Confirmation 5 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, premiere presidence, 5 févr. 2024, n° 23/04572 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/04572 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
N° RG 23/04572
N° Portalis DBVT-V-B7H-VEP5
Ordonnnance du 5 février 2024
minute n° 11/2024
C O U R D ' A P P E L D E D O U A I
O R D O N N A N C E D E T A X E
APPELANT :
Monsieur [T] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé réception, signé,
Comparant,
INTIMÉ :
S.C.P. ACTION CONSEILS
[Adresse 1]
[Localité 3]
régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé réception, signé le 6 novembre 2023,
Représentée par Me Antoine BIGHINATTI, avocat au barreau de Valenciennes, substitué par Me Laurie FREGER, avocate au barreau de Valenciennes,
PRÉSIDENTE DÉLÉGUÉE : Mme Hélène CHÂTEAU, première présidente de chambre désignée par ordonnances des 20 juillet et 22 décembre 2023 du premier président de la cour d’appel de Douai
GREFFIÈRE : Mme Sophie DELVALLEE, aux débats
DÉBATS : à l’audience publique du 18 décembre 2023,
ORDONNANCE : contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe le cinq février deux mille vingt-quatre, date indiquée à l’issue des débats, par Mme CHÂTEAU, première présidente de chambre, ayant signé la minute avec Mme Angie DAUTHIEUX, greffière lors du délibéré, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par contrat à durée indéterminée prenant effet à compter du 1er septembre 2004, M. [X] a été embauché par l’E.U.R.L. Pharmacie Caboche en qualité de préparateur en pharmacie. M. [X] a démissionné le 12 février 2020.
Indiquant avoir été victime de harcèlement et de conditions de travail dégradées, M. [X] a, le 3 septembre 2020, confié la défense de ses intérêts à la S.C.P. Action conseils, dans le cadre du litige l’opposant à l’E.U.R.L. Pharmacie Caboche.
Le 15 septembre 2020, M. [X] a signé la convention d’honoraires présentée par la SCP Action conseils stipulant un honoraire forfaitaire de 1 800 euros TTC rémunérant les diligences suivantes :
— deux entretiens avec l’avocat en rendez-vous ou par téléphone ;
— deux sollicitations du personnel administratif ;
— l’étude du dossier ;
— la rédaction de la requête et des conclusions en réponse ;
— les audiences de vacation ;
— la préparation d’un dossier de plaidoirie ;
— une plaidoirie.
La convention prévoyait également des frais annexes :
— frais de secrétariat :
· pour l’ouverture du dossier : 55,50 euros HT ;
· pour chaque courrier émis : 16 euros HT ;
· pour chaque mail émis : 14,90 euros HT ;
· pour l’ensemble des autres frais : 10% du montant global des honoraires hors taxes réclamés au mandant.
— frais de courriers et de photocopies, ces dernières étant facturées à hauteur de 0,51 euros HT l’unité ;
— frais de déplacement : 1,40 euros HT par kilomètre parcouru en voiture et remboursement de la totalité des frais pour les autres moyens de déplacement.
Par requêtes des 18 mai 2020 et 10 février 2021, M. [X], assisté de Maître Antoine Bighinatti, avocat au sein de la S.C.P. Action conseils, a saisi le conseil de prud’hommes de Valenciennes aux fins notamment d’obtenir la requalification de sa démission en prise d’acte de la rupture du contrat de travail et en réparation de son préjudice moral.
Par jugement du 28 octobre 2021, le conseil de prud’hommes de Valenciennes a débouté M. [X] de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens. M. [X] a changé de conseil pour interjeter appel de la décision prud’homale.
Trois factures ont été émises par la S.C.P. Action conseils et ont été réglées par M. [X] :
— note de provision n° 20200957 du 10 septembre 2020 d’un montant de 1 866,60 euros TTC ;
— note de provision complémentaire n° 20210165 du 9 février 2021 d’un montant de 576 euros TTC ;
— facture n° 20220239 du 9 mars 2022 d’un montant de 437,19 euros TTC.
Par lettre reçue le 21 novembre 2022, M. [X] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Valenciennes d’une contestation des honoraires ainsi facturés.
