Infirmation partielle 22 février 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 22 févr. 2024, n° 22/03785 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/03785 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 39
N° RG 22/03785
N°Portalis DBVL-V-B7G-S3OZ
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 22 FEVRIER 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Guillaume FRANCOIS, Conseiller, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de Rennes en date du 11 septembre 2023
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Décembre 2023
devant Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, magistrat rapporteur, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 22 Février 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.R.L. CDS ENERGY
[Adresse 10]
[Localité 4]
Représentée par Me Luc FURET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
INTIMÉS :
Monsieur [R] [M]
né le 15 Septembre 1967 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Basile CRENN de la SELARL SIAM CONSEIL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
Madame [T] [S] épouse [M]
née le 29 Mai 1968 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Basile CRENN de la SELARL SIAM CONSEIL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
Monsieur [K] [D] [N]
né le 10 Octobre 1967 à [Localité 8] (Portugal)
[Adresse 9] [Localité 6]
[Localité 6]/PORTUGAL
Représenté par Me Valérie POSTIC de la SELARL ATHENA AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
Madame [U] [D] [N]
née le 15 Octobre 1972 à [Localité 8] (Portugal)
[Adresse 9] [Localité 6]
[Localité 6]/PORTUGAL
Représentée par Me Valérie POSTIC de la SELARL ATHENA AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
Exposé du litige :
Suivant acte authentique du 24 mars 2017 au rapport de Me [Z], notaire à [Localité 5], M. et Mme [M] ont acquis de M. et Mme [D] [N] une maison d’habitation située [Adresse 3] à [Localité 2]. L’acte de vente précisait que le vendeur avait lui-même réalisé les travaux d’édification de la maison sans l’intervention de corps de métier en 2012.
Suite à des défaillances du système de chauffage, M. et Mme [M] ont contacté la société CDS Energy qui, le 11 décembre 2017, a constaté un manque de liquide dans le système de chauffage et préconisé une recherche de fuites. Elle a conclu avec ces derniers un contrat d’entretien pour une durée de cinq ans, les ayant informés qu’elle était déjà intervenue à plusieurs reprises sur cette installation.
Suivant factures du 29 janvier 2018, les époux [M] ont fait intervenir la société A.Therm qui a procédé à une recherche de fuite par détecteur à ultrasons.
Par courrier en date du 30 janvier 2018, Me [W], notaire des époux [M], a fait part de la situation à Me [Z], notaire des époux [D] [N], demandant à ce que ces derniers prennent rapidement position sur le moyen de remédier à la situation.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 13 février 2018, M. et Mme [M] ont demandé à la société CDS Energy de communiquer toutes les fiches d’intervention qu’elle avait pu établir sur l’installation de chauffage.
La société CDS Energy a répondu en transmettant le 19 février 2018 un récapitulatif de ses interventions, indiquant qu’elle était ainsi intervenue à quatre reprises lorsque M. et Mme [D] [N] étaient propriétaires de la maison.
Suivant actes d’huissier des 22 et 23 mars 2018, M. et Mme [M] ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Brest d’une demande d’expertise judiciaire, à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 18 juin 2018. La mesure d’instruction a été étendue aux sociétés Aviva Assurances et Thermatis Technologies fabricant de la pompe à chaleur litigieuse.
L’expert, M. [F], a déposé son rapport le 5 juin 2019.
Suivant actes d’huissier des 24 et 25 février 2020, M. et Mme [M] ont fait assigner M. et Mme [D] [N] et la société CDS Energy devant le tribunal judiciaire de Brest en indemnisation de leurs préjudices.
Par un jugement en date du 19 mai 2022, le tribunal judiciaire de Brest a :
— condamné in solidum M. et Mme [D] [N] à verser à M. et Mme [M] la somme de 9759,61 euros ;
— condamné la société CDS Energy à verser aux époux [D] [N] la somme de 11 339,12 euros ;
— condamné la société CDS Energy à verser aux époux [M] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la même à verser à M. et Mme [D] [N] la somme de 3 000 euros sur le même fondement ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit ;
— condamné la société CDS Energy aux dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire,
— débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires.
