Infirmation 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 21 nov. 2025, n° 24/11820 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/11820 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 9 septembre 2024, N° 20/00676 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 21 NOVEMBRE 2025
N°2025/470
Rôle N° RG 24/11820 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNX3W
[S] [W]
C/
[8]
Copie exécutoire délivrée
le 21 novembre 2025:
à :
Monsieur [S] [W]
[8]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 4] en date du 09 Septembre 2024, enregistré au répertoire général sous le n° 20/00676.
APPELANT
Monsieur [S] [W], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
INTIMEE
[8], demeurant [Adresse 1]
représenté par Mme [F] [H] en vertu d’un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Octobre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Monsieur [S] FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2025
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [S] [W] [le cotisant] a formé opposition le 19 avril 2019 à la contrainte datée du 27 mars 2019, signifiée le 11 avril 2019, à la requête de l'[Adresse 6] [l’URSSAF] lui faisant obligation de payer la somme totale de 3 895 euros au titre des cotisations et majorations de retard afférentes au 2ème trimestre 2018.
Par jugement en date du 09 septembre 2024, qualifié rendu en dernier ressort, le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social, après avoir déclaré le recours recevable, a:
* condamné le cotisant à payer à l’URSSAF la somme de 3 895 euros (soit 3 703 euros en principal et 192 euros en majorations de retard),
* condamné le cotisant au paiement de la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts,
* condamné le cotisant au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné le cotisant aux dépens et au paiement des frais de signification de la contrainte.
Le cotisant en a relevé appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par conclusions réceptionnées par le greffe le 26 mars 2025, reprises oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, le cotisant demande à la cour de:
* annuler le jugement,
* annuler la mise en demeure,
* annuler la contrainte,
* condamner l’URSSAF au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions réceptionnées part le greffe le 28 mai 2025, reprises et modifiées oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, l’URSSAF sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et demande à la cour y ajoutant de condamner le cotisant au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
MOTIFS
1-sur la recevabilité de l’appel:
En premier lieu, la cour relève que le jugement frappé d’appel est improprement qualifié rendu en dernier ressort alors qu’il résulte de la mise en demeure jointe à l’opposition, qu’elle porte non seulement sur des cotisations sociales mais aussi sur des contributions sociales (CSG CRDS) alors qu’il résulte du dernier alinéa de l’article L.136-5 du code de la sécurité sociale, pris dans sa rédaction applicable issue de la loi 2019-1946 du 24 décembre 2019, que les différends nés de l’assujettissement à la contribution des revenus mentionnés aux articles L.136-1 à L.136-4 relèvent du contentieux de la sécurité sociale et sont réglés selon les dispositions applicables aux cotisations de sécurité sociale, conformément aux dispositions du chapitre III du titre III et des chapitres II, III et IV du titre IV du livre Ier dans leur rédaction publiée à la date de la publication de la dernière loi de financement de la sécurité sociale.
Toutefois, les décisions rendues par les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire jugeant des différends portant sur la contribution sociale sur les revenus d’activité et de remplacement sont susceptibles d’appel quel que soit le montant du litige, pour les différends nés de l’assujettissement aux contributions sociales généralisées, les décisions rendues par les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire jugeant de ces différends sont susceptibles d’appel quel que soit le montant du litige.
Par conséquent, même si le montant total des cotisations, contributions et majorations de retard dont la condamnation au paiement a été sollicitée lors de l’audience de première instance est inférieur au taux du dernier ressort du tribunal judiciaire, pour autant le jugement est improprement qualifié en dernier ressort et l’appel, effectué dans les formes et délais requis, est recevable.
2- sur le moyen de nullité du jugement entrepris tiré de la partialité du tribunal:
Exposé des moyens des parties:
L’appelant argue, que le pôle social est constitué d’un seul juge professionnel et de deux assesseurs non formés juridiquement qui croisent au sein du greffe social du personnel [5] mis à sa disposition par cet organisme pour soutenir que le tribunal a fait preuve de partialité en faveur de l’URSSAF, qu’il n’a jamais eu une démarche dilatoire contrairement à ce que laisse entendre la motivation du jugement le présentant comme un spécialiste des recours agissant par simple stratégie procédurale.
