Confirmation 7 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 7 févr. 2024, n° 21/21684 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/21684 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 21 octobre 2021, N° 2015020882 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SASU FCA FRANCE anciennement dénomée SA FIAT FRANCE, S.A.S. FONDS COMMUN DE TITRISATION QUERCIUS |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRET DU 07 FEVRIER 2024
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/21684 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CE2AV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Octobre 2021 -tribunal de commerce de Paris – 6ème chambre – RG n° 2015020882
APPELANT
Monsieur [T] [D]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Me Jean-Philippe AUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0053
INTIMÉES
SASU FCA FRANCE anciennement dénomée SA FIAT FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 8]
N° SIRET : 305 493 173
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Jean-Claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945
ayant pour avocat plaidant Me Isabelle LAGRANGE de la SELEURL LAGRANGE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. FONDS COMMUN DE TITRISATION QUERCIUS, ayant pour société de gestion, la société IQ EQ MANAGEMENT anciennement dénomée EQUITIS GESTION, dont le siège social est situé [Adresse 9], immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 431 252 121, et représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES, dont le siège social est [Adresse 3], immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le numéro 334 537 206
Venant aux droits de la CAIXA GERAL DE DEPOSITOS, personne morale de droit portugais ayant son siège social sis [Adresse 10], identifié sous le n° 500 960 046 du registre du commerce de Lisbonne, agissant par sa succursale française sise [Adresse 4], identifié sous le n° 306 927 393 RCS PARIS en vertu d’un bordereau de cession de créances en date du 28 novembre 2019 soumis aux dispositions du code monétaire et financier
[Adresse 5]
[Localité 7]
N° SIRET : B43 125 212 1
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Johanna GUILHEM de l’ASSOCIATION ASSOCIATION LASNIER-BEROSE et GUILHEM, avocat au barreau de PARIS, toque : R239
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M. Marc BAILLY, Président de chambre, et MME Laurence CHAINTRON, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Marc BAILLY, Président de chambre
MME Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère
MME Laurence CHAINTRON, Conseillère chargée du rapport
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marc BAILLY, Président de chambre et par Mélanie THOMAS, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
La société Pacific Motors est concessionnaire de marques du groupe Chrysler, lui-même filiale du groupe Fiat. M. [T] [D] en est le dirigeant.
La société Pacific Motors, dans le cadre du plan de sauvegarde homologué par décision du tribunal de commerce de Versailles en date du 20 septembre 2011, s’était engagée à fournir dans les deux mois de l’homoIogation du plan deux garanties bancaires autonomes à première demande au profit de Fiat, pour un montant total de 300 000 euros.
Par acte sous seing privé du 4 avril 2012, la société Caixa geral de depositos a consenti au profit de la société Fiat France une garantie à première demande n° 13399 d’un montant de 300 000 euros visant à couvrir les engagements de la société Pacific Motors vis-à-vis de cette société. Cette somme a été contre-garantie par un dépôt de la société Pacific Motors d’un montant de 300 000 euros.
Par acte notarié du 28 janvier 2013, M. [T] [D] s’est porté caution personnelle et solidaire de la société Pacific Motors au profit de la société Caixa geral de depositos à titre de garantie complémentaire à hauteur de la somme de 390 000 euros. Le montant du dépôt de la société Pacific Motors a été réduit aux termes de cet acte à la somme de 100 000 euros.
La société Pacific Motors n’ayant pas honoré ses engagements au titre du plan, par jugement du 27 mai 2014, le tribunal de commerce de Versailles a prononcé la résolution du plan et la liquidation judiciaire de la société Pacific Motors.
Le 24 juin 2014, la société Fiat France a déclaré sa créance à hauteur de la somme de 225 577,58 euros, laquelle a été contestée par la société Pacific Motors. Par ordonnance du 1er septembre 2015, confirmée par arrêt de la cour d’appel de Versailles du 4 mai 2017, la créance de la société Fiat France, devenue FCA France, a été admise à titre chirographaire au passif de la société Pacific Motors pour la somme de 225 341,80 euros.
Dans l’intervalle, le 27 mai 2014, la société Fiat France a activé la garantie à hauteur de la somme de 224 399,83 euros et par courrier du 19 septembre 2014, la société Caixa geral de depositos a donné son accord à la société Fiat France pour lui verser cette somme. Selon quittance subrogative du 30 septembre 2014, la société Fiat France a déclaré subroger la société Caixa geral de depositos dans ses droits et actions à hauteur de la somme de 224 399,83 euros.
