Infirmation 19 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 19 févr. 2025, n° 24/01076 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/01076 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Cusset, 2 juillet 2024, N° 23/2656 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 25]
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N° 77
DU : 19 Février 2025
N° RG 24/01076 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GGQY
ADV
Arrêt rendu le dix neuf Février deux mille vingt cinq
décisions dont appel :
— Jugement au fond, du tribunal de commerce de CUSSET, en date du 25 Juin 2024, enregistrée sous le n° 23/2656
— et jugement au fond du tribunal de commerce de CUSSET, en date du 02 Juillet 2024, enregistrée sous le n° 23/4767
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Madame Anne Céline BERGER, Conseiller
En présence de : Mme Rémédios GLUCK, Greffier, lors de l’appel des causes et Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, lors du prononcé
ENTRE :
M. [D] [G]
[Adresse 8]
[Localité 1]
Représentants : Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (postulant) et Me Massimo ARGAN, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
APPELANT
ET :
M. [Y] [H]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Non représenté, assigné à domicile
INTIME dans le dossier RG n° 24/1076
La société [23] représentée par Me [O] [L]
SELARL immatriculée au RCS de [Localité 20] sous le n° [N° SIREN/SIRET 10]
[Adresse 6]
[Adresse 24]
[Localité 3]
agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [15], SARL immatriculée au RCS de [Localité 20] sous le n° [N° SIREN/SIRET 11] 0013, dont le siège social est sis [Adresse 5]
désignée à ces fonctions par jugement du tribunal de commerce de Cusset en date du 26 avril 2022
Représentant : Me Elise BAYET de la SCP LALOY – BAYET, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
INTIMEE
Mme LE PROCUREUR GENERAL
Cour d’Appel [Adresse 4]
[Localité 9]
INTIMÉE dans le dossier RG n° 24/1137
DEBATS : A l’audience publique du 18 Décembre 2024 Madame DUBLED-VACHERON a fait le rapport oral de l’affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l’article 804 du CPC. La Cour a mis l’affaire en délibéré au 19 Février 2025.
ARRET :
Prononcé publiquement le 19 Février 2025, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La SAS [16] a été créée le 7 décembre 2018 par M. [Y] [H] qui en détient la moitié des parts, l’autre moitié étant possédée par Mme [U] [N].
Par jugement du 26 Avril 2022, le tribunal de commerce de Cusset a prononcé la liquidation judiciaire de cette société et désigné la SELARL [23] en qualité de liquidateur.
Par exploit du 19 septembre 2023, la SELARL [23], ès-qualités de liquidateur de la société [13].Fr, a assigné M. [Y] [H] et M. [D] [G] devant le tribunal de commerce de Cusset aux fins de les voir condamner :
— in solidum, à supporter une partie de l’insuffisance d’actif dans la limite de 263 655.83 euros, correspondant à l’aggravation du passif de la société depuis le 20 octobre 2020 à la date du prononcé de la liquidation judiciaire.
— à une mesure d’interdiction de gérer de dix ans pour chacun d’eux.
Par jugement du 25 juin 2024, le tribunal de commerce de Cusset a :
— débouté M. M [H] et [G] de leurs demandes ;
— condamné in solidum M. [H] et M. [G] à supporter une partie de l’insuffisance d’actif dans la limite de 263 655.83 euros correspondant à l’aggravation du passif de la société depuis le 20 octobre 2020 à la date du prononcé de la liquidation judiciaire,
— prononcé à l’égard de M. [H] et de M. [G] une mesure d’interdiction de gérer de 5 ans.
M. [G] a relevé appel de ce jugement (N°23-2656) suivant déclaration d’appel du 27 juin 2024. Cette déclaration d’appel a été enregistrée sous le N° RG 24/01076.
Par ailleurs, le tribunal de commerce de Cusset a, suivant jugement N° 2323-4767, prononcé à l’encontre de M. [G] une mesure d’interdiction de gérer de 5 ans.