L’URSSAF réplique que l’organisation judiciaire a été revue depuis le 1er janvier 2019, et que les tribunaux des affaires de sécurité sociale ont été supprimés, pour soutenir que l’argumentation de l’appelant n’est pas pertinente, ni assortie de considérations particulières mettant en cause la partialité du juge de première instance.
Réponse de la cour:
Le droit au procès équitable est consacré par l’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales directement applicable en droit français, qui dispose que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.
Il est exact que depuis le 1er janvier 2019, date d’entrée en vigueur de la réforme issue de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 dite de modernisation de la justice du XXIème siècle les greffes des pôles sociaux du tribunal judiciaire ne sont constitués que d’agents du ministère de la justice, qui de surcroît ne participent pas à la délibération et dont le rôle dans l’élaboration des jugements porte sur leur formalisation (et non point leur rédaction) et leurs notifications.
Par ailleurs, s’il est tout à fait exact que le jugement est mal qualifié (réputé contradictoire et dernier ressort) et que la voie de recours notifiée n’a pas été celle de l’appel, pour autant, M. [W] a régulièrement formé appel.
La cour précise que si tel n’avait pas été le cas, l’article 536 du code de procédure civile dispose que la qualification inexacte d’un jugement par les juges qui l’ont rendu est sans effet sur le droit d’exercer un recours. Si le recours est déclaré irrecevable en raison d’une telle inexactitude, la décision d’irrecevabilité est notifiée par le greffe à toutes les parties à l’instance du jugement. Cette notification fait courir à nouveau le délai prévu pour l’exercice du recours approprié.
Enfin, la circonstance tirée de la motivation de la condamnation prononcée au paiement de dommages et intérêts au bénéfice de l’URSSAF est inopérante à caractériser la partialité du tribunal.
L’appelant est par conséquent mal fondé en son moyen d’annulation du jugement.
3- sur le fond:
Exposé des moyens des parties:
L’appelant argue que la mise en demeure est irrégulière pour ne pas être motivée alors qu’elle doit mentionner la cause et l’étendue de l’obligation et se prévaut d’un arrêt de la Cour de cassation (2e Civ, 05 juin 2025, n°23-16.237) pour soutenir que la mise en demeure n’énonçant pas de motif clair, il n’a pas été en mesure de comprendre la nature exacte de l’obligation imposée, ce qui constitue une atteinte à son droit à l’information et à une défense équitable, que l’URSSAF a manqué à son obligation de transparence alors que l’absence de motif constitue un vice de procédure suffisant pour invalider la mise en demeure, ayant été privé d’une motivation détaillée pour contester efficacement les sommes réclamées.
Il argue en outre que la contrainte est irrégulière, que la mise en demeure qu’elle vise est identifiée uniquement par son numéro de recommandé, qu’elle n’est pas motivée, n’ayant pas réceptionné de mise en demeure du 25/07/2018, pour soutenir qu’elle doit être annulée.
L’URSSAF lui oppose que la Cour de cassation considère de façon constante que la mise en demeure qui mentionne la nature, la cause, à savoir une insuffisance ou une absence de versement, le montant des sommes réclamées et la période concernée suffit à assurer l’information du cotisant, et qu’en l’espèce la mise en demeure satisfait pleinement aux exigences des articles L.244-2 et R.244-1 du code de la sécurité sociale, pour reprendre les coordonnées du cotisant et les références de la créance, mentionner la nature des cotisations réclamées, leur montant et leur période.
Elle ajoute que la mise en demeure a bien été réceptionnée par le cotisant qui a signé l’accusé de réception et que la contrainte est parfaitement valide, pour viser cette mise en demeure laquelle explicite tant en droit qu’en fait sa motivation, et que la différence d’un jour entre la date de la mise en demeure en cas d’erreur matérielle avec celle mentionnée sur la contrainte n’est pas de nature à affecter la validité de cette dernière.
Enfin, elle souligne que le cotisant n’ayant pas déclaré ses revenus pour les années 2017 et 2018, ses cotisations ont été calculées à titre provisionnel en vertu de l’article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale.