La décision dont appel
Par ordonnance du 12 septembre 2023, le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Valenciennes a rejeté la demande de M. [X].
La déclaration d’appel
Par lettre recommandée adressée au secrétariat-greffe et portant la date d’expédition du 11 octobre 2023 indiquée par la poste, M. [X] a formé un recours à l’encontre de l’ordonnance de taxe du bâtonnier devant le premier président de la cour d’appel de Douai.
M. [X] exposait notamment que des documents qu’il avait fait parvenir au cabinet Action conseils pour l’évaluation de ses préjudices ne figuraient pas dans les pièces justificatives, que la liste des pièces était incomplète et erronée et qu’un certain nombre de courriels sans objet réel lui ont été adressés par le cabinet Action conseils dans un seul but de facturation.
Les prétentions et moyens des parties à l’audience du 18 décembre 2023
M. [X] comparant en personne indique contester :
— la facturation des courriels, précisant que lorsqu’il réglé les factures adressées par la SCP Action conseils, le détail des courriels n’y figurait pas. Or, le détail reçu postérieurement fait apparaître que bon nombre de ces courriels ont été émis pour l’informer des renvois, le dossier n’étant pas en état, qu’il y a eu juste 3 courriels par jour sur le même sujet, ce qui démontre une volonté de surfacturer.
— le nombre de photocopies facturées,
— la facturation du K-bis,
— la facturation de frais de secrétariat.
Il ajoute ne plus contester les 1800 euros réglés au titre de l’honoraire forfaitaire.
La SCP Action Conseils, représentée par maître Freger demande au premier président de confirmer l’ordonnance du bâtonnier de l’ordre des avocats de Valenciennes en date du 12 septembre 2023 et de condamner M. [X] au paiement d’une indemnité de 200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les factures émises par la SCP Actions Conseils l’ont été conformément aux clauses de la convention d’honoraires signée par M. [X] le 15 novembre 2020.
La dernière facture du 9 mars 2022 reprenait le détail des frais facturés à savoir 55,50 € pour l’ouverture du dossier, 99,45 € au titre des frais de photocopies, la quantité de photocopies étant expressément indiquée -195 -, 581,10 euros au titre des mails, la quantité de mails étant expressément indiquée -39 -, 150 € au titre des frais de secrétariat (10 % du montant des honoraires).
Cette dernière facture d’un montant restant à payer de 437,19 € a été réglée par M. [X] au moyen de deux chèques, le premier d’un montant de 218,60 € le 26 mars 2022 le second de 218,59 € le 26 avril 2022, alors même que l’affaire avait été plaidée le 7 mars 2022.
Ce n’est que 21 novembre 2022, après que le conseil de prud’hommes de Valenciennes ait rendu son jugement le 10 octobre 2022, que M. [X] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats de Valenciennes d’une contestation des factures réglées.
Le bâtonnier et le premier président apprécient souverainement, d’après les conventions des parties et les circonstances de la cause, le montant de l’honoraire dû à l’avocat, il ne leur appartient pas de le réduire dès lors que le principe et le montant de l’honoraire ont été acceptés par le client après service rendu.
Sera en conséquence confirmée l’ordonnance du bâtonnier de l’ordre des avocats de Valenciennes en date 12 septembre 2023 qui a rejeté la contestation d’honoraires formés par M. [X] après règlement des factures, après service rendu, alors même que la facture était suffisamment détaillé pour permettre à M. [X] de savoir quelles était les frais qui lui avaient été facturés.
M. [X], partie perdante, sera condamné aux dépens de la présente instance. Il ne sera pas fait droit à la demande d’indemnité d’article 700 du code de procédure civile formée par la SCP action conseils.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance du bâtonnier de l’ordre des avocats de Valenciennes en date du 12 septembre 2023 déboutant M. [T] [X] de sa contestation des honoraires régler à la SCP action conseils,
Condamne M. [T] [X] aux dépens de la présente instance,
Déboute la SCP action conseils de sa demande de condamnation de M. [T] [X] au paiement d’une indemnité d’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La première présidente
de chambre,
A. DAUTHIEUX H. CHÂTEAU
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