M. [G] a relevé appel de cette décision le 5 juillet 2024. Cet appel a été enregistré sous le N° RG 24/01137.
Ces deux dossiers ont fait l’objet d’une jonction sous le N° 24/01076 par ordonnance du 21 novembre 2024.
Aux termes de conclusions notifiées électroniquement le 3 décembre 2024, M. [G] demande à la cour d’infirmer les jugements dont appel et statuant à nouveau :
— de débouter M. [H] et la SELARL [23] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société [15] ainsi que Madame le procureur général près la cour d’appel de Riom de l’intégralité de leurs demandes ;
— de condamner solidairement M. [H] et la SELARL [22] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société [15] à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [G] affirme n’avoir jamais été dirigeant de fait de la société liquidée. Il rappelle à cette fin que le conseil de prud’hommes de Vichy lui a reconnu le 15 février 2024 la qualité de salarié.
A titre très subsidiaire il conteste les griefs articulés par le liquidateur.
Par conclusions notifiées le 9 décembre 2024 la SELARL [23], ès-qualités de liquidateur demande à la cour de :
— confirmer les décisions entreprises en toutes leurs dispositions,
Y ajoutant, de :
— condamner MM [G] et [H] à lui payer(ès-qualités) la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
En tout état de cause, de :
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de MM [G] et [H].
Le liquidateur soutient que M. [G] était gérant de fait de la société [15] et ce, même si le conseil de prud’hommes de Vichy a reconnu l’existence d’un contrat de travail sur les seuls documents produits par M. [G]. Il relève que l’AGS a contesté cette qualité de salarié dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire.
Il fait valoir que M. [G] possédait, en sa qualité de responsable administratif, ses propres codes d’accès à distance, ses numéros d’une carte de clés personnelle, ses numéros de carte bancaire et les codes de sa carte [26] sur le compte bancaire [19], ce qui lui permettait de faire fonctionner le compte en toute autonomie et sans aucun contrôle. Il rappelle également que M. [H] a confirmé que M. [G] tenait en toute autonomie la comptabilité ; que l’associée de M. [H] est la cousine de M. [G] et que M. [H] a été victime d’un grave accident qui l’a maintenu deux ans en arrêt de travail.
Elle reproche aux dirigeants :
— Une absence de dépôt de déclaration de cessation des paiements
— La poursuite d’une activité déficitaire
— L’aggravation du passif
— L’absence de comptabilité
— L’absence de coopération avec les organes de la procédure.
Suivant conclusions notifiées le 20 septembre 2024, le procureur général près la cour d’appel de Riom sollicite la confirmation des jugements attaqués.
M. [H] n’a pas constitué avocat.
Il sera renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 décembre 2024.
Motivation :
I-Sur la qualité de dirigeant de fait :
L’article L 245-16 du code de commerce dispose que : « Les dispositions du présent chapitre visant le président, les administrateurs, les directeurs généraux et les gérants de sociétés par actions sont applicables à toute personne qui, directement ou par personne interposée, aura, en fait, exercé la direction, l’administration ou la gestion desdites sociétés sous le couvert ou au lieu et place de leurs représentants légaux. »
L’attribution à une personne physique de la qualité de dirigeant de fait impose l’examen du rôle concret exercé par cette personne au sein de la société. Le dirigeant de fait est regardé comme « celui qui, en toute souveraineté et indépendance, exerce une activité positive de gestion et de direction » (J.-L. Rives-Lange, La notion de dirigeant de fait au sens de l’article 99 de la loi du 13 juillet 1967 : D. 1975, p. 41)"
Le dirigeant de fait doit se livrer à une activité positive de gestion et de direction, s’impliquer dans la gestion courante des opérations quotidiennes de l’entreprise, représentée celle-ci auprès des tiers, comme les clients, les fournisseurs, et les partenaires financiers, agir de manière autonome et indépendante, sans en référer systématiquement aux dirigeants de droit. Il dispose d’un véritable pouvoir décisionnel qui s’établit par un faisceau d’indices et non par un ou plusieurs faits isolés ("Cass. com., 14 oct. 1997, n° 94-14.146 : RTD com. 1998, p. 164 , obs. Cl. Champaud et D. Danet) ; il agit avec indépendance et souveraineté.
