Infirmation partielle 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 8, 14 mai 2025, n° 24/12225 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/12225 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 24 juin 2024, N° 22/10083 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. VERING, S.A. SOGESSUR, S.C.I. ROSE HILL |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRET DU 14 MAI 2025
(n°2025/ 92 , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/12225 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJWTC
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 24 juin 2024 – Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de BOBIGNY – RG n° 22/10083
APPELANT
Monsieur [Y] [H]
né le [Date naissance 7] 1954 à l’ILE MAURICE
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représenté par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L20, ayant pour avocat plaidant Me Eric ZENOU, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS
Monsieur [K] [O], en qualité de gérant de la SCI SAN-PREVICA
né le [Date naissance 6] 1971 à [Localité 21] (PORTUGAL)
[Adresse 14]
[Localité 20]
Défaillant
S.C.I. ROSE HILL, prise en la personne de son représentant légal Monsieur [C] [H]
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 429 714 942
[Adresse 2]
[Localité 8]
Défaillante
S.A. SOGESSUR, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 379 846 637
[Adresse 3]
[Localité 17]
Défaillante
S.A.S. VERING, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 799 069 836
[Adresse 5]
[Localité 9]
Défaillante
S.A. ALLIANZ IARD, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 542 110 291
[Adresse 1]
[Localité 16]
Représentée par Me Philippe-Gildas BERNARD de l’AARPI NGO JUNG & PARTNERS, avocat au barreau de PARIS, toque : R013, substitué à l’audience par Me Dylan BAYARD, avocat au barreau de PARIS
S.A. BPCE IARD, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de NIORT sous le numéro 401 380 472
[Adresse 19]
[Localité 12]
S.C.I. SAN-PREVICA, prise en la personne de son gérant en exercice
immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro 449 251 164
[Adresse 13]
[Localité 20]
Toutes deux représentées par Me Patrice ITTAH de la SCP LETU ITTAH ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P120, substitué à l’audience par Me Cécile LAURENS, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. ELEX FRANCE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 511 709 766
[Adresse 4]
[Localité 10]
Représentée par Me Vincent NIDERPRIM de la SELARL AVOX, avocat au barreau de PARIS, toque : J109
S.A.S.U. SARETEC FRANCE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 310 327 895
[Adresse 15]
[Localité 18]
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K111, ayant pour avocat plaidant Me Jean-Denis GALDOS del CARPIO, avocat au barreau de PARIS, substitué à l’audience par Me Jean-Albert PIRES, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Madame FAIVRE, Présidente de chambre
Monsieur SENEL, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame CHANUT
ARRET :
— Rendu par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Madame CHANUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
******
La SCI ROSE HILL, dont M. [C] [H] est le gérant, est propriétaire d’un bien immobilier sis [Adresse 11] à [Localité 20] (93), pour lequel avait été souscrite une assurance habitation auprès de la SA SOGESSUR.
M. [K] [O] était occupant d’un pavillon voisin situé au numéro 80 de la même rue, dont la SCI SAN-PREVICA était propriétaire, et pour lequel avait été souscrite une police d’assurance habitation auprès de la SA ALLIANZ IARD.
Le 2 février 2017, une explosion est survenue dans le pavillon occupé par M. [O], provoquant la destruction complète du bien ainsi que des dommages aux immeubles voisins, notamment celui appartenant à la SCI ROSE HILL.
Différentes réunions d’expertise amiable ont eu lieu entre les experts désignés par les assureurs de la SCI SAN-PREVICA et de la SCI ROSE HILL, à savoir les cabinets ELEX FRANCE, VERING et SARETEC FRANCE afin de chiffrer les dommages du bien de la SCI ROSE HILL.
Par acte du 24 décembre 2018, la SCI ROSE HILL et M. [C] [H], en qualité d’occupant de l’immeuble, ont assigné en référé expertise la SCI SAN-PREVICA, la SA BPCE IARD, M. [O], la SA ALLIANZ IARD, la SAS ELEX FRANCE, la SAS VERING et la SAS SARETEC FRANCE.
Par ordonnance de référé du président du tribunal de Bobigny en date du 8 mars 2019, M. [X] [F] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Par ordonnance du juge des référés du 8 janvier 2021, les opérations d’expertise judiciaire ont été rendues communes et opposables à la SA SOGESSUR, assureur de la SCI ROSE HILL.
