Irrecevabilité 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 1, 10 févr. 2026, n° 25/01264 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 25/01264 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
JP/SH
Numéro 26/ 416
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 1
ARRÊT DU 10 février 2026
Dossier : N° RG 25/01264 -
N° Portalis DBVV-V-B7J-JFK3
Nature affaire :
Cautionnement – Demande en paiement formée contre la caution seule
Affaire :
[E] [S]
[K] [X]
C/
S.A. MOULINS SOUFFLET
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 10 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 09 Décembre 2025, devant :
Madame PELLEFIGUES, magistrate chargée du rapport,
assistée de M. MAGESTE, Greffier présent à l’appel des causes,
Madame PELLEFIGUES, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Madame BAYLAUCQ et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame PELLEFIGUES, Présidente
Monsieur DARRACQ, Conseiller
Madame BAYLAUCQ, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTS :
Madame [E] [S]
née le [Date naissance 3] 1947 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée et assistée de Maître LEFEBVRE, avocat au barreau de BAYONNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-64445-2025-02435 du 30/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PAU)
Monsieur [K] [X]
né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté et assisté de Maître LEFEBVRE, avocat au barreau de BAYONNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-64445-2025-02436 du 03/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PAU)
INTIMÉE :
S.A. MOULINS SOUFFLET immatriculée au RCS EVRY n° 543 780 449 et prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par Maître LOMBARD, de la SELARL RIVET DUBES & LOMBARD, avocat au barreau de PAU
assisté de Maître POUGET, avocat au barreau de L’AUBE
sur appel de la décision
en date du 17 AVRIL 2025
rendue par le JUGE DE LA MISE EN ETAT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU
Par ordonnance du 17 avril 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Pau a :
— rejeté les fins de non-recevoir soulevées par Madame [E] [S] et Monsieur [K] [X] ;
— condamné Madame [E] [S] et Monsieur [K] [X] à verser à la SA MOULINS SOUFFLET la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Madame [E] [S] et Monsieur [K] [X] aux dépens de l’incident ;
— renvoyé l’affaire à la mise en état du 19 juin 2025 pour conclusions au fond de Maître Lefebvre ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration du 7 mai 2025, [E] [S] et [K] [X] ont interjeté appel de l’ordonnance.
[E] [S] et [K] [X], dans leurs conclusions du 26 novembre 2025, demandent à la cour d’appel de Pau de :
Visant :
' Les articles 5, 9, 15, 16, 31, 122, 378, 516 et 700 du Code de procédure civile
' Les articles 2224, 2313 et suivants, et 1315 du Code civil
' L’article L. 131-1 du Code monétaire et financier
' L’article L. 624-2 du Code de commerce
' L’article L. 650-1 du Code de commerce
' La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique
' La déclaration d’appel du 7 mai 2025 (N° 25/00999)
' L’ensemble des pièces versées aux débats
— ORDONNER le rabat de l’ordonnance de clôture en date du 26 novembre 2025 et FIXER la clôture de l’instruction au jour de l’audience de plaidoiries du 9 décembre 2025, conformément aux dispositions des articles 802 et 803 du Code de procédure civile
À TITRE PRINCIPAL
Les appelants demandent à la Cour de céans :
— ANNULER ET REFORMER l’Ordonnance de mise en état du 17 avril 2025 rendue par le Tribunal Judiciaire de PAU (RG 23/00362) en ses quatre chefs :
' CHEF 1 : Rejet des fins de non-recevoir
' CHEF 2 : Condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
' CHEF 3 : Condamnation aux dépens
' CHEF 4 : Exécution provisoire de droit
— CONSTATER l’irrecevabilité de l’action en paiement engagée par la SA MOULINS SOUFFLET contre les appelants, pour défaut de créance certaine, liquide, exigible et opposable, notamment pour :
' Absence totale de traçabilité bancaire des versements de 60.072 € (créance 25) et 80 000 € (créance 26), représentant 82% de la réclamation
' Chèques produits dépourvus de signature, donc nuls
