Infirmation 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 9 sept. 2025, n° 23/04753 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/04753 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | la S.A.S. GENERALI SPORTS, S.A.S. HELLNET, S.A.S. GENERALI SPORTS |
Texte intégral
ARRET
N°
[C]
C/
[M]
S.A.S. GENERALI SPORTS
Organisme CPAM DE L’OISE
AB/VB/SB
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU NEUF SEPTEMBRE
DEUX MILLE VINGT CINQ
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/04753 – N° Portalis DBV4-V-B7H-I5RU
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SENLIS DU DIX SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [L] [C]
né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représenté par Me Benoît LEGRU de la SELARL BENOIT LEGRU, avocat au barreau d’AMIENS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/003075 du 21/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d'[Localité 12])
APPELANT
ET
Madame [F] [M]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 9]
S.A.S. HELLNET venant aux droits de la S.A.S. GENERALI SPORTS, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilé en cette qualité au dit siège
[Adresse 6]
[Localité 10]
Représentées par Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau d’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Laetitia MINICI de la SELARL THILL-MINICI-LEVIONNAIS & Associés, avocat au barreau de CAEN
Organisme CPAM DE L’OISE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilé en cette qualité au dit siège
[Adresse 4]
[Localité 7]
Assigné à secrétaire le 29 janvier 2024
INTIMES
DEBATS :
A l’audience publique du 13 mai 2025, l’affaire est venue devant Mme Anne BEAUVAIS, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 09 septembre 2025.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, cadre greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, présidente, Mme Anne BEAUVAIS et Mme Emilie DES ROBERT, Conseillères, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 09 septembre 2025, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, greffière placée.
*
* *
DECISION :
Le 12 septembre 2021, M. [L] [C] a chuté lors d’une randonnée à cheval organisée par le centre équestre exploité sous l’enseigne « La Horse club » par Mme [F] [M], entrepreneur individuel. Il a été transporté au centre hospitalier de [Localité 14] où il a subi différentes interventions chirurgicales, consistant notamment en une ostéosynthèse par brochage.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 décembre 2021, M. [C] a pris attache avec Mme [M] aux fins qu’elle lui communique les coordonnées de sa compagnie d’assurance ainsi que sa déclaration de sinistre, en vain.
Par acte du 14 avril 2022, M. [E] a fait assigner Mme [M] devant le tribunal judiciaire de Senlis, en réparation de ses préjudices, et par acte du 29 juin 2022, il a attrait la CPAM de l’Oise en intervention forcée aux fins de lui faire déclarer la décision à intervenir commune et opposable.
La société Generali sports est intervenue volontairement en qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle de Mme [M].
Par jugement rendu le 17 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Senlis a :
— déclaré la société Generali sports recevable en son intervention volontaire ;
— débouté M. [C] de l’intégralité de ses demandes ;
— condamné M. [C] à payer à Mme [S] et à la société Generali sports la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [C] aux dépens de l’instance ;
— déclaré sa décision commune à la CPAM de l’Oise ;
— rejeté toutes demandes plus amples et contraires des parties.
Par acte du 21 novembre 2023, M. [C] a interjeté appel de l’ensemble des dispositions de cette décision, à l’exception de celles ayant reçu la société Generali sports en son intervention volontaire et déclaré le jugement commun à la CPAM de l’Oise.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées le 29 octobre 2024, M [C] demande à la cour de :
Réformer la décision entreprise,
Statuant de nouveau,
Ordonner une mesure d’expertise médicale ;
Procéder à la désignation de tel expert qu’il plaira avec mission décrite dans l’exposé des motifs des présentes ;
Surseoir à statuer sur le surplus des demandes en l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
Au fond,
Juger que l’accident dont il a été victime résulte du manquement à l’obligation de sécurité commis par Mme [M] ;
En conséquence,
Juger que Mme [M] a commis une faute engageant sa responsabilité contractuelle ;
En tout état de cause,
Débouter Mme [M] et la société Generali sports de l’intégralité de leurs demandes ;
Condamner Mme [M], solidairement avec la société Generali sports, à supporter les frais de l’expertise judiciaire ;
Condamner Mme [M], solidairement avec la société Generali sports, à lui verser, à hauteur d’appel, une indemnité de procédure de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Mme [M], solidairement avec la société Generali sports aux dépens de première instance et d’appel dont distraction pour ces derniers au profit de Me Legru.