Le rapport d’expertise a été déposé le 1er octobre 2021.
Par acte d’huissier en date du 11 juillet 2022, la SCI ROSE HILL et
M. [C] [H] ont assigné devant le tribunal judiciaire de Bobigny la SCI SAN-PREVICA, la SAS ELEX FRANCE, la SA BPCE IARD, la SAS VERING, la SAS SARETEC FRANCE, la SA ALLIANZ IARD, la SA SOGESSUR et M. [O] aux fins d’indemnisation de leurs préjudices.
Par ordonnance du 11 septembre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bobigny a rejeté l’exception de nullité soulevée par la SAS ELEX FRANCE.
Par conclusions du 22 novembre 2023, M. [Y] [H] est intervenu volontairement à l’instance et s’est présenté comme l’occupant du bien endommagé, à l’exclusion de son fils M. [C] [H].
Par ordonnance réputée contradictoire du 24 juin 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bobigny a :
— rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir soulevée par la société ALLIANZ IARD, la SCI SAN-PREVICA et la société BPCE IARD contre M. [C] [H] ;
— rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir soulevée par la société ALLIANZ IARD, la SCI SAN-PREVICA et la société BPCE IARD contre M. [Y] [H] ;
— déclaré irrecevables comme prescrites les demandes de M. [H] ;
— réservé les dépens ;
— débouté chacune des parties de sa demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— renvoyé l’affaire à une audience de mise en état.
Par déclaration électronique du 2 juillet 2024, enregistrée au greffe le 12 juillet 2024, M. [Y] [H] a interjeté appel, intimant la SA ALLIANZ IARD, la SA BPCE, la SAS ELEX FRANCE, M. [O], la SCI SAN-PREVICA, la SAS SARETEC FRANCE, la SA SOGESSUR, la SAS VERING et la SCI ROSE HILL, en précisant que cet appel tend à obtenir la réformation ou l’infirmation des chefs de la décision lui faisant grief en ce qu’elle a déclaré irrecevables comme prescrites les demandes de M. [Y] [H], et plus généralement de toute disposition non visée au dispositif faisant grief à l’appelant.
Le 23 août 2024, le président de la chambre a ordonné la fixation de l’affaire en circuit court.
M. [Y] [H] a signifié sa déclaration d’appel, ses conclusions d’appelant en date du 1er août 2024 ainsi que le bordereau des pièces communiquées au soutien de ses conclusions, par actes de commissaires de justice, aux intimés défaillants à cette date, à savoir :
— la SA SOGESSUR, par remise à personne morale du 9 août 2024 ;
— la SCI ROSE HILL, par dépôt à l’étude du 13 août 2024 ;
— la SAS ELEX FRANCE, par dépôt à l’étude du 13 août 2024 ;
— la SAS VERING, par remise à personne morale du 13 août 2024 ;
— M. [K] [O], par procès-verbal de recherches infructueuses du 23 août 2024.
La SCI SAN-PREVICA et la SA BPCE IARD ont signifié leurs conclusions d’intimées n°1 du 22 août 2024 ainsi que le bordereau des pièces communiquées au soutien de ces conclusions, aux parties défaillantes, à savoir :
— la SAS ELEX FRANCE, par remise à personne morale du 29 août 2024 ;
— la SA SOGESSUR, par remise à personne morale du 30 août 2024 ;
— la SAS VERING, par procès-verbal de recherches infructueuses du 30 août 2024;
— M. [K] [O], par procès-verbal de recherches infructueuses du 30 août 2024.
La SAS ELEX FRANCE a constitué avocat le 20 septembre 2024 mais n’a pas conclu.
La SA ALLIANZ IARD a signifié ses conclusions d’intimée et d’appel incident du
29 août 2024, aux parties défaillantes, ainsi qu’il suit :
— M. [C] [H], par remise à personne physique en date du
25 septembre 2024 ;
— la SA SOGESSUR, par remise à personne habilitée le 26 septembre 2024 ;
— la SCI ROSE HILL, par procès-verbal de recherches infructueuses du 26 septembre 2024 ;
— la SAS VERING, par remise à personne habilitée le 25 septembre 2024 ;
— M. [K] [O], par procès-verbal de recherches infructueuses du
27 septembre 2024.