La qualité de dirigeant de fait ne se présume pas et doit être prouvée.
*sur la décision du conseil de prud’hommes de Vichy :
Par requête du 24 mars 2023, M. [G] a saisi le conseil de prud’hommes de Vichy afin d’obtenir la fixation de sa créance salariale au passif de la liquidation judiciaire de la société [16] en demandant que le jugement à intervenir soit déclaré opposable à l’AGS [18]Orléans.
M. [G] fait valoir que dans le cadre de cette procédure, la SELARL [23] a conclu en sa faveur et n’a pas contesté, contrairement à l’AGS, sa qualité de salarié.
Il résulte du jugement du 15 février 2024, que M. [G] a été embauché par la société [16] en qualité de responsable administratif classification agent de maîtrise administratif. Le conseil de prud’hommes dont la décision est frappée d’appel, s’est exclusivement fondé sur le contrat de travail, les bulletins de salaires, les documents de fin de contrat fournis par le liquidateur, pour retenir l’existence d’un contrat de travail sans se livrer à l’analyse des relations de travail entre M. [G] et son employeur. Les moyens soulevés par l’AGS ont été écartés aux motifs que cette dernière n’apportait pas d’élément réellement probant.
Cette décision n’est pas définitive et n’a donc qu’une autorité relative qui n’empêche pas la cour d’évaluer les éléments de fait et de preuve qui lui sont présentés. Il est en effet de la compétence du tribunal de commerce, et partant de la cour statuant en appel d’une décision dudit tribunal, d’examiner la qualité de dirigeant de fait de M. [G] et les responsabilités qui en découlent.
Le fait d’être salarié ne prive pas une personne physique de la possibilité de se comporter en dirigeant de fait et le conseil de prud’hommes n’a pas examiné ce point.
*sur l’activité effective de M. [G] au sein de la société [17] :
M. [G] a été embauché en qualité de responsable administratif. Il est précisé au contrat qu’il devra également être amené à exercer toute fonction ne demandant pas de qualification particulière et annexe à sa fonction principale.
M. [G] ne produit pas de fiche de poste personnalisée. Il verse aux débats une fiche de poste trouvée sur un forum de recherches d’emploi pour un poste de responsable administratif et financier.Il ne peut donc être tiré de conclusions de cette pièce (n°9) quant aux missions effectivement confiées à M. [G] dans le cadre de son contrat de travail étant souligné que ce contrat n’attribue pas à l’appelant la qualité de responsable financier.
Il convient d’observer que les conditions dans lesquelles M. [G] travaillait pour la société [17] étaient particulières : M. [G] est en effet le gérant de la société [12] dont le siège social se situait à la même adresse que celui de la société [17] aux termes d’un contrat de sous-location établi par cette dernière dans le bâtiment appartenant à la SCI [21] (pièce 7 intimé). M. [G] est par ailleurs le cousin de Mme [N], associée de M. [H].
Il est soutenu par le liquidateur judiciaire de la société [16] que M. [G] établissait les documents comptables puisque toute la facturation, l’envoi des documents au cabinet comptable ainsi que l’envoi des heures des salariés au cabinet comptable étaient effectués par M. [G] depuis un ordinateur qu’il a revendiqué comme lui appartenant personnellement.
Le liquidateur produit en pièce 7 la lettre de réclamation adressée par M. [G] en qualité de gérant de la société [12] des lieux loués et des matériels nécessaires « à la gestion administrative et financière de ma société ». La restitution du matériel lui a été refusée au motif qu’il ne justifiait pas de l’achat, par sa société des matériels revendiqués.
Ce document ne permet pas d’établir que les documents comptables, la facturation et les heures des salariés étaient adressés au comptable de l’ordinateur personnel ou de l’ordinateur appartenant à la société donc M. [G] était le gérant de droit.