' Omission de la créance 27 (47102,06 €) du passif actualisé du liquidateur au 19 décembre 2024
' Absence de notification aux cautions de l’arrêt du 22 octobre 2024 comme de l’admission des créances
' Absence de publicité légale au BODACC des créances 24, 25 et 26
' Fictivité probable des deux prêts substantiels établie par un faisceau d’indices convergents
— DÉBOUTER la SA MOULINS SOUFFLET de toutes ses demandes ;
— INFIRMER la condamnation prononcée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et annuler les 2 000 euros dont les appelants ont été jugés débiteurs, cette condamnation étant incompatible avec le bénéfice de l’Aide Juridictionnelle Totale (AJT) octroyée aux appelants par décision du 30 juin 2025 (N° C-64445-2025-02435) ;
— DÉBOUTER la SA MOULINS SOUFFLET de ses demandes au titre des dépens ou, à titre subsidiaire, ordonner le partage des dépens entre les parties ;
— ANNULER le dispositif stipulant que « l’exécution provisoire est de droit » ;
— CONDAMNER la SA MOULINS SOUFFLET aux entiers dépens de la présente instance d’appel, y compris les frais d’avocat au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
À TITRE SUBSIDIAIRE
À défaut d’accueil des demandes précédentes, les appelants demandent :
— D’ORDONNER le sursis à statuer en application de l’article 378 du Code de procédure civile, dans l’attente de la décision définitive intervenant dans l’instance en responsabilité pour soutien abusif (RG 24/02365) introduite devant le Tribunal Judiciaire de PAU, cette dernière constituant une question préjudicielle déterminante pour la solution du présent litige ;
— À titre plus subsidiaire, de réduire la condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à une somme symbolique de 100 euros maximum, tenant compte du bénéfice de l’aide juridictionnelle totale des appelants ;
— De statuer définitivement sur l’ensemble des chefs du jugement critiqués une fois le sursis levé, en tenant compte de l’issue de l’action en soutien abusif.
La société Moulins Soufflet, dans ses conclusions du 25 novembre 2025, demande à la cour d’appel de Pau de :
Vu les articles 1104, 2246, 2244 ancien et 2250 anciens du Code Civil,
Les articles 5, 9, 15, 16, 31, 700 et 789 du Code de Procédure Civile,
Les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats :
— Confirmer l’ordonnance RG 23/00362 de Madame le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de PAU du 17/04/2025.
— Débouter Monsieur [K] [X] et Madame [E] [S] de leurs demandes.
— Condamner Monsieur [K] [X] et Madame [E] [S] aux dépens. – Condamner Monsieur [K] [X] et Madame [E] [S] à payer à la SAS MOULINS SOUFFLET la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 26 novembre 2025.
SUR CE :
La SA MOULINS SOUFFLET a octroyé les prêts suivants à la SARL BOULANGERIE PÂTISSERIE ABERT PÈRE ET FILS dont [E] [S] est la gérante :
— un prêt d’une somme de 125 315,70 euros en date du 7 avril 2009 d’une durée de 60 mois, destiné à l’acquisition d’un fonds de commerce à [Localité 9] au [Adresse 4].
— un prêt d’une somme de 60 072 euros en date du 25 juin 2010 contracté aux fins d’achat de matériel.
— un prêt de 80 000 euros en date du 12 juillet 2010, contracté aux fins d’achat de matériel.
[E] [S] et [K] [X] se sont portés, pour chacun de ces trois prêts, cautions solidaires de la Sarl ABERT, à hauteur du montant de la totalité des prêts.
Une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’égard de la Sarl ABERT par jugement du 2 septembre 2014, prononcé par le tribunal de commerce de Pau.
Maître [T] a été désigné comme mandataire judiciaire.
La SA MOULINS SOUFFLET a, au mois de juillet 2015, déclaré les créances suivantes dans la procédure collective de la Sarl ABERT :
— une créance 24 de 10 545,31 euros à titre chirographaire pour des factures de farine
— une créance 25 de 62 692 euros à titre privilégié au titre du prêt du 12 juillet 2010
— une créance 26 de 84 399,36 euros au titre du prêt du 25 juin 2010
— une créance 27 de 47 102,06 euros à titre privilégié au titre du prêt du 7 avril 2009
Par arrêt du 9 mars 2016, la cour d’appel de Pau a prononcé la liquidation judiciaire de la Sarl ABERT.
