Infirmation partielle 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 2, 1er avr. 2025, n° 24/02154 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/02154 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Versailles, 13 mars 2024, N° 2023/00761 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. [ 6 ] c/ S.A.S. LEASYS FRANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 59H
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 1ER AVRIL 2025
N° RG 24/02154 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WOMQ
AFFAIRE :
S.A.R.L. [6]
…
C/
S.A.S. LEASYS FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Mars 2024 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES
N° chambre : 2
N° RG : 2023/00761
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Yazid ABBES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE PREMIER AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANT :
SARL [7]
Siret n° [Numéro identifiant 3] RCS [Localité 9]
Ayant son siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Yazid ABBES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 260 – N° du dossier 20240017
Plaidant : Me Xavier DUBOIS substitué par Me Avigael LOEB de la SELAS ASSELINEAU & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS – vestiaire R 045
****************
INTIMEE
S.A.S. LEASYS FRANCE
Ayant son siège
N° SIRET : 413 360 181 RCS VERSAILLES
[Adresse 1]
[Localité 4]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Dominique REGNIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 141
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 27 Janvier 2025, Monsieur Cyril ROTH, président ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,
Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,
Madame Gwenael COUGARD, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN
EXPOSE DU LITIGE
Le 8 avril 2022, la société Leasys France (le loueur) a donné en location de longue durée à la SARL [7] (le CDFA) un véhicule de marque Jeep immatriculé [Immatriculation 8].
Le 1er juin 2023, invoquant des pannes répétées, le CDFA a mis en demeure le loueur de procéder aux réparations nécessaires, à défaut de remplacer le véhicule, en tout cas de l’indemniser pour le préjudice subi.
Le 11 juillet 2023, le CDFA a notifié au loueur la résiliation du contrat et lui a demandé réparation.
Le 6 octobre 2023, le CDFA a assigné le loueur devant le tribunal de commerce de Versailles.
Le 13 mars 2024, par jugement contradictoire, ce tribunal a :
— constaté la résiliation du contrat de location au 17 juillet 2023 ;
— débouté la société CDFA de sa demande de dommages- intérêts en réparation du préjudice consécutif à la défaillance affectant le véhicule loué ;
— débouté la société CDFA de sa demande de dommages- intérêts en réparation du préjudice consécutif au paiement de l’assurance attachée au véhicule loué ;
— débouté la société CDFA de sa demande de dommages-intérêts pour comportement déloyal ;
— débouté la société Leasys France de sa demande reconventionnelle ;
— dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— mis les dépens à parts égales à la charge des sociétés CFDA et Leasys France.
Le 4 avril 2024, le CDFA a interjeté appel de ce jugement en tous ses chefs de disposition, à l’exception de ce qu’il a constaté la résiliation du contrat de location au 17 juillet 2023 et a débouté la société Leasys France de sa demande reconventionnelle en paiement de loyers non acquittés.
Cet appel a été enregistré sous les trois numéros RG 24/02148, 24/02150 et 24/02154.
Le 27 mai 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la jonction de ces trois affaires.
Par dernières conclusions du 15 octobre 2024, elle demande à la cour de :
— confirmer le jugement du 13 mars 2024 en ce qu’il a constaté la résiliation du contrat de location au 17 juillet 2023 ;
— débouter la société Leasys France de sa demande à titre de rappel de loyers impayés ;
— infirmer le jugement du 13 mars 2024 en ce qu’il :
l’a déboutée de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice consécutif à la défaillance affectant le véhicule loué ;
l’a déboutée de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice consécutif au paiement de l’assurance attachée au véhicule loué ;
l’a déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour comportement déloyal ;
dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
mis les dépens à parts égales à sa charge et à celle de la société Leasys France ;
— constater les graves manquements contractuels de la société Leasys France ;
En conséquence :
— condamner la société Leasys France à lui verser la somme de 7 485,18 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice subi en raison de la défaillance affectant durablement le véhicule loué ;
— condamner la société Leasys France à lui verser la somme de 734,64 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice subi en raison du paiement de l’assurance attachée au véhicule loué et indûment exposée ;
— condamner la société Leasys France à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice subi en raison du comportement déloyal dans l’exécution du contrat de la société Leasys France ;
— débouter la société Leasys France de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner la société Leasys France à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Leasys France aux entiers dépens.