Par conclusions notifiées le 6 novembre 2024, Mme [M] et la société Helmett, venant aux droits de la société Generali sports, demandent à la cour de :
Confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
En conséquence,
Débouter M. [C] de l’ensemble de ses demandes,
Condamner M. [C] au règlement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel,
Débouter la CPAM de l’ensemble de ses demandes.
La CPAM de l’Oise n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 22 janvier 2025.
MOTIFS
1. Sur la responsabilité contractuelle de Mme [M]
M. [C] plaide que le contrat conclu est un contrat de promenade organisée et non un contrat de location de cheval. Mme [M] ne démontre pas que le formulaire « réserver une balade » qu’elle produit, datant du mois de mai 2022, lui ait été remis. En tout état de cause, il comporte des clauses visant à la décharger de toute responsabilité, même en cas de négligence, qui sont donc nulles.
M. [C] reproche à Mme [M] un manquement à son obligation de prudence et de sécurité, en ce que le moniteur exerçant pour elle a pris le galop sans même avoir sollicité l’avis des participants et s’être assuré préalablement du niveau équestre de ces derniers. Or il n’était jamais monté à cheval. Il ajoute que ce moniteur n’a pas pris le temps de vérifier le sanglage. Il n’a pas appelé les secours après l’accident, n’ayant aucun moyen de communication. Les avis Google de la Horse Club démontrent parfaitement le défaut de qualification et de diplôme des moniteurs ainsi que l’absence de considération du niveau des cavaliers.
M. [C] conclut que sa chute est due à un défaut de sanglage et à la pratique du galop. Il nie avoir eu le moindre malaise et observe que son taux de glycémie était de 1,21g/L lors de son admission aux urgences, de sorte qu’aucune hypoglycémie n’était constatée.
Il a présenté une fracture déplacée du ¿ distal du radius et un arrachement du styloïde cubital du poignet droit imposant une intervention chirurgicale. Il a bénéficié d’une intervention chirurgicale consistant en une ostéosynthèse par brochage du poignet droit. Toutefois, la radiographie de contrôle a mis en évidence un déplacement secondaire de la fracture avec une migration d’une des broches. Le 28 septembre 2021, il a donc l’objet d’une seconde intervention consistant en une réduction et ostéosynthèse par plaque.
L’accident a engendré de nombreuses séquelles :
— l’impossibilité de porter des charges de plus de 5 kilos,
— l’impossibilité de continuer la musculation,
— l’impotence fonctionnelle de la main droite,
et nécessité un soutien psychologique important.
Une expertise est nécessaire pour évaluer ses entiers préjudices.
Mme [M] et la société Helmett répondent que la réservation d’une promenade s’effectue dans le cadre de la location de monture et non d’une activité organisée et encadrée. Elle est nécessairement réalisée sur internet, et les participants remplissent un questionnaire comprenant une décharge de responsabilité de l’écurie, sont invités à souscrire une assurance et se voient communiquer une fiche de consignes. La décharge de responsabilité doit être validée pour permettre l’inscription, ce qui suppose que le participant certifie " être en bonne forme physique, suffisamment préparé ou informé pour participer l’activité, reconnaît que même s’il est débutant, il s’agit d’une pure location de chevaux, l’accompagnateur pouvant être présent ou non, pour seulement montrer le chemin, sans donner de conseil. Ces formulaires ont été soumis et acceptés par M. [C].
Le loueur de chevaux est tenu à une simple obligation de prudence et de diligence. Il n’existe aucune présomption de responsabilité ou de faute. M. [C] prétend que sa selle aurait été mal attachée et qu’il n’a pu maîtriser son cheval lorsque le groupe auquel il appartenait a choisi de partir au galop. Or ses propos ne sont nullement étayés par la seule attestation, particulièrement tardive, de sa propre nièce, et sont au contraire démentis par les observations des autres participants à la promenade et les pièces versées aux débats, qui montrent qu’il a chuté alors que sa monture était à l’arrêt. Il ressort des déclarations de la s’ur de M. [C] comme des constatations des secours ou des autres participants que ce dernier, gravement diabétique, présentait une forte hypoglycémie et a manifestement fait un malaise qui a provoqué sa chute. Celle-ci n’est ainsi nullement relative à un défaut de la monture confiée ou du harnachement prêté. La gestion de l’accident ne souffre pas davantage de critique, les secours ayant été prévenus immédiatement et étant intervenus à bref délai pour prendre en charge M. [C]. Aucune faute ne saurait donc être retenue.