Par ordonnance du 20 juillet 2016, le président du tribunal de commerce de Pau a prononcé le remplacement du mandataire judiciaire de la Selarl [T] et a désigné la Selarl [F] [C], devenue Selarl Ekip', comme liquidateur judiciaire.
Par quatre courriers datés du 5 mars 2018, Maître [F] [C], mandataire liquidateur de la Sarl Abert, a délivré un certificat d’irrécouvrabilité des créances 24, 25, 26 et 27.
Par acte en date du 21 février 2023, la Sa Moulins Soufflet a fait assigner [E] [S] et [K] [X] devant le tribunal judiciaire de Pau en leur qualité de cautions, aux fins de les voir condamner solidairement au paiement de la somme de 169 866,06 euros au titre des prêts consentis à la Sarl Abert sur le fondement des articles L. 650-1 du code de commerce et 1240 du code civil.
Par ordonnance dont appel, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Pau a rejeté les fins de non-recevoir soulevées par [E] [S] et [K] [X], les a condamnés à verser à la société Moulins Soufflet la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’incident et a renvoyé l’affaire à la mise en état du 19 juin 2025 pour conclusions au fond de Maître Lefebvre.
— Sur le rabat de l’ordonnance de clôture
[E] [S] et [K] [X] sollicitent le rabat de l’ordonnance de clôture au jour des plaidoiries, soit le 9 décembre 2025, en raison d’un dépôt de conclusions tardives de la partie adverse, la veille de la date prévue de clôture fixée au 26 novembre 2025 ne leur permettant pas de disposer du temps nécessaire pour y répondre utilement.
La SA MOULINS SOUFFLET considère qu’elle a été contrainte de rédiger de nouvelles conclusions le 25 novembre 2025 en raison du dépôt par les appelants de nouvelles écritures le 24 novembre 2025.
Elle s’oppose au rabat de l’ordonnance de clôture.
Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
L’article 914-3 du code de procédure civile dispose qu’après l’ordonnance de clôture aucune conclusion ne peut être déposée, ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Le juge doit veiller au respect du principe du contradictoire énoncé par l’article 15 du code de procédure civile en ces termes : « les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense. »
En l’espèce, [E] [S] et [K] [X] ont notifié des conclusions par RPVA le 24 novembre 2025 et la SA MOULINS SOUFFLET y a répliqué le 25 novembre 2025.
Il est sollicité par l’appelant le rabat de l’ordonnance de clôture au motif du caractère tardif de ces conclusions d’intimée du 25 novembre 2025 l’ayant obligé à répliquer sans disposer du temps nécessaire pour exercer contradictoirement ses droits à la défense.
Il a donc émis des conclusions le jour même de l’ordonnance de clôture à savoir le 26 novembre 2025 à 13h29 alors que l’ordonnance de clôture est intervenue à 10h56.
Il y a lieu d’apprécier si les conclusions « de dernière heure » émises le 25 novembre 2025 mettaient les appelants dans l’impossibilité d’y répliquer les privant de la possibilité d’exercer utilement leur droit à la défense.
L’examen de ces conclusions « récapitulatives » du 25 novembre 2025 ne laisse apparaître aucune argumentation nouvelle nécessitant d’y répliquer par des conclusions spécifiques alors que l’échange des pièces et conclusions a eu lieu de manière contradictoire entre les parties jusqu’à l’ordonnance de clôture et que les conclusions critiquées du 25 novembre 2025 ne faisaient que répliquer aux conclusions des appelants notifiées le 24 novembre 2025.
Dans ces conditions, le principe du contradictoire n’est pas lésé et aucune cause grave ne peut justifier le rabat de l’ordonnance de clôture. Ce chef de demande sera donc rejeté.
Les conclusions de [E] [S] et [K] [X] notifiées par RPVA le 26 novembre 2025 à 13h29, après l’ordonnance de clôture du 26 novembre 2025 à 10h56 seront donc écartées des débats ainsi que les pièces nouvelles 9 et 10.
— Sur les irrégularités procédurales soulevées :
La SA MOULINS SOUFFLET fait valoir que la présentation des écritures adverses est contestable tant sur la forme que sur le fond.
