Infirmation 5 novembre 2021
Infirmation 5 novembre 2021
Infirmation 5 novembre 2021
Infirmation 5 novembre 2021
Infirmation 5 novembre 2021
Infirmation 5 novembre 2021
Infirmation 5 novembre 2021
Infirmation 5 novembre 2021
Cassation 3 avril 2024
Infirmation partielle 14 février 2025
Infirmation partielle 14 février 2025
Infirmation partielle 14 février 2025
Infirmation partielle 14 février 2025
Infirmation partielle 14 février 2025
Commentaires • 21
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 7, 14 févr. 2025, n° 24/08905 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/08905 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 3 avril 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-7
ARRÊT AU FOND
DU 14 FEVRIER 2025
N°2025/103
Rôle N° RG 24/08905 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNMRY
S.E.L.A.R.L. GM
S.A.R.L. HORIZON
C/
[B] [Y]
Association AGS (CGEA DE [Localité 9])
Copie exécutoire délivrée
le : 14 Février 2025
à :
Me Rachel COURT-MENIGOZ (2)
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GRASSE en date du 24 Juin 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/00261 après intervention dans la procédure de l’arrêt de la Cour de Cassation du 03 Avril 2024 ayant cassé l’arrêt de la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence du 05 Novembre 2021.
APPELANTES
S.E.L.A.R.L. GM Représentée par Maître [D] [C], agissant en qualité de commissaire à l’exécution du plan de la SARL HORIZON, demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Rachel COURT-MENIGOZ de la SELARL CABINET FRANCOIS & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE plaidant par Me Emilie VERGERIO de l’ASSOCIATION MACHETTI – CREPEAUX – VERGERIO, avocat au barreau de GRASSE,
S.A.R.L. HORIZON, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 4]
représentée par Me Rachel COURT-MENIGOZ de la SELARL CABINET FRANCOIS & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE plaidant par Me Emilie VERGERIO de l’ASSOCIATION MACHETTI – CREPEAUX – VERGERIO, avocat au barreau de GRASSE,
INTIMES
Monsieur [B] [Y], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Marion COTTINEAU-JOUSSE, avocat au barreau de GRASSE
Association AGS (CGEA DE [Localité 9]) AGS (CGEA de [Localité 9]), association soumise à la loi du 1er juillet 1901, SIRENE 314 389 040, agissant en la personne du Directeur Général de l’AGS, Monsieur [O] [E], dûment habilité à cet effet, domicilié au CGEA de [Localité 9], sis [Adresse 8]
représentée par Me Isabelle JOGUET, avocat au barreau de NICE substitué par Me Alexandrine ARSENTO, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 17 Janvier 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Caroline CHICLET, Président de chambre, et Madame Raphaelle BOVE, Conseiller, chargés du rapport.
Madame Caroline CHICLET, Président de chambre, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Caroline CHICLET, Président de chambre
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Raphaelle BOVE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Février 2025..
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Février 2025.
Signé par Madame Caroline CHICLET, Président de chambre et Mme Agnès BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
La Sarl société d’exploitation du festival, locataire-gérante d’un fonds de commerce appartenant à la Sarl Horizon (la société), a engagé M.[B] [Y] le 12 juin 2002.
Par jugement du tribunal de commerce d’Antibes du 24 janvier 2017, la procédure de redressement judiciaire ouverte au bénéfice de la locataire-gérante a été convertie en liquidation judiciaire et la société Isa, en la personne de Maître [J], a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Le liquidateur judiciaire a adressé à la société Horizon un courrier daté du 6 février 2017 l’informant de l’impossibilité de poursuivre le contrat de location-gérance et de son intention de restituer le fonds à compter du jour de la liquidation judiciaire.
Après le transfert de son contrat de travail, la société Horizon ayant refusé de lui régler ses salaires pour la période du 6 février 2017 au 31 mars 2017, M. [Y] a saisi le conseil de prud’hommes de Grasse par requête reçue au greffe le 11 avril 2017 de diverses demandes salariales et indemnitaires.
Par jugement du 24 juin 2019, ce conseil a :
— dit que le transfert du salarié est intervenu le 24 janvier 2017 ;
— constaté la situation financière extrêmement précaire de M. [Y] provoquée par les fautes de la société Horizon ;
— condamné la société Horizon à payer à M. [Y] les sommes suivantes :
> 2.686,14 euros brut au titre des salaires dus pour la période du 6 février 2017 au 28 février 2017,
> 3.320,76 euros brut au titre des salaires dus pour la période du 1er au 31 mars 2017,
> 608,80 euros brut au titre des congés payés y afférents,
> 311,52 euros au titre des avantages en nature dus pour la période du 6 février 2017 au 31 mars 2017,
> 4.000 euros à titre de dommages-intérêts,
— condamné la société Horizon à remettre à M. [Y] les bulletins de paie de février et mars 2017 sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la mise à disposition du jugement et dans la limite de 30 jours ;
— ordonné la réaffiliation de M. [Y] au contrat obligatoire Frais de Santé de la société Horizon;
— condamné la société Horizon à payer à M. [Y] la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— prononcé l’exécution provisoire ;
— condamné la société Horizon aux dépens ;
— mis hors de cause l’AGS.