Le 7 juillet 2014, la société Caixa geral de depositos a déclaré sa créance à hauteur de la somme de 225 577,58 euros à titre chirographaire. Par ordonnance du 6 août 2015, le juge commissaire du tribunal de commerce de Versailles a admis définitivement la société Caixa geral de depositos au passif du débiteur SNC Pacific Motors pour la somme de 224 399,83 euros à titre chirographaire, créance due au jour du jugement d’ouverture, avant compensation.
Par exploits d’huissier du 31 mars 2015, M. [D] estimant que la société Fiat France avait agi de manière frauduleuse a fait assigner la SA Fiat France et la Caixa geral de depositos devant le tribunal de commerce de Paris afin, notamment, de voir condamner :
— la SA Fiat France à restituer à la Caixa geral de depositos la somme de 13 599,13 euros non couverte par la garantie à première demande car non due par la société Pacific Motors à Fiat et donc perçue à tort de la Caixa, outre les intérêts de retard,
— la SA Fiat France à restituer à la Caixa geral de depositos la somme de 61 914,14 euros non couverte par la garantie à première demande car non due par la société Pacific Motors à Fiat et à FL Auto, et donc perçue à tort de la Caixa,
— débouter la Caixa de sa demande de sursis à statuer dans l’attente de la décision définitive à intervenir quant au quantum de la créance de Fiat ;
— condamner Fiat à restituer à la Caixa la somme de 48 886,86 euros non couverte par la garantie à première demande car dépassant le montant garanti au titre de l’activité pièces de rechange, et donc perçue à tort de la Caixa, outre les intérêts de retard ;
A titre subsidiaire,
— faire droit aux demandes de la Caixa à l’exception du sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive à intervenir quant au quantum de la créance de Fiat au passif de Pacific Motors ;
— limiter l’obligation de paiement de M. [D] en exécution de son engagement de caution aux seules sommes dues par Pacific Motors à Fiat excluant par conséquent celles perçues indûment.
Par acte sous seing privé du 28 novembre 2019, la société Caixa geral de depositos a cédé sa créance sur la société Pacific Motors au fonds commun de titrisation 'Quercius’ ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management anciennement dénommée Equitis Gestion SAS.
Par jugement contradictoire du 21 octobre 2021, le tribunal de commerce de Paris a :
— dit l’exception de nullité recevable mais mal fondée ;
— débouté la société FCA France anciennement dénommée SA Fiat France de sa demande de nullité de l’assignation ;
— dit l’intervention volontaire du Fonds Commun de Titrisation Quercius, représenté par Equitis Gestion, venant aux droits de la société de droit étranger Caixa geral de depositos recevable ;
— dit M. [D] irrecevable en ses demandes à l’encontre de la société FCA France anciennement dénommée SA Fiat France ;
— débouté le Fonds Commun de Titrisation Quercius, représenté par Equitis Gestion, venant aux droits de la société de droit étranger Caixa geral de depositos de ses demandes à l’encontre de Fiat ;
— condamné M. [D] à payer au Fonds Commun de Titrisation Quercius, représenté par Equitis Gestion, la somme de 124 399,83 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2014, dans la limite de 390 000 euros ;
— condamné M. [D] et le Fonds Commun de Titrisation Quercius, représenté par Equitis Gestion, venant aux droits de la société de droit étranger Caixa geral de depositos chacun à payer à la société FCA France anciennement dénommée SA Fiat France la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
— débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
— ordonné l’exécution provisoire ;
— condamné M. [D] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 175,81 euros dont 28,86 euros de TVA.
Par déclaration remise au greffe de la cour le 10 décembre 2021, M. [D] a interjeté appel de cette décision à l’encontre de la SASU FCA France et du Fonds Commun de Titrisation Quercius.