Par dernières conclusions d’intimé et d’appelant incident du 19 juillet 2024, la société Leasys France demande à la cour de :
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
— débouté la société CDFA de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice consécutif à la défaillance affectant le véhicule loué ;
— débouté la société CDFA de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice consécutif au paiement de l’assurance attachée au véhicule loué ;
— débouté la société CDFA de sa demande de dommages- intérêts pour comportement déloyal ;
— l’infirmer en ce qu’il a constaté la résiliation du contrat de location au 17 juillet 2023 ;
Statuant à nouveau :
— condamner la société CDFA à lui payer la somme de 14 970,36 euros au titre des loyers impayés ;
— débouter la société CDFA de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner la société CDFA à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société CDFA aux dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 5 décembre 2024.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
MOTIFS
Sur la résiliation du contrat
Le CDFA fait valoir que le loueur a manqué à son obligation contractuelle d’entretenir le véhicule, ce qui justifie la résolution dont il a pris l’initiative.
Le loueur prétend que l’origine des désordres ayant affecté le véhicule n’a pu être déterminée, de sorte qu’il n’est pas établi qu’il devait sa garantie contractuelle au CDFA du fait de ces pannes et qu’il n’a commis aucune faute justifiant la résiliation du contrat ; qu’il incombait au preneur de se retourner contre le constructeur ou le garagiste.
Réponse de la cour
L’article 1217 du code civil dispose, dans sa rédaction applicable à la cause :
La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En application de l’article 1353 du code civil, il incombe à celui qui est contractuellement tenu de garantir le fonctionnement d’une automobile de prouver qu’il s’est acquitté de cette obligation.
Les conditions générales du contrat litigieux stipulent en leur article 7.1 que le véhicule est couvert par la garantie du constructeur ; en leur article 7.2, que le loueur n’est pas tenu à garantir les vices cachés.
Le CDFA a souscrit à l’option « entretien » définie au titre II des conditions générales du contrat.
En application de l’article 19 de ces conditions générales, cette souscription à l’option « entretien » emporte la fourniture par le loueur de la « garantie panne mécanique » prévue au titre III.
Ces deux garanties spéciales couvrent, de manière large, l’entretien courant et les pannes du véhicule, stipulations qui l’emportent sur celles de l’article 7.4, selon lesquelles le locataire a la charge de l’entretien et des réparations du véhicule loué.
Contrairement à ce que soutient le loueur, c’est à lui, en cas de panne, d’établir la preuve de ce qu’il ne doit pas sa garantie au locataire, non au locataire de prouver qu’on ne se trouve dans aucun des cas d’exclusion de garantie prévus par le contrat.
Il résulte des échanges épistolaires entre la locataire et le concessionnaire SCTA versés aux débats que le véhicule en cause a connu des dysfonctionnements à compter de septembre 2022.
Il n’est pas contesté que le véhicule a été immobilisé à plusieurs reprises entre les mains de ce garagiste entre septembre 2022 et juin 2023, pour une durée totale de plusieurs mois ; que le loueur, qui en cause d’appel ne verse aux débats aucune pièce propre, n’a réagi à aucun des courriers de la locataire.
La cour adopte les motifs pertinents par lesquels les premiers juges, ayant constaté que les pannes répétées du véhicule étaient couvertes par la garantie due à la locataire par le loueur et retenu que ces pannes n’étaient pas à relier à un défaut devant être pris en charge par le constructeur, ont décidé que la locataire était bien fondée à avoir, à effet du 17 juillet 2023, résilié le contrat.
Sur la demande du loueur au titre des loyers impayés
La somme de 14 970,36 euros réclamée par le loueur correspond à 12 mensualités prétendument échues entre le 31 juillet 2023 et le 30 juin 2024.
Le contrat ayant été valablement résilié au 17 juillet 2023, cette prétention ne peut qu’être écartée.
Le jugement entrepris ayant rejeté cette demande, alors limitée à une somme de 7 485,18 euros, il convient de le réformer et de statuer à nouveau de ce chef, la demande augmentée devant être intégralement rejetée.
Sur la demande indemnitaire du CDFA
Le CDFA fait valoir qu’en douze mois de contrat, le véhicule a été immobilisé pour réparations pendant six mois, au titre de quoi elle réclame la somme de 7 485,18 euros de dommages-intérêts, en réparation du préjudice correspondant au paiement des loyers malgré l’impossibilité de l’utiliser durant cette période ; que les véhicules de remplacement mis à sa disposition étaient d’une gamme inférieure à celle du véhicule immobilisé.
Elle soutient encore que lui est due la somme de 734,64 euros qu’elle a acquittée en primes d’assurances durant la période de 6 mois d’immobilisation d’un véhicule dont elle n’a pu profiter.
Enfin, elle affirme que la mauvaise foi du loueur a entraîné pour elle des frais bancaires d’opposition, car elle a donné pour instruction à sa banque de bloquer ses prélèvements postérieurement à la résolution du contrat ; elle réclame à ce titre 5 000 euros de dommages-intérêts.
