Infirmation partielle 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 24 avr. 2025, n° 24/04362 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/04362 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 24 AVRIL 2025
ac
N°2025/ 134
Rôle N° RG 24/04362 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BM2W7
S.A. GENERALI IARD
C/
[N] [Z]
[M] [P]
[H] [F]
S.A. ALLIANZ IARD
Copie exécutoire délivrée le :
à :
SCP CHARLES TOLLINCHI – KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES
SELARL LX [Localité 13] EN PROVENCE
SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal de GRASSE en date du 26 Mars 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 23/05182.
APPELANTE
S.A. GENERALI IARD dont le siège social est [Adresse 5], poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, y domicilié
représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI – KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Karine TOLLINCHI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me David VERANY de la SELARL CABINET DAVID VERANY, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Mathilde JENVRAIN, avocat au barreau de GRASSE, plaidant
INTIMES
Madame [N] [Z]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Pierre-Yves IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Elodie ZANOTTI de la SCP COURTAUD – PICCERELLE – ZANOTTI – GUIGON-BIGAZZI, avocat au barreau de GRASSE, plaidant
Monsieur [H] [F] demeurant [Adresse 3], agissant en son nom personnel et en sa qualité de représentant légal de ses enfants mineurs [J] [F] née le [Date naissance 12] 2013 à [Localité 17], de nationalité française, domiciliée [Adresse 4] et [B] [F] né le [Date naissance 6] 2009 à [Localité 17], de nationalité française, domicilié [Adresse 4]
représenté par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Pierre-Yves IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Elodie ZANOTTI de la SCP COURTAUD – PICCERELLE – ZANOTTI – GUIGON-BIGAZZI, avocat au barreau de GRASSE, plaidant
Monsieur [M] [P]
demeurant [Adresse 2]
représenté et assisté de Me Nathalie GHELLA, avocat au barreau de GRASSE, plaidant
S.A. ALLIANZ IARD dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son directeur général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Guillaume DESMURE, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Janvier 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Marc MAGNON, Président, et Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller, chargés du rapport.
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025.
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
EXPOSE DU LITIGE
Madame [N] [Z] est propriétaire de parcelles bâties cadastrées BN [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11] [Adresse 16] [Adresse 15] à [Localité 18]. Cette propriété est surplombée d’un terrain appartenant à Monsieur [V] [P].
Suite à de fortes intempéries le 3 octobre 2015, le mur d’enrochement érigé à l’ouest de la propriété de [V] [P] s’est effondré et une coulée de boue a envahi le terrain et la maison de [N] [Z].
Un arrêté de péril concernant la maison de [N] [Z] a été pris par la commune le 9 octobre 2015.
L’expert judiciaire désigné par ordonnance du juge des référés le 21 octobre 2015 a rendu son rapport le 6 juin 2016.
Par jugement du 22 juillet 2022 le Tribunal judiciaire de Grasse a condamné Monsieur [P] et son assureur multirisques habitation AREAS à indemniser Madame [Z] des préjudices subis, découlant de ce glissement de terrain. [V] [P] a interjeté appel de cette décision, de sorte que cette procédure est actuellement pendante devant la Cour d’appel d’Aix-en-Provence.
Des nouveaux glissements de terrain consécutifs à des événements climatiques sont survenus le 23 et 24 novembre 2019 et le 1er et 2 décembre 2019 sur les parcelles de Mme [Z] alors assurée auprès de la Sa Generali Iard, justifiant le prononcé d’arrêtés de catastrophes naturelles.
Par ordonnance de référé en date du 1er mars 2022, l’expert judiciaire M.[G] a été à nouveau désigné.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 21 août 2023.
Par jugement du 26 mars 2024 le tribunal judiciaire de Grasse a statué en ces termes :
— CONDAMNE la Sa Allianz Iard à relever et garantir [M] [P] de toutes les condamnations prononcées à son encontre ;
— FIXE la contribution à la dette de réparation des co-obligés finaux par moitié entre eux, savoir :
— la Sa Allianz Iard, soit 50 %,
— la Sa Generali FRANCE ASSURANCES Iard, soit 50 %.
— CONDAMNE la Sa Allianz LARD à payer à [M] [P] la somme 185 000 euros TTC au titre de la reconstruction du mur de soutènement ainsi que 17 655 euros TTC au titre des frais de maîtrise d''uvre, indexée sur l’indice BT 01 du coût de la construction à compter du rapport d’expertise de [D] [G] en date du 21 août 2023 ;
— CONDAMNE [M] [P] à exécuter les travaux de reconstruction du mur de soutènement tels que prévus et chiffrés par l’Expert judiciaire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 2 mois à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— CONDAMNE in solidum la Sa Allianz LARD et [M] [P] à payer à [N] [Z] la somme de 79 000 euros TTC au titre de la remise en état de l’amont ainsi que 7 050 euros TTC au titre des frais de maîtrise d''uvre, indexée sur l’indice BT 01 du coût de la construction à compter du rapport d’expertise de [D] [G] en date du 21 août 2023 ;
— CONDAMNE in solidum la Sa Allianz Iard et [M] [P] à payer à [N] [Z] la somme de 439 559 euros TTC au titre de la remise en état de la villa, indexée sur l’indice BT 01 du coût de la construction à compter du rapport d’expertise de [D] [G] en date du 21 août 2023 ;
— CONDAMNE la Sa Generali FRANCE ASSURANCES Iard à régler à [N] [Z] la somme totale de 709 081 euros TTC au titre de la remise en état de ses biens endommagés par la catastrophe naturelle survenue le 23 novembre 2019, indexée sur l’indice BT 01 du coût de la construction à compter du dépôt du rapport d’expertise en date du 21 août 2023, sous déduction des franchises légales ;
— CONDAMNE in solidum [V] [P], la Sa Generali FRANCE ASSURANCES Iard et la Sa Allianz Iard à régler à [N] [Z] la somme de 55 000 euros au titre de l’assurance dommages ouvrage, indexée sur l’indice BT 01 du coût de la construction à compter du dépôt du rapport d’expertise en date du 21 août 2023 ;
— CONDAMNE in solidum [M] [P] et son assureur la Sa Allianz Iard à régler à [N] [Z] la somme de 75 000 euros au titre du mobilier, avec intérêts à compter du présent jugement ;
— CONDAMNE in solidum [V] [P], la Sa Generali FRANCE ASSURANCES Iard et la Sa Allianz Iard à régler :
— à [N] [Z] la somme de 6 000 ' au titre du préjudice moral subi,
— à [H] [F] la somme de 4 000 ' au titre du préjudice moral subi,
— à [J] [F] la somme de 4 000 ' au titre du préjudice moral subi,
— à [B] [F] la somme de 4 000 ' au titre du préjudice moral subi,
Sommes avec intérêts à compter du présent jugement ;
— CONDAMNE in solidum [V] [P], la Sa Generali FRANCE ASSURANCES Iard et la Sa Allianz Iard à régler à [N] [Z] :
— la somme de 104 000 euros au titre du préjudice de jouissance du 23 novembre 2019 au 19 mars 2024
— la somme de 16 000,00 euros au titre du préjudice de jouissance pendant les travaux,
Sommes avec intérêts à compter du présent jugement ;
— CONDAMNE in solidum [V] [P], la Sa Generali FRANCE ASSURANCES Iard et la Sa Allianz Iard à régler à [N] [Z] :
— constats d’huissier, soit 73,40 euros,
— honoraires des conseils techniques du cabinet EXEMPTE et [O] [A], soit 1 978,80 euros et 2 206,80 euros,
Sommes avec intérêts à compter du présent jugement ;
— CONDAMNE in solidum la Sa Generali FRANCE ASSURANCES Iard et la Sa Allianz Iard par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, à verser:
— Une somme de 16 302,00 euros à [N] [Z],
— Une somme de 3 000,00 euros à [V] [P] ;
— FIXE la charge définitive de ces frais irrépétibles supportée par chacune des parties ainsi condamnées à hauteur de moitié chacune ;
— CONDAMNE in solidum la Sa Generali FRANCE ASSURANCES Iard et la Sa Allianz Iard aux entiers dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire ;
— FIXE la charge définitive de ces dépens supportée par chacune des parties ainsi condamnées à hauteur de moitié chacune ;
Le tribunal a considéré en substance que :
— s’agissant du sinistre en amont les opérations d’expertise judiciaire ont permis d’établir que la cause déterminante du sinistre de 2019 est le mode constructif du mur de [V] [P] et des apports incontrôlés des eaux pluviales de son fonds, qu’une alerte avait déjà été émise en 2016 lors de la précédente expertise et que les pluies de 2019 ne sont que les éléments aggravants et déclenchants,
— qu’il n’existe aucun dispositif de collecte des eaux pluviales provenant du fonds [P] et des fonds amont et que l’ensemble des eaux pluviales provenant de ces fonds se déversent sur la plateforme [P] et dans la zone du glissement de terrain de 2015 /2019, que le glissement de terrain amont est une coulée de boue qui a pour unique origine le mode constructif défaillant du mur de [M] [P] et des apports incontrôlés des eaux pluviales de son fonds, que [M] [P] qui est responsable de la sécurité de ses ouvrages dont il a la garde et du maintien de ses terres, est responsable des désordres suivants : – glissement de terrain en provenance de la propriété de [M] [P] ayant envahi de boue et de terre la villa de [N] [Z] et la partie amont de sa propriété,
— s’agissant du sinistre en partie avale l’expert judiciaire impute la responsabilité aux fortes pluies survenues en novembre 2019, ayant donné lieu à un arrêté de catastrophe naturelle, publié au journal officiel du 28 avril 2020, que le lien de causalité entre le fait générateur, mouvements de terrains (hors sécheresse géotechnique) et les dommages causés à la villa de [N] [Z], au terrain aval ainsi qu’aux trois restanques a un caractère déterminant, tel qu’exigé par l’article L 125-1 du Code des assurances.
Par acte du 5 avril 2024 la Sa Generali Iard a interjeté appel de la décision.
Par ordonnance du 4 juin 2024 Mme [Z] et M [F] ont été autorisés à assigner à jour fixe les intimés.