Elle reproche aux appelants de n’avoir pas clairement identifié les chefs de l’ordonnance du 17 avril 2025 qu’ils contestent, et soutient que cette omission constitue un défaut de régularité procédurale susceptible d’emporter irrecevabilité de l’appel au titre de l’article 5 du code de procédure civile.
Elle considère que les appelants produisent, au soutien de leur appel et par écritures du 4 août 2025, un texte comportant 4 pages qui n’est pas rédigé, de sorte que les chefs de l’ordonnance dont la réformation est sollicitée ne sont pas identifiés.
Elle soutient que la déclaration d’appel des appelants ne satisfait pas à l’exigence de clarté posée par l’article 5 du code de procédure civile.
[E] [S] et [K] [X] font valoir que cette critique de l’intimée est techniquement infondée. Ils soutiennent que la déclaration d’appel du 7 mai 2025 (N° 25/00999), enregistrée au greffe de la cour d’appel de Pau le même jour à 15 h 44, énumère expressément les trois chefs du jugement critiqués, de sorte qu’elle constitue la preuve irréfutable que les chefs critiqués ont été régulièrement notifiés et publiés dès le 7 mai 2025.
Ils soutiennent que l’argument de la société intimée repose sur une confusion volontaire, expliquant qu’il y a lieu de distinguer deux moments procéduraux différents, soit d’une part, la déclaration d’appel du 7 mai 2025 constituant un acte constitutif de l’appel, enregistré au greffe, énumérant régulièrement les trois chefs critiqués, et d’autre part, les conclusions datées du 4 août 2025 correspondant aux premières conclusions au fond précisant l’argumentation juridique sur ces chefs déjà identifiés.
Ils estiment que leur déclaration d’appel du 7 mai 2025 satisfait l’exigence de clarté de l’article 5 du code de procédure civile.
Ils précisent en outre que l’ordonnance du 17 avril 2025 comporte un quatrième élément dans le dispositif. En effet, le quatrième chef est critiqué par les appelants au motif que l’exécution provisoire de droit n’était pas justifiée et emporte des conséquences inéquitables pour les parties bénéficiaires d’une aide juridictionnelle.
La SA société MOULINS SOUFFLET stigmatise la déclaration d’appel dont l’objet serait imprécis en n’identifiant pas les chefs de l’ordonnance critiquée. Elle n’en tire cependant aucune conséquence en ce qui concerne l’ irrecevabilité de cette déclaration d’appel ou la nullité de cette déclaration d’appel en ne reprenant pas dans le dispositif de ses conclusions une demande d’irrecevabilité de l’appel et en indiquant également qu’elle n’entend pas « éluder le débat au fond ».
L’article 5 du code de procédure civile dispose que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
L’article 542 du code de procédure civile dispose que l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
En l’espèce, la déclaration d’appel du 7 mai 2025, précise que l’appel tend à l’annulation de la décision déférée en citant le dispositif de cette décision. L’objet de l’appel est donc suffisamment circonscrit et déterminé et l’intimée a été en mesure de conclure au fond sans invoquer un quelconque grief.
Dans ces conditions, la déclaration d’appel saisit valablement la cour.
— Sur la fin de non-recevoir tirée de l’absence d’intérêt à agir :
[E] [S] et [K] [X] ont saisi le juge de la mise en état de conclusions sur le fondement des articles 31 et 122 du code de procédure civile en soulevant un incident lié à une fin de non recevoir tenant à l’irrecevabilité de l’action engagée par la SA MOULINS SOUFFLET pour défaut d’intérêt à agir.
Devant la cour d’appel, au soutien de l’irrecevabilité de l’action engagée ils invoquent les dispositions des articles 2313 et suivants du Code civil, 478 du code de procédure civile relatif à la caducité des décisions non signifiées, l’article L624-2 du code de commerce relatif à l’admission des créances au passif, l’article L650-1 du code de commerce relatif à la responsabilité pour soutien abusif.
[E] [S] et [K] [X] admettent que l’arrêt de la cour d’appel de Pau du 22 octobre 2024 a été rendu contradictoirement de sorte que l’article 478 du code de procédure civile n’est pas applicable en l’espèce.