La société CDS Energy a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 17 juin 2022, intimant M. et Mme [M], ainsi que les époux [D] [N].
Dans ses dernières conclusions en date du 9 septembre 2022, la société CDS Energy au visa des articles 1147 ancien, 1231-1 et suivants du code civil et 514 du code de procédure civile, demande à la cour de :
— infirmer le jugement en toutes ces dispositions ;
Statuant à nouveau,
— débouter M. et Mme [D] [N] de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’égard de la société CDS Energy ;
— débouter les époux [M] de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société CDS Energy fondées sur les articles 1147 ancien et 1231-1 du code civil ;
— condamner les époux [M] à verser à la société CDS Energy une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. et Mme [D] [N] à verser à la société CDS Energy une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société appelante soutient que sa responsabilité contractuelle en tant que mainteneur d’une installation ne peut être engagée au titre d’une obligation de résultat qu’en ce qui concerne la sécurité de celle-ci, laquelle n’est pas en cause, que la recherche de sa responsabilité suppose d’établir une faute de sa part lors des opérations de maintenance.
Elle conteste sa responsabilité dans le dysfonctionnement de la pompe à chaleur dénoncé par M et Mme [M]. Elle rappelle que cet équipement a été installé lors de la construction de la maison par la société Ecothermie dont le responsable présent aux opérations d’expertise a précisé à l’expert que les pompes à chaleur gaz-air comme le modèle en cause manquaient de fiabilité ce qui expliquait leur très courte durée de commercialisation de 2007 à 2009. Elle relève qu’il a également été indiqué qu’un modèle des électrovannes les équipant avait posé problème dès la première année.
Elle fait grief au tribunal d’avoir suivi l’avis de l’expert qui lui reproche de ne pas avoir identifié l’origine des dysfonctionnements, à savoir les électrovannes, alors que les pièces communiquées démontrent le contraire. Elle rappelle qu’en mars 2017 avant la vente elle a procédé au remplacement de deux électrovannes identifiées comme fuyardes et n’avait pas à remplacer d’office les quatre autres par simple précaution et sans réelle nécessité.
La société CDS Energie fait par ailleurs observer que la pompe s’étant mise en défaut en novembre 2017, elle avait prévu une recherche de fuite que les époux [M] ne lui ont pas permis d’achever puisqu’ils ont fait appel à une autre société A.Therm, dont l’intervention a été infructueuse puisque la fuite n’a pas été réparée. Elle déduit de la réparation de la société Serv’Elite en cours d’expertise consistant à changer les six électrovannes que ces éléments ont cédé les uns après les autres entre ses deux interventions en raison de leur usure ou de leur piètre qualité, ce qui ne lui est pas imputable. Elle en déduit que toutes les demandes à son encontre doivent être rejetées.
Subsidiairement, concernant les demandes indemnitaires présentées, elle estime que seule son intervention de 176€ TTC pourrait faire l’objet d’un remboursement, qu’elle n’est pas responsable de l’intervention inutile de la société A.Therm. Elle ajoute que le préjudice immatériel n’est pas démontré, que les factures de bois ne sont pas produites, que l’expert a pu constater que seule la cuisine et le hall d’entrée étaient privés de chauffage, ce qui ne représente pas 30% de la surface de l’immeuble. Elle estime que si elle avait pu poursuivre sa mission en décembre 2017, l’expertise n’aurait pas été nécessaire, de sorte que son coût ne doit être mis à sa charge.