1-Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 octobre 2024 la Sa Generali Iard demande à la cour de :
INFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Statuant de nouveau,
SUR LE SINISTRE AVAL
A TITRE PRINCIPAL
JUGER que Madame [Z] ne rapporte pas la preuve du caractère direct, déterminant et inévitable entre le dommage affectant la plate-forme avale et l’agent naturel,
DÉBOUTER Madame [Z] de toutes demandes à l’encontre de la Compagnie Generali,
DÉBOUTER toute partie de toute demande à l’encontre de la Compagnie Generali.
A TITRE SUBSIDIAIRE,
JUGER que Madame [Z] ne rapporte pas la preuve de la préexistence et de la consistance de trois restanques, pour lesquelles elle sollicite l’allocation de la somme de 334.258 euros.
DÉBOUTER, en conséquence, Madame [Z] de cette demande de condamnation à la somme de 334.258 euros,
JUGER que la somme de 44.823,57 euros sollicitée par Madame [Z] au titre de la maîtrise d''uvre ne constitue par un dommage matériel direct et JUGER, de surcroît, que ce montant n’est pas détaillé,
DÉBOUTER, en conséquence, Madame [Z] de cette demande de condamnation à la somme de 44.823,57 euros au titre de la maîtrise d''uvre.
DÉBOUTER, Madame [Z] de toute demande relative à la mise en 'uvre de la garantie dégâts des eaux.
SUR LES AUTRES DEMANDES DE CONDAMNATION
JUGER que la Compagnie Generali, au regard de la chronologie par elle rappelée, a été parfaitement diligente, notamment au regard de la complexité du litige,
JUGER que Madame [Z] ne rapporte pas la preuve d’une faute de la Compagnie Generali dans l’exécution du contrat,
JUGER que la somme de 100.000 euros sollicitée par Madame [Z] au titre de son préjudice moral et de celui de sa famille n’est pas recevable : nul ne plaidant par procureur,
JUGER, en tout état de cause, qu’un préjudice moral n’est pas indemnisable au titre de la garantie catastrophes naturelles, car ne constituant pas un dommage matériel direct au sens de la loi et des dispositions contractuelles,
JUGER, de surcroît, que Madame [Z] ne rapporte pas la preuve de son préjudice ni de la responsabilité de la Compagnie Generali,
DÉBOUTER, en conséquence, Madame [Z] de cette demande de condamnation à la somme de 100.000 euros au titre du préjudice moral et, à titre infiniment subsidiaire, la ramener à de plus justes proportions,
JUGER que la somme de 151.100 euros sollicitée par Madame [Z] au titre de son préjudice locatif ne constitue pas un dommage matériel direct au sens de la loi et des dispositions contractuelles,
JUGER, de surcroît, que Madame [Z] ne rapporte pas la preuve de son préjudice ni de la responsabilité de la Compagnie Generali,
DÉBOUTER, en conséquence, Madame [Z] de cette demande de condamnation à la somme de 151.100 euros au titre du préjudice locatif et, à titre infiniment subsidiaire, la ramener à de plus justes proportions,
JUGER que la somme de 55.000 euros sollicitée par Madame [Z] au titre de la prise en charge du coût de l’assurance dommages ouvrage ne constitue pas un dommage matériel direct au sens de la loi et des dispositions contractuelles,
JUGER, de surcroît, que Madame [Z] ne rapporte pas la preuve du réel montant du coût de cette assurance ni de la responsabilité de la Compagnie Generali,
DÉBOUTER, en conséquence, Madame [Z] de cette demande de condamnation à la somme de 55.000 euros et, à titre infiniment subsidiaire, la ramener à de plus justes proportions,
JUGER que la somme de 7.614 euros sollicitée par Madame [Z] au titre de divers frais ne constitue pas un dommage matériel direct au sens de la loi et des dispositions contractuelles,
JUGER, de surcroît, que Madame [Z] ne rapporte pas la preuve du réel montant des frais exposés ni de la responsabilité de la Compagnie Generali,
DÉBOUTER, en conséquence, Madame [Z] de cette demande de condamnation à la somme de 7.614 euros et, à titre infiniment subsidiaire, la ramener à de plus justes proportions.
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE
DÉBOUTER Madame [N] [Z] de ses demandes tendant à la condamnation de la Compagnie Generali à une somme de 10.000 euros au titre d’un prétendu appel abusif,
DÉBOUTER Madame [N] [Z], Monsieur [H] [F], Mademoiselle [J] [F] et Monsieur [B] [F] de leur demande de réformation du jugement entrepris tendant à l’augmentation des sommes obtenues au titre des préjudices moraux,
DÉBOUTER Madame [N] [Z] de sa demande tendant à la fixation d’un préjudice de jouissance à hauteur de 2.800 euros/mois à compter du 23 novembre 2019 et jusqu’à l’arrêt à intervenir,
DÉDUIRE de toute condamnation laissée à la charge de la Compagnie Generali la franchise contractuelle d’un montant de 380 euros due par Madame [Z],
CONDAMNER Monsieur [P] au paiement de la somme de 32.325,70 euros au titre des sommes payées par la Compagnie Generali pour l’intervention de la Société TK BAT,
CONDAMNER la Compagnie Allianz à relever et garantir Monsieur [P],
JUGER, pour le cas où la juridiction de céans ferait droit aux demandes de la Compagnie Generali tendant au débouté des demandes formulées par Madame [Z] qu’il conviendra de la condamner au remboursement de la somme de 39.768 euros au titre des frais d’expertise payés par la Compagnie Generali,
A titre subsidiaire, pour le cas où la juridiction de céans estimerait mobilisables les garanties de la Compagnie Generali sur le fondement de la garantie catastrophes naturelles,
CONDAMNER Monsieur [P] et la Compagnie Allianz Iard à prendre en charge la moitié des dépens,
CONDAMNER tout succombant à payer à la Compagnie Generali la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle soutient :
— que s’agissant de la garantie catastrophes naturelles la jurisprudence précise qu’il n’existe aucune présomption de garantie et, quand bien même un état de catastrophe naturelle serait établi, il appartient à l’assuré de démontrer le lien de causalité entre l’agent naturel et les dommages, en rapportant la preuve de ce lien causal qui doit présenter un caractère direct, déterminant et inévitable ;
— que le rapport d’expertise ne permet pas de rapporter la preuve du caractère direct, déterminant et inévitable entre l’agent naturel et le dommage.
— que le rapport ne fait qu’affirmer que la plateforme ne présentait aucun signe d’instabilité avant 2019 ;
— que l’existence des trois restanques n’est pas démontrée ;
— qu’il n’est pas démontré que la prestation de maîtrise d''uvre complète englobe ou non la maîtrise d''uvre des murs 4, 5 et 6,
— que les frais de maîtrise d''uvre ne constituent pas un dommage matériel direct et relèvent de l’application ancienne de l’article L 125-4 du code des assurances qui ne vise que les frais de maîtrise d''uvre obligatoires et pas seulement nécessaires ;
— que la garantie dégât des eaux n’est pas mobilisable, car il faut que les dégâts occasionnés soient directement causés par des écoulements, infiltrations ou ruissellements au sein de la maison d’habitation objet du contrat d’assurance.
— que ce sinistre est la conséquence du sinistre de 2015 entraînant la perte du caractère aléatoire ;
— que la Compagnie Generali a été parfaitement diligente et qu’elle a versé, à ce jour, une somme totale de 39.768 euros au titre des frais d’expertise et de 32.325,70 euros au titre de la facture de la Société TK BAT pour déblayer les terres,
— que la Compagnie Generali ne doit nullement garantie pour le sinistre intervenu en amont de la propriété de Madame [N] [Z] qui, notamment, a entraîné des coulées de boue à l’intérieur de la maison, des arrêtés de péril et l’impossibilité d’occuper le bien.
— que la commune de [Localité 19] a pris deux arrêtés de péril le 25 novembre 2019 et le 03 décembre 2019, aux termes desquels l’habitation de Madame [N] [Z] est interdite tant que les travaux nécessaires de sécurisation des lieux n’auront pas été réalisés.
— que ces travaux concernent la réalisation d’ouvrage sur la propriété de M. [P] ;
— que le fait que l’habitation soit inhabitable n’est pas dû à une quelconque faute de la Compagnie Generali dans la gestion de ce sinistre, mais à la non-réalisation des travaux sur la propriété de son voisin, Monsieur [V] [P],
— que Madame [N] [Z] ne peut solliciter des indemnisations pour son conjoint et pour ses enfants ;
— que le préjudice moral, les frais de relogement, l’assurance dommages ouvrages, frais de psychologue, frais d’huissier, frais de conseil technique ne sont pas des préjudices matériels directs indemnisables au titre de la garantie catastrophes naturelles ;
— que la Compagnie Generali a procédé, le 02 mai 2024, au virement d’une somme de 795.511,08 euros sur le compte CARPA de Maître [X] [K].
2-Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 27 janvier 2025 [N] [Z], [H] [F] en son nom personnel et agissant en sa qualité de représentant légal de ses enfants mineurs [J] [F] et [B] [F] demandent à la cour de :
CONFIRMER le jugement entrepris concernant les points suivants :
— DÉCLARER recevables les demandes formées par Madame [Z] et Monsieur [F] à l’encontre de la compagnie Generali, de la compagnie Allianz et de Monsieur [P]
— FIXER la contribution à la dette de répartition des co-obligés finaux par moitié entre eux, à savoir :
— La Sa Allianz soit 50%
— La Sa Generali soit 50%
Concernant le glissement de terrain amont et les conséquences dommageables subis par Madame [Z] :
JUGER que les dommages affectant l’amont de la propriété de Madame [Z] ainsi que sa villa constituent des troubles anormaux de voisinage
JUGER Madame [Z] bien fondée à rechercher la responsabilité de son voisin Monsieur [P] sur la théorie des troubles anormaux de voisinage
JUGER Monsieur [P] responsable du glissement de terrain survenu à l’amont de la propriété de Madame [Z] ayant endommagé le terrain amont de Madame [Z] et sa maison
CONDAMNER Monsieur [P] à exécuter les travaux prévus sur son fonds et chiffrés par l’Expert judiciaire à la somme de 185.000 ' TTC, outre 17.655 ' TTC de frais de maîtrise d''uvre, et ce sous astreinte de 100 ' par jour de retard passé un délai de 2 mois à compter de la signification de la décision à intervenir
CONDAMNER la compagnie Allianz à garantir Monsieur [P] au titre de la reconstruction du mur de soutènement, chiffré par l’Expert judiciaire à la somme de 185.000 ' TTC, outre 17.655 ' TTC de frais de maîtrise d''uvre.