Le liquidateur rapporte par ailleurs, que M. [H] a confirmé lors de son entretien avec le liquidateur que la tenue de la comptabilité était effectuée en totale autonomie par M. [G]. Les termes de cet entretien n’ont pas été transcris ni repris dans un courrier versé en procédure.
Il est établi que M. [H] a été en arrêt maladie du 22 octobre 2019 au 26 octobre 2019, du 5 novembre 2019 au 11 décembre 2019, du 16 décembre 2019 au 30 juin 2021 et du 3 octobre 2021 au 7 janvier 2022.
La liquidation judiciaire a été prononcée le 26 avril 2022. L’intimée produit les relevés de compte de la société [17] pour la période du 3 janvier 2022 au 30 avril 2022. Leur consultation permet effectivement de constater qu’avant que l’arrêt maladie de M. [H] ne prenne fin le 7 janvier, la société a effectué un paiement par carte ( 3 janvier 2022) deux virements le 4 janvier 2022 dont un au bénéfice de M. [H], plusieurs virements le 5 janvier 2022 à personnes dénommées dont M. [G] et M. [H] ainsi que des règlement par carte.
Il n’est toutefois pas démontré que ces paiements ont été effectués par M. [G].
Enfin, si les déclarations faites par M. [H] devant les services de police dans le cadre d’une enquête ouverte pour banqueroute par détournement d’actif, désignent en ces termes M. [G] comme le gérant de fait : « En réalité c’est Mr.[G] qui gérait tout l’administratif, il faisait partie des employés mais en fait c’est lui qui gérait. », il convient de prendre ces déclarations avec la plus grande prudence en considération des sanctions pénales encourues par M. [H] pour les faits susceptibles de lui être reprochés. Par ailleurs, les déclarations de M. [H] qui reconnait les faits reprochés mais déclare avoir « basé ma confiance sur M.[G] » ne sont objectivées par aucune autre pièce.
Ainsi M. [H] qui reconnaît avoir utilisé la carte de la société de janvier à avril 2022, déclare que M. [G] avait procuration sur le compte, sans que cette information soit vérifiable. Il soutient que M. [G] avait accès à tout et disposait d’un ordinateur pour tout gérer facilement, sans que des actes positifs de gestion puissent être constater à partir des pièces du dossier. Tout en évoquant l’existence d’une procuration, il indique que M. [G] venait lui faire signer les chèques de salaires et de fournisseurs à domicile pendant son arrêt maladie, ce qui vient contredire le fait que M. [G] disposait d’un véritable pouvoir décisionnel et de gestion.
Ainsi il n’est pas établi par un faisceau d’indices suffisant que M. [G] s’impliquait dans la gestion courante des opérations quotidiennes de l’entreprise, représentait celle-ci auprès des tiers, comme les clients, les fournisseurs, et les partenaires financiers, agissait de manière autonome et indépendante, sans en référer systématiquement au dirigeant de droit.
Il ne peut donc être considérer que M. [G] était le dirigeant de fait de la société [17].
Les jugements critiqués seront donc infirmés en tous leurs chefs de décision concernant M. [G].
La SELARL [23], ès-qualités de liquidateur judiciaire succombant en ses demandes les dépens seront tirés en frais privilégiés de procédure collective.
L’équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses frais de défense.
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement 2023-4767 rendu le 2 juillet 2024 par le tribunal de commerce de Cusset ;
Infirme le jugement N° 23/2656 rendu le 25 juin 2024 par le tribunal de commerce de Cusset en ce qu’il a :
— débouté M. [G] de ses demandes,
— condamné M. [G] à supporter avec M. [H] une partie de l’insuffisance d’actif de la liquidation judiciaire de la société [14] dans la limite de 263 655,83 euros ;
— prononcé à l’encontre de M. [G] une mesure d’interdiction de gérer de 5 ans.
Statuant à nouveau ;
Déboute la SELARL [23], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société [14] ainsi que Mme le procureur général près la cour d’appel de Riom des demandes présentées à l’encontre de M. [D] [G] ;
Déboute M. [G] des demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens seront tirés en frais privilégiés de procédure collective.
Le greffier La présidente
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