Dans leurs dernières conclusions en date du 9 février 2023, M. et Mme [M] demandent à la cour de :
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
— condamné in solidum M. et Mme [D] [N] à verser à M. et Mme [M] la somme de 9 759,61 euros ;
— condamné la société CDS Energy à verser aux époux [D] [N] la somme de 11 339,12 euros ;
— condamné la société CDS Energy à verser aux époux [M] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la même à verser à M. et Mme [D] [N] la somme de 3 000 euros sur le même fondement ;
— condamné la société CDS Energy aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire ;
Statuant à nouveau,
— condamner in solidum M. et Mme [D] [N] et la société CDS Energy à verser à M. et Mme [M] la somme de 10 411,51 euros à titre de dommages-intérêts ;
— débouter M. et Mme [D] [N] et la société CDS Energy de toutes leurs demandes dirigées contre M. et Mme [M] ;
— condamner in solidum M. et Mme [D] [N] et la société CDS Energy à verser à M. et Mme [M] une somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance ;
— condamner in solidum M. et Mme [D] [N] et la société CDS Energy à verser à M. et Mme [M] une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel ;
— condamner in solidum M. et Mme [D] [N] et la société CDS Energy aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire pour un montant de 6 951,77 euros.
M et Mme [M] soutiennent que la responsabilité de M et Mme [D] [N] est engagée en leur qualité de vendeur d’un ouvrage construit depuis de moins de 10 ans en vertu de l’article 1792-1 du code civil dès lors que le désordre présenté par la pompe d’équipement a entraîné une impropriété à destination de la maison et présente donc un caractère décennal. A cet égard, ils insistent sur le fait qu’ils ont été totalement privés de chauffage au rez de chaussée de la maison d’une surface de 150m², qui est pour partie un espace ouvert ; qu’ils ont pallié cette situation en utilisant une cheminée d’agrément dans la partie, entrée, séjour, salon et cuisine et des radiateurs d’appoint dans la chambre et la salle de bains. Ils ajoutent que M et Mme [D] [N] ne peuvent se prévaloir de la faute de la société CDS Energy qui ne peut constituer une cause étrangère exonératoire.
Ils estiment qu’ils peuvent rechercher la responsabilité délictuelle de la société CDS Energie dans la mesure où ses manquements dans l’exécution de la convention de maintenance conclu avec les époux [D]-[N], pour ne pas avoir identifié correctement l’origine des dysfonctionnements, constituent à leur égard des fautes délictuelles à l’origine de leur préjudice. Ils font observer que la société CDS Energie est intervenue à compter de novembre 2016 à plusieurs reprises en recherche de fuite sans identifier la nécessité de remplacer les électrovannes, qu’en mars 2017 donc à la fin de la saison de chauffe elle en a remplacé deux, ce qui n’a pas solutionné le problème puisqu’en novembre suivant la pompe dysfonctionnait toujours, qu’en fait seules les opérations d’expertise ont permis d’identifier l’origine du problème. Ils en déduisent que son incapacité à assurer un fonctionnement correct de l’installation est démontrée, que la société n’apporte pas d’élément de nature à contredire l’analyse de l’expert.
Concernant leurs préjudices, M et Mme [M] soutiennent que le coût de toutes les interventions qu’ils ont financées est en lien avec le dysfonctionnement de la pompe, soit une somme de 5056,61€. Ils ajoutent qu’ils ont justifié des factures de bois annexées à un dire, que pendant deux hivers, faute de fonctionnement de la pompe alimentant le plancher chauffant de tout le rez de chaussée, ils ont utilisé des moyens de chauffage palliatifs d’une efficacité réduite par rapport au système central prévu du fait de la surface en cause. Ils considèrent que l’évaluation proposée par l’expert doit être retenue.