Par conclusions d’appelant (2) notifiées par voie électronique le 25 septembre 2024, M. [Y] [H] demande à la cour, au visa notamment de l’article 2224 du code civil, de :
— CONFIRMER l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bobigny en ce qu’elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir soulevée par la société ALLIANZ IARD, la SCI SAN PREVICA et la société BPCE IARD contre M. [Y] [H],
— INFIRMER l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bobigny laquelle a déclaré irrecevables comme prescrites les demandes de M. [Y] [H],
Statuant de nouveau,
— juger que les demandes présentées au fond par M. [Y] [H] sont recevables car non prescrites ;
— condamner la société ALLIANZ IARD et la société SAN PREVICA à verser chacune à M. [Y] [H] la somme totale de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions d’intimée n°2 notifiées par voie électronique le 2 décembre 2024, la SA ALLIANZ IARD demande à la cour, au visa notamment des articles 31, 32 et 122 du code de procédure civile et de l’article 2224 du code civil, de :
— INFIRMER l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bobigny du 24 juin 2024 en ce qu’elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir soulevée par la compagnie ALLIANZ contre M. [C] [H] ;
— INFIRMER l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bobigny du 24 juin 2024 en ce qu’elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir soulevée par la compagnie ALLIANZ contre M. [Y] [H] ;
— CONFIRMER l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bobigny du 24 juin 2024 en ce qu’elle a déclaré irrecevables comme prescrites les demandes de M. [Y] [H] ;
Statuant à nouveau,
— juger que l’action de M. [C] [H] à l’encontre de la compagnie ALLIANZ est irrecevable, faute d’interêt à agir ;
— juger que l’action de M. [Y] [H] à l’encontre de la compagnie ALLIANZ est irrecevable, faute d’interêt à agir ;
— juger que l’action de M. [Y] [H] à l’encontre de la compagnie ALLIANZ est irrecevable comme prescrite ;
En conséquence,
— débouter M. [C] [H] et M. [Y] [H] de leurs demandes ;
— condamner M. [C] [H] et Monsieur [Y] [H] à verser à la Compagnie Allianz la somme de 5 000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions d’intimées n°1 notifiées par voie électronique le 22 août 2024,
re-notifiées le 5 septembre 2024, la SCI SAN-PREVICA et la SA BPCE IARD demandent à la cour, au visa notamment des articles 122 et 123 du code de procédure civile, de :
— recevoir la SCI SAN PREVICA et la BPCE en leurs conclusions et y faire droit ;
— CONFIRMER l’ordonnance du juge de la mise en état en ce qu’elle déclaré irrecevable M. [Y] [H] en raison de la prescription de ses demandes ;
Y ajoutant :
— condamner M. [Y] [H] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions d’intimée notifiées par voie électronique le 26 août 2024, re-notifiées le 25 septembre 2024, la SAS SARETEC FRANCE demande à la cour de :
— prendre acte de ce que la société SARETEC France s’en rapporte à justice sur les demandes formulées par M. [Y] [H], tendant à voir infirmer la décision déférée, en ce qu’elle l’a déclaré irrecevable en ses prétentions ;
— condamner M. [Y] [H] et à défaut, toute partie succombante, à payer à la société SARETEC France la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
La SAS SARETEC n’a pas signifié ses conclusions aux parties défaillantes.
Pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter aux conclusions ci-dessus visées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 3 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’appelant principal, M. [Y] [H] sollicite l’infirmation de l’ordonnance en ce qu’elle a déclaré irrecevables comme prescrites ses demandes, mais sa confirmation en ce qu’elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir soulevée par la SA ALLIANZ IARD, la SCI SAN-PREVICA et la SA BPCE IARD à son encontre, faisant notamment valoir que :
— sur l’intervention volontaire de M. [Y] [H], le tribunal a rejeté a bon droit la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir, au vu des pièces produites qui justifient de sa qualité d’occupant de la maison sise [Adresse 11] à [Localité 20] et, en cette qualité, M. [Y] [H] subit directement un préjudice ; il a donc qualité à agir en réparation des préjudices subis ;
— sur la prescription, contrairement aux dires de la SA ALLIANZ et de la
SCI SAN-PREVICA, l’action de M. [Y] [H] n’est pas prescrite car le point de départ du délai de prescription quinquennale n’est pas le jour du sinistre mais le jour où toutes les conditions de la mise en 'uvre de la responsabilité civile se trouvent réunies ; or, le rapport de l’expert judiciaire, dont la mission était notamment de déterminer les responsabilités et d’évaluer les préjudices, a été déposé le 1er octobre 2021 ; dès lors, les responsabilités encourues et les quantums n’ont été déterminés qu’à cette date, laquelle marque ainsi le point de départ du délai de prescription ; c’est donc de manière erronée que le tribunal a retenu la date du sinistre, soit le 2 février 2017 ; en effet, la seule connaissance du sinistre est insuffisante, la victime devant avoir connaissance du fait générateur de responsabilité, de son auteur et du lien de causalité entre le dommage et le fait générateur, outre la connaissance du dommage ; en tout état de cause, M. [Y] [H] ayant appris qu’il ne serait pas indemnisé pour l’ensemble des préjudices à l’occasion de la réunion d’expertise amiable du
4 décembre 2018, la cour retiendra subsidiairement cette date comme point de départ du délai de prescription et jugera par conséquent non prescrites les demandes formulées le 22 novembre 2023.
La SA ALLIANZ IARD sollicite la confirmation de l’ordonnance en ce qu’elle a déclaré irrecevables comme prescrites les demandes de M. [Y] [H], mais son infirmation en ce qu’elle rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir soulevée par ALLIANZ contre M. [C] [H] ainsi que contre M. [Y] [H], exposant notamment que :
— les actions de M. [C] [H] et M. [Y] [H] à l’encontre d’ALLIANZ sont irrecevables pour défaut d’intérêt à agir et pour prescription ; – sur le défaut d’intérêt à agir, s’agissant de la demande de M. [C] [H] d’être indemnisé par ALLIANZ des conséquences de l’explosion, de l’aveu même de ce dernier et de la SCI ROSE HILL, il n’occupait pas l’immeuble de la SCI ROSE HILL au moment du sinistre et n’a donc pas d’intérêt à agir à l’encontre d’ALLIANZ ; concernant ensuite les demandes de M. [Y] [H], intervenu volontairement à l’instance le 22 novembre 2023 et qui soutient être occupant de la maison appartenant à la SCI ROSE HILL, les documents qu’il communique ne permettent pas d’établir qu’il occupait le bien sinistré au moment de l’explosion ; en cause d’appel,
M. [Y] [H] indique désormais disposer d’un bail conclu avec la SCI ROSE HILL, cependant la pièce versée aux débats est en réalité un contrat de
location-gérance entre les sociétés LES ASSOCIES, YFB MJ et MAJ ;
M. [Y] [H] n’a donc pas davantage d’intérêt à agir à l’encontre d’ALLIANZ IARD ;
— sur la prescription de l’action de M. [Y] [H], en réparation de dommages consécutifs à l’explosion sur le fondement de la responsabilité du fait des choses, elle est acquise ; en effet le jour de l’explosion, le 2 février 2017, constitue le jour de son prétendu dommage, de sorte que le délai de prescription de son action en responsabilité a commencé à courir à cette date, et non pas à celle du dépôt du rapport ; contrairement aux allégations de M. [Y] [H], le litige ne porte pas sur le montant de l’indemnisation mais sur le principe et l’étendue de la responsabilité de M. [O] du fait de l’explosion ; aussi, dès lors qu’il indique qu’il était présent dans les lieux sinistrés le jour de l’explosion, il a nécessairement eu connaissance de la réalisation de son dommage au jour du sinistre, d’autant que M. [Y] [H] indique lui-même avoir immédiatement déclaré son sinistre à son assureur ; enfin, l’appelant ne saurait soutenir que les dommages dont il sollicite la réparation se seraient révélés au jour du dépôt du rapport de l’expert judiciaire, tandis qu’il a mandaté deux cabinets d’expertise qui ont assisté aux opérations d’expertise amiable en vue du chiffrage des dommages résultants de l’explosion ; il ne saurait pas soutenir non plus que ces dommages se seraient révélés au jour du refus de son assureur de l’indemniser, alors qu’il avait également été informé lors des opérations d’expertise amiable, et au plus tard le 30 juillet 2018, que la SA SOGESSUR ne garantissait pas les dommages liés à l’occupation de la
SCI ROSE HILL ; le délai de prescription de l’action a donc débuté le 2 février 2017, jour du sinistre marquant la date de réalisation du dommage, et a expiré le 2 février 2022, faute de mesures d’interruption prises par l’appelant, soit avant la formulation des demandes intervenue pour la première fois le 22 novembre 2023 et qui sont par conséquent prescrites.