Ils soutiennent néanmoins que cette rectification procédurale n’altère en rien la substance du moyen de non opposabilité qu’ils soulèvent.
Ils rappellent que le principe fondamental du droit des procédures collectives impose que les décisions d’admission de créances soient opposables erga omnes par leur inscription au recueil des créances et leur publicité légale. Un arrêt non notifié aux cautions demeure formellement attaché mais pragmatiquement inopposable pour ce qui concerne l’exigibilité directe contre ces tiers.
Ils considèrent que l’intimée apporte une réponse insuffisante à l’omission de la créance de 47 102,06 euros de l’état du passif établi par le liquidateur le 19 décembre 2024.
Ils soutiennent que l’intimée elle-même reconnaît implicitement que les créances ont disparu du passif actif en affirmant qu’elles ont été « sorties » suite à l’irrécouvrabilité constatée.
>Les créances 25 et 26
[E] [S] et [K] [X] soutiennent que les créances de 60 072 € et 80 000 € doivent être déclarées non certaines, non liquides et non exigibles, de sorte que l’action en paiement contre les cautions pour ces deux créances doit être déclarée irrecevable au titre de l’article 122 du code de procédure civile.
Ils font valoir un défaut de traçabilité bancaire des créances 25 et 26 de 60 072 euros et 80 000 euros.
Ils précisent avoir détaillé dans leurs conclusions qu’aucun document bancaire n’atteste du versement des 60 072 € du 25 juin 2010 et du versement des 80 000 € du 12 juillet 2010. Ils indiquent que les seules pièces produites sont des photocopies de chèques non signés, de sorte que l’acte est nul et non avenu au sens du droit bancaire.
Ils estiment que le silence de l’intimée sur ce point constitue un aveu implicite de l’impossibilité probatoire.
La Sa MOULINS SOUFFLET réplique que ces arguments relèvent du fond du litige et n’entrent pas dans la compétence du juge de la mise en état de la juridiction de première instance, ayant rendu l’ordonnance.
Elle rappelle que le liquidateur puis le juge commissaire ont estimé que lesdites créances figuraient bien au passif de la sarl ABERT.
Elle oppose l’existence de certificats d’irrécouvrabilité pour affirmer que les créances n’ont pas disparu du passif mais ont seulement fait l’objet d’une déclaration formelle d’impossibilité de recouvrement auprès de la débitrice principale.
Elle estime qu’un argumentaire est présenté pour la première fois en cause d’appel, indiquant que la jurisprudence affirmerait l’impossibilité de recouvrer sur des cautions des créances qui ne seraient pas inscrites au passif de la débitrice principale. Or, elle soutient que si des certificats d’irrécouvrabilité ont été émis par le liquidateur, c’est que les créances concernées existaient bien au passif de son administrée.
>La créance 24
[E] [S] et [K] [X] relèvent le caractère non certain et non-opposable de la créance 24 relative aux factures de farine. Ils soutiennent que cette créance n’a jamais fait l’objet d’une publicité légale au BODACC, de sorte qu’elle demeure une créance non contestée.
Ils font valoir n’avoir jamais reçu de notification officielle de cette créance, de sorte qu’elle est incertaine et non opposable aux cautions.
>La fictivité des prêts
[E] [S] et [K] [X] soutiennent que les deux prêts de 60 072 € et 80 000 € présentent des caractéristiques anormales suggérant leur nature fictive ou disproportionnée.
Ils indiquent ne pas nier la formalité des prêts mais contester leur réalité factuelle et leur validité juridique.
La Sa MOULINS SOUFFLET considère que les appelants font varier leur argumentaire d’une juridiction à une autre, contestant l’existence des prêts en appel alors qu’ils les accepteraient en principe en action de soutien abusif.
***
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfixe, la chose jugée.
L’article 31 du code de procédure civile prévoit que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou rejet d’une prétention'
L’article 789 du code de procédure civile dit que le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur les fins de non recevoir.
L’article 795 du code de procédure civile prévoit que les ordonnances du juge de la mise en état ne peuvent être frappées d’appel qu’avec le jugement statuant sur le fond. Elles sont susceptibles d’appel dans les cas définis à cet article lorsqu’en statuant sur une fin de non recevoir elles mettent fin à l’instance.
