Infirmation 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 5, 10 avr. 2025, n° 24/10828 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/10828 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 4 juin 2024, N° 2023021039 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRÊT DU 10 AVRIL 2025
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 24/10828 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJS52
Décision déférée à la Cour : Décision du 04 Juin 2024 – Tribunal de commerce de Paris, 1ère chambre – RG n° 2023021039
APPELANTES
Société COFIGEO, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. de Nanterre sous le numéro 542 076 633
[Adresse 4]
[Localité 5]
Société WILLIAM SAURIN PRODUCTION, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. de Nanterre sous le numéro 830 175 295
[Adresse 4]
[Localité 5]
Société RAYNAL ET ROQUELAURE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. de Rodez sous le numéro 426 080 081
[Adresse 6]
[Localité 2]
Société JULIEN MACK, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. de Nanterre sous le numéro 016 450 298
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentées et assistées de Me Marie Ramsault, avocat au barreau de Rennes susbstituant Me François Herpe de la SELARL CVS, avocat au barreau de Paris, toque: P0098
INTIMÉE
Société DREKAN POWER RENTAL, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. de Saint-Quentin sous le numéro 708 303 814
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me François Teytaud de l’AARPI Teytaud-Saleh, avocat au barreau de Paris, toque : J125
Assistée de Me Mathieu Masse, substituant Me Aymeric Druesne, tous deux du cabinet Montesquieu Avocats, avocats au barreau de Lille
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 Janvier 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5
Mme Marilyn Ranoux-Julien, conseillère
Mme Marie-Annick Prigent, magistrat honoraire exercant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Marylin Ranoux-Julien dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Maxime Martinez et Mme Emma Lapeyre, greffière en formation
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5 et par M. Maxime Martinez, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Drekan Power Rental (ci-après la société Drekan) exerce l’activité de location et location-bail de machines, d’équipements et de biens matériels.
La société Cofigeo est une holding spécialisée dans le domaine de la production et de la distribution de plats cuisinés appertisés. Ses filiales, les sociétés William Saurin Production, Raynal et Roquelaure et Julien Mack exploitent plusieurs sites de production parmi lesquels :
— le site de [Localité 11] est exploité par la société William Saurin Production,
— le site de [Localité 12] est exploité par la société Raynal et Roquelaure,
— l’entrepôt logistique d'[Localité 8] est exploité par la société William Saurin,
— le site de [Localité 10] est exploité par la société William Saurin Production.
— le site de [Localité 7] est exploité par la société Julien Mack.
Le 25 juillet 2022, la société Cofigeo a lancé en vue de « la location de groupes électrogènes GNR pour la sécurisation de l’approvisionnement en énergie de [ses] sites en France » un appel d’offres pour la location de groupes électrogènes à compter 1er octobre 2022. Y était joint un document de synthèse des sites et de leurs besoins.
L’appel d’offres précisait : « l’objectif de la prestation est la location de groupes électrogènes GNR pour la sécurisation de l’approvisionnement en énergie de nos sites en France. Il ne s’agit pas de groupes de secours mais de groupes utilisés en alternatives à la fourniture de notre fournisseur habituel d’électricité et donc en continu sur les horaires de chaque site. »
La société Drekan a émis des offres portant sur les six sites suivants :
— [Localité 11] pour l’activité de production ;
— [Localité 11] pour l’activité de lagunage et de traitement des eaux ;
— [Localité 8] pour l’activité de logistique ;
— [Localité 10] pour l’activité de production ;
— [Localité 7] pour l’activité de production ;
— [Localité 12] pour l’activité de production.
Par l’intermédiaire de la société Cofigeo, les sociétés William Saurin Production, Julien Mack et Raynal et Roquelaure ont dans un premier temps accepté les offres, puis chaque filiale a directement passé commande des groupes électrogènes auprès de la société Drekan.
La société William Saurin Production a passé commande le 30 août 2022, pour :
— le site de [Localité 11] (site usine) pour un montant de 263 592, 00 euros HT ;
— le site de [Localité 11] (site lagunage) pour un montant de 47 526, 00 euros HT ;
— l’entrepôt logistique d'[Localité 8] pour un montant de 83 480, 00 euros HT.
La société Raynal et Roquelaure a passé commande le 2 septembre 2022, pour le site de [Localité 12], pour un montant de 134 317,20 euros HT.
La société Julien Mack a passé commande le 7 septembre 2022, pour le site de [Localité 7].
La société William Saurin Production a passé commande le 3 octobre 2022, pour le site de [Localité 10], pour un montant de 228 434, 00 euros.
