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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 4 mars 2026, n° 25/00275 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 25/00275 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bastia, 9 avril 2025, N° 24/694 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 4 MARS 2026
N° RG 25/275
N° Portalis DBVE-V-B7J-CK5Y FD-C
Décision déférée à la cour : ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de Bastia, décision attaquée du 9 avril 2025, enregistrée sous le n° 24/694
[G]
C/
[G]
[J]
Expéditions délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
QUATRE MARS DEUX-MILLE-VINGT-SIX
AVANT DIRE DROIT
APPELANT :
M. [D] [G]
en qualité d’ayant droit de son père [S] [G], décédé le [Date décès 1] 2019 et d'[O] [P] [B], épouse [G], décédée le [Date décès 2] 2022, et en qualité d’associé de plein droit en sa qualité d’héritier de l’E.A.R.L. DOMAINE DE PIANA, immatriculée au RCS de Bastia sous le n°804 975 209, et dont le siège social est [Adresse 1]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1] (Corse)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Claude CRETY de la S.E.L.A.R.L. CLAUDE CRETY, avocat au barreau de BASTIA, substitué par Me Thomas GOUBET, avocat au barreau de BASTIA et Me Julien DUMOLIE de la S.E.L.A.R.L. DEBEAURAIN & ASSOCIÉS, avocat plaidant inscrit au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉS :
M. [F], [Q] [G]
en qualité d’ayant droit de son père [S] [G], décédé le [Date décès 1] 2019 et d'[O], [P] [B], épouse [G], décédée le [Date décès 2] 2022, et en qualité d’associé de plein droit de l’E.A.R.L. DOMAINE DE PIANA, immatriculée au RCS de Bastia sous le n°804 975 209, et dont le siège social est sis [Adresse 1] .
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 1] (Corse)
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Frédérique GÉNISSIEUX de la S.E.L.A.R.L. CABINET RETALI & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BASTIA
M. [M] [J]
pris en qualité d’administrateur ad’hoc de l’E.A.R.L. DOMAINE DE PIANA, désigné aux termes d’une ordonnance non contradictoire de Mme la présidente du tribunal judiciaire de Bastia le 17 juin 2024
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Défaillant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 décembre 2025, devant François DELEGOVE, vice-président placé, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Guillaume DESGENS, conseiller
François DELEGOVE, vice-président placé
En présence de [N] [W], attachée de justice
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Renaud ROCCABIANCA
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 4 mars 2026
ARRÊT :
Rendu par défaut.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et Mathieu ASSIOMA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
[S] [U] [G] et [O] [P] [B], mariés sous le régime de la communauté légale, sont respectivement décédés le [Date décès 1] 2019 et le [Date décès 2] 2022 en laissant comme héritiers leurs deux fils, M. [D] [G] et M. [F] [G].
Une procédure en partage est actuellement pendante devant le tribunal judiciaire s’agissant de leur succession dont dépend notamment la société d’exploitation agricole à responsabilité limitée Domaine de Piana à Linguizetta (Haute-Corse).
Selon un traité d’apport d’actif enregistré le 30 septembre 2014, l’ensemble de l’actif net de l’exploitation des époux [G]/[B] avait été transféré à cette société.
Par ordonnance du 5 juillet 2023 le juge des référés du tribunal judiciaire de Bastia a :
« – Désigné pour une durée de un an en qualité d’administrateur provisoire de l’EARL Domaine de Piana, M. [F] [Q] [G] et M. [M] [J] en qualité d’administrateur ad hoc fin de superviser les opérations financières et comptables avec pour mission de :
Gérer et administrer l’EARL Domaine de PIANA avec les pouvoirs les plus étendus conformément aux statuts et aux dispositions légales et réglementaires en vigueur,
Provoquer une assemblée générale des associés en vue de nommer un nouveau gérant,
Rendre compte dans le mois de leur nomination de l’état de la société et des perspectives d’évolution de sa situation et établir un compte rendu en fin de mission.