L’article 913-5 du code de procédure civile dispose que le conseiller de la mise en état est compétent pour statuer sur les incidents mettant fin à l’instance d’appel.
En l’espèce, [E] [S] et [K] [X] ont interjeté appel d’une ordonnance du juge de la mise en état qui a rejeté les fin de non recevoir qu’ils soulevaient pour défaut d’intérêt à agir de la SA MOULINS SOUFFLET.
Le juge de la mise en état a constaté que les quatre créances contestées sont admises au passif de la SARL ABERT, que Maître [F] [C] a établi un certificat d’irrecouvrabilité le 5 mars 2018 concernant ces quatre créances. Que dès lors, la SA MOULINS SOUFFLET disposait d’un intérêt à agir contre les cautions pour le recouvrements desdites créances.
Il résulte de ce qui précède que les consorts [E] [S] et [K] [X] doivent être déclarés irrecevables en leur demande d’annulation et de réformation de l’ordonnance du juge de la mise en état qui a statué sur la fin de non recevoir présentée en la rejetant.
La Cour de cassation par un avis du 3 juin 2021 a en effet précisé que : « le conseiller de la mise en état ne peut connaître, ni des fins de non recevoir qui ont été tranchées par le juge de la mise en état ou le tribunal, ni de celles qui, bien que n’ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge. »
Les consorts [E] [S] et [K] [X] seront déboutés de l’ensemble de leurs prétentions qui touchent au fond du litige, le rejet de la fin de non recevoir pour défaut d’intérêt à agir ayant d’ores et déjà été tranché par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Pau par ordonnance du 17 avril 2025.
— Sur le sursis à statuer :
[E] [S] et [K] [X] sollicitent un sursis à statuer sur leurs recours à titre subsidiaire, en application de l’article 378 du code de procédure civile, dans l’attente de la décision définitive intervenant dans l’instance en responsabilité pour soutien abusif, cette dernière constituant une question préjudicielle déterminante pour la solution du présent litige.
La Sa Moulins Soufflet fait valoir que cette demande est dilatoire et vise à faire échouer l’action principale entreprise par la société Moulins Soufflet devant le tribunal judiciaire de Pau.
Pour les mêmes motifs que ceux précédemment développés ils seront déboutés de ce chef de demande alors que l’appel de l’ordonnance du juge de la mise en état est irrecevable.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile
[E] [S] et [K] [X] font valoir une incompatibilité d’ordre public entre l’octroi de l’aide juridictionnelle totale et l’article 700 du code de procédure civile.
La Sa Moulins Soufflet invoque le bénéfice des articles 9, 15, 16 et 700 du code de procédure civile.
Elle soutient être ignorante d’une décision d’aide juridictionnelle concernant les appelants.
Elle fait valoir l’acharnement judiciaire des appelants visant à multiplier les procédures contre elle ayant abouti à des ordonnances du juge commissaire du tribunal de commerce en charge de la liquidation de leur société, un arrêt de la cour de céans, une ordonnance du juge de la mise en état, le tout dans le cadre de deux procédures de première instance devant le tribunal judiciaire de Pau, qui ne sont toujours pas achevées à ce jour.
[E] [S] et [K] [X] ne précisent pas le fondement juridique interdisant que les bénéficiaires de l’aide juridictionnelle puissent être condamnés à une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Or, les juges disposent d’un pouvoir discrétionnaire d’appréciation à cet égard.
La somme de 1 500 € sera allouée à la SA MOULINS SOUFFLET au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Déclare irrecevable l’appel de l’ordonnance du juge de la mise en état interjeté par [E] [S] et [K] [X] ;
Déboute [E] [S] et [K] [X] de l’ensemble de leurs prétentions ;
Condamne in solidum [E] [S] et [K] [X] à payer à la SA MOULINS SOUFFLET la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. ;
Dit [E] [S] et [K] [X] tenus in solidum aux dépens et dit qu’ils seront recouvrés en la forme prévue en matière d’aide juridictionnelle.
Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Présidente, et par M. MAGESTE, greffier suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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