A la suite de ces commandes, la société Drekan a adressé :
'A la société William Saurin Production :
— une facture d’acompte d’un montant de 63 262,08 euros pour le site de [Localité 11] (site usine) ;
— une facture d’acompte d’un montant de 11 406,24 euros pour le site de [Localité 11] (site lagunage) ;
— une facture d’acompte d’un montant de 54 824,16 euros pour le site de [Localité 10] ;
— une facture d’acompte d’un montant de 20 035,20 euros pour l’entrepôt logistique d'[Localité 8].
'A la société Julien Mack, le 8 septembre 2022 une facture d’acompte d’un montant de 19 251,84 euros pour le site de [Localité 7].
' A la société Raynal et Roquelaure le 8 septembre 2022 une facture d’acompte d’un montant de 32 236,13 euros pour le site de [Localité 12].
' A la société Cofigeo, pour le site de [Localité 7] spécifiquement, le 4 novembre 2022, un devis complémentaire d’un montant de 14 360,00 euros HT validé le 7 novembre 2022.
Des retards sont intervenus dans la livraison et la mise en service des groupes électrogènes. Des discussions se sont engagées entre les parties pour remédier aux difficultés rencontrées.
Estimant que la société Drekan n’avait pas exécuté l’ensemble de ses obligations, les sociétés Cofigeo, Raynal et Roquelaure, Julien Mack et William Saurin Production n’ont pas acquitté une partie des factures et elles ont prononcé, pour certains sites, la résolution de la commande du groupe électrogène.
Le 4 avril 2023, la société Drekan Power Rental a assigné devant le tribunal de commerce de Paris les sociétés Cofigeo, Raynal et Roquelaure, Julien Mack et William Saurin Production en paiement.
Les sociétés Cofigeo, Raynal et Roquelaure, Julien Mack et William Saurin Production ont soulevé l’incompétence du tribunal de commerce de Paris.
Par jugement rendu le 4 juin 2024, le tribunal de commerce de Paris a :
— Dit recevable mais mal fondée l’exception d’incompétence soulevée par les sociétés Cofigeo, Raynal et Roquelaure, Julien Mack et William Saurin Production ;
— S’est déclaré compétent ;
— Renvoyé les parties à l’audience collégiale du 1er juillet 2024 14h, pour communication des pièces et conclusions au fond des sociétés Cofigeo, Raynal et Roquelaure, Julien Mack et William Saurin Production ;
— Condamné solidairement les sociétés Cofigeo, Raynal et Roquelaure, Julien Mack et William Saurin Production à payer à la la société Drekan la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné les sociétés Cofigeo, Raynal et Roquelaure, Julien Mack et William Saurin Production aux dépens de l’incident ;
— Réservé les autres demandes.
Les sociétés Cofigeo, Raynal et Roquelaure, Julien Mack et William Saurin Production ont interjeté appel de cette décision par déclaration du 19 juin 2024.
Aux termes de leurs conclusions notifiées par RPVA le 9 décembre 2024, les sociétés Cofigeo, Raynal et Roquelaure, Julien Mack et William Saurin Production demandent, au visa des articles 1119 du code civil, 42, 73, 75, 84 et suivants, 700 et 917 et suivants du code de procédure civile, de :
— Recevoir les sociétés Cofigeo, Julien Mack, William Saurin Production et Raynal et Roquelaure en leurs demandes et les déclarer bien fondées ;
— Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 4 juin 2024 en ce qu’il :
— Dit recevable mais mal fondée l’exception d’incompétence soulevée par les sociétés Cofigeo, Raynal et Roquelaure, Julien Mack et William Saurin Production ;
— Se déclare compétent ;
— Renvoie les parties à l’audience collégiale du 1er juillet 2024 14h, pour communication des pièces et conclusions au fond par les sociétés Cofigeo, Raynal et Roquelaure, Julien Mack et William Saurin Production ;
— Dit que le greffe procèdera à la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée exclusivement aux parties ;
— Dit qu’en application de l’article 84 du code de procédure civile, la voie de l’appel est ouverte contre la présente décision dans le délai de quinze jours à compter de ladite notification ;
— Condamne solidairement par les sociétés Cofigeo, Raynal et Roquelaure, Julien Mack et William Saurin Production à payer à la société Drekan la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne les sociétés Cofigeo, Raynal et Roquelaure, Julien Mack et William Saurin Production aux dépens de l’incident ;
— Réserve les autres demandes ;
Statuant à nouveau ;
— Juger que les conditions générales de location de la société Drekan Power Rental sont inopposables aux sociétés Cofigeo, Julien Mack, William Saurin Production et Raynal et Roquelaure ;
— Juger que la clause attributive de compétence au profit du tribunal de commerce de Paris est inapplicable ;
En conséquence ;
— Juger que le tribunal de commerce de Paris est incompétent pour statuer sur l’affaire ;
— Prononcer le dessaisissement du tribunal de commerce de Paris au profit du tribunal de commerce de Nanterre ;
— Condamner la société Drekan à verser, à chacune des appelantes, les sociétés Cofigeo, William Saurin Production, Raynal et Roquelaure et Julien Mack, la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société Drekan aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 24 décembre 2024, la société Drekan demande, au visa des articles 1119 du code civil, 42, 73, 75 du code de procédure civile, de :
— Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 4 juin 2024 ;
— Débouter les sociétés Cofigeo, William Saurin Production, Raynal et Roquelaure et Julien Mack, de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
Y ajoutant ;
— Condamner solidairement les sociétés Cofigeo, William Saurin Production, Raynal et Roquelaure et Julien Mack au paiement d’une somme de 5 000 euros ;
— Condamner les sociétés Cofigeo, William Saurin Production, Raynal et Roquelaure et Julien Mack aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 janvier 2025.
La cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
Sur la compétence du tribunal de commerce de Paris
Les sociétés Cofigeo, William Saurin Production, Raynal et Roquelaure et Julien Mack soutiennent que :
— La société Drekan a la charge de la preuve de l’acceptation des conditions générales de location (CGL) par l’ensemble des sociétés. Celles-ci n’ont jamais été mises à leur disposition par la société Drekan qui ne les a ni annexées à un document, ni communiquées de manière séparée. Il n’y a aucune preuve de leur acceptation.
— L’acceptation des CGL par la société Cofigeo dont se prévaut la société Drekan s’inscrit dans un contexte particulier : elle les a signées le 7 novembre 2022 pour l’exécution d’un devis complémentaire et distinct concernant le site de [Localité 7] de la société Julien Mack. Ces CGL ne sont rétroactivement opposables ni à la société Julien Mack, ni aux autres sociétés concernant leurs commandes initiales.
— Le silence ne vaut pas en lui-même acceptation des conditions générales, sauf lorsque les parties ont été antérieurement en relation d’affaires, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
La société Drekan réplique que :
— Ses CGL donnent compétence exclusive au tribunal de commerce de Paris pour connaître des litiges. Les offres de location transmises aux sociétés du groupe Cofigeo par la société Drekan indiquent qu’en cas d’acception, le contrat sera établi « précisant notamment les CGV ». Les cocontractantes étaient informées de l’application des CGL qu’elles ont signées par l’intermédiaire de M. [P].
— Les CGV ont été signées et paraphées par M. [P], directeur technique de la société Cofigeo, interlocuteur privilégié de la société Drekan pour l’ensemble des sites et par qui transitaient les documents contractuels. En l’absence de mention restrictive, il s’en déduit que cette signature par le directeur technique du groupe vaut pour l’ensemble des contrats signés.
— Dans son courriel du 5 décembre 2022, qui se rapporte aux locations des six sites, M. [P] fait spontanément référence aux CGL de la société Drekan pour s’en prévaloir, ce qui démontre qu’il en avait connaissance et qu’il les avait acceptées. Le fait que cette reconnaissance soit faite après le début d’exécution des contrats ne l’invalide pas.
— La société Raynal et Roquelaure a également reconnu par courriel du 27 décembre 2024 avoir été destinataire des CGL.
***
Aux termes de l’article 42 du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
L’article 48 du même code ajoute que toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée.
Il est de principe que seules sont opposables les conditions générales entrées dans le champ contractuel et dont le client a eu connaissance au moment de la conclusion du contrat.
En l’espèce, l’article 17.7 « Tribunaux compétents » des CGL de la société Drekan stipule que « tout différend découlant de l’interprétation ou de l’exécution du contrat relève de la compétence exclusive du tribunal de commerce de Paris ».
Il est constant qu’à la suite de l’appel d’offres lancé par la société Cofigeo le 25 juillet 2022, les six offres de prix de location émises par la société Drekan ont été acceptées dans un premier temps par la société Cofigeo, en qualité de mandataire des sociétés Raynal et Roquelaure, Julien Mack et William Saurin Production.
Ces offres de location mentionnent : « en cas d’accord des parties sur la présente offre, un contrat de location sera établi précisant notamment :
(')
— Les conditions générales de location.