Dans leurs dernières conclusions en date du 1er juin 2023, M. et Mme [D] [N] demandent à la cour de :
— réformer la décision dont appel en ce qu’elle les a condamnés in solidum à verser à M. et Mme [M] la somme de 9 756,61 euros ;
Statuant à nouveau,
— juger que les dysfonctionnements de l’installation de chauffage équipant la maison d’habitation vendue aux époux [M] sont entièrement imputables aux manquements par la société CDS Energy aux obligations lui incombant dans le cas de son contrat de maintenance ;
— juger l’absence d’impropriété à destination de l’ouvrage en raison des dysfonctionnements de la pompe à chaleur ;
— débouter les époux [M] de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de M. et Mme [D] [N] fondée sur les dispositions de l’article 1792 du code civil ;
— débouter la société CDS Energy de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre des époux [D] [N] ;
A titre subsidiaire,
— limiter à la somme de la somme de 2 786,76 euros TTC correspondant aux interventions de la société Serv’Elite la condamnation susceptible d’être prononcée à l’encontre de M. et Mme [D] [N] au titre du préjudice matériel des époux [M] ;
— débouter les époux [M] de toutes leurs demandes plus amples et contraires dirigées à l’encontre de M. et Mme [D] [N] et en particulier au titre des Interventions infructueuses de la société CDS Energy et de la société A. Therm ;
— débouter les époux [M] de leurs réclamations au titre de la consommation de bois et du préjudice de jouissance ;
— à défaut, réduire en de notables proportions l’indemnité susceptible de leur être allouée au titre au titre de la consommation de bois et du préjudice de jouissance ainsi qu’au titre de leurs frais irrépétibles ;
En tout état de cause,
— débouter la société CDS Energy de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de M. et Mme [D] [N] ;
— condamner la société CDS Energy à garantir intégralement M. et Mme [D] [N] des condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre au profit époux [M] en principal, dommages-intérêts, frais et accessoires ;
— condamner la société CDS Energy à régler à M. et Mme [D] [N] la somme de 1 582,51 euros correspondant aux factures d’interventions infructueuses ;
— condamner la société CDS Energy au paiement d’une somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société CDS Energy aux dépens exposés par M. et Mme [D] [N] ainsi qu’aux frais d’expertise judiciaire.
M et Mme [D] [N] estiment que la demande à leur encontre en qualité de vendeurs ayant construit la maison ne peut prospérer dès lors que les dysfonctionnements de la pompe à chaleur sont uniquement imputables à la faute de la société CDS Energy qui n’a pas correctement diagnostiqué leur origine, à savoir les électrovannes dans le cadre du contrat de maintenance qui lui avait été confié.
En outre, ils contestent que les dysfonctionnements du chauffage aient entraîné une impropriété à destination de la maison qui est restée occupée par les époux [M], lesquels dans un dire du 9 mai 2019 évoquaient seulement un inconfort thermique, qui a été également évoqué par l’expert pour justifier l’impropriété à destination, ce qui est insuffisant.
S’agissant de leurs indemnisations, ils estiment qu’ils n’ont pas à prendre en charge la facture de la société CDS Energy intervenue postérieurement à la vente à la demande des acquéreurs ; qu’il en est de même de l’intervention de la société A .Therm qui a également manqué à son obligation de résultat, que de fait seule la réparation par la société Serv’Elite pourrait être mise à leur charge.
Ils contestent la demande au titre de l’achat de bois et font observer que la maison est équipée d’une cheminée d’agrément, de sorte que même sans le désordre du chauffage, les acquéreurs auraient consommé du bois, que cette consommation ne peut être imputée au désordre affectant le pompe à chaleur. Ils estiment que la demande au titre du préjudice de jouissance est excessive.
En regard des manquements de la société CDS Energy à ses obligations dans l’exécution du contrat de maintenance qu’ils lui avaient confié ils sollicitent sa condamnation à les garantir des sommes mises à leur charge. Ils estiment également que les prestations qu’ils ont payées à cette société l’ont été en pure perte et doivent leur être restituées.
L’instruction a été clôturée le 5 décembre 2023.