CONDAMNER la compagnie Allianz à régler à Monsieur [P] la somme de 185.000 ' TTC, outre 17.655 ' TTC de frais de maîtrise d''uvre, au titre de la reconstruction du mur de soutènement, seule solution pour permettre à Madame [Z] de réintégrer son habitation
JUGER que l’exclusion de garantie visée par la compagnie Allianz et tenant au défaut d’entretien n’est pas applicable en l’espèce
JUGER qu’en tout état de cause cette clause d’exclusion n’est pas formelle et limitée et ne peut recevoir application en raison de son imprécision
JUGER que le sinistre de 2019 est pleinement aléatoire, car s’étant produit à un endroit différent du sinistre survenu en 2015 et dont la cause identifiée est totalement différente de celle identifiée en 2015.
CONDAMNER in solidum Monsieur [P] et son assureur Allianz à régler à Madame [Z] :
— La somme de 79.000 ' TTC au titre du coût de remise en état de la partie amont de la propriété, ainsi que la somme de 7.050 ' TTC au titre des honoraires de maîtrise d''uvre, indexée sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter du 21 août 2023
— La somme de 439.559 ' TTC au titre de la réfection intégrale de la villa de Madame [Z], indexée sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter du 21 août 2023
Concernant le glissement de terrain aval et les conséquences dommageables subis par Madame [Z] :
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a :
CONDAMNE la compagnie Generali à régler à Madame [Z] la somme totale de 709.081 ' TTC au titre de la remise en état de ses biens endommagés par la catastrophe naturelle survenue le 23 novembre 2019, indexée sur l’indice BT 01 du coût de la construction à compter du dépôt du rapport d’expertise du 21 août 2023, sous déduction de la franchise légale.
CONDAMNE in solidum, Monsieur [P], Generali et Allianz à régler à Madame [Z] la somme de 55.000 ' TTC au titre du coût de l’assurance dommages ouvrage indexée sur l’indice BT 01 du coût de la construction à compter du dépôt du rapport d’expertise du 21 août 2023, sous déduction de la franchise légale ;
Concernant les préjudices subis :
CONDAMNER in solidum, Monsieur [P], Generali et Allianz à régler à Madame [Z]
— Les frais de constat d’huissier de 73,40 '
— Les honoraires de conseils techniques du cabinet EXETECH de 1.978,80 ' et 2.206,80' avec intérêts à compter du jugement
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a condamné in solidum la compagnie Allianz et la compagnie Generali à verser à Madame [Z] une somme de 16 302 ' au titre des frais irrépétibles
FIXER la charge définitive de ces frais irrépétibles supportée par chacune des parties ainsi condamnées à hauteur de moitié chacun
CONDAMNER in solidum Generali et Allianz aux entiers dépens en ce compris le coût de l’expertise judiciaire
REFORMER le jugement entrepris en ce qu’il a limité le montant des préjudices allégués au titre du préjudice de jouissance, du préjudice moral et du préjudice mobilier subis par Madame [Z], son conjoint Monsieur [F] et leurs enfants et s’agissant des frais de psychologue
ET STATUANT À NOUVEAU
CONDAMNER in solidum, Monsieur [P], Generali et Allianz à régler :
— à Madame [Z] la somme de 25 000 ' au titre du préjudice moral subi
— à Monsieur [F] [H] la somme de 20 000 ' au titre du préjudice moral subi
— à Mademoiselle [J] [F] la somme de 20 000 ' au titre du préjudice moral subi
— à Monsieur [B] [F] la somme de 20 000 ' au titre du préjudice moral subi
CONDAMNER in solidum, Monsieur [P], les assureurs Generali et Allianz à régler à Madame [Z] la somme de 3 355 ' au titre des honoraires de psychologue.
CONDAMNER in solidum, Monsieur [P], les assureurs Generali et Allianz à régler à Madame [Z] la somme de 208 010 ' au titre du mobilier.
CONDAMNER in solidum, Monsieur [P], Generali et Allianz à régler à Madame [Z] :
— La somme de 13.700 ' au titre du relogement en urgence du 24 novembre 2019 au 1er mai 2020 (2400 ' de relogement en urgence du 24 novembre 2019 au 4 décembre 2019 + 2100 ' en décembre + 2300 '/mois de janvier à mai 2020)
— la somme de 159.600 ' au titre de la privation de jouissance du logement familial appartenant à Madame [Z], correspondant à un loyer mensuel de 2 800 '/ mois à compter du 1er mai 2020 jusqu’au jour de l’arrêt qui sera rendu, soit 57 mois x 2 800 ' (du 1.05.2020 au 28.02.2025)
— la somme de 22.400 ' au titre du relogement pour la période couvrant la durée des travaux de reprise estimée à 8 mois (2800 ' x 8 mois).
JUGER que la demande d’Allianz de voir opposer ses plafonds de garanties opposés pour la première fois en appel est irrecevable
En tout état de cause,
JUGER que le seul plafond opposable en l’espèce par Allianz est celui qui correspond à la garantie « responsabilité civile du propriétaire d’immeuble », qui s’élève à 1 500 000' pour les dommages matériels et pertes pécuniaires consécutives
JUGER que la compagnie Generali a interjeté appel de mauvaise foi et qu’en conséquence l’appel de Generali doit être jugé comme étant abusif et dilatoire
En conséquence
CONDAMNER la compagnie Generali à régler à Madame [Z] la somme de 10.000' à titre de dommages et intérêts, en vertu des dispositions de l’article 559 du code de procédure civile.
CONDAMNER la compagnie Generali à payer à Madame [Z] une indemnité de 10.872 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens au titre de la présente procédure d’appel, dont distraction au profit de Maître BOULAN Membre de la SELARL LX Aix-en-Provence, Avocat associé, aux offres de droit
Elle réplique :
— que la responsabilité de Monsieur [P] est de plein droit engagée du fait des troubles anormaux de voisinage et du fait de la responsabilité des ouvrages dont il a la garde.
— que la clause d’exclusion invoquée par la compagnie Allianz au titre du défaut d’entretien ne se réfère pas à des critères précis et à des hypothèses limitativement énumérées, de sorte qu’elle ne constitue pas une clause d’exclusion formelle et limitée et ne peut ainsi recevoir application en raison de son imprécision.
— que le glissement survenu en 2019 n’a pas les mêmes causes que celui survenu en 2015,
— que le défaut d’entretien n’est pas établi par la compagnie Allianz et en tout état de cause le lien de causalité avec le sinistre n’est pas démontré.
— que le 1er sinistre de 2015 résultait de la défaillance d’un mur en enrochement situé à l’Ouest de la propriété [P], tandis que le 2' sinistre de 2019 résulte de la défaillance d’un mur de soutènement situé à l’Est de la propriété [P],
— que contrairement à ce que soutient la compagnie Allianz Monsieur [P] a reconstruit un ouvrage de soutènement tel que le préconisait l’Expert judiciaire en page 29 de son rapport de 2016,
— que le sinistre survenu en 2019 est bien un sinistre aléatoire, puisque le glissement n’est pas survenu dans la même zone que le précédent sinistre de 2015 et qu’aucune investigation n’avait été réalisée au droit du mur de soutènement qui s’est effondré en 2019, permettant d’anticiper son effondrement.
— que le mur de soutènement qui s’est effondré et qu’il faut reconstruire, avait pour but de protéger l’habitation de Monsieur [P] d’un risque de glissement, compte tenu du talus à forte pente situé à proximité de la maison, il en constitue un accessoire indispensable puisque depuis sa ruine la maison est frappée d’une interdiction d’habiter ;
— qu’elle est dans l’incapacité de produire des factures d’achat du mobilier, puisqu’à ce jour compte tenu de l’impossibilité de pouvoir réintégrer son logement, elle n’a pas effectué d’achat mobilier.
— que l’expert judiciaire a retranscrit la liste du mobilier détruit, effectuée par Madame [Z], en page 48 de son rapport et retient un montant de 208 394 ' TTC.
— à titre subsidiaire elle sollicite la condamnation de son assureur au titre de la garantie catastrophes naturelles ;
— qu’en vertu de la jurisprudence constante, il n’est pas nécessaire que l’agent naturel soit la cause exclusive des dommages, pour que la garantie catastrophes naturelles soit mobilisable.
— que selon l’expert [G] les pluies de 2019 ont été un élément déclenchant, aggravant et non déterminant alors que selon le cabinet Exempte les épisodes pluvieux de fin novembre début décembre 2019 ont constitué la cause déterminante des instabilités de terrains provenant du fonds [P] ;
— que les dommages ayant affecté l’intérieur de la villa et l’extérieur à l’amont résultent incontestablement de venues d’eaux et relèvent de la garantie dégât des eaux de la compagnie Generali, et de la mauvaise gestion des eaux pluviales du fonds [P] ;
— que l’effondrement de la plateforme située à l’aval de la maison de Madame [Z] a pour cause déterminante les fortes pluies survenues en novembre et décembre 2019 ayant fait l’objet d’un arrêté de catastrophe naturelle ;
— que la boue en provenance du fonds amont ne s’est pas déversée sur la plateforme à l’endroit où elle s’est effondrée, mais uniquement sur le côté de la villa, au droit des escaliers extérieurs.
— qu’elle produit des attestations relatives à l’existence de ces 3 restanques avant le sinistre ;
— que les honoraires de maîtrise d''uvre retenus par l’Expert judiciaire à hauteur de 44 823 ' TTC, correspondent à un suivi de maîtrise d''uvre conformément aux missions géotechniques de type G2 PRO/ACT et mission G4 et relèvent de l’article 2.5 des conditions générales au titre du remboursement des études géotechniques préalablement nécessaires à la remise en état.
