères, les documents de voyage n’ayant pas encore tous été reçus et la présente procédure étant introduite pour une première prolongation, le moyen devant être rejeté ;
En conséquence, il conviendra de confirmer l’ordonnance du 19 Novembre 2024 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 7] décidant le maintien de Monsieur [D] [E] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Constatons la régularité de la procédure
Rejetons les moyens soulevés
Confirmons l’ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 19 Novembre 2024.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [D] [E]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 8]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 21 Novembre 2024
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 7]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
— Maître Maeva LAURENS
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 21 Novembre 2024, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [D] [E]
né le 23 Août 1999 à [Localité 4] (MAROC)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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