Irrecevabilité 26 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 26 juin 2025, n° 23/02905 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/02905 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 27 juin 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copie exécutoire
aux avocats
le 26 juin 2025
La greffière,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 2 A
N° RG 23/02905 – N° Portalis DBVW-V-B7H-ID7N
Minute n° : 295/2025
ORDONNANCE DU 26 JUIN 2025
dans l’affaire entre :
APPELANTS :
Maître [X] [E]
demeurant [Adresse 3]
La [9] prise en la personne de son représentant légal
ayant siège [Adresse 2]
La S.A. [8] prise en la personne de son représentant légal
ayant siège [Adresse 1]
représentés par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la cour
INTIMÉES :
Madame [T] [B]
demeurant [Adresse 4] (BELGIQUE)
Madame [G] [B]
demeurant [Adresse 6]
Madame [V] [B] épouse [H]
demeurant [Adresse 5]
représentées par Me Noémie BRUNNER, avocat à la cour
Nous, Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère à la cour d’appel de Colmar, magistrat chargé de la mise en état, assistée lors des débats et de la mise à disposition de la décision de Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffière,
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications à l’audience du 14 mai 2025, statuons comme suit :
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 27 juin 2023 ;
Vu la déclaration d’appel effectuée par la Mutuelle [9] et la SA [8], ainsi que Maître [X] [E], le 24 juillet 2023 par voie électronique ;
Vu la requête transmise par voie électronique le 2 septembre 2024, par laquelle les appelants demandent au conseiller de la mise en état de :
— déclarer irrecevables, comme étant prescrites, les demandes nouvellement formées par les consorts [P] à l’encontre de Maître [E] devant la cour par conclusions datées du 22 janvier 2024 ;
— leur donner acte du fait que l’irrecevabilité de ces demandes comme étant nouvelles a été soumise à la cour, conformément aux dispositions applicables,
— débouter la partie adverse de toutes conclusions plus amples ou contraires,
— condamner les consorts [P] aux entiers frais et dépens du présent incident, et à une indemnité de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 3 mars 2025 par lesquelles Mmes [B] demandent au conseiller de la mise en état de :
— déclarer la requête mal fondée, la rejeter,
— déclarer recevables les demandes formées par elles contre Maître [E],
— rejeter les fins de non-recevoir soulevées par Maître [E],
— débouter Maître [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner Maître [E] à leur payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’incident,
Vu les conclusions récapitulatives n°2 des appelantes transmises par voie électronique le 7 mai 2025 réitérant leurs prétentions tout en augmentant leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 3 000 euros ;
Il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
A titre liminaire, il n’appartient pas au conseiller de la mise en état de donner acte à une partie du fait que l’irrecevabilité de demandes comme étant nouvelles 'a été soumise à la cour, conformément aux dispositions applicables'.
Les appelants ont saisi le conseiller de la mise en état d’une fin de non-recevoir, tirée de la prescription, opposée aux demandes dirigées contre Maître [E].
En application des articles 907 et 789 du code de procédure civile, dans leur rédaction applicable à la présente instance, le conseiller de la mise en état est compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Il résulte de la combinaison des articles 2225 du code civil, 412 du code de procédure civile et 13 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d’ avocat que le délai de prescription de l’action en responsabilité du client contre son avocat, au titre des fautes commises dans l’exécution de sa mission, court à compter de l’expiration du délai de recours contre la décision ayant terminé l’instance pour laquelle il avait reçu mandat de représenter et d’assister son client, à moins que les relations entre le client et son avocat aient cessé avant cette date (cf. 1re Civ., 14 juin 2023, pourvoi n° 22-17.520).
En l’espèce, il n’est pas contesté que le mandat de Maître [E] a pris fin le 25 mai 2016.
Mmes [B] soutiennent, d’une part, que leur action directe engagée contre les [7], le 18 mai 2021, a interrompu le délai de prescription de l’action engagée contre leur assuré, Maître [E], car lorsqu’une action tent à 'un seul et même but’ ou 'à la même fin’ qu’une autre, l’effet interruptif de l’une s’étend à l’autre et en l’espèce, les deux actions ont pour but d’obtenir l’indemnisation du préjudice causé par la faute de ce dernier.
Si, en principe, l’interruption de prescription ne peut s’étendre d’une action à une autre, il en est autrement lorsque les deux actions, quoique ayant des causes distinctes, tendent à un seul et même but, de telle sorte que la seconde soit virtuellement comprise dans la première.
Toutefois, une citation en justice n’interrompt la prescription que si elle a été signifiée par le créancier lui-même au débiteur se prévalant de la prescription.
Ainsi, la demande en justice dirigée contre les [7] n’a pu interrompre le délai de prescription de l’action dirigée contre Maître [E].