— que la compagnie Generali engage sa responsabilité civile pour une gestion défaillante du sinistre et son attitude de mauvaise foi, qui ont contribué à une aggravation des désordres à l’intérieur de sa villa et à l’augmentation des préjudices financiers.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 30 septembre 2024 [M] [P] demande à la cour de :
CONFIRMER le Jugement entrepris notamment en ce qu’il:
CONDAMNE la Sa Allianz à relever et garantir Monsieur [M] [P] de toutes les condamnations prononcées à son encontre
CONDAMNE la Sa Allianz à verser à Monsieur [P] la somme de 185.000 ' TTC (mur) + 17.655 ' (frais de maîtrise d''uvre) indexée sur l’indice BT 01 du coût de la construction à compter du rapport d’expertise du 21.08.2023,
CONDAMNE la Sa Allianz et la Sa Generali à verser une somme de 1.500 ' chacun soit 3.000 ' au total au titre de l’article 700 à Monsieur [P] pour la procédure de première instance,
En tout état de cause :
DÉBOUTER la compagnie Allianz de son appel incident,
JUGER que l’action de Monsieur [P] contre la compagnie Allianz n’est nullement prescrite,
DÉBOUTER Madame [Z] ainsi que la compagnie Generali et Allianz de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de Monsieur [P],
JUGER inapplicable à l’espèce l’exclusion de garantie visée par la compagnie Allianz et tenant au prétendu défaut d’entretien ou non réparation intégrale de Monsieur [P],
JUGER que le sinistre survenu en 2019 est complètement aléatoire puisque ce dernier s’est produit à un endroit différent de celui de 2015 (zone est) et dont la cause est différente de celle de 2015,
CONSTATER d’ailleurs que le mur de soutènement édifié par Monsieur [P] en zone ouest suite au rapport de l’expert judiciaire de 2016 est resté intacte suite au sinistre de 2019, lequel a parfaitement retenu les terres de ce versant,
JUGER que Monsieur [P] n’a commis aucune faute dolosive
JUGER que la garantie responsabilité civile est parfaitement applicable si la garantie catastrophes naturelles n’est pas retenue,
CONDAMNER tout succombant au paiement de la somme de 6 000 ' à Monsieur [P] sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance d’appel.
Il soutient :
— que ce n’est qu’à compter du dépôt du rapport d’expertise judiciaire en août 2023 qu’il a été en mesure de solliciter l’application des garanties souscrites auprès de la compagnie Allianz ;
— que la présente procédure fait suite à l’action d’un tiers en justice contre l’assuré, dès lors la prescription ne court qu’à compter de cette action soit le 20 octobre 2023
— qu’il conteste avoir reçu un courrier de son assureur le 22 juillet 2021 ;
— que le terrassement par Madame [Z] de la plateforme formant jardin sur la partie arrière de sa construction a provoqué un affaiblissement du talus engendrant, en l’absence d’ouvrages de confortement et de maintien des terres excavées, la fragilisation de la colline et a favorisé l’ampleur des coulées de boue survenues en 2015 puis en 2019.
— que selon le rapport PolyExpert l’expert judiciaire n’a pas étudié les conséquences des décaissements réalisés sur le fonds [Z] au droit de la propriété [P] et sans construction d’un mur de soutènement ;
— qu’il n’est pas possible d’affirmer que les boues proviennent de la propriété [P].
— que depuis le 1er janvier 2017 Monsieur [P] a souscrit une assurance habitation auprès de la compagnie Allianz notamment pour les risques Catastrophes Naturelles et Technologiques et responsabilité civile ;
— que la compagnie Allianz ne peut plus se prévaloir de l’aggravation des risques quand, après en avoir été informée, elle a manifesté son consentement au maintien de l’assurance
— qu’en suite du sinistre de 2015 il a fait édifier l’ouvrage préconisé par l’expert en zone ouest ;
— que le sinistre de 2019 est aléatoire puisque le glissement de terrain n’est pas survenu dans la même zone ;
— que l’inaction alléguée par la compagnie Allianz est erronée,
— que contrairement à ce qu’Allianz tente de faire croire, Monsieur [P] n’avait pas à souscrire en sus à l’option des « installations extérieures » pour être garanti de ce sinistre.
— que les frais complémentaires ont vocation à s’appliquer aux dommages matériels causés au bien assuré au titre du volet notamment dégâts des eaux ;
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 27 janvier 2025 la Sa Allianz Iard demande à la cour de :
INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Grasse le 26 mars 2024 en ce qu’il est entré en voie de condamnation à l’encontre de la société Allianz Iard et notamment en ce qu’il :
« CONDAMNE la Sa Allianz Iard à relever et garantir [M] [P] de toutes les condamnations prononcées à son encontre ;
FIXE la contribution à la dette de réparation des co-obligés finaux par moitié entre eux, savoir :
— la Sa Allianz Iard, soit 50 %,
— la Sa Generali FRANCE ASSURANCES Iard, soit 50 %.
CONDAMNE la Sa Allianz Iard à payer à [M] [P] la somme 185.000 euros TTC au titre de la reconstruction du mur de soutènement ainsi que 17.655 euros TTC au titre des frais de maîtrise d''uvre, indexée sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter du rapport d’expertise de [D] [G] en date du 21 août 2023 ;
CONDAMNE in solidum la Sa Allianz Iard et [M] [P] à payer à [N] [Z] la somme de 79.000 euros TTC au titre de la remise en état de l’amont ainsi que 7.050 euros TTC au titre des frais de maîtrise d''uvre, indexée sur l’indice BT 01 du coût de la construction à compter du rapport d’expertise de [D] [G] en date du 21 août 2023 ;
CONDAMNE in solidum la Sa Allianz Iard et [M] [P] à payer à [N] [Z] la somme de 439.559 euros TTC au titre de la remise en état de la villa, indexée sur l’indice BT 01 du coût de la construction à compter du rapport d’expertise de [D] [G] en date du 21 août 2023 ;
CONDAMNE in solidum [V] [P], Sa Generali France ASSURANCES Iard et Sa Allianz Iard à régler à [N] [Z] la somme de 55.000 euros au titre de l’assurance dommages ouvrage, indexée sur l’indice BT 01 du coût de la construction à compter du dépôt du rapport d’expertise en date du 21 août 2023 ;
CONDAMNE in solidum [M] [P] et son assureur la Sa Allianz Iard à régler à [N] [Z] la somme de 75.000 euros au titre du mobilier, avec intérêts à compter du présent jugement ;
CONDAMNE in solidum [V] [P], la Sa Generali France ASSURANCES Iard et la Sa Allianz Iard à régler :
— à [N] [Z] la somme de 6.000 ' au titre du préjudice moral subi,
— à [H] [F] la somme de 4.000 ' au titre du préjudice moral subi,
— à [J] [F] la somme de 4.000 ' au titre du préjudice moral subi,
— à [B] [F] la somme de 4.000 ' au titre du préjudice moral subi,
Sommes avec intérêts à compter du présent jugement ;
CONDAMNE in solidum [V] [P], la Sa Generali France ASSURANCES Iard et la Sa Allianz Iard à régler à [N] [Z] :
— la somme de 104.000 euros au titre du préjudice de jouissance du 23 novembre 2019 au 19 mars 2024
— la somme de 16.000 euros au titre du préjudice de jouissance pendant les travaux,
Sommes avec intérêts à compter du présent jugement ;
CONDAMNE in solidum [V] [P], la Sa Generali France ASSURANCES Iard et la Sa Allianz Iard à régler à [N] [Z] :
— constats d’huissier, soit 73,40 euros,
— honoraires des conseils techniques du cabinet EXETECH et [O] [A], soit 1.978,80 euros et 2.206,80 euros, Sommes avec intérêts à compter du présent jugement;
CONDAMNE in solidum la Sa Generali FRANCE ASSURANCES Iard et la Sa Allianz Iard par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, à verser:
— Une somme de 16.302,00 euros à [N] [Z],
— Une somme de 3.000,00 euros à [V] [P] ;
FIXE la charge définitive de ces frais irrépétibles supportée par chacune des parties ainsi condamnées à hauteur de moitié chacune ;
CONDAMNE in solidum la Sa Generali FRANCE ASSURANCES Iard et la Sa Allianz Iard aux entiers dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire ;
FIXE la charge définitive de ces dépens supportée par chacune des parties ainsi condamnées à hauteur de moitié chacune ».