Réponse de la cour:
En vertu des dispositions de l’article L.131-6 du code de la sécurité sociale, le cotisant est redevable en sa qualité de gérant de la Sarl [3] et plus pour laquelle il a été affilié sur la période du 11 juillet 2014 au 1er octobre 2018 au régime social des indépendants puis à l’URSSAF, des cotisations obligatoires prévues et définies par l’article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale, soit des cotisations maladie, indemnités journalières et contribution à la formation professionnelle ainsi que des cotisations retraite de base, retraite complémentaire et invalidité décès, lesquelles sont assises à titre provisionnel sur la base du revenu d’activité de l’avant-dernière année, puis lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, font l’objet d’une régularisation.
Il en résulte d’une part que les appels de cotisations et contributions calculées à titre provisionnel peuvent porter sur des montants différents des cotisations et contributions calculées à titre définitif et d’autre part que la mise en demeure n’a pas à détailler les modalités de calcul retenues, mais uniquement à préciser, par période et par nature les montants des cotisations et contributions, ainsi que le caractère provisionnel ou définitif.
Par applications combinées des articles L.244-2 et L.244-9, R.133-3 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, dans leurs versions alors applicables, la mise en demeure, comme la contrainte, doivent permettre à la personne à laquelle elles sont notifiées, de régulariser impérativement la situation en procédant au paiement des sommes mentionnées, d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
Ainsi, la mise en demeure doit préciser, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période pour laquelle elles se rapportent et la contrainte, qui peut être délivrée pour un montant différent, doit impérativement reprendre les mêmes exigences de motivation et de précisions.
Le visa dans la contrainte des mises en demeure qui l’ont précédée peut constituer cette motivation, et la jurisprudence de la Cour de cassation considère que le montant des cotisations réclamées par la contrainte peut être inférieur à celui figurant sur les mises en demeure qui l’ont précédée, la réduction du montant n’affectant pas la connaissance par le cotisant de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
Par ailleurs, la contrainte, pas plus que la mise en demeure, n’a à préciser l’assiette de calcul retenue pour les calculs des cotisations et contributions, comme les taux applicables, lesquels résultent des dispositions réglementaires applicables.
En l’espèce, la contrainte du 27/03/2019, d’un montant total de 3 895 euros (soit 3 703 euros en cotisations et contributions et 192 euros en majorations de retard) vise une mise en demeure du 25/07/2018 afférente aux cotisations et contributions du 2ème trimestre 2018.
La mise en demeure datée du 26 juillet 2018, mentionne concerner des cotisations et majorations du 2ème trimestre 2018, en précisant qu’elles sont toutes provisionnelles et leur nature: maladie-maternité, indemnités journalières, invalidité-décès, retraite de base, retraite complémentaire tranche 1- RCI, allocations familiales, CSG-CRDS/rev.act+cot.oblig, leurs montants respectifs et le montant total de 3 703 euros et 192 euros de majorations de retard.
L’URSSAF justifie par la copie de l’accusé de réception comportant les mêmes références postales que cette mise en demeure, qu’il a été réceptionné le 1er août 2018, le paraphe apposé étant semblable à celui figurant sur les conclusions de l’appelant.
Il existe donc une identité de montants entre celui d’une part des cotisations et contributions et d’autre par des majorations de retard, mentionnés sur la mise en demeure et sur la contrainte qu’elle vise.
S’il est exact que la date de la mise en demeure mentionnée sur la contrainte présente une différence d’un jour avec celle de la mise en demeure ainsi notifiée, pour autant l’erreur matérielle affectant la date de la mise en demeure mentionnée dans la contrainte ne peut être de nature à avoir induit en erreur le cotisant, lors de la signification de la contrainte, sur la mise en demeure visée et par suite sur les cotisations et contributions dont le paiement est poursuivi.
La mise en demeure précise non seulement les montants de chaque cotisation ou contribution du second trimestre 2018 seul concerné, qu’elles sont provisionnelles, mais aussi le numéro d’identifiant qui est le numéro du cotisant, et par suite sa cause, laquelle réside dans son affiliation obligatoire à l’URSSAF en raison de son activité de gérant de la Sarl précitée.
Il s’ensuit que cette mise en demeure mentionne bien la cause, la nature et le montant de l’obligation dont le paiement est demandé.