Motifs :
— Sur le désordre de la pompe à chaleur :
L’expert a rappelé que l’installation concerne un système global Sofath ( pompe à chaleur + plancher chauffant) installé par la société Ecothermie, réceptionné le 22 juin 2011 par M et Mme [D] [N]. Le schéma de l’installation en page 17 de son rapport révèle la présence de deux pompes, l’une PAC MA01 alimentant le plancher chauffant de l’étage, l’autre PAC MA05 alimentant le plancher chauffant de toutes les pièces du rez de chaussée et le ballon d’eau chaude sanitaire, ce dernier équipement étant seul hors service.
M. [F] a précisé que l’installation avait fait l’objet d’une maintenance par la société Ecotechnique jusqu’en 2014, cette société étant liquidée en 2015 ; que M et Mme [D] [N] avaient décidé de vendre l’immeuble en 2014 et y avaient été très peu présents de 2014 à 2016 ; qu’en 2016, la société CDS Energy a repris la maintenance de l’installation, en intervenant en recherche de fuite en novembre 2016, février et mars 2017 avant la vente aux époux [M], puis en décembre 2017 à la demande de ces derniers.
Il a estimé que les vendeurs avaient satisfait globalement à leur obligation de maintenance et imputé le désordre aux prestations insuffisantes de la société CDS Energy qui n’a pas procédé à un contrôle de l’étanchéité des électrovannes, alors qu’il a été précisé par l’ancien gérant de la société ayant installé les pompes à chaleur, que ces électrovannes de marque Danfoss présentaient des défectuosités ayant justifié leur remplacement par le fabricant de la pompe, ce qu’a confirmé la société Serv’Elite ayant contrôlé l’installation à la demande de l’expert et réalisé les travaux de réfection financés par les maîtres d’ouvrage, consistant notamment à changer les six électrovannes, travaux qui ont mis fin au désordre.
L’expert a par ailleurs indiqué que la panne depuis novembre 2017 avait nuit à la quiétude et au confort des occupants, que le ballon d’eau chaude avait fonctionné, étant équipé d’une résistance électrique, que la zone salon-séjour disposait d’un insert pouvant pallier la panne du système de chauffage, la cuisine et le hall restant sans chauffage, tandis que la chambre et la salle de bains étaient équipés de radiateurs d’appoint. Il a toutefois précisé que l’insert ne pouvait couvrir seul l’intégralité des besoins de la zone vie du rez de chaussée.
— Sur les responsabilités :
*De la société CDS Energy :
Il est constant qu’un tiers à un contrat peut invoquer sur le fondement délictuel un manquement contractuel de l’une des parties à cette convention, dès lors que ce manquement lui occasionne un dommage. M et Mme [M] n’invoquent pas la responsabilité contractuelle de la société CDS Energy, mais ses fautes dans l’exécution des prestations de maintenance réalisées au bénéfice des vendeurs en 2016 et 2017.
A cet égard, il est établi par les pièces fournies à l’expert et les fiches d’intervention produites que la société CDS Energy qui ne discute pas avoir repris en 2016 la maintenance de l’installation à la suite de la société Ecotechnique, liquidée, est intervenue à trois reprises avant la vente en 2016 et 2017 pour un dysfonctionnement de la pompe à chaleur et notamment en novembre 2016 et février 2017 pour une recherche de fuite. En mars 2017, elle a remplacé deux électrovannes et supprimé les vannes d’eau chaude sanitaire. En décembre 2017 après la vente aux époux [M], la pompe présentait à nouveau le même défaut conduisant le prestataire à prévoir une nouvelle recherche de fuite.