Le loueur prétend pour sa part que selon l’article 7.4 des conditions générales du contrat, les réparations sont de la responsabilité de la locataire ; que selon l’article C-3 du contrat, la garantie ne couvre pas les frais, dommages et conséquences financières indirectes et/ou consécutives d’une panne ; que de surcroît, le CDFA ne justifie pas de l’immobilisation du véhicule pendant six mois et qu’elle a bénéficié d’un véhicule de remplacement. Elle poursuit que le locataire est tenu d’assurer le véhicule loué ; que le locataire a refusé toute mesure d’expertise pour déterminer l’origine des désordres.
Réponse de la cour
Selon les articles 1188 et suivants du code civil, toutes les clauses d’un contrat s’interprètent les unes par rapports aux autres, en donnant à chacune le sens qui respecte la cohérence de l’acte tout entier ; dans le doute, le contrat d’adhésion s’interprète contre celui qui l’a proposé.
Selon les articles 1217 et 1231-1 de ce code, le créancier d’une obligation peut, en cas d’inexécution, demander réparation de ses conséquences à son débiteur. S’il est permis aux parties de déroger à ces règles de droit commun, les clauses limitant la responsabilité du débiteur doivent être interprétées de manière restrictive.
Le contrat en cause est un contrat d’adhésion.
Il a déjà été relevé que son article 7.4, invoqué par le loueur, selon lesquelles le locataire a la charge de l’entretien et des réparations du véhicule loué, était sans application, la locataire ayant souscrit aux options « entretien » et « garantie panne mécanique ».
Les conditions générales relatives à la « garantie panne mécanique » stipulent p. 10, en leur article C, 3, intitulé « Evénements exclus », que cette garantie ne couvre pas diverses pannes dont la nature est précisée ; que cette garantie ne couvre pas les frais, dommages et conséquences financières indirectes et/ou consécutifs d’une panne, ni la responsabilité, directe ou indirecte, du locataire en découlant, sur quelque fondement que ce soit.
Mais cet article C, 3, ne peut être lu isolément des conditions générales et particulières du contrat ayant pour objet la garantie par le loueur contre les pannes mécaniques, partant contre leurs conséquences.
Surtout, les sommes réclamées par la locataire ne sont pas la conséquence de la panne.
Elles correspondent en effet à l’exécution par la locataire du contrat, s’agissant du paiement des loyers et des primes d’assurance, ainsi qu’à l’inexécution par le loueur de son obligation de la garantir contre les pannes mécaniques.
Les sommes réclamées au titre des frais bancaires se rapportent quant à elles à une période postérieure à la résiliation du contrat, de sorte que la demande de ce chef repose sur les dispositions de l’article 1240 du code civil.
Ainsi, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal de commerce pour écarter les prétentions de la locataire, l’article C, 3, des conditions générales du contrat ne fait pas obstacle à son indemnisation de ces trois chefs.
La période d’immobilisation du véhicule est suffisamment établie par les pièces 7 à 18 versées aux débats par la locataire.
Il est constant que, durant cette immobilisation, la locataire a bénéficié d’un véhicule de remplacement. Quand bien même ce véhicule ne serait pas de la même gamme que le véhicule loué, elle ne peut soutenir avoir versé des loyers sans aucune contrepartie.
Son préjudice de ce chef sera en conséquence limité à la somme forfaitaire de 4 000 euros. S’il n’est pas contesté que la locataire a payé des primes d’assurance pendant les six mois de l’immobilisation du véhicule, elle a bénéficié de l’assurance attachée aux véhicules de remplacement qu’elle a utilisés. Son préjudice de ce chef sera en conséquence limité à la somme forfaitaire de 250 euros. Enfin, la locataire établit par les relevés bancaires correspondant que nonobstant la résiliation du contrat en juillet 2023, le loueur a par la suite tenté de lui prélever deux loyers, en juillet et en août 2023 ; que son opposition à ces prélèvements a donné lieu à deux commissions de 15,50 euros chacune, soit 31 euros au total. Elle ne justifie d’aucun autre préjudice par les pièces versées aux débats.
Le jugement entrepris sera ainsi infirmé en ce qu’il a écarté les demandes indemnitaires du CFDA, qui seront accueillies à hauteur de la somme totale de 4 000 + 250 + 31 = 4 281 euros.
Sur les demandes accessoires
L’issue du litige impose de mettre les dépens de première instance et d’appel à la charge de l’intimée et de condamner cette dernière à verser à l’appelante l’indemnité de procédure prévue au dispositif.
PAR CES MOTIFS,
la cour, statuant contradictoirement,
Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a constaté la résiliation du contrat de location au 17 juillet 2023 ;
Statuant à nouveau,
Rejette la demande formulée par la société Leasys France au titre des loyers impayés ;
Condamne la société Leasys France à payer à la société [7] la somme de 4 281 euros à titre de dommages-intérêts ;
Condamne la société Leasys France aux dépens de première instance et d’appel ;
Condamne la société Leasys France à payer à la société [7] la somme de 3 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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