Le 19 juillet 2019, la société Horizon a relevé appel de tous les chefs de ce jugement.
Par jugement du tribunal de commerce du 15 octobre 2019, la société Horizon a été placée en redressement judiciaire, Maître [V] a été désigné en qualité de mandataire judiciaire. Par jugement du 12 janvier 2021, un plan de redressement a été adopté et la société GM, prise en la personne de M. [R], a été désignée en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Par arrêt du 5 novembre 2021, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a infirmé le jugement et statuant à nouveau, a fixé la date du transfert du salarié au 1er avril 2017, débouté ce dernier de toutes ses prétentions et l’a condamné aux dépens.
Statuant sur le pourvoi de M. [Y] , la Cour de cassation, par arrêt du 3 avril 2024, a cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence et renvoyé la cause et les parties devant la même cour autrement composée aux motifs qu’en statuant ainsi alors que la résiliation du contrat de location-gérance par le liquidateur dès le 6 février 2017 avait entraîné le retour du fonds de commerce dans le patrimoine de son propriétaire lequel devait assumer, dès cette date, toutes les obligations du contrat de travail, la cour d’appel a violé l’article L.1224-1 du code du travail.
Par déclaration du 11 juillet 2024, la société Horizon et le commissaire à l’exécution du plan ont saisi la cour de renvoi ; ils ont fait signifier cette déclaration au salarié par acte de commissaire de justice du 27 septembre 2024 et l’ont notifiée au conseil de l’AGS le 10 octobre 2024, le tout par anticipation sur le délai prescrit par l’avis de fixation à bref délai notifié par le greffe le 11 octobre 2024.
Vu les conclusions de la société Horizon et du commissaire à l’exécution du plan remises au greffe et notifiées le 8 février 2021 ;
Vu les conclusions de M. [Y], appelant à titre incident, remises au greffe et notifiées le 24 novembre 2024 ;
Vu les conclusions de l’AGS représentée par le CGEA de [Localité 9], appelante à titre incident, remises au greffe et notifiées le 31 octobre 2024 ;
Vu l’ordonnance de clôture du 10 janvier 2025 ;
MOTIFS :
Sur la procédure :
A l’audience de plaidoirie, les parties ont été invitées à faire valoir leurs observations avant le vendredi 24 janvier 2025 à minuit sur le moyen relevé d’office par la cour et tiré de la tardiveté de la remise au greffe des conclusions de l’auteur de la déclaration de saisine.
Les notes en délibéré sont parvenues à la cour dans les délais impartis.
La société Horizon et le commissaire à l’exécution du plan n’ayant pas remis au greffe leurs conclusions dans le délai de deux mois suivant la déclaration de saisine du 11 juillet 2024, en violation des dispositions de l’article 1037-1 alinéa 3 du code de procédure civil dans leur version antérieure au décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023, leurs conclusions remises au greffe après l’expiration de ce délai sont irrecevables et ils sont réputés s’en tenir aux moyens et prétentions qu’ils avaient soumis le 8 février 2021 à la cour d’appel dont l’arrêt a été cassé.
Le sort des écritures déterminant celui des pièces communiquées, les pièces nouvelles produites devant la cour de renvoi sont irrecevables et la cour ne statuera qu’au vu des pièces visées dans les conclusions du 8 février 2021.
Sur la date du transfert du contrat de travail :
L’article L.1224-1 du code du travail prévoit que : 'Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise.'
Il en résulte que, sauf ruine du fonds, la résiliation du contrat de location-gérance par le liquidateur judiciaire entraîne le retour du fonds dans le patrimoine de son propriétaire lequel doit assumer toutes les obligations du contrat de travail.
Pour s’opposer au transfert du contrat de travail à la date du 6 février 2017, la société soutient qu’elle n’a pu prendre connaissance du courrier de résiliation du liquidateur avant le 1er avril 2017 puisque celui-ci l’avait envoyé à l’adresse du locataire-gérant au [Adresse 2] [Localité 1] et qu’elle n’a été mise en possession des clefs du local et de la boîte aux lettres qu’à compter du 1er avril 2017.
Cependant, il résulte de l’extrait Kbis de la société Horizon à jour en mai 2017 que l’adresse du siège social de la société Horizon se situait, à la date d’envoi du courrier par le liquidateur judiciaire, au [Adresse 3]).