Or, l’expert a relevé en 2019 que les réseaux des planchers chauffants étaient étanches, qu’une électrovanne n’était pas conforme aux préconisations du constructeur, qu’une autre était fuyarde. Par ailleurs, le responsable technique de la société CDS Energy, M. [J], qui était également l’ex gérant de la société Ecothermie poseur de l’installation en 2011 a indiqué à l’expert que ce type de pompe avait connu des difficultés de fonctionnement à raison d’un manque de fiabilité des composants et notamment des électrovannes de marque Danfoss. Le sapiteur, la société Serv’Elite a confirmé cette défaillance et rappelé que, nonobstant cette difficulté, dans ce type d’installation, la surveillance et la vérification des électrovannes lors des opérations de maintenance étaient essentielles. Il n’est pas contesté que suite aux réparations en cours d’expertise ayant impliqué le changement des six électrovannes, la pompe à chaleur a fonctionné normalement sans nouvelle difficulté.
Même si la société en charge de la maintenance d’une installation n’est tenue à une obligation de résultat qu’en ce qui concerne la sécurité de celle-ci, ce qui n’est pas en cause en l’espèce, il demeure que les fautes et insuffisances de la prestation de la société CBS Energy lors des opérations de maintenance sont établies. En effet, la récurrence des fuites sur l’installation à compter de novembre 2016, en l’absence de fuites identifiées du réseau du plancher aurait dû la conduire à une vérification minutieuse de l’état des électrovannes, pièces d’usure ayant à l’époque 5ans, ce d’autant qu’étant une émanation de la société ayant posé ce système, la société n’ignorait pas la défectuosité des composants de marque Danfoss comme rappelé plus haut. Son diagnostic entraînant le changement de deux électrovannes a été insuffisant alors que l’expert a constaté qu’un autre de ces composants ne correspondait pas aux préconisations du fabricant, ce que la société de maintenance n’a pas relevé et qu’un second était fuyard. L’expert a indiqué qu’une réparation efficace et pérenne justifiait le changement des six composants, ce qu’aucune partie n’a contesté sur le plan technique.
Si l’appelante, comme elle le prétend, estimait en 2017 ne pouvoir réaliser d’office le changement des six électrovannes sans risque de se voir reprocher des travaux inutiles, il lui appartenait dans le cadre de son obligation de conseil à l’égard des époux [D] [N] d’attirer leur attention sur la nécessité de procéder à ce changement afin que l’installation puisse fonctionner avec des composants homogènes et fiables, ce qui représentait en outre pour les époux [D] [N] un surcoût de 350€ relativement modeste dans la perspective de la vente de la maison. L’expert a en effet rappelé que ces composants se trouvaient sans difficulté dans le commerce. Or, la société CDS Energy ne justifie pas de la délivrance de ce conseil.
Ces fautes dans l’exécution de ses obligations contractuelles à l’égard des vendeurs de la maison sont directement à l’origine du dommage subi par M et Mme [M]. La société CDS Energy ne peut leur reprocher de ne pas l’avoir laissée achever sa prestation. En effet, sa fiche d’intervention du 11 décembre 2017 mentionne dans la partie « contrôle d’étanchéité » une fuite constatée et dans la partie « travaux réalisés/à réaliser » de prévoir une recherche de fuite sans qu’aucune suite n’ait été définie ou même conseillée aux propriétaires, ni aucune date fixée pour la réalisation effective des investigations sur ce point et la mise en 'uvre des réparations nécessaires. Sa responsabilité est en conséquence établie à l’égard de M et Mme [M]. Le jugement est réformé de ce chef.
*De M et Mme [D] [N] :
En vertu de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage des sommes qui compromettent sa solidité ou l’affectant dans un de ses éléments constitutifs ou d’équipement le rendent impropre à sa destination, sauf à rapporter la preuve d’une cause étrangère exonératoire.
Ce régime de responsabilité est étendu par l’article 1792-1 du même code à la personne qui vend après achèvement un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire.