En outre, le droit de la victime contre l’assureur de responsabilité de l’auteur du dommage puise sa source et trouve sa mesure dans le contrat d’assurance et ne peut porter que sur l’indemnité d’assurance, telle qu’elle a été stipulée, définie et limitée par ce contrat, tandis que le droit de la victime contre le responsable repose sur l’application des règles de responsabilité prévoyant une réparation intégrale du préjudice causé par ce responsable. Les deux actions ne poursuivent donc pas le même but.
Enfin, il sera rappelé que l’action directe de la victime contre l’assureur du responsable se prescrit par le même délai que l’action principale contre l’assuré responsable et peut encore être exercée au-delà du délai initial tant que l’assureur reste soumis au recours de son assuré.
Il est de jurisprudence constante que l’interruption de la prescription de cette action principale est sans effet sur le cours de la prescription de l’action directe contre l’assureur (cf. 3e Civ., 18 décembre 2012, pourvois n° 12-10.103, 11-27.397, 12-11.581 ; 2e civ., 17 février 2005, pourvoi n°03-16.590, Bull. 2005, II, n°34 ; 3e Civ., 7 juin 2005, pourvoi n° 04-16.814).
Il en est de même de l’action directe contre l’assureur qui ne peut avoir d’effet interruptif sur le cours de la prescription de l’action contre l’assuré responsable, ce d’autant que le délai de prescription de cette action principale contre l’assuré responsable s’applique, comme il résulte de ce qui précède, à l’action directe contre l’assureur.
Mmes [B] invoquent, d’autre part, l’application des dispositions de l’article 2245 du code civil, lequel prévoit que 'l’interpellation faite à l’un des débiteurs solidaires par une demande en justice (…) interrompt le délai de prescription contre tous les autres (…)'.
Or, selon l’article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle. Ainsi, à défaut de solidarité prévue par la loi ou le contrat, l’assureur de responsabilité et l’assuré ne sont pas des débiteurs solidaires.
En l’espèce, il n’est pas soutenu que le contrat d’assurance prévoit une solidarité entre l’assureur et l’assuré.
En conséquence, la demande, dirigée contre Maître [E], pour la première fois le 22 janvier 2024, soit plus de cinq ans après le 25 mai 2016, est prescrite.
Succombant, Mmes [B] supporteront in solidum les dépens de l’incident.
L’équité commande de ne pas prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, par décision mise à disposition au greffe et déférable à la cour dans les quinze jours de son prononcé,
Déclarons irrecevables les demandes formées par Mmes [T] [B], [G] [B] et [V] [B] épouse [H] à l’encontre de Maître [E] dans leurs conclusions du 22 janvier 2024 ;
Condamnons Mmes [T] [B], [G] [B] et [V] [B] épouse [H] à supporter in solidum les dépens de l’incident ;
Rejetons les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, Le magistrat de la mise en état,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Victime ·
- Expert ·
- Préjudice ·
- Tierce personne ·
- Fracture ·
- Assistance ·
- Scanner ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enseignement ·
- Incidence professionnelle
- Propriété industrielle : marques ·
- Droit des affaires ·
- Contrefaçon de marques ·
- Droits d'auteur ·
- Sociétés ·
- Gestion ·
- Enseigne ·
- Marque verbale ·
- Marque semi-figurative ·
- Magasin ·
- Préjudice économique ·
- Indemnisation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Supermarché ·
- Licenciement ·
- Frais de transport ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Magasin ·
- Faute grave ·
- Travail ·
- Titre ·
- État
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intervention forcee ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Litige ·
- Demande ·
- Jugement ·
- Conclusion ·
- Prescription
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Flore ·
- Mandataire ·
- Déclaration de créance ·
- Instance ·
- Argent ·
- Liquidateur ·
- Application ·
- Procédure
- Dessaisissement ·
- Mise en état ·
- Désistement ·
- Guinée ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Charges ·
- Instance ·
- Magistrat ·
- Électronique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Chiffre d'affaires ·
- Reclassement ·
- Licenciement ·
- Plan ·
- Sociétés ·
- Comptable ·
- International ·
- Activité ·
- Compétitivité ·
- Contrats
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Sinistre ·
- Fausse déclaration ·
- Véhicule ·
- Déchéance ·
- Garantie ·
- Assureur ·
- Vol ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compagnie d'assurances ·
- Clause
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Contrats ·
- Licenciement ·
- Prescription ·
- États-unis ·
- Adhésion ·
- Rupture ·
- Action ·
- Allemagne
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Garantie ·
- Demande ·
- Ouvrage ·
- Titre ·
- Retard ·
- In solidum ·
- Architecte ·
- Expert
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consorts ·
- Sociétés ·
- Faute inexcusable ·
- Indemnisation ·
- Maladie professionnelle ·
- Employeur ·
- Préjudice moral ·
- Jugement ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Associations ·
- Salarié ·
- Médecin du travail ·
- Employeur ·
- Poste ·
- Reclassement ·
- Harcèlement moral ·
- Médecin ·
- Indemnité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.