Le liquidateur judiciaire ayant fait parvenir le courrier de résiliation du contrat de location-gérance à l’adresse du siège social de la société Horizon, propriétaire du fonds, cette dernière ne peut soutenir qu’elle n’a pu en avoir connaissance avant la remise des clefs par le liquidateur et ce moyen est rejeté.
Sans contester l’effectivité du transfert du contrat de travail et sa qualité d’employeur, la société appelante invoque, en page 3 de ses écritures, la ruine du fonds pour justifier le report de ce transfert au 1er avril 2017.
Cependant, le fait que la société ait bénéficié de trois autorisations préfectorales d’activité partielle pour les périodes du 1er avril 2017 au 31 juillet 2017 pour 9 salariés, du 1er août au 30 novembre 2017 pour 30 salariés et du 1er décembre 2017 au 31 mars 2018 pour 9 salariés (pièces 3, 13 et 14 de l’appelante), motivées par les 'nombreux travaux de remise en état technique et sanitaire’ effectués par le propriétaire du fonds et subordonnées, pour les deux dernières autorisations, à la réalisation des quelques travaux complémentaires, ne suffit pas à démontrer le caractère inexploitable du fonds de commerce à la date de résiliation du contrat de location-gérance.
En effet, la décision prise par la société propriétaire du fonds de commerce, postérieurement à la résiliation du contrat de location-gérance par le liquidateur, de transformer, restructurer ou moderniser le restaurant (cf conditions d’octroi de l’aide à l’activité partielle en pièce 4 de l’appelante) en vue de rouvrir ce dernier à la clientèle dès le début du mois d’août 2017 et jusqu’au 30 novembre 2017 (restaurant situé à [Localité 7]) n’implique pas que le fonds de commerce était en ruine à la date de la résiliation.
La société Horizon ayant reçu le courrier de résiliation du contrat de location-gérance du 6 février 2017 à l’adresse de son siège social et ne démontrant pas que le fonds de commerce était en ruine à cette date, la résiliation du contrat de location-gérance par le liquidateur judiciaire a entraîné le retour du fonds dans son patrimoine dès le 6 février 2017 et elle doit assumer toutes les obligations du contrat de travail à compter de cette date ainsi que le soutiennent M. [Y] et l’AGS.
La société Horizon est redevable envers M. [Y] pour la période du 6 février 2017 au 31 mars 2017 d’une créance de salaire de 6.088,01 euros brut (2.767,25 euros du 6 au 28 février 2017 après déduction des 553,51 euros versés par l’AGS pour la période du 1er au 5 février 2017 et 3.320,76 euros du 1er au 31 mars 2017) outre une somme de 608,80 euros brut au titre des congés payés y afférents ainsi qu’une somme de 311,52 euros brut au titre des avantages en nature dus.
Ces créances salariales étant nées antérieurement au jugement d’ouverture, elles restent soumises au régime de la procédure collective nonobstant l’adoption d’un plan de continuation et seront fixées au passif de la procédure collective de la société Horizon.
Le jugement est infirmé.
Sur la demande de dommages-intérêts :
Le non-paiement des salaires et avantages en nature dus à M. [Y] entre le 6 février et le 31 mars 2017 lui a causé un préjudice personnel et financier important, ainsi que cela résultent des pièces produites, lesquelles attestent que ce dernier, père de deux enfants de 4 et 10 ans, après avoir été destinataire d’un commandement de payer ses loyers le 10 mars 2017 (pièce n°12), a été assigné aux fins d’expulsion de son domicile le 6 juin 2017 et s’est vu dénoncé une saisie conservatoire le 10 juillet 2017 (pièce n°12).
La cour dispose des éléments d’information suffisants pour estimer le préjudice subi par le salarié à la somme de 4.500 euros.
Cette créance indemnitaire, dont le fait générateur est né antérieurement au jugement d’ouverture du redressement judiciaire et qui reste soumise au régime de la procédure collective nonobstant l’adoption d’un plan de continuation, sera fixée au passif de la procédure collective de la société Horizon.
Le jugement est infirmé.
Sur les autres demandes :
Il convient de rappeler que le jugement ayant prononcé l’ouverture de la procédure collective a arrêté le cours des intérêts légaux et conventionnels en vertu de l’article L.622-28 du code de commerce.
Il sera fait droit à la demande d’affiliation à la mutuelle de la société Horizon et à la demande de remise des bulletins de salaire rectifiés sans que l’astreinte soit nécessaire et le jugement est infirmé sur ce dernier point.
Le présent arrêt est opposable à l’AGS CGEA de [Localité 9] laquelle devra sa garantie dans les conditions définies par les articles L.3253-6 et suivants, D.3253-5, D.3253-8 et D.3253-17 du code du travail et le jugement est infirmé en ce qu’il a mis hors de cause l’AGS.