A titre liminaire,
JUGER irrecevables, comme prescrites, les demandes et prétentions formées par Monsieur [P] à l’encontre de la société Allianz Iard ;
JUGER irrecevables, pour défaut de qualité à agir, les prétentions formées par Madame [Z] à l’encontre de la société Allianz Iard, aux fins de voir notamment la concluante « à garantir Monsieur [P] au titre de la reconstruction du mur de soutènement » (sic), ou encore « régler à Madame [Z] » (sic) le montant des garanties dont pourrait seul hypothétiquement se prévaloir Monsieur [P] ;
En conséquence,
INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Grasse le 26 mars 2024 en ce qu’il est entré en voie de condamnation à l’encontre de la société Allianz Iard
DÉBOUTER Monsieur [P], Madame [Z], Monsieur [F], la compagnie Generali et tout autre concluant de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à l’encontre de la société Allianz Iard ;
A titre principal,
JUGER que la faute dolosive de Monsieur [P] aussi bien que l’absence manifeste d’aléa excluent radicalement la mobilisation des garanties de la société Allianz Iard ;
JUGER la société Allianz Iard bien fondée à opposer à Madame [Z], Monsieur [F] et leurs enfants mineurs, Monsieur [P] et la compagnie Generali à Monsieur [P] et à la compagnie Generali l’exclusion générale tenant au défaut d’entretien ou de réparation indispensable ;
JUGER, à titre surabondant, que l’absence de caractère imprévisible du sinistre exclut la mobilisation de la garantie « Responsabilité Civile Propriétaire d’Immeuble » et que la société Allianz Iard ne saurait davantage voir mobiliser sa garantie « Catastrophes naturelles », qui n’est pas ici la cause déterminante du sinistre examiné ;
JUGER que le mur litigieux ne fait pas partie des biens assurés par la police d’assurance souscrite par Monsieur [P] auprès de la société Allianz Iard ;
JUGER qu’il n’est pas justifié d’un évènement relevant des conditions de mobilisation de la garantie « Dégâts des eaux », ni corrélativement des garanties « Frais complémentaires » et « Responsabilité civile » s’y rattachant ;
En conséquence,
INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Grasse le 26 mars 2024 en ce qu’il est entré en voie de condamnation à l’encontre de la société Allianz Iard
DÉBOUTER Monsieur [P], Madame [Z], Monsieur [F], la compagnie Generali et tout autre concluant de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à l’encontre de la société Allianz Iard ;
A titre subsidiaire,
JUGER que Madame [Z], Monsieur [F] et leurs enfants mineurs, manquent à rapporter la preuve des préjudices allégués, dans leur principe et/ou leur quantum ;
En conséquence,
INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Grasse le 26 mars 2024 en ce qu’il est entré en voie de condamnation à l’encontre de la société Allianz Iard
DÉBOUTER Madame [Z], Monsieur [F] et tout autre concluant de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à l’encontre de la société Allianz Iard ;
A titre très subsidiaire,
JUGER que la société Allianz Iard est bien fondée à opposer à M. [P] et à tout autre concluant les plafonds et franchises stipulés au contrat d’assurance souscrit par ce dernier, et notamment :
— la franchise légale applicable aux garanties « catastrophes naturelles » ;
— un plafond de garantie « responsabilité civile Dégâts des eaux, à l’égard des voisins ou des tiers » de 3 050 000 euros dont 305 000 euros pour les pertes pécuniaires consécutives aux dommages matériels ;
— un plafond de garantie « responsabilité civile du propriétaire d’immeuble » de 1 500 000 euros pour les dommages matériels et pertes pécuniaires consécutives ;
— une franchise de 225 euros pour les garanties « Dommages aux biens ».
En tout état de cause,
CONDAMNER Madame [Z] ou tout succombant à verser à la société Allianz Iard la somme de 10 000 ' en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Elle rétorque :
— que M. [P] est irrecevable à solliciter pour la première fois, par conclusions du 28 décembre 2023, la prise en charge des dommages qu’il a subis en suite d’un sinistre survenu le 23 novembre 2019 pour cause de prescription biennale,
— que le point de départ de la prescription n’est reporté à l’action en justice d’un tiers contre l’assuré que pour les seules garanties relevant de ladite action en justice et donc pour les seuls dommages allégués par ledit tiers à l’encontre de cet assuré.
— que le mode constructif du mur de M. [P] est la cause directe et exclusive des deux sinistres qui se sont répétés en 2015 et 2019, faute pour M. [P] d’avoir réalisé les travaux nécessaires sur l’intégralité dudit mur, alors qu’il en avait été dûment alerté par l’Expert Judiciaire en 2015/2016.
— que la faute dolosive ici commise par Monsieur [P] et le caractère purement inéluctable du sinistre expressément décrit par l’Expert excluent radicalement la mobilisation des garanties de la société Allianz Iard.
— que la police d’assurance « [Adresse 14] » n°57497191 souscrite par M. [P] à effet du 1'' janvier 2017 énonce que sont expressément exclues de l’ensemble des garanties afférentes à la police susvisée, les conséquences d’un « défaut d’entretien », c’est-à-dire « Les dommages résultant d’un défaut d’entretien ou de réparation indispensable vous incombant (tant avant qu’après sinistre), caractérisés et connus de vous sauf cas de force majeure, étant entendu que les causes non supprimées d’un précédent sinistre sont considérées automatiquement comme un défaut d’entretien,
— qu’il s’agit d’une clause claire ;
— qu’elle est bien fondée à opposer l’exclusion générale applicable au défaut d’entretien ou de réparation indispensable,
— que les conditions de mobilisation de la garantie « Responsabilité Civile Propriétaire d’Immeuble » ne sont pas ici réunies, la société Allianz Iard n’ayant de fait pas vocation à se substituer à ses assurés pour reprendre des ouvrages dont l’instabilité et la dangerosité étaient connues et avérées, ni supporter les conséquences de l’inaction du propriétaire dudit ouvrage.
— qu’en l’absence de lien de causalité certain et direct entre l’intensité anormale d’un agent naturel et les dommages constatés, la garantie légale « Catastrophes Naturelles » ne saurait être mobilisée.
— que le mur de M. [P] est situé à bonne distance de la villa et ne fait donc pas partie intégrante des locaux d’habitation ici assurés, mais bien des « installations extérieures » susceptibles de garanties optionnelles
— que les préjudices sollicités par Mme [Z] ne sont pas justifiés ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Aux termes de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
La Sa Allianz Iard sollicite que soit « JUGER irrecevables, pour défaut de qualité à agir, les prétentions formées par Madame [Z] à l’encontre de la société Allianz Iard, aux fins de voir notamment la concluante « garantir Monsieur [P] au titre de la reconstruction du mur de soutènement » (sic), ou encore « régler à Madame [Z] » (sic) le montant des garanties dont pourrait seul hypothétiquement se prévaloir Monsieur [P] ».
La cour relève que le dispositif des dernières écritures versées par Mme [Z] ne contiennent pas ces demandes, si bien que la demande d’irrecevabilité est sans objet.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes de M. [P] contre la Sa Allianz Iard
L’article L 114-1 du code des assurances énonce que toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. Par exception, les actions dérivant d’un contrat d’assurance relatives à des dommages résultant de mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse-réhydratation des sols, reconnus comme une catastrophe naturelle dans les conditions prévues à l’article L. 125-1, sont prescrites par cinq ans à compter de l’événement qui y donne naissance. Toutefois, ce délai ne court :
1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l’assureur en a eu connaissance ;
2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là.
Quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier.
La prescription est portée à dix ans dans les contrats d’assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur et, dans les contrats d’assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit de l’assuré décédé.
Pour les contrats d’assurance sur la vie, nonobstant les dispositions du 2°, les actions du bénéficiaire sont prescrites au plus tard trente ans à compter du décès de l’assuré.
M. [P] a sollicité devant le premier juge la mobilisation de sa garantie habitation souscrite auprès de la Sa Allianz au titre de la réparation du mur de soutènement effondré à l’occasion des deux événements climatiques du 23 au 24 novembre 2019 et du 1er au 2 décembre 2019 et d’être relevé et garantie des désordres subis sur le fonds de Mme [Z].
S’agissant des désordres subis sur le fonds [P], il est constant que l’événement qui mobilise la garantie habitation est survenu le 23 novembre 2019 et qu’un compte rendu d’expertise du cabinet PolyExpert, mandaté par la Sa Allianz, est intervenu à cet égard le 20 janvier 2020.
La Sa Allianz verse aux débats une correspondance du 22 juillet 2021 adressée à son assuré aux termes de laquelle elle indique que le mur de soutènement de ses terres n’est pas un bien assuré par le contrat assurance multirisque habitation, qu’elle a tenté à titre amiable de mettre en cause Mme [Z], que les opérations d’expertise n’ont pas abouti à une issue favorable et que le dossier est par conséquent clôturé en l’état.
Il sera relevé que M. [P] conteste avoir reçu ce courrier qui aurait été adressé en recommandé, tandis que la Sa Allianz n’est pas en mesure devant la cour de justifier de cet envoi.
Les termes de la correspondance versée par l’assureur suggèrent qu’en 2021 la cause du sinistre relatif à l’effondrement du mur de soutènement n’était pas identifiée et qu’à tout le moins la Sa Allianz Iard a entendu mettre en cause la responsabilité de Mme [Z].
Cette position est effectivement exprimée dans le rapport d’expertise amiable Polyexpert puisqu’il est mentionné que « le terrassement réalisé sur le fonds [Z] constitue une des causes majeures du glissement probable de 2015 et 2019 ». Elle est également réitérée lors des accedits réalisés durant l’expertise judiciaire ordonnée au contradictoire de l’ensemble des parties le 1er mars 2022.
Ainsi il doit être constaté que M. [P] compte tenu de la position adoptée par le rapport d’expertise amiable ne disposait pas des informations permettant de considérer que la garantie habitation multirisque souscrite auprès de la Sa Allianz était susceptible d’être mobilisée compte tenu du contexte litigieux l’opposant à Mme [Z], et qu’au contraire son assureur a entendu rechercher la responsabilité de Mme [Z] dans la prise en charge du sinistre de l’effondrement du mur.
Par ailleurs, la Sa Allianz qui invoque la prescription biennale ne démontre pas qu’à compter du 22 juillet 2021 son assuré a été en mesure de connaître les éléments sur sa position de non garantie de manière non équivoque et de nature à solliciter la mise en 'uvre de la garantie contestée.
La certitude de l’engagement de sa responsabilité à l’égard de Mme [Z] et partant de la nécessité de mobiliser la garantie souscrite auprès de son assureur s’agissant de la réparation de son mur de soutènement n’émerge que lors du dépôt du rapport d’expertise le 21 août 2023.
Il doit donc être retenu que l’action de M. [P] contre son assureur la Sa Allianz Iard a pour cause le recours de Mme [Z] exprimé lors de l’assignation délivrée le 20 octobre 2023 en ce qu’à cette date, M. [P] ne pouvait plus ignorer que les désordres subis par le mur de soutènement étaient davantage susceptibles de relever de sa garantie habitation que de la responsabilité imputée à sa voisine.
La demande de mobilisation de la garantie habitation auprès de son assureur par les conclusions notifiées le 28 décembre 2023 n’est donc pas prescrite. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur le glissement de terrain en partie amont
* sur la responsabilité de M. [P]
Mme [Z] se fonde à titre principal sur la théorie du trouble anormal du voisinage pour solliciter la reconnaissance de la responsabilité de M. [P] dans l’effondrement du mur situé en amont de sa propriété et le glissement de terrain qui a suivi et dégradé son bien à usage d’habitation.
M. [P] qui sollicite la confirmation du jugement ne conteste pas l’existence d’une anormalité résultant de cet effondrement.