Sur ce,
Aux termes des articles 1217 et 1231-1 du code civil, aux termes desquels la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Mme [M], sous l’enseigne La Horse club, vend au public des " balades à cheval en forêt de [Localité 13] ", soit de manière individuelle, soit en groupe, sans discrimination de niveau.
Rien n’établit la date depuis laquelle son site internet indique qu’elle ne propose, sous cette appellation, que « des locations de chevaux », à supposer cette simple mention suffisante pour éclairer un public non averti, invité à louer une monture quel que soit son âge et son niveau, en ces termes : « Venez en famille, entre amis ou même en amoureux’ les balades sont ouvertes à tous : enfants, adolescents, adultes, débutants, cavaliers craintifs' ».
Mme [M] ne démontre par ailleurs aucunement qu’elle a fait remplir et signer à M. [C] le questionnaire de réservation et la décharge de responsabilité dont elle produit aux débats les modèles vierges, édités le 5 mai 2022, soit postérieurement aux faits litigieux.
Le courriel de confirmation de réservation adressé à M. [C], en ce qu’il demande aux participants d’arriver seulement un quart d’heure avant le départ, confirme quant à lui les propos de l’appelant selon lesquels les chevaux étaient sellés et bridés par les soins de l’organisateur.
En outre, il ressort des témoignages produits aux débats que le groupe auquel appartenait M. [C] était sous la responsabilité d’un moniteur, qui non seulement montrait le chemin, mais donnait également des consignes, telles que le moment où se mettre au galop.
Il est donc suffisamment démontré que la clientèle de Mme [M] ne se composait pas seulement de véritables cavaliers, aptes à gérer seuls leurs montures, mais également de simples touristes comme M. [C], ignorant tout de l’équitation, auxquelles elle proposait de procurer le divertissement d’un transport à dos de cheval selon un itinéraire déterminé. Ainsi que l’a parfaitement analysé le premier juge, Mme [M] a en conséquence endossé la qualité d’entrepreneur de promenades équestres (voir en ce sens : Civ. 1re, 27 mars 1985, n°83-16.468).
Si Mme [M] et son assureur versent aux débats une attestation d’un autre participant à la promenade, M. [I] [T], datée du 24 mars 2023, aux termes de laquelle « le jeune homme est tombé tout seul du cheval, j’étais juste derrière lui. Le cheval était à l’arrêt », confirmant les termes de son courriel du 2 mai 2022, ce témoignage est remis en cause par ceux de la s’ur et de la nièce de l’appelant.
Ainsi, Mme [K] [C] et Mme [N] [X], par leurs attestations du 18 septembre 2024, indiquent toutes deux que M. [C] s’est plaint d’emblée d’un inconfort sur sa selle, Mme [X] précisant qu’elle « bougeait beaucoup », qu’il a immédiatement rencontré des difficultés à maîtriser son cheval, ce qui a conduit l’ensemble des membres du groupe à les dépasser, le moniteur se contentant de lui donner des instructions orales depuis le début de la file. Elles expliquent que le cheval de M. [C] a suivi les montures des autres participants quand elles se sont mises au galop au signal du moniteur, ce qui a provoqué sa chute. Elles soulignent qu’elles ont appelé les secours que Mme [X] a attendu seule avec son oncle, les autres participants ayant poursuivi la promenade avec le moniteur.
La tardiveté de ces témoignages et lien familial existant entre les témoins et la partie n’est pas suffisant pour leur retirer toute force probante, alors que les faits sont décrits de manière circonstanciée et dans des termes propres à chacune des témoins, et sont parfaitement concordants avec les avis donnés par d’autres clients de Mme [M], que celle-ci ne conteste d’ailleurs nullement, dont :
— " [W] m « : » Déçu par ce club car j’ai trouvé que les moniteurs manquaient de sérieux et de professionnalisme. Pas d’explication pour la préparation du cheval, la « monitrice » est passée, à regardé brièvement mon cheval, je lui ai fait remarquer que ma selle n’était pas bien fixé elle est parti sans m’aider. J’ai failli avoir une chute lors de la balade, mon cheval s’était mis a galoper car il y’avait de l’espace entre lui et le cheval d’avant, j’ai eu très peur et cela aurait pu être très dangereux mais la seule réaction de l’accompagnante était « ah bah ca va tu t’es bien débrouillé ». Heureusement qu’une des deux accompagnatrices était sympa (la très jeune) car la plus âgée des deux en plus de ne pas être qualifié manquait d’être agréable. Seul point positif les chevaux sont bien entretenus.
