Désistement 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. civ., 13 mai 2025, n° 24/00370 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 24/00370 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°25/140
N° RG 24/00370 – N° Portalis DBWA-V-B7I-CPKW
Syndic. de copro. SDC RESIDENCE CANOUAN
C/
[O] [R]
[Y], [S] [R] épouse [L]
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 13 MAI 2025
Décision déférée à la cour : jugement du Président du tribunal judiciaire de Fort-de-France, en date du 23 février 0024, enregistré sous le n° 23/02497
APPELANTE :
Syndic. de copro. SDC RESIDENCE CANOUAN
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Audrey LISE-CADORE de la SELEURL LISE-CADORE AVOCATS, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMES :
Monsieur [O] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [Y], [S] [R] épouse [L]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentée par Me Caroline CHAMBRUN, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 14 Mars 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry PLUMENAIL, conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Madame Nathalie RAMAGE, présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Thierry PLUMENAIL, conseiller
Assesseur : Madame Claire DONNIZAUX, conseillère
Greffière lors des débats : Madame Béatrice PIERRE-GABRIEL,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 13 mai 2025.
ARRÊT : par défaut
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement rendu le 23 février 2024, le président du tribunal judiciaire de Fort-de-France statuant selon la procédure accélérée au fond a statué comme suit:
'Condamne Monsieur [O] [R] et Madame [Y] [R] à payer au [Adresse 9] [Adresse 5], pris en la personne de son syndic VRIGNAUD-BIRON IMMOBILIER, la somme de 5049,33 ' au titre des charges de copropriété arrêtées au 1er juillet 2023 ainsi que des frais de recouvrement justifiés sur cette période, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 26 décembre 2022.
Condamne Monsieur [O] [R] et Madame [Y] [R] à payer au [Adresse 9] [Adresse 5], pris en la personne de son syndic VRIGNAUD-BIRON IMMOBILIER, la somme de 500 ' à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Condamne Monsieur [O] [R] Madame [Y] [R] à payer au [Adresse 9] [Adresse 5], pris en la personne de son syndic VRIGNAUD-BIRON IMMOBILIER, la somme de 1500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Condamne Monsieur [O] [R] et Madame [Y] [R] aux dépens, en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Rappelle que ce jugement est exécutoire de plein droit.'
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 05 septembre 2024, le [Adresse 9] [Adresse 5] a critiqué les chefs du jugement rendu le 23 février 2024 en ce qu’il a condamné Monsieur [O] [R] et Madame [Y] [R] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5], pris en la personne de son syndic VRIGNAUD-BIRON IMMOBILIER, la somme de 5049,33 au titre des charges de copropriété arrêtées au 1er juillet 2023, ainsi que des frais de recouvrement justifiés sur cette période, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 26 décembre 2022, et a condamné Monsieur [O] [R] et Madame [Y] [R] à payer au [Adresse 9] [Adresse 5], pris en la personne de son syndic VRIGNAUD-BIRON IMMOBILIER, la somme de 500 ' à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Dans des conclusions aux fins de désistement en date du 07 décembre 2024, le [Adresse 9] [Adresse 5] demande à la cour d’appel de:
'- CONSTATER le désistement le Syndicat Des Copropriétaires (SDC) de la RESIDENCE CANOUAN sis [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice VRIGNAUD-BIRON IMMOBILIER dans le cadre l’instance engagée par-devant la chambre civile de la Cour d’Appel, enregistrée sous le numéro de rôle 24/00370.
— DECLARER que le désistement est parfait en l’absence de toute défense au fond, fin de non-recevoir, d’appel incident ou demande incidente préalable formés par les intimés.
— DIRE n’y avoir lieu à condamnation au titre des dépens.'
Monsieur [O] [R] n’a pas constitué avocat. Le jugement lui a été signifié le 21 août 2024 conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 février 2025.
Par courrier enregistré sous RPVA le 13 mars 2025, le conseil de Madame [Y], [S] [R] épouse [L] a informé la présidente de la chambre civile de la cour d’appel de Fort-de-France qu’il n’avait pas de dossier à déposer.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, il sera fait expressément référence à la décision déférée à la cour et aux dernières conclusions déposées.
L’affaire a été plaidée le 14 mars 2025. La décision a été mise en délibéré au 13 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article 400 du code de procédure civile, le désistement de l’appel est admis en toutes matières sauf dispositions contraires.
Aux termes des dispositions de l’article 401 du code de procédure civile, le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Le désistement de l’appelant est sans réserve et l’intimée qui a constitué avocat, n’a formé aucun appel incident ou demande incidente avant les conclusions de désistement.
Il résulte des articles 399 et 405 du code de procédure civile que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En conséquence, le [Adresse 9] [Adresse 5] sera condamné aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement d’instance parfait du syndicat des copropriétaires de la résidence CANOUAN;
CONDAMNE le [Adresse 9] [Adresse 5] aux dépens de la présente instance.
Signé par Mme Nathalie RAMAGE, présidente de chambre et par Mme Christine DORFEANS, greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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