— Dit que la rémunération provisionnelle de M. [M] [J] est fixée à 4 000 euros à prélever sur les comptes de la société ;
— Autorisé M. [M] [J] à requérir de l’administration des postes et télécommunications le déroutement du courrier et de tous envois postaux adressés au siège social et à demander qu’ils soient transmis à son étude pendant la durée de sa mission ;
— Dit qu’en cas d’empêchement, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance sur requête ;
— Dit qu’à la diligence de M. [M] [J], un extrait de l’ordonnance sera publié dans un journal d’annonces légales et que les mentions correspondantes seront portées au RCS de Bastia ;
— Dit que la présente ordonnance sera déposée au greffe du tribunal de commerce ;
— Dit que M. [D] [G] supporte la charge des dépens ;
— Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire ».
M. [D] [G] a interjeté appel de cette ordonnance qui a cependant été confirmée par la cour d’appel de Bastia le 5 juin 2024.
Par ordonnance sur requête du 17 juin 2024, la présidente du tribunal judiciaire de Bastia a prolongé pour une durée de deux ans les missions de M. [M] [J] et de M. [F] [G].
Par exploits des 14 et 20 novembre 2024, M. [D] [G] les a tous deux assignés en référé devant le président du tribunal judiciaire de Bastia en sollicitant la rétractation de l’ordonnance sur requête du 17 juin 2024.
Par ordonnance de référé du 9 avril 2025, le président du tribunal judiciaire de Bastia a débouté M. [D] [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et l’a condamné au paiement d’une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que des dépens.
Par déclaration du 7 mai 2025, M. [D] [G] a interjeté appel de cette décision dans toutes ses dispositions.
Par dernières écritures communiquées le 24 novembre 2025, M. [D] [G] sollicite de la cour de :
« – INFIRMER l’ordonnance de référé rendue le 9 avril 2025 par le Président du Tribunal
judiciaire de Bastia en ce qu’elle a :
Débouté Monsieur [D] [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamné Monsieur [D] [G] à payer à Monsieur [F] [G] la somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamné Monsieur [D] [G] aux dépens de l’instance.
Et statuant à nouveau,
— RETRACTER l’ordonnance rendue le 17 juin 2024 désignant Monsieur [F] [G] administrateur provisoire de l’EARL DOMAINE DE PIANA durant deux ans ;
— RETRACTER l’ordonnance rendue le 17 juin 2024 désignant
Monsieur [M] [J] administrateur ad’hoc de l’EARL DOMAINE DE PIANA durant deux ans ;
— ORDONNER la désignation d’un TIERS en qualité d’administrateur provisoire de l’EARL DOMAINE DE PIANA avec mission complète ;
— CONDAMNER Monsieur [F] [G] à payer à Monsieur [D] [G] une indemnité de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur [F] [G] aux entiers dépens ».
Par dernières écritures communiquées le 20 novembre 2025, M. [F] [G] sollicite de la cour de :
« – DEBOUTER Monsieur [D] [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— CONFIRMER l’ordonnance du juge des référés en date du 9 avril 2025 en toutes ses
dispositions ;
Y ajoutant,
— CONDAMNER Monsieur [D] [G] au paiement de la somme de 5.000 € en application
de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.'
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 novembre 2025.
L’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoiries du 18 décembre suivant, et a été mise en délibéré au 4 mars 2026.
SUR CE,
Sur la réouverture des débats
L’article 444 du code de procédure civile dispose que :
Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En l’espèce, la cour relève que l’ordonnance sur requête rendue par la présidente du tribunal judiciaire de Bastia le 17 juin 2024 dont l’appelant sollicite la rétractation ne figure pas parmi ses pièces et n’est pas versée aux débats.
Bien qu’elle soit mentionnée au bordereau de l’intimé en tant que pièce n°25 intitulée « ordonnance du 17.06.2024 + signification », la cour observe que son dossier de plaidoirie ne contient que l’acte de signification de l’ordonnance à l’exclusion de la décision elle-même.
La cour ne peut statuer sans disposer de l’ordonnance à l’origine du recours et il convient dès lors de rouvrir les débats afin de permettre aux parties de la produire.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Par arrêt avant-dire droit,
Rouvre les débats et enjoint les parties à produire l’ordonnance sur requête rendue par la présidente du tribunal judiciaire de Bastia le 17 juin 2024, avant le 2 avril 2026 inclus ;
Renvoie la présente procédure à l’audience du 9 avril 2026 à 8 heures 30 ;
Sursoit à statuer sur l’ensemble des demandes présentées ;
Réserve les dépens.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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