Aux termes de l’article 544 du Code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou les règlements.
La limite de ce droit est que nul ne doit causer à autrui de trouble anormal de voisinage, et qu’à défaut, il en devra réparation, même en l’absence de faute.
L’anormalité du trouble doit s’apprécier au regard des circonstances locales, et doit présenter un caractère grave et/ou répété, dépassant les inconvénients normaux de voisinage, sans qu’il soit nécessaire de caractériser une faute de son auteur.
L’expert judiciaire indique à cet égard que « Après analyse des pièces du dossier sur les deux épisodes (2015 et 2019), il ressort techniquement que la cause déterminante du sinistre de 2019 est le mode constructif du mur de Mr [P] et des apports incontrôlés des EP de son fonds. Une alerte avait déjà été émise en 2016 lors de la précédente expertise. Les pluies de 2019 ne sont que les éléments aggravants et déclenchants (') Les observations de terrain, que ce soit en 2015/16 ou en 2022/23 montrent qu’il n’existe aucun dispositif de collecte des EP provenant du fonds [P] et des fonds amont et que l’ensemble des EP provenant de ces fonds se déversaient sur la plateforme [P] et dans la zone du glissement de terrain de 2015/2019 (…) En ce qui concerne le sinistre AMONT : après analyse et rétro-analyse, il est démontré que l’ouvrage amont ([P]) était dans un état d’instabilité limite et que cet ouvrage ne pouvait après 2015 supporter de nouvelles pluies exceptionnelles ou non. L’état de ses fondations, son mode constructif peuvent être considérés comme étant la(les) cause(s) déterminante(s) du sinistre : la pluie de 2019 étant un élément déclenchant, aggravant et non déterminant ».
Les photographies issues du constat d’huissier du 25 novembre 2019 révèlent la présence importante de terres en provenance du fonds supérieur appartenant à M.[P], provoquée par un glissement de terrain et l’arrachement de végétaux.
Il s’évince donc de ces éléments que la cause déterminante du sinistre de 2019 est attribuée au mode constructif du mur de M. [P] et des apports incontrôlés des eaux pluviales provenant de son fonds. Aucun élément ne permet de remettre en cause cette analyse au profit de l’existence d’un décaissement qu’aurait réalisé par le passé Mme [Z] sur son fonds. L’anormalité de la présence de terres jusque dans le bien habité par Mme [Z] est évidente, la responsabilité de M. [P] sera donc confirmée.
* sur la garantie de la Sa Allianz Iard
S’agissant de la mobilisation de la police d’assurance souscrite par M. [P], tant pour lui-même que pour Mme [Z], tiers au contrat, la Sa Allianz Iard dénie sa garantie en retenant l’application de la cause d’exclusion tenant à l’absence d’aléa et au défaut d’entretien.
L’article L.113-1 du Code des assurances dispose que l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré.
La Sa Allianz considère que son assuré, alors qu’il était informé depuis le premier sinistre de même nature survenu en 2015 de la nécessité de consolider ses terres, n’a pas pris les mesures suffisantes pour faire disparaître l’aléa dans la survenance du sinistre de 2019.
Le constat d’huissier dressé le 25 novembre 2019 démontre effectivement que le glissement de 2019 provient d’une zone différente de celle touchée en 2015 et pour laquelle un mur de confortement a été édifié et est toujours présent lors du constat. Il résulte du rapport d’expertise réalisé en 2015 suite au premier sinistre que l’effondrement des terres se situe à l’ouest de la propriété de M. [P], tandis qu’en 2019 il se situe dans la zone Est.
Contrairement à ce que soutient la Sa Allianz, si l’expert judiciaire en 2015 a effectivement mentionné que « si les terrains de M. [P] ne sont pas retenus par un ou des ouvrages de soutènement le processus initié la nuit du 3 octobre 2015 recommencera » il doit être relevé que l’expert n’a pas examiné la zone Est en 2015 et n’a pas expressément recommandé à M. [P] de réaliser un ouvrage sur toute la zone située en amont de la propriété de Mme [Z]. Il n’a d’ailleurs pas été condamné par le tribunal judiciaire de Grasse en 2022 à réaliser un ouvrage de cette ampleur.
De même le fait que le mode constructif du mur ait été identifié par l’expert comme étant la cause déterminante du sinistre survenu en 2019 est insuffisant à qualifier cette situation de fautive puisqu’il n’est pas avancé que M. [P] aurait délibérément construit ce mur au mépris des règles de l’art.
En revanche il est démontré que M. [P] a effectué l’ouvrage de soutènement destiné à reconstruire la partie Ouest du talus effondré en 2015 et que cet ouvrage a été effectivement constaté comme ayant été réalisé de manière satisfaisante par l’expert judiciaire en 2022. La survenance de l’effondrement en 2019 dans la zone Est du talus ne pouvait donc pas être prévisible en raison de l’ existence d’un précédent sinistre situé dans une zone différente.
La Sa Allianz soulève également les moyens de fait identiques pour soutenir que le désordre résulte des conséquences renouvelées du défaut d’entretien par M. [P] du fonds amont, et que cette circonstance conditionne l’application de l’exclusion de garantie selon laquelle « Les dommages résultant d’un défaut d’entretien ou de réparation indispensable vous incombant (tant avant qu’après sinistre), caractérisés et connus de vous sauf cas de force majeure, étant entendu que les causes non supprimées d’un précédent sinistre sont considérées automatiquement comme un défaut d’entretien ».
Pour les mêmes raisons qu’évoquées ci-dessus aucun défaut d’entretien n’est caractérisé comme étant la cause de l’effondrement du mur en 2019 tandis que la zone endommagée est différente de celle de 2015.
Au surplus les termes de cette clause en ce qu’ils ne se réfèrent pas à des critères précis et à des hypothèses limitativement énumérées, ne constituent pas une clause d’exclusion formelle et limitée et ne peut ainsi recevoir application en raison de son imprécision.
L’exclusion de garantie au titre du défaut d’entretien et de l’absence d’aléa sera donc écartée et le jugement confirmé sur ce point.
La Sa Allianz soutient à titre subsidiaire et pour les mêmes motifs que les conditions de l’article 3.3.3 des Dispositions générales selon lesquelles l’assuré est garanti « contre les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile que vous pouvez encourir en raison des dommages corporels, matériels et pertes pécuniaires consécutives causées à autrui ['] par un accident provenant de l’habitation assurée (y compris les aménagements et installations immobiliers), des préposés attachés à l’immeuble, de ses cours, jardins, parkings, arbres et plantations, piscine » et de l’article 3.3.1 selon lequel la garantie responsabilité civile est mobilisable s’agissant des conséquences pécuniaires de la Responsabilité encoure en raison des dommages matériels et des pertes pécuniaires consécutives causés :' au propriétaire des locaux si vous êtes locataire ou occupant à titre gratuit (vos risques locatifs), ' au locataire, si vous donnez en location en tant que propriétaire tout ou partie de vos locaux, ' aux voisins et aux tiers (y compris les colocataires ou les copropriétaires), lorsque ces dommages résultent d’un événement couvert au titre des garanties « Incendie et Événements assimilés » et « Dégâts des eaux » ne sont pas réunies en l’absence d’aléa.
Or il s’évince des développements ci-dessus que les désordres proviennent d’un glissement de terrain accidentel provenant du terrain de M. [P], de sorte que la garantie responsabilité civile souscrite auprès de la compagnie Allianz doit s’appliquer pour son assuré et pour les tiers.
La Sa Allianz soutient encore que le mur litigieux ne fait pas partie des biens couverts par la police d’assurance souscrite en ce qu’il ne peut être qualifié de mur de soutènement des locaux d’habitation et de leurs dépendances, et qu’il doit être qualifié d’installations extérieures relevant de l’article 4.4 et non compris dans la police dont s’agit.
Il résulte de l’article 2.1 des Dispositions Générales de la Police d’assurance souscrite par Monsieur [P] auprès de la société Allianz Iard, que les biens assurés pour les garanties Dommages aux biens comprennent « – vos locaux d’habitation et leurs dépendances ;-les installations et aménagements intérieurs de ces locaux ;-les murs de soutènement de vos locaux d’habitation et de leurs dépendances ;-les terrasses attenantes aux locaux d’habitation ».
Compte tenu de la configuration des lieux, il ne peut être contesté que le mur de soutènement avait pour fonction de protéger l’habitation de M. [P] d’un risque de glissement en raison de l’importante déclivité du terrain soutenu. Le fait que la maison ne se soit pas effondrée n’est pas de nature à contredire la fonction de protection des terres d’assises de la maison assurée par le mur.
Par ailleurs, il doit être rappelé que l’effondrement de ce mur a entraîné un arrêté d’interdiction d’habiter également pour le bien de M. [P], ce qui confirme la fonction indispensable de soutien des terres des locaux d’habitation dudit mur.
La garantie souscrite doit donc s’appliquer au mur effondré, le jugement sera confirmé sur ce point.
* sur les plafonds de garantie
Mme [Z] soulève l’irrecevabilité de la demande d’application des plafonds de garantie sollicitée par la Sa Allianz Iard en ce qu’il s’agit d’une demande nouvelle.
L’article 564 du code de procédure civile prévoit qu’ à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
L’article L. 112-6 du Code des assurances énonce que l’assureur peut opposer au porteur de la police, ou au tiers qui en invoque le bénéfice, les exceptions opposables au souscripteur originaire. Il s’agit donc dans l’esprit de la loi d’une faculté offerte à l’assureur et non d’une obligation prévue in fine par l’application de la garantie.
En première instance la Sa Allianz Iard qui a contesté la mobilisation des garanties n’a pas entendu opposer à Mme [Z], tiers au contrat, les plafonds de garanties contractuellement prévus. Puisqu’il s’agit d’une faculté qui lui était offerte, le fait de solliciter l’application de ce plafond de garantie pour la première fois en cause d’appel doit être analysé comme une demande nouvelle, qui encourt dès lors l’irrecevabilité.
La demande formulée par la Sa Allianz au titre de l’application des plafonds de garantie à Mme [Z] est donc irrecevable.
