Confirmation 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 11 juin 2025, n° 25/00346 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/00346 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 5]
Chambre civile 1-7
Code nac : 97J
N°
N° RG 25/00346 – N° Portalis DBV3-V-B7J-W6XK
Du 11 JUIN 2025
Copies exécutoires
délivrées le :
à :
[T] [L]
[I] [J]
ORDONNANCE
LE ONZE JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre à la cour d’appel de VERSAILLES, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière de contestations d’honoraires et de débours relatifs à la profession d’avocat ; vu les articles 176 et 178 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, assistée de Natacha BOURGUEIL, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [T] [L]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant
DEMANDEUR
ET :
Maître [I] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante
DEFENDERESSE
à l’audience publique du 14 Mai 2025 où nous étions Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre assistée de Natacha BOURGUEIL, Greffière, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
En janvier 2024, M. [T] [L] a pris contact avec Mme [I] [J], avocate au barreau de Versailles, pour la défense de ses intérêts dans le cadre d’une procédure devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles. Après le premier rendez-vous, il s’est avéré que l’objet du litige concernait une contestation d’exécution forcée engagée par l’URSSAF.
Mme [I] [J] a saisi le bâtonnier du barreau de Versailles d’une demande de taxation de ses honoraires le 6 août 2024.
Par ordonnance du 19 novembre 2024, le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Versailles a fixé les honoraires dus par M. [T] [L] à Mme [I] [J], avocate de ce barreau, à la somme de 600 € HT, soit 720 € TTC sous déduction des sommes versées à hauteur de 300 euros TTC soit un solde restant dû de 420 euros TTC.
Cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception du 21 novembre 2024 à M. [T] [L].
M. [T] [L] a formé un recours contre cette ordonnance par lettre recommandée avec accusé de réception, expédiée le 17 décembre 2024.
Après un renvoi, à la demande de l’appelant, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 14 mai 2025 à laquelle M. [T] [L], bien que régulièrement convoqué, était absent et Mme [I] [J] était présente.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l’appui de son recours, M. [T] [L] demandait l’infirmation de l’ordonnance du bâtonnier. Il soutenait qu’il avait confié son dossier à Me [O] en 2014 et en 2017 la cour d’appel a radié son affaire. Il a repris contact avec le cabinet de Me [O] mais celui-ci étant en retraite il est reçu par Me [J]. Il s’étonnait qu’elle n’ait pas du tout repris l’ancien dossier et que malgré les honoraires déjà réglé il soit obligé de tout reprendre depuis le début. Le dossier a été clôturé et il a versé 300 euros pour un rendez-vous d’une heure. Il s’opposait à un complément d’honoraires.
Mme [I] [J] demandait, par conclusions déposées le 8 avril 2025, la confirmation de l’ordonnance du 19 novembre 2024, la condamnation de l’appelant à lui verser la somme de 600 euros TTC au titre de l’article 700 du code de procédure civile et le rejet de ses demandes. Elle expliquait que M. [L] l’a contactée en prétendant une assignation devant le juge de l’exécution en urgence. Il s’agissait en réalité d’une procédure de contestation auprès de l’URSSAF. Une convention d’honoraires a été signée mais ensuite il n’envoie pas les documents promis et ne règle pas les honoraires sollicités. Elle décrivait les diligences réalisées qui justifiaient selon elle le paiement des sommes fixées par le bâtonnier.
A l’audience, elle demande la confirmation de l’ordonnance du bâtonnier et la condamnation de l’appelant absent au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE,
Sur la recevabilité du recours
L’article 176 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 prévoit que la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d’appel, qui est saisi par l’avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le délai de recours est d’un mois.
En l’espèce, l’ordonnance rendue le 19 novembre 2024 par le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Versailles a été notifiée à M. [T] [L] le 21 novembre 2024.
Ce dernier a formé un recours contre cette ordonnance par lettre recommandée avec accusé de réception le 17 décembre 2024.
Le recours a été formé dans le délai d’un mois.
En conséquence, le recours de M. [T] [L] est déclaré recevable.
Sur ce,
Aux termes de l’article 177 alinéa 2 du décret du 27 novembre 1991, le premier président saisi d’un recours contre une décision du Bâtonnier prise en matière de contestation d’honoraires d’avocat, entend contradictoirement les parties.
La procédure de recours devant le premier président est orale et sans représentation obligatoire. Il s’ensuit que les moyens des parties doivent être oralement exposés à l’audience par l’appelant et l’intimé ou leurs mandataires, en application de l’article 446-1 du code de procédure civile.
Le dépôt de conclusions ne peut suppléer le défaut de comparaître, de sorte que la juridiction ne peut se fonder sur les prétentions écrites d’une partie qui n’était pas présente ni représentée à l’audience (Civ2ème 14-12-2017 n°16-23.576).
Il résulte de l’article 468 du code de procédure civile et des articles 177 et 277 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 que si, sans motif légitime, l’auteur du recours ne comparaît pas devant le premier président statuant en matière de contestation d’honoraires d’avocat, le défendeur au recours peut requérir une décision sur le fond.
Au cas présent, force est de constater que M. [L], informé de la date d’audience le 14 avril 2025, pour avoir accusé réception de la convocation adressée par le greffe le 9 avril 2025, n’a pas fait connaître son éventuel empêchement ni n’a sollicité d’être dispensé de comparaître, pas plus qu’il n’a demandé le report de l’audience comme il l’avait fait pour la précédente audience.
Dans ces circonstances et alors que la procédure est orale, la cour d’appel de céans ne peut que constater qu’elle n’a été saisie de la part de M. [L] d’aucune demande, ni d’aucun moyen à l’appui de son recours.
Aussi, comme l’a requis l’intimée, la décision déférée sera confirmée.
Les dépens seront mis à la charge de la partie appelante qui a échoué dans son recours.
Il ne serait pas équitable de laisser à la charge de l’intimée la part des frais non compris dans les dépens. Elle s’est notamment déplacée deux fois à la cour. M. [T] [L] sera condamné à lui verser la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe et par ordonnance réputée contradictoire,
Le magistrat délégué par le premier président,
— Déclare M. [T] [L] recevable en son recours,
— Confirme l’ordonnance du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Versailles fixant les honoraires dus à Mme [I] [J], avocate, à la somme de 720€ TTC sous déduction des acomptes reçus soit une solde de 420 euros TTC,
Y ajoutant,
— Dit que les dépens de la présente procédure seront supportés par M. [T] [L],
— Condamne M. [T] [L] au paiement de la somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dit qu’en application de l’article 177 du décret du 27 novembre 1991, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec avis de réception.
Prononcé par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et ont signé la présente ordonnance :
La Greffière, La Première présidente de chambre,
Natacha BOURGUEIL Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK
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