Ceci s’est déroulé en Août 2020. (')
Visité en février 2021 » ;
— « Nk Gt » : " Instructrice pas à l’écoute, explications bâclées, ne se soucis pas des débutants, chevaux pas à l’écoute n’en font qu’à leurs têtes
Visité en août 2022 » ;
— " [D] [O] « : » Non organisé » ;
— « Anna.60 » : « Chevaux pas tous en bon état, matériel pas ajusté, pas assez de tapis pour certains chevaux, manque de sérieux et de sécurité avec des débutants en short basket qu’on fait galoper à fond en forêt sans se soucier de leur niveau, résultat des chutes et peu de plaisir. décevant » ;
— " [U] [A] « : » Mal encadré enfant qui chute personne vient aider cheval qui mort désolé pas prêt d’y retourner
Visité en mai 2021 » ;
— « salu coucou » : " Pas professionnel dommage
Visité en novembre 2022 » ;
— " [Z] [Y] [J] « : » Les chevaux sont fous et les gens irresponsables. J’ai failli mourir avec un cheval qui commençait à courir sans contrôle et sans l’aide de l’entraîneur. J’ai dû sauter dessus alors qu’il roulait à 30 km/h. Dieu merci, je ne me suis pas blessé. Un remboursement partiel a été prévu mais il ne suffit pas à justifier l’absence totale de gestion des risques de la part des entraineurs qui étaient deux jeunes filles de 15-20 ans. Comment peuvent-ils laisser des gens inexpérimentés, après leur avoir fait savoir que c’était la première fois de leur vie monter à cheval, courir seuls avec des chevaux incontrôlables '
Visité en novembre "
— " [G] [P] « : » CATASTROPHIQUE est le seul mot pour décrire la balade.
Nous avions rendez-vous dimanche à 10h, la monitrice est arrivé en retard de 30 minutes.
Après cette attente, nous précisons n’avoir aucune expérience à cheval, AUCUNE explication et AUCUNE indication.
Nous partons donc toute deux en balade avec la monitrice, des chiens attaquent les chevaux, nous chutons et encore une fois aucun professionnalisme et aucune réaction de la part de l’accompagnatrice.
Après cela, nous repartons, une autre chute très dangereuse, et pour ne pas changer, aucune réaction.
Nous décidons de mettre fin à la balade.
Je ne recommande pas.
Visité en juin 2022 ".
La cour souligne que les intimées ne s’expliquent ni sur l’identité du moniteur qui encadrait la promenade au cours de laquelle M. [C] a chuté, ni sur ses qualifications.
Enfin, aucun des éléments versés aux débats n’accréditent l’hypothèse d’un malaise glycémique de M. [C] à l’origine de sa chute.
Il ne peut qu’être retenue la faute de Mme [M] par défaut d’organisation et d’encadrement de la promenade à cheval, à l’origine de la chute de M. [C], causée par la mise au galop des chevaux des autres membres du groupe, suivis par la monture insuffisamment sanglée de M. [C].
Mme [M] est donc déclarée entièrement responsable de la chute de M. [C] et de ses conséquences dommageables.
Ce dernier démontre avoir subi, par suite, une fracture déplacée du radius et un arrachement du styloïde cubital du poignet droit, ayant nécessité une ostéosynthèse sous anesthésie le 14 septembre 2021 et la pose d’une manchette plâtrée prenant le pouce, puis en raison d’un déplacement secondaire de la fracture avec migration d’une des broches, une nouvelle opération le 28 septembre 2021.
Ces éléments justifient d’ordonner, avant dire droit, une expertise médicale de la victime, laquelle sera ordonnée aux frais avancés de Mme [M], conformément à la mission indiquée au dispositif, aux fins d’évaluation de ses préjudices.