La Sa Allianz entend en cause d’appel opposer également à son assuré M. [P] ces mêmes plafonds, ce dernier ne soulevant pas le caractère irrecevable de cette demande. Il s’agit d’une faculté pour la cour de relever d’office cette fin de non-recevoir qui n’est pas d’ordre public. En l’espèce, la cour qui n’est pas saisie d’une demande d’irrecevabilité par M. [P], considère que la Sa Allianz Iard est bien fondée à solliciter l’application des plafonds contractuellement prévus aux garanties souscrites.
* sur les travaux réparatoires
La Sa Allianz ne remet pas en cause dans ses écritures le montant alloué en première instance à son assuré au titre de la reconstruction du mur et des frais de maîtrise d''uvre ni le montant alloué à Mme [Z] au titre de la remise en état de l’amont de sa propriété ni de son bien à usage d’habitation. Ce point sera donc confirmé.
Sur le glissement de terrain en aval de la propriété [Z]
* sur la cause du désordre et la garantie mobilisable
Mme [Z] se fonde à titre principal sur la police multirisques habitation qu’elle a souscrite auprès de la compagnie d’assurances Generali et plus particulièrement sur le volet catastrophes naturelles qui prévoit en ses articles L125-1 et A 125-1 du code des assurances que « La garantie catastrophes naturelles a pour objet de garantir à l’assuré la réparation pécuniaire des dommages matériels directs non assurables à l’ensemble des biens garantis par le contrat, ayant pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises ».
L’expert judiciaire impute la responsabilité technique de l’effondrement de la partie avale de la propriété de Madame [Z], aux fortes pluies survenues en novembre 2019, ayant donné lieu à un arrêté de catastrophe naturelle. Il précise que le mur de soutènement de la plateforme et la plateforme étaient construits sur un substratum argileux et sensible, mais qu’ils ne présentaient aucun signe d’instabilité avant 2019. À cet égard, les arguments soulevés par les compagnies d’assurances sur la fragilité de l’ouvrage ne sont étayés par aucune pièce objective alors même qu’elles soutiennent ce point de litige depuis l’organisation de l’expertise judiciaire.
L’expert judiciaire expose que la cause déterminante pour ce sinistre correspond aux pluies exceptionnelles de 2019, qui outre leurs caractères déclenchants peuvent être aussi qualifiées de déterminantes.
Les photographies des lieux réalisées après le sinistre de novembre 2019 permettent de constater sans équivoque que la boue en provenance du fonds supérieur ne s’est pas déversée sur la plateforme, qui n’en comporte aucune trace, mais uniquement sur le côté droit de la villa au niveau des escaliers.
De même le cabinet Exetec, intervenu en tant qu’assistant technique de Mme [Z] lors de l’expertise judiciaire, affirme que les désordres subis en aval sont la conséquence des intempéries exceptionnelles survenues en novembre et décembre 2019 et sont sans aucun lien avec le glissement d’octobre 2015. Il mentionne à ce titre qu’il est intervenu sur le site dès 2015, et qu’il a donc été en mesure de comparer l’évolution des lieux pour conclure que l’ouvrage de soutènement reconstruit par M. [P] en 2016, donc après le sinistre de 2015, n’a visuellement pas été impacté par les derniers phénomènes d’instabilité, confortant la position de l’expert judiciaire en ce que les désordres subis en aval de la propriété de Mme [Z] n’ont aucun lien avec les zones impactées en amont en 2015 et en 2019.
Les arguments soulevés par la Sa Generali pour soutenir que les désordres sont en réalité la conséquence de l’effondrement du mur de soutènement sans aucun rapport avec les pluies importantes, et sans aucun aléa compte tenu du précédent sinistre survenu sur en 2015 devront donc être écartés au profit des constatations objectives effectuées par l’expert.
Ainsi contrairement à ce que soutient l’assureur de Mme [Z], le lien de causalité entre les fortes pluies survenues en 2019 et les mouvements de terrains ayant donné lieu à un arrêté de catastrophe naturelle et les dommages subis par Madame [Z], est démontré.
Le jugement qui a reconnu que la garantie catastrophes naturelles souscrite par Mme [Z] auprès de la Sa Generali devait être mobilisée sera donc confirmé.
* sur les travaux réparatoires
L’expert judiciaire retient au titre du coût de reprise des ouvrages les sommes suivantes : Coût de l’ouvrage [Z]/maison dit mur n°3 : coût moyen 330 000 euros TTC, Remise en état des terrains et trois restanques dites murs 4, 5 et 6 :244 607 euros + 89 651 euros Maîtrise d''uvre : 44 823 euros
Soit un total de 709 081 euros.
Pour démontrer l’existence des trois restanques contestées par la compagnie d’assurance, Mme [Z] produit trois attestations et notamment celle de l’agent immobilier intervenu en 2007 lors de la vente de la maison, qui confirment la présence sur la partie basse de son terrain de trois restanques, celles-ci ayant disparu sous la coulée de terre.
L’ expert judiciaire interrogé à cet effet exprime clairement quant à lui l’existence de trois restanques sous le mur [Z] déformé par la coulée de boue, et dont une partie est visible du côté du talweg.
C’est donc vainement que la compagnie d’assurance conteste l’existence de ces ouvrages et la nécessité de les restaurer.
La Sa Generali conteste également le montant retenu par l’expert au titre des honoraires de maîtrise d''uvre, en ce que ces frais ne peuvent être pris en compte par la garantie comme n’étant pas un dommage matériel direct.
En l’espèce l’article 2.5 des conditions générales du contrat d’assurance dont s’agit prévoit que sont garanties le remboursement des études géotechniques préalablement nécessaires à la remise en état.
Or les honoraires de maîtrise d''uvre retenus par l’expert judiciaire correspondent effectivement à un suivi de maîtrise d''uvre conformément aux missions géotechniques de type G2 PRO/ACT et mission G4.
En conséquence, il sera retenu que la Sa Generali est tenue d’indemniser Mme [Z] au titre des travaux réparatoires à hauteur de la somme retenue en ce compris les frais de maîtrise d''uvre par l’expert judiciaire. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les préjudices personnels
Mme [Z] soutient que ses deux enfants mineurs, son conjoint et elle-même ont subi un préjudice moral résultant tant de l’envahissement de boue dans leur bien à usage d’habitation les contraignant à quitter les lieux en urgence et à ne pas pouvoir le réintégrer à ce jour que de la gestion du sinistre par la Sa Generali.
Il ne peut être sérieusement contesté comme l’a relevé le premier juge que l’atteinte à un lieu de vie, la prise d’un arrêté de péril d’interdiction d’accès et d’habiter la villa, les nombreuses démarches entreprises vainement pour obtenir une indemnisation des désordres, la nécessité de solliciter une expertise judiciaire, puis une procédure au fond, et l’attente quant à la réintégration du domicile, constituent des sources d’anxiété et de contrariété depuis la survenance des glissements de terrain en 2019.
Mme [Z] produit aux débats les éléments de suivis psychologiques mis en place pour ses deux enfants, alors âgés de 6 et 10 ans, en lien avec le traumatisme subi pour avoir quitté dans une situation d’urgence leur domicile, leurs effets personnels. Cette situation a nécessairement des répercussions sur l’équilibre de vie familial tant physique que psychologique, alors même que Mme [Z] et M. [F] son conjoint, ont également été amenés à assurer le suivi de l’instance judiciaire en cours.
La cour considère dès lors que le préjudice psychologique subi par les membres de la famille [Z]- [F] depuis près de 5 ans devra être réévalué et fixé à la somme de 15 000 euros pour Mme [Z], et 10 000 euros pour M. [F] , 10 000 euros pour [J] [F] et 10 000 euros pour [B] [F].
Le fait générateur de ce préjudice se situe à la fois dans la responsabilité de M. [P] et partant de son assureur la Sa Allianz Iard au titre du glissement de terrain en amont et de l’envahissement du logement de boue, que du manque de diligence avéré de la Sa Generali.
Ainsi il est mentionné dans le rapport Exetec que la Sa Generali a refusé de financer les investigations géotechniques et topographiques à l’aval de la villa de Mme [Z] aux motifs qu’elle entendait mettre en cause son assurée et soutenir dès lors la position retenue par l’assureur de M. [P] sur la responsabilité de Mme [Z] s’agissant d’un décaissement de talus, non avéré et non étayé.
Le refus de mobiliser sa garantie n’a par ailleurs pas permis à son assurée de se reloger dans des conditions satisfaisantes ni même de bénéficier d’un soutien juridique compte tenu de l’ampleur des dégâts et des démarches à accomplir.
Enfin bien que la Sa Generali ait procédé, le 02 mai 2024, au virement d’une somme de 795 511,08 euros sur le compte CARPA de Maître [X] [K], conseil de Mme [Z], elle ne peut ignorer compte tenu des travaux conséquents à réaliser tant en amont qu’en aval que ce versement ne peut permettre à lui seul la réintégration des lieux, puisque cette somme doit être affectée uniquement aux travaux d’accès de la villa et pas à son intérieur.
Ce comportement démontre une faute par un manque de diligences dans la gestion du sinistre subi par son assurée de nature à engager sa responsabilité contractuelle.
Le jugement qui a donc condamné in solidum M. [P], son assureur la Sa Allianz Iard et la Sa Generali à indemniser la partie adverse au titre des préjudices moraux, sera confirmé sur le principe et infirmé dans son quantum.
Mme [Z] produit également l’attestation d’un suivi psychologique mis en place pour sa fille mineure [J] [F] et le montant des honoraires de 3 355 '. Ce préjudice tel que justifié est distinct du préjudice moral subi individuellement par les membres de la famille [R], et directement lié comme le souligne l’attestation du pédiatre au traumatisme subi par les événements objets du litige. Il conviendra en conséquence de faire droit à cette demande sur laquelle il n’a pas été clairement statué en première instance et de condamner in solidum M.[P], son assureur la Sa Allianz Iard et la Sa Generali à indemniser Mme [Z] à ce titre.