Les dépens de première instance et d’appel ainsi qu’une somme de 1.500 euros due à M. [Y] au titre de ses frais irrépétibles engagés en première instance et en cause d’appel seront fixés au passif de la procédure collective de la société Horizon et le jugement est infirmé de ces chefs.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant sur renvoi de cassation ;
Déclare irrecevables les conclusions de la société Horizon et du commissaire à l’exécution du plan remises au greffe après l’expiration du délai de deux mois de l’article 1037-1 alinéa 3 du code de procédure civile dans sa version antérieure au décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023;
Déclare par conséquent irrecevables leurs pièces nouvelles produites devant la cour de renvoi ;
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a ordonné à la société Horizon de remettre à M. [Y] les bulletins de paie rectifiés de février et mars 2017 et ordonné la réaffiliation de M. [Y] au contrat obligatoire Frais de Santé de la société Horizon ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés ;
Dit que la société Horizon, propriétaire du fonds de commerce, a été informée de la résiliation du contrat de location-gérance par le liquidateur judiciaire de la société d’exploitation du festival le 6 février 2017 ;
Dit qu’à compter de cette date, la société Horizon devait assumer toutes les obligations du contrat de travail de M. [Y] ;
Fixe les créances de M. [Y] dues pour la période du 6 février 2017 au 31 mars 2017 au passif du redressement judiciaire aux sommes suivantes :
> 6.088,01 euros brut à titre de rappel de salaire,
> 608,80 euros brut au titre des congés payés y afférents,
> 311,52 euros brut au titre des avantages en nature,
> 4.500 euros à titre de dommages-intérêts,
Rappelle que le jugement ayant prononcé l’ouverture de la procédure collective au bénéfice de la société Horizon a arrêté le cours des intérêts légaux et conventionnels en vertu de l’article L.622-28 du code de commerce ;
Déboute M. [Y] de sa demande d’astreinte et du surplus de ses prétentions;
Dit que les dépens de première instance et d’appel ainsi qu’une somme de 1.500 euros due à M. [Y] au titre de ses frais irrépétibles engagés en première instance et en cause d’appel seront fixés au passif de la procédure collective de la société Horizon ;
Dit la présente décision opposable à l’AGS CGEA de [Localité 9] en application des articles L.3253-6 et suivants du code du travail, sa garantie étant plafonnée dans les conditions de l’article D.3253-5 du code du travail.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Signature ·
- Associé ·
- Assemblée générale ·
- Statut ·
- Gérant ·
- Paraphe ·
- Habitat ·
- Document ·
- Agence ·
- Tribunal judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Expertise ·
- Faute inexcusable ·
- Rente ·
- Consolidation ·
- Maladie professionnelle ·
- Droit commun ·
- Employeur ·
- Poste ·
- Demande
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Prairie ·
- Parcelle ·
- Astreinte ·
- Mauvaise herbe ·
- Fourrage ·
- Obligation ·
- Inexecution ·
- Bétail ·
- État ·
- Liquidation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Agence ·
- Sociétés ·
- Communication ·
- Ville ·
- Concurrence déloyale ·
- Charte graphique ·
- Détournement de clientèle ·
- Création ·
- Concurrence ·
- Édition
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Licitation ·
- Commissaire de justice ·
- Biens ·
- Vente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Partage ·
- Notaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Cadastre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Amiante ·
- Four ·
- Maladie professionnelle ·
- Verre ·
- Tableau ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Poussière ·
- Risque ·
- Maintenance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande relative à l'internement d'une personne ·
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Santé publique ·
- Traitement ·
- Liberté ·
- Chasse ·
- Hôtel ·
- Médecin ·
- Contrôle
- Omission de statuer ·
- Banque ·
- Mandataire judiciaire ·
- Intérêt ·
- Euribor ·
- Ordonnance ·
- Redressement judiciaire ·
- Créance ·
- Procédure ·
- Aquitaine
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Ministère public ·
- Géorgie ·
- Interprète ·
- Irrégularité ·
- Procédure ·
- Étranger
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Formation ·
- Ags ·
- Liquidateur ·
- Compétence ·
- Mandataire ·
- Cabinet ·
- Assignation
- Éloignement ·
- Italie ·
- Gambie ·
- Contrôle ·
- Ordonnance ·
- Interprète ·
- Courriel ·
- Pays ·
- Notification ·
- Irrégularité
- Demande en revendication d'un bien mobilier ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession mobilières ·
- Bande dessinée ·
- Photographie ·
- Demande ·
- Matériel informatique ·
- Restitution ·
- Bien meuble ·
- Revendication ·
- Tribunal judiciaire ·
- Biens ·
- Logement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.