Confirmation 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 7 oct. 2025, n° 25/07923 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/07923 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/07923 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QSH7
Nom du ressortissant :
[S] [C]
[C]
C/
LE PREFET DE HAUTE-SAVOIE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 07 OCTOBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Sabah TIR, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 1er septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Carole NOIRARD, greffier placé,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [S] [C]
né le 17 Septembre 2004 à [Localité 4] (ALGERIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 3] [Localité 5] 1
Ayant pour conseil Maître Fama TANGI, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme LE PREFET DE HAUTE-SAVOIE
[Adresse 2]
Régiment d’Infanterie
[Localité 1] (HAUTE-SAVOIE)
ayant pour conseil Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 07 Octobre 2025 à 15h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
M.[S] [C] a été condamné le 22 janvier 2025 par le tribunal correctionnel de Lyon pour infraction à la législation sur les stupéfiants et fourniture de renseignements d’identités imaginaires qui auraient pu provoquer des mentions erronées au casier judiciaire, à une peine de douze mois d’emprisonnement avec sursis, une amende de 500 euros, et à une interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans.
Par arrêté préfectoral en date du 21 janvier 2025 il lui a été fait obligation de quitter le territoire français avec délai et interdiction de retour. Il a été placé sous assignation à résidence le même jour, notification de cette décision lui ayant été faite le 28 mars 2025. Le 29 août 2025, l’autorité administrative l’a de nouveau placé sous assignation à résidence. Le 5 septembre 2025, les fonctionnaires de police ont constaté qu’il ne s’était jamais présenté à son obligation de pointage.
Le 5 septembre 2025 l’autorité préfectorale a fixé son pays de renvoi.
Le 05 septembre 2025, Mme la préfète de la Haute-Savoie a ordonné son placement en rétention administrative dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Suivant ordonnance en date du 8 septembre 2025, confirmée en appel le 10 septembre 2025,le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête et a prolongé la rétention administrative de M.[S] [C] pour une durée de 26 jours.
Le 3 octobre 2025, l’autorité administrative a saisi le juge d’une requête en prolongation de la rétention de M.[S] [C] pour une durée de 30 jours, en faisant valoir qu’elle était en attente de la délivrance d’un laissez-passer consulaire et que son comportement caractérise une menace à l’ordre public.
Par ordonnance du 4 octobre 2025 à 15 heures, le juge a constaté que la mesure d’éloignement n’avait pu être exécutée en raison de l’absence de document de voyage et que les autorités consulaires ont été saisies le 5 septembre 2025 et le 3 octobre 2025 afin de délivrer un laissez-passer.Le magistrat a ordonné la prolongation de la durée de la rétention de M.[S] [C] pour une durée de 30 jours.
Par requête enregistrée le 5 octobre 2025 à 18h36 le conseil de ,M.[S] [C] a interjeté appel de cette décision, en reprochant à l’autorité administrative de ne pas avoir effectué les diligences nécessaires afin d’organiser son départ, pour avoir attendu le jour du dépôt de la requête pour solliciter à nouveaux les autorités consulaires. Il demande l’infirmation de l’ordonnance et sa remise en liberté.
Suivant courriel adressé par le greffe le 6 octobre 2025 à 11h26, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, pour le 7 octobre 2025 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations du conseil de la préfecture de la Haute Savoie transmises par courriel le 6 octobre 2025 à 13h26 tendant à la confirmation de l’ordonnance déférée, au motif qu’il ne fait valoir aucune circonstance de droit ou de fait ou d’un autre moyen susceptible de mettre fin à sa rétention .Il a joint des arrêts de la cour d’appel sur le délai entre les rappels adressés aux autorités consulaires pour démontrer que celui-ci n’était pas de nature à retarder l’instruction de la demande initiale.
Vu l’absence d’observations du conseil de M.[S] [C].
MOTIVATION
L’appel de M.[S] [C], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), est déclaré recevable.
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
L’article L. 741-3 du CESEDA énonce quant à lui qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet
Il doit être rappelé que l’obligation de diligences qui incombe à l’autorité préfectorale en application des dispositions de cet article est une obligation de moyens et non de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d’aucun pouvoir de coercition où de contrainte à l’égard des autorités consulaires.
L’article L. 742-4 du CESEDA dispose encore que "Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours."
En l’espèce, devant le premier juge, M.[S] [C] n’a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l’autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement au cours de sa première période de rétention , ce moyen étant soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté.
M.[S] [C] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l’autorité préfectorale dans les démarches susceptibles d’être utilement engagées durant le mois suivant son placement en rétention administrative.
Par contre son conseil fait valoir que le délai entre la première demande, le 5 septembre 2025 et la relance le 3 octobre 2025, démarches qui ne sont pas contestées sont les seules diligences et qu’il n’ y a eu aucune démarche pendant le délai qui s’est écoulé entre ces deux dates.
Comme rappelé ci-dessus la préfecture ne dispose d’aucun pouvoir de coercition ou de contrainte à l’égard des autorités consulaires, et le fait qu’elle ait attendu le 3 octobre 2025 pour relancer ls autorités consulaires n’est pas de nature à porter atteinte aux intérêts de M.[S] [C] et de retarder le traitement de la demande faite dès le 5 septembre 2025.
En l’état des diligences décrites ci-dessus, dont la réalité n’est nullement contestée par le conseil de M.[S] [C] il y a lieu de retenir que l’autorité administrative a réalisé les démarches nécessaires en vue de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Il en résulte que le moyen tiré de l’absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée, tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l’article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA.
Il convient en conséquence de considérer que les éléments invoqués par le conseil de M.[S] [C] ne permettent pas de justifier qu’il soit mis à sa rétention administrative tandis qu’il ne fait état d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention.
Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par M.[S] [C]
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Carole NOIRARD Sabah TIR
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