Seule la signature de ce contrat est engageante pour les parties. »
Cette simple mention ne prouve cependant pas que les CGL de la société Drekan ait été transmises à la société Cofigeo ni que celle-ci ait eu connaissance de leur contenu, et les ait acceptées.
La société Drekan ne rapporte pas davantage la preuve avoir transmis ses CGL lorsque les bons de commandes des groupes électrogènes ont ensuite été signés par chacune des sociétés : le 2 septembre 2022 par la société Raynal et Roquelaure (bon de commande Q338-Dreka), le 7 septembre 2022 par la société Julien Mark (bon de commande 20220901), le 30 août 2022 (bons de commande 9100066096K, 9100066097K, 9100066069K) et le 3 octobre 2022 (bon de commande 9100066064K) par la société William Saurin Production.
D’autre part, la société Drekan produit un exemplaire de ses CGL, non daté, signé par M. [P], directeur technique de la société Cofigeo, dont il n’est pas contesté qu’il lui a été transmis le 4 novembre 2022.
Or, les échanges de courriels entre les parties démontrent que ces CGV ont été transmises par la société Drekan à la société Cofigeo non pas dans le cadre de l’appel d’offres du mois de juillet 2022 et des commandes subséquentes, mais dans le cadre de l’émission d’un nouveau devis du 4 novembre 2022, concernant le site de [Localité 7] exploité par la société Julien Mark. Ce devis comporte en effet la mention « offre complémentaire Cofigeo [Localité 7], validation après réception des CGL et du devis tamponnés et signés ». Les termes « offre complémentaire » témoignent que cette commande, et les CGL qui y sont annexées, se rapporte à une prestation spécifique, distincte des commandes effectuées dans le cadre de l’appel d’offres.
En outre, l’acceptation des CGL par la société Cofigeo dans le cadre de cette nouvelle prestation n’induit pas son élargissement à l’ensemble de ses filiales qui, chacune, ont signé en leur nom les bons de commandes, et envers lesquelles la société Drekan a adressé ses factures.
Par ailleurs, au travers d’échanges de courriels se rapportant aux six sites de production, M. [P] écrit le 5 décembre 2022 à la société Drekan : « comme convenu, voici notre position au regard des contrats qui nous lient. Vos CGV précisent que la date de location effective commence dans notre cas à la date de mise en service ». Toutefois, si une telle formulation établit que la société Cofigeo avait, à cette date, connaissance des CGL, elle ne suffit pas à rapporter la preuve que la société Cofigeo et l’ensemble de ses filiales les aient acceptées de façon non équivoque.
Enfin, le courrier du 27 décembre 2022 de la société Raynal et Roquelaure dont se prévaut la société Drekan pour affirmer que ses CGL lui ont été communiquées, témoigne au contraire qu’elle a au contraire contesté en avoir eu connaissance en temps utile : « les CGL ne nous ont été transmises que le 4 novembre 2022 soit près de deux mois après l’acception de votre offre et dans le cadre d’un autre contrat. Nous n’avons jamais eu communication ni validation des CGL avant cette étape ».
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la société Drekan ne justifie pas que la clause attributive de compétence au tribunal de commerce de Paris soit entrée dans le champ contractuel. Les conditions générales de location de la société Drekan sont dès lors inopposables aux sociétés Cofigeo, Raynal et Roquelaure, Julien Mack et William Saurin Production.
Le siège social des sociétés Cofigeo, William Saurin Production, Julien Mack se situe à [Localité 9], dans le ressort du tribunal de commerce de Nanterre.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris ayant retenu sa compétence et de renvoyer les parties devant le tribunal de commerce de Nanterre, territorialement compétent sur le fondement de l’article 42 du code de procédure civile.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles seront infirmées.
Les dépens de première instance et d’appel seront réservés, l’instance se poursuivant.
L’équité commande qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure. Les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Infirme le jugement du tribunal de commerce de Paris du 4 juin 2024 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que le tribunal de commerce de Paris est incompétent territorialement pour connaître du litige ;
Renvoie la présente affaire devant le tribunal de commerce de Nanterre ;
Ordonne la transmission dans les meilleurs délais de la présente affaire au greffe du tribunal de commerce de Nanterre ;
Dit qu’en vertu de l’article 87 du code de procédure civile, le greffier de la cour notifiera aussitôt l’arrêt aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
Rejette les demandes relatives à l’article 700 du code de procédure civile ;
Réserve les dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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