En l’espèce, M et Mme [D] [N] ont vendu en 2017 à M et Mme [M] la maison édifiée en 2012 équipée de la pompe à chaleur litigieuse. Contrairement à ce qu’ils prétendent, le défaut de fonctionnement de cet élément d’équipement entraîne une impropriété à destination de l’ensemble de l’ouvrage et présente une nature décennale. En effet, il apparaît qu’à compter de novembre 2017, la surface de 150 m² que représente le rez de chaussée de la maison soit près de 70%, de l’immeuble, n’a pu être chauffée par le plancher chauffant alimenté par la pompe MA05 défectueuse. L’expert a clairement précisé que l’insert situé dans le séjour ne pouvait pas couvrir les besoins en chauffage des pièces de vie du rez de chaussée (cuisine, séjour, salon, entrée). Il est établi que les occupants ont dû utiliser des moyens palliatifs de chauffage, tels des radiateurs à bain d’huile dans la chambre et la salle de bains.
La responsabilité de plein droit de M et Mme [D] [N] est dès lors engagée.
Ils ne peuvent soutenir que les fautes de la société CDS Energy constituent une cause étrangère les exonérant de toute responsabilité. En effet, le fait d’un tiers ne constitue une cause d’exonération qu’autant qu’il présente les caractères de la force majeure tels que définis à l’article 1218 du code civil.
Or, les manquements de la société CDS Energy dans le cadre de son intervention de maintenance du 9 mars 2017 ne constituaient pas un évènement qu’ils se trouvaient dans l’incapacité de prévoir à la date de la réitération de la vente le 24 mars suivant.
M et Mme [D] [N] et la société CDS Energy ayant contribué à l’entier dommage subi par M et Mme [M] seront condamnés in solidum à les indemniser. Le jugement est réformé en ce sens.
— Sur l’indemnisation de M et Mme [M] :
M et Mme [M] justifient d’un préjudice matériel en ce qu’ils ont réglé une intervention de la société CDS Energy d’un montant de 176€ en pure perte en décembre 2017, puis financer une recherche de fuite sur l’installation par la société A.Therm d’un montant de 2093,85€. Les acquéreurs ont fait procéder à la réparation de la pompe à chaleur par la société Serv’Elite en cours d’expertise après la vérification de l’installation pour un montant de 2786,76€. En conséquence, M et Mme [D] [N] et la société CDS Energy seront condamnés in solidum à les indemniser de la somme de 5056,61€.
Par ailleurs, M et Mme [M] ont justifié dans leur dire du 9 mai 2019 adressé à l’expert de l’achat de bois pour un montant de 654,90€ représentant 6,5m3. Si en présence d’une cheminée d’agrément, il est certain que M et Mme [M] auraient consommé du bois l’hiver, indépendamment du fonctionnement du chauffage, il demeure que le volume acheté notamment pendant la saison de chauffe 2018/2019 (5,3 m3) témoigne d’une consommation importante en rapport avec l’absence de fonctionnement de la pompe à chaleur et donc de chauffage, ce qui justifie que leur soit accordée une somme de 491€.
M et Mme [M] invoquent un préjudice de jouissance sur une période de 10,5 mois pendant deux hivers, ce qui n’est pas excessif. L’absence de fonctionnement du plancher chauffant a nécessairement affecté les conditions d’occupation et l’habitabilité de tout le rez de chaussée de la maison, et donc des pièces de vie, même si les occupants sont demeurés dans les lieux, en recourant à des moyens de chauffage de substitution (insert et radiateurs d’appoint) dont l’expert a indiqué qu’ils ne pouvaient compenser les besoins de l’immeuble. La somme de 4700€ accordé par le tribunal est conforme à la réalité du préjudice subi par les époux [M] et sera confirmé.
Au total, M et Mme [D] [N] et la société CDS Energy seront condamnés in solidum à leur verser une somme de 10247,61€. Le jugement est réformé en ce sens.