La SCI SAN-PREVICA et la SA BPCE IARD sollicitent la confirmation de l’ordonnance en ce qu’elle a déclaré irrecevable M. [Y] [H] en raison de la prescription de ses demandes, indiquant notamment que :
— sur la prescription des demandes de M. [Y] [H], l’ordonnance du 24 juin 2024 rappelle que le sinistre a eu lieu le 2 février 2017 et que M. [Y] [H] est intervenu volontairement à l’instance le 22 novembre 2023 ; cette démarche est intervenue sous couvert d’une erreur de prénom depuis le début de la procédure, soit depuis cinq ans ; pourtant, M. [Y] [H] n’a jamais interrompu la prescription à l’encontre de la SCI SAN-PREVICA et de son assureur ; aussi, si M. [Y] [H] était bel et bien occupant de la maison sis [Adresse 11] à [Localité 20] le 2 février 2017 lors de l’explosion, comme il le prétend, le délai de prescription a commencé à courir à ce moment-là ; or, les demandes reprises pour le compte de M. [Y] [H] ne l’ont été que par conclusions du 22 novembre 2023, soit plus de cinq années après, étant rappelé que l’interruption de la prescription dont a bénéficié M. [C] [H] ne peut pas profiter à M. [Y] [H] ; par ailleurs, l’argument de la SCI ROSE HILL et de M. [Y] [H] tendant à dire que la procédure concernait uniquement le chiffrage des préjudices subis, pour retenir comme point de départ du délai de prescription la date le 17 décembre 2018, date de refus de la proposition de chiffrage amiable, est erroné ; en effet, l’assignation en référé de M. [C] [H] visait déjà à voir désigner un expert afin notamment de constater les désordres et d’en déterminer la cause ; de plus, l’assignation en ouverture de rapport introduite au nom de M. [C] [H] le 28 juillet 2022 se fonde sur les articles 1240 et suivants du code civil traitant de la responsabilité délictuelle et entend engager à ce titre la responsabilité de la SCI SAN-PREVICA et de M. [O] ; en l’espèce, dès le jour du sinistre, la SCI ROSE HILL et M. [H] ont eu connaissance de l’origine de l’explosion et des responsables, ce qui a fait courir le délai de prescription à compter du 2 février 2017 ; l’intervention volontaire de M. [Y] [H] est donc postérieure à l’expiration du délai quinquennal de prescription ; or, ce dernier n’ayant jamais interrompu la prescription envers la SCI SAN-PREVICA et son assureur, le juge de la mise en état a jugé, a bon droit, qu’il est aujourd’hui prescrit.
La SAS SARETEC FRANCE s’en rapporte à justice sur les demandes formulées par M. [Y] [H] tendant à infirmer la décision déférée en ce qu’elle l’a déclarée irrecevable en ses prétentions, soulignant qu’aucune condamnation n’a été requise à l’encontre de la SAS SARETEC FRANCE en l’état des conclusions régularisées devant le tribunal judiciaire.
Sur ce,
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non- recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription le délai préfix, la chose jugée.
Sur le défaut d’intérêt à agir de M. [C] [H]
Le tribunal a relevé que l’instance a été introduite par la SCI ROSE HILL et
M. [C] [H] ; que dans les dernières conclusions en réplique au fond M. [C] [H] n’apparaît cependant plus parmi les demandeurs et que les demandes de condamnation sont désormais formulées au bénéfice de
M. [Y] [H], intervenant volontaire. Il a cependant considéré que M. [C] [H] ne présentant plus aucune demande il n’y a pas lieu de faire droit à la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir.
Cependant, de l’aveu même de M. [C] [H] et de la SCI ROSE HILL, il n’occupait pas l’immeuble de la SCI ROSE HILL au moment du sinistre et n’a donc pas d’intérêt à agir à l’encontre d’ALLIANZ.