2. Sur les demandes accessoires
La nature mixte du présent arrêt nécessite de réserver les demandes des parties sur les dépens et les frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, après débats publics, par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 17 octobre 2023 par le tribunal judiciaire de Senlis en toutes ses dispositions querellées ;
Statuant à nouveau,
Déclare Mme [F] [M] entièrement responsable de la chute de cheval de M. [L] [C] survenue le 12 septembre 2021 ;
Et avant-dire droit,
Ordonne l’expertise médicale de M. [L] [C] et désigne en qualité d’expert :
Le docteur [H] [B]
[Adresse 17]
[Localité 11]
Tél : [XXXXXXXX02]
Fax : 03.22.66.78.49
Mèl : [Courriel 15] ;
Dit que l’expert aura pour mission de :
— recueillir toutes informations orales ou écrites des parties : se faire communiquer puis examiner tous documents utiles, dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs au fait dommageable,
— décrire les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
— fixer la date de consolidation des blessures ou, à défaut, de consolidation, indiquer la date prévisible à laquelle elle est susceptible d’intervenir, puis décrire et fixer les chefs de préjudices avérés tels qu’énoncés ci-dessous et faire toute remarque utile sur l’évolution probable de l’état de la victime ;
Sur les préjudices temporaires (avant consolidation) :
— dire si les lésions ont entraîné un déficit fonctionnel temporaire, en fixer la nature, la durée, le degré, en indiquant la date à laquelle les activités habituelles peuvent être reprises ;
— dire, en présence d’arrêt de travail, si celui-ci est immédiatement justifié au regard des lésions consécutives au fait dommageable, en évaluer la durée et dire à quelle date le travail pourrait être repris ;
— préciser si l’aide d’une tierce personne était rendue nécessaire jusqu’à la consolidation, en proposer une évaluation qualitative et quantitative, sa durée, sa fréquence d’intervention ;
— décrire le préjudice de la douleur subie par la victime, tant au titre des souffrances physiques que psychologiques, et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7° ;
— donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire sur une échelle de 1 à 7 ;
Sur les préjudices permanents (après consolidation) :
— préciser si la victime présentait un éventuel état pathologique antérieur et des antécédents ayant pu avoir une incidence sur les lésions et séquelles directement imputables au fait dommageable, distinguer le cas échéant, les conséquences résultant de ce dernier, de celles résultant de l’état antérieur ;
— dire si ces lésions ont entraîné un déficit fonctionnel permanent, défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ; en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
— dire si la victime est d’un point de vue médical, physiquement, intellectuellement, psychologiquement apte à reprendre ses activités antérieures, notamment professionnelles ;
— indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail, etc.) ;
— préciser si l’aide d’un tiers est nécessaire, en proposer une évaluation quantitative et qualitative, leur durée, leur fréquence d’intervention ;
— rechercher si la victime est encore physiquement ou psychologiquement apte à exercer des activités d’agrément notamment sportives ou de loisirs, effectivement pratiquées avant l’accident ;
— donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
— indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
— dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
— dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
— dire si l’état de la victime est susceptible d’amélioration, d’aggravation ;
— donner son avis sur d’éventuels soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
— donner son avis sur les aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
Fait injonction aux parties de se communiquer les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
Dit que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements de soins concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ;
Dit que cette expertise se déroulera dans les formes et conditions prescrites par les articles 263 et suivants du code de procédure civile, sous le contrôle du magistrat chargé du contrôle des expertises de la cour d’appel d’Amiens, auquel l’expert fera connaître les éventuelles difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission dans le délai prescrit ;
Dit qu’en cas d’empêchement ou s’il existe une cause de récusation, il sera pourvu d’office au remplacement de l’expert, commis par ordonnance du magistrat chargé du contrôle ;
Dit que l’expert aura la faculté de s’adjoindre tous sapiteurs de son choix, d’une spécialité différente de la sienne, celui-ci devant impérativement figurer sur une liste d’expert d’une cour d’appel ;
Fixe à la somme de 800 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que devra consigner à la régie d’avances et de recettes de la cour d’appel d’Amiens Mme [F] [M], dans le délai maximum de deux mois à compter de la présente décision, faute de quoi, sauf prorogation de délai sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Dit que l’expert devra, à la réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion au cours de laquelle il présentera la méthodologie envisagée, établira en concertation avec elles un calendrier prévisionnel de ses opérations qu’il actualisera en tant que de besoin, et qu’il indiquera aux parties et au magistrat chargé du contrôle le montant de sa rémunération définitive prévisible, notamment au regard de l’intérêt du litige ;
Dit que préalablement au dépôt de son rapport, l’expert adressera aux parties un document de synthèse présentant ses conclusions provisoires et destinés à provoquer leurs observations et qu’il devra fixer la date limite de dépôt des observations qui lui seront adressées et qui ne saurait être inférieure à un mois ; qu’il rappellera qu’il n’est pas tenu de répondre aux observations transmises après cette date limite et rappellera la date de dépôt de son rapport ;
Dit que l’expert devra déposer son rapport en un exemplaire au greffe de la juridiction dans le délai de six mois à compter du jour où il aura été saisi de sa mission et qu’il en adressera une copie à chaque partie ;
Réserve les demandes présentées au titre des dépens et des frais irrépétibles ;
Déclare le présent arrêt commun à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise en application de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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