Sur les préjudices matériels et financiers hors travaux
Les parties adverses contestent les montants sollicités par Mme [Z] au titre du préjudice mobilier fixé à 208 349,19 ', du préjudice de relogement à hauteur de 13 700' au titre du relogement en urgence du 24 novembre 2019 au 1er mai 2020 (2 400 ' de relogement en urgence du 24 novembre 2019 au 4 décembre 2019 + 21 00 ' en décembre + 2 300 '/mois de janvier à mai 2020), 165 200 ' au titre de la privation de jouissance du logement familial appartenant à Madame [Z], correspondant à un loyer mensuel de 2 800 '/ mois à compter du 1er mai 2020 jusqu’au jour de l’arrêt qui sera rendu, (soit 59 mois x 2 800 '), 22 400 ' au titre du relogement pour la période couvrant la durée des travaux de reprise estimée à 8 mois (2 800 ' x 8 mois).
Il est établi et constant que Mme [Z] a déclaré dans son contrat d’assurance habitation un montant de 75 000 euros de valeur du mobilier affecté à son bien. Si elle produit la photographie de son salon représentant que celui-ci est effectivement meublé, et des relevés de pages internet de mobilier semblant correspondre à ceux présents sur la photo, il n’est pas suffisamment établi que la valeur de chaque objet soit effectivement celle sollicitée par Mme [Z].
Les circonstances de son départ des lieux ont nécessairement rendu complexe la production par ses soins d’éléments de preuve destinés à établir la valeur du mobilier endommagé par le glissement de terrain tel que cela résulte des photographies des lieux. Pour autant il n’est pas permis à la cour de considérer que le chiffre sollicité par Mme [Z] soit effectivement démontré. Il conviendra en conséquence de confirmer le montant alloué en première instance.
Sur la demande au titre du relogement, Mme [Z] justifie d’une facture d’hôtel pour la période de 24 novembre 2019 au 4 décembre 2019 d’un montant de 2 400 ' et de la location d’un appartement meublé du 4 au 31 décembre 2019 d’un montant de 2 100 ', puis du mois de janvier 2020 au mois de mai 2020 d’un montant mensuel de 2 300 ' soit un total de 13 700 euros. Le premier juge n’a pas statué sur cette demande, il conviendra en conséquence de la retenir.
Il ne peut être sérieusement contesté toutefois compte tenu des photographies versées et des éléments de l’expertise que le glissement provenant du fonds de son assurée et l’envahissement des terres dans le logement ont largement contribué à l’impossibilité pour Mme [Z] et sa famille de revenir vivre dans les lieux, indépendamment de la question des travaux de confortement de la partie avale. De surcroît il est constant que les lieux ne bénéficient pas à ce jour d’une levée de l’arrêté de péril et d’interdiction d’habiter, en raison notamment de l’absence de réalisation des travaux.
Il est par ailleurs établi que Mme [Z] en raison de l’absence de réalisation des travaux, et des débats menés par les compagnies d’assurances sur les responsabilités, n’a pas été en mesure depuis la survenance du sinistre le 24 novembre 2019 de jouir de son bien, dont la valeur locative est estimée par l’expert judiciaire à la somme de 2 800 euros par mois. Ce montant n’est pas sérieusement contesté par les parties adverses en ce qu’elles ne produisent pas d’éléments contraires pertinents .
Il conviendra en conséquence de retenir cette base sur une durée de 59 mois correspondant à l’impossibilité avérée pour Mme [Z] de disposer de son bien. Le jugement sera infirmé sur ce point.
Il n’est pas davantage sérieusement contesté que les travaux de reprise du bien sont évalués à une durée de 8 mois, durant lesquels il ne sera pas possible pour Mme [Z] et sa famille d’y loger, compte tenu de l’ampleur des travaux de restructuration interne et externe à accomplir. Sur la base retenue par l’expert, le préjudice de jouissance durant les travaux sera fixé à la somme de 22 400 '.
Mme [Z] sollicite également la condamnation des parties adverses au titre de la souscription de l’assurance dommages-ouvrage fixée à 55 000 '. L’expert judiciaire indique que celle-ci est indispensable compte tenu de l’ampleur des travaux à réaliser tant au titre du glissement en amont que du glissement en aval. Cette obligation découle directement des mesures à prendre pour réparer les désordres subis sur le fonds de Mme [Z], de la responsabilité retenue de M. [P] dans la survenance d’une partie de ces désordres et de la mobilisation des garanties par les deux compagnies d’assurance. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessous, le jugement qui a condamné in solidum M. [P], son assureur la Sa Allianz Iard et la Sa Generali à indemniser Mme [Z] du préjudice financier et du préjudice de jouissance sera confirmé sur le principe et infirmé dans son quantum.
Sur la demande de remboursement des frais de déblaiement des terres
La Sa Generali sollicite la condamnation de M. [P] à lui rembourser la somme de 32 325,70 ' engagée au titre de l’intervention de la société TKT pour les frais de déblaiement et de dégagement de la villa suite au glissement de terrain en amont.
Elle se fonde à cet égard sur les dispositions de l’article L121-12 du Code des assurances qui dispose que l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur. Cette demande a été formulée en première instance mais n’a pas été tranchée dans la décision querellée. La cour en est donc saisie par effet dévolutif.
Il est constant que Mme [Z] a autorisé son assureur à payer directement à la société Tk Bat la somme de 32 525 euros correspondant au devis établi le 15 février 2021 par cette entreprise intervenue pour procéder à l’enlèvement des terres à l’intérieur de son bien à usage d’habitation, au terrassement de l’arrière de la villa, à l’évacuation des meubles sinistrés en décharge publique et au bouchage des ouvertures.
S’agissant des terres provenant de l’effondrement situé en amont de la parcelle, la responsabilité de Monsieur [P] est clairement établie et engagée sur ce sinistre et la garantie de son assureur n’est pas contestée sur ce point.
Il conviendra en conséquence de condamner M. [P] au paiement de la somme 32 525 euros à la SA Generali et de condamner son assureur la Sa Allianz Iard à le relever et garantir au titre de la police d’assurance souscrite.
Sur la demande de prononcé d’une amende civile
L’article 559 du code de procédure civile énonce qu’en cas d’appel principal dilatoire ou abusif, l’appelant peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés. Cette amende, perçue séparément des droits d’enregistrement de la décision qui l’a prononcée, ne peut être réclamée aux intimés. Ceux-ci peuvent obtenir une expédition de la décision revêtue de la formule exécutoire sans que le non-paiement de l’amende puisse y faire obstacle.
Madame [Z], sollicite que son assureur qui a selon elle interjeté appel de mauvaise foi soit condamné à l’indemniser à hauteur de 10 000 ' à titre de dommages et intérêts, en vertu des dispositions de l’article 559 du code de procédure civile.
Les discussions relatives aux contours des différentes responsabilités et garanties mobilisables ne caractérisent pas un abus de la part de la Sa Generali Iard qui a souhaité interjeter appel de la première décision.
La demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, il convient de confirmer le jugement dans ses dispositions concernant les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
Il est établi que Mme [Z] a dû avoir recours à une assistance technique par le cabinet Exetec en raison de la position adoptée par les compagnies d’ assurances et de la complexité de la situation. Les sommes qu’elle justifie avoir engagées à ce titre soit, 1 978,80 ' et 2 206,80 ' sont effectivement mises à la charge des parties adverses dans les termes du premier jugement.
S’agissant des rapports entre les co-obligés la décision de répartition telle que fixée par le premier juge sera confirmée compte tenu de la concomitance des désordres relevant chacun pour partie des garanties souscrites par M. [P] et Mme [Z].
La Sa Generali et la Sa Allianz Iard qui succombent seront condamnées aux dépens et aux frais irrépétibles qu’il est inéquitable de laisser à la charge de Mme [Z]. Le surplus des demandes sera rejeté.
La charge définitive des dépens et des frais irrépétibles sera supportée, pour moitié chacune, par la Sa Allianz Iard et la Sa Generali.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare la Sa Allianz irrecevable au titre de l’application des plafonds de garantie à Mme [Z] ;
Infirme le jugement s’agissant des montants alloués au titre du préjudice de jouissance, du préjudice moral ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant ;
Condamne in solidum [M] [P], son assureur la Sa Allianz Iard et la Sa Generali à verser à [N] [Z] la somme de 13 700 euros au titre du préjudice de relogement,
Condamne in solidum [M] [P] et son assureur la Sa Allianz Iard à verser à [N] [Z] la somme de 187 600 ' (165.200+22.400) au titre de l’indemnisation du préjudice de jouissance ;
Condamne in solidum [M] [P], son assureur la Sa Allianz Iard et la Sa Generali à verser au titre du préjudice moral :
— à [N] [Z] la somme de 15 000 euros,
— à [H] [F] la somme de 10 000 euros, pour son préjudice personnel,
— à [H] [F] ès-qualités de représentant légal la somme de 10 000 euros pour le préjudice subi par [J] [F],
— à [H] [F] ès-qualités de représentant légal, la somme de 10 000 euros pour le préjudice subi par [B] [F];
Condamne in solidum [M] [P], son assureur la Sa Allianz Iard et la Sa Generali à verser la somme à [H] [F] en qualité de représentant légal de [J] [F] la somme de 3 355 ' au titre de la prise en charge psychologique ;
Condamne [M] [P] au paiement de la somme 32 525 euros, au titre de l’intervention de la société TK Bat, à la Sa Generali Iard ;
Dit que la Sa Allianz Iard devra le relever et garantir au titre de cette condamnation ;
Dit que les garanties souscrites par [M] [P] s’appliqueront dans les termes et limites des polices souscrites, lesquelles prévoient l’application de franchises par assuré et par sinistre dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières des polices ;
Condamne la Sa Allianz Iard et la Sa Generali aux entiers dépens ;
Condamne la Sa Allianz Iard et la Sa Generali à verser à [N] [F] la somme de 10.872 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande indemnitaire présentée à l’encontre de la Sa Generali Iard par Mme [Z] sur le fondement de l’article 559 du code de procédure civile ;
Dit que la charge définitive des dépens et des frais irrépétibles sera supportée, pour moitié chacune, par la Sa Allianz Iard et la Sa Generali ;
Rejette les autres demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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