Le jugement sera infirmé et M. [C] [H], qui était demandeur initial à l’instance, sera déclaré irrecevable à défaut d’intérêt à agir dans le cadre de la présente instance.
Sur le défaut d’intérêt à agir de M. [Y] [H]
Le tribunal a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de
M. [Y] [H].
Il a constaté à juste titre qu’il s’infère des différents jeux d’écritures que M. [C] [H] et M. [Y] [H] sont deux personnes différentes ; que le changement de prénom ne correspond pas à une rectification d’erreur matérielle ; et que, si M. [C] [H] est le gérant de la SCI ROSE HILL, c’est bien M. [Y] [H] qui demande réparation de son préjudice en tant qu’occupant du bien.
Les parties demanderesses à l’incident en première instance ont soutenu que
M. [Y] [H] ne rapporte pas la preuve de sa qualité d’occupant des lieux au moment du sinistre (explosion).
M. [Y] [H] soutient quant à lui qu’il était occupant de la maison appartenant à la SCI ROSE HILL, les documents communiqués permettant d’établir qu’il occupait le bien sinistré au moment de l’explosion.
M. [Y] [H] a produit notamment aux débats divers documents dont le tribunal a justement considéré qu’ils n’étaient pas de nature à justifier de la qualité d’occupant des lieux de M. [Y] [H].
En revanche, le tribunal a considéré à tort que deux autres documents étaient suffisants pour établir cette qualité d’occupant à savoir : une copie d’acte de naissance de l’un de ses fils ainsi qu’une copie de certificat de scolarité des enfants, lesquels sont des documents procédant de déclarations aux organismes concernés et ne sont en outre corroborés par aucun autre document suffisamment probant (factures de téléphone, électricité, gaz, avis d’imposition etc..).
En cause d’appel, M. [Y] [H] ajoute désormais disposer d’un contrat de bail conclu avec la SCI ROSE HILL. Cependant, la pièce ainsi versée aux débats constitue un contrat de location-gérance entre les sociétés LES ASSOCIES, YFB MJ et MAJ (pièce n°37) qui ne permet nullement de corroborer les autres pièces produites et de justifier de son occupation des lieux au jour du sinistre.
La cour considère en conséquence que M. [Y] [H] n’a pas d’intérêt à agir dans le cadre de la présente instance.
Sur la prescription de l’action de M. [Y] [H]
Compte tenu des motifs de la décision relativement au défaut d’intérêt à agir de M. [Y] [H], le moyen tiré de la prescription de son action est devenu sans objet. Il n’y sera pas répondu.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a :
— réservé les dépens ;
— débouté chacune des parties de sa demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En cause d’appel, M. [Y] [H] sera condamné aux entiers dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile pour les avocats qui en ont fait la demande.
M. [Y] [H] qui succombe, sera condamné à payer aux sociétés suivantes :
* la SA ALLIANZ IARD ;
* la SCI SAN-PREVICA et la SA BPCE IARD, ensemble ;
* la SAS SARETEC FRANCE ;
une indemnité de 2 000 euros chacune et sera débouté de sa propre demande de chef.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant en dernier ressort, par arrêt rendu par défaut et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe,
INFIRME l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bobigny du 24 juin 2024 en ce qu’elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir soulevée par la société ALLIANZ IARD, la SCI SAN-PREVICA et la société BPCE IARD contre M. [C] [H] et rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir soulevée par la société ALLIANZ IARD, la SCI SAN-PREVICA et la société BPCE IARD contre M. [Y] [H] ;
Le CONFIRME pour le surplus,
Sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que M. [C] [H] ne justifie pas d’un intérêt à agir ;
Dit que M. [Y] [H] ne justifie pas d’un intérêt à agir ;
Dit que la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de M. [Y] [H] est sans objet ;
Condamne M. [Y] [H] aux entiers dépens de la procédure d’appel avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile pour les avocats qui en ont fait la demande ;
Condamne M. [Y] [H] à payer une indemnité de 2 000 euros chacune aux sociétés suivantes :
* la SA ALLIANZ IARD,
* ensemble, la SCI SAN-PREVICA et la SA BPCE IARD,
* la SAS SARETEC FRANCE.
Déboute M. [Y] [H] de sa propre demande ;
Rejette toutes autres demandes.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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