Cour d'appel de Pau, 2e chambre section 1, 10 février 2026, n° 25/01264
CA Pau
Irrecevabilité 10 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Irrecevabilité de l'action en paiement pour défaut de créance certaine

    La cour a estimé que les créances contestées étaient admises au passif de la SARL ABERT, et que la S.A. MOULINS SOUFFLET avait un intérêt à agir contre les cautions.

  • Rejeté
    Absence de notification des créances

    La cour a jugé que la notification des créances avait été effectuée conformément aux exigences légales, rendant les créances opposables.

  • Rejeté
    Question préjudicielle dans une autre instance

    La cour a considéré que cette demande était dilatoire et ne justifiait pas un sursis à statuer.

  • Rejeté
    Incompatibilité entre l'aide juridictionnelle et l'article 700

    La cour a jugé que les juges disposent d'un pouvoir discrétionnaire d'appréciation concernant l'octroi de l'indemnité au titre de l'article 700, et a confirmé la condamnation.

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Sur la décision

Référence :
CA Pau, 2e ch. sect. 1, 10 févr. 2026, n° 25/01264
Juridiction : Cour d'appel de Pau
Numéro(s) : 25/01264
Importance : Inédit
Dispositif : Irrecevabilité
Date de dernière mise à jour : 19 février 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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