— Sur les demandes de M et Mme [D] [N] :
M et Mme [D] [N] sont fondés à solliciter la garantie par la société CDS Energy des sommes mises à leur charge. En effet, les fautes de la société dans l’exécution de la prestation qu’ils lui avaient confiée est à l’origine de leur obligation d’indemniser M et Mme [M]. L’expert a en effet indiqué que les vendeurs avaient globalement respecté l’obligation d’entretien de la pompe à chaleur qui leur incombait et aucune pièce ne démontre que l’installation présentait déjà des dysfonctionnements dont ils n’auraient pas assuré la réparation de 2012 à 2014 période pendant laquelle ils occupaient la maison avant leur départ au Portugal.
Par ailleurs, comme l’a indiqué le tribunal, M et Mme [D] [N] ont réglé à la société appelante deux interventions en février et mars 2017 pour un montant de 1582,51€, qui se sont révélées inefficaces, dont ils sont fondés à obtenir paiement.
— Sur les demandes accessoires :
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance sont confirmées.
Succombant en son appel, la société CDS Energy sera condamnée à verser à M et Mme [M] une indemnité de 3000€ et à M et Mme [D] [N] une indemnité de 2500€ au titre des frais irrépétibles d’appel.
Elle supportera les dépens d’appel.
Par ces motifs :
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement,
Confirme le jugement quant aux condamnations au titre des frais irrépétibles et aux dépens,
Infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Condamne in solidum M. et Mme [D] [N] et la société CDS Energy à verser à M et Mme [M] la somme de 10247,61€ en indemnisation de leurs préjudices,
Condamne la société CDS Energy à garantir M et Mme [D] [N] de l’intégralité de cette condamnation,
Condamne la société CDS Energy à verser à M et Mme [D] [N] la somme de 1582,51€ au titre des prestations inefficaces,
Condamne la société CDS Energy à verser à M et Mme [M] une indemnité de 3000€ et à M et Mme [D] [N] une indemnité de 2500€ au titre des frais irrépétibles d’appel,
Condamne la société CDS Energy aux dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Hôtel ·
- Caducité ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Mise en état ·
- Intérêt à agir ·
- Sociétés ·
- Incident ·
- Défaut ·
- Jugement
- Urssaf ·
- Terrassement ·
- Créance ·
- Chirographaire ·
- Titre ·
- Plan ·
- Tribunaux de commerce ·
- Liquidateur ·
- Sociétés ·
- Radiation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Travail dissimulé ·
- Propriété ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Licenciement ·
- Entretien ·
- Courrier ·
- Heure de travail ·
- Lettre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Centrale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrôle ·
- Bâtiment ·
- Mission ·
- Expertise judiciaire ·
- Consignation ·
- Défaut ·
- Rapport ·
- Habitat
- Relations avec les personnes publiques ·
- Droits d'enregistrement et assimilés ·
- Contribuable ·
- Société holding ·
- Administration fiscale ·
- Holding animatrice ·
- Investissement ·
- Communication ·
- Procédures fiscales ·
- Impôt ·
- Réductions d'isf ·
- Document
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation à résidence ·
- Ordonnance ·
- Fait ·
- Représentation ·
- Décision d’éloignement ·
- Erreur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Décision d’éloignement ·
- Passeport ·
- Siège
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Automobile ·
- Acquiescement ·
- Résiliation judiciaire ·
- Collégialité ·
- Siège ·
- Titre ·
- Contrat de travail ·
- Métayer ·
- Procédure civile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Eagles ·
- Salariée ·
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Licenciement ·
- Concession ·
- Automobile ·
- Salaire ·
- Travail ·
- Livraison
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Incapacité ·
- Barème ·
- Droite ·
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Victime ·
- Consolidation ·
- Maladie professionnelle ·
- État antérieur ·
- Médecin
- Liquidateur ·
- Clôture ·
- Prorogation ·
- Liquidation judiciaire ·
- Procédure ·
- Mandataire ·
- Délai ·
- Jugement ·
- Insuffisance d’actif ·
- Commerce
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Interprète ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Assistance ·
- Garde à vue ·
- Langue française ·
- Administration ·
- Représentation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.