Elle n’a pas à préciser son motif (absence/insuffisance de versement) contrairement à ce que soutient l’appelant en se prévalant d’une jurisprudence d’espèce, étant observé que l’arrêt du 05 juin 2025 (2e Civ., n°23-16.237) est un rejet non spécialement motivé.
Cette mise en demeure est également régulière pour mentionner le délai d’un mois imparti pour son paiement, comme les délais et modalités de recours, que le cotisant a du reste exercé en saisissant la commission de recours amiable par courrier daté du 20 septembre 2018.
Les mentions de la mise en demeure étant ainsi suffisamment complètes et précises, l’allégation du cotisant selon laquelle il aurait été privé d’une motivation détaillée pour contester efficacement les sommes réclamées, est dépourvue de pertinence.
Et la contrainte est motivée par référence à cette mise en demeure, dont elle précise le numéro, qui est celui du dossier.
Le cotisant est par conséquent mal fondé en sa prétention portant sur l’annulation de la contrainte.
La cour n’est saisie d’aucune contestation de l’appelant du montant des cotisations et contributions objets du présent litige.
Le jugement doit en conséquence être confirmé en ce qu’il a condamné le cotisant au paiement de la somme de 3 895 euros dont 3 703 euros au titre des cotisations et contributions du 2eème trimestre 2018 et celle de 192 euros de majorations de retard, ainsi qu’aux frais de signification de la contrainte.
4- sur les dommages et intérêts:
Pour condamner le cotisant à payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts à l’URSSAF, les premiers juges ont retenu qu’il conteste systématiquement les mises en demeure et contraintes qui lui sont adressées, qu’il a formé 14 recours en invoquant à chaque fois les mêmes motifs et que cette attitude dilatoire et abusive préjudicie le fonctionnement de l’URSSAF.
Exposé des moyens des parties:
L’appelant argue que le simple fait d’exercer un recours juridictionnel en se prévalant d’arguments juridiques pertinents ne peut être assimilé à une procédure abusive.
L’URSSAF réplique d’une part que la décision n’a pas été exécutée, alors que le jugement est revêtu de l’exécution provisoire, que le cotisant n’a jamais effectué un seul versement au titre de son affiliation en tant que gérant de la Sarl retraite et plus, sur la période du 11 juillet 2014 au 1er octobre 2018, et que l’absence de paiement dans les délais des cotisations sociales préjudicie au bon fonctionnement d’un organisme chargé d’une mission de service public, fonctionnant par répartition système se traduisant par l’affectation immédiate des ressources au bénéfice des ayants droit, pour soutenir qu’il y a de la part du cotisant un comportement fautif, qu’elle subit un préjudice et qu’il y a un lien de causalité entre la faute commise et ce préjudice.
Réponse de la cour:
L’exercice d’une action en justice comme d’une voie de recours constitue en principe un droit ne peut constituer un abus de droit que dans des circonstances particulières le rendant fautif.
L’URSSAF ne soumet pas à l’appréciation de la cour d’éléments caractérisant les recours et contestations qu’elle qualifie de systématiques de ce cotisant, et par suite sa faute dans l’exercice des droits qui lui sont légalement reconnus d’exercer des recours.
Le jugement doit en conséquence être réformé de ce chef et l’URSSAF doit être déboutée de cette demande.
Succombant en son appel, le cotisant doit être condamné aux dépens y afférents et ne peut utilement solliciter le bénéfice des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait par contre inéquitable de laisser à la charge de l’URSSAF les frais qu’elle a été contrainte d’exposer pour sa défense, que ce soit en première instance ou en cause d’appel, ce qui justifie d’une part la condamnation prononcée par les premiers juges et y ajoutant la condamnation du cotissant à lui payer la somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS,
— Dit M. [S] [W] recevable en son appel,
— Réforme le jugement en qu’il a condamné M. [S] [W] à payer à l'[Adresse 6] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts,
— Le confirme pour le surplus en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau du chef réformé et y ajoutant,
— Déboute l'[7] de sa demande en dommages et intérêts,
— Déboute M. [S] [W] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne M. [S] [W] à payer à l'[Adresse 6] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne M. [S] [W] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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