Statuant sur l’incident formé par M. [D] par conclusions d’incident du 2 mai 2023 tendant à obtenir 'justificatifs à l’appui, toutes informations sur le prix de la cession intervenue, augmenté éventuellement des frais et des intérêts', le conseiller de la mise en état de cette cour par ordonnance du 30 mai 2023, l’a débouté de sa demande de communication et condamné aux dépens de l’incident.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 novembre 2023, M. [D] demande au visa des articles 1103, 1104, 1188, 1134, 1161, 1302, 1699 et 2321 du code civil, à la cour de :
— lui donner acte de son adresse actuelle : [Adresse 1],
En conséquence,
— dire n’y avoir lieu de prononcer la nullité de la déclaration d’appel,
— constater sur la base de l’ordonnance de M. le conseiller de la mise en état du 30 mai dernier que le bénéfice du droit de retrait litigieux sollicité doit lui être accordé en contrepartie du paiement de la somme de 13 028,51 euros à FCT Quercius,
— constater que l’exercice de ce droit de retrait met un terme à toutes demandes à son encontre,
— réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris du 21 octobre 2021 en toutes ses dispositions et :
A titre principal :
— le juger recevable en ses demandes formulées à l’encontre de FCA France,
— débouter FCA France du moyen soulevé quant à la nullité de l’assignation pour défaut de fondement juridique,
En conséquence :
— condamner FCA France à restituer au Fonds Commun de Titrisation Quercius venant aux droits de Caixa geral de depositos la somme de 110 801 euros non couverte par la garantie à première demande car dépassant pour 48 886,86 euros le montant garanti au titre de l’activité pièces de rechange, et non due pendant la période garantie par la banque pour 61 914,14 euros, outre les intérêts de retard,
— constater à son profit le bénéfice du droit de retrait litigieux en contrepartie du règlement de la somme de 13 028,51 euros à FCT Quercius, ou au regard de la pièce adverse 22 communiquée du 24 octobre 2023, appliquer une décote de 72 % sur la créance de 124 399,83 euros réclamée,
A titre subsidiaire :
— limiter son obligation de paiement en exécution de son engagement de caution à la somme de 13 598,83 euros,
En tout état de cause :
— condamner FCA France à lui payer la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner FCA France aux dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 octobre 2023, le Fonds Commun de Titrisation « Quercius », ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management, anciennement dénommée Equitis Gestion, et représenté par son recouvreur, la société MCS et Associés, demande au visa des articles 1699 et 1700 du code civil, à la cour de :
— juger M. [T] [D] mal fondé en son appel,
— débouter purement et simplement M. [T] [D] de toutes ses fins, moyens et conclusions,
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
— condamné M. [D] à payer au Fonds Commun de Titrisation Quercius, représenté par Equitis Gestion, la somme de 124 399,83 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2014, dans la limite de 390 000 euros ;
— condamné M. [D] aux dépens,
Y ajoutant,
— condamner M. [T] [D] à lui payer la somme de 5 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [D] aux dépens d’appel.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 juin 2023, la société FCA France demande au visa des articles 54, 901 et 114 du code de procédure civile, de l’article 122 du code de procédure civile, de l’article L. 624-2 du code de commerce et de l’article 2321 du code civil, à la cour de :
— prononcer la nullité de la déclaration d’appel en date du 10 décembre 2021,
— à titre subsidiaire, confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré les demandes de M. [D] irrecevables faute de justifier de sa qualité et de son droit à agir,
— en tout état de cause, débouter M. [D] de l’intégralité de ses demandes comme non fondées,
— condamner M. [D] à lui payer la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 novembre 2023 et l’audience fixée au 4 décembre 2023.
MOTIFS
Sur la nullité de la déclaration d’appel
La société FCA France soulève la nullité de la déclaration d’appel de M. [D] au motif qu’il y a mentionné une adresse 'qui n’est pas son adresse véritable'. Cette dissimulation lui cause incontestablement un grief dès lors que ni elle, ni la banque, ne sont en mesure d’exécuter la décision obtenue en première instance. Or, la banque agit à son encontre uniquement en raison de sa solvabilité, alors que son débiteur direct est M. [D]. Elle relève que, si par conclusions du 10 juin 2022, M. [D] a actualisé son adresse, il n’a toutefois pas communiqué de document à l’appui de cette régularisation qui, au surplus, est intervenue plus de trois mois après la déclaration d’appel.
En réplique, M. [D] soutient que la compétence de la cour pour statuer sur cette exception de nullité est discutable au regard des dispositions de l’article 914 du code de procédure civile et, en tout état de cause mal fondée. De plus, l’erreur sur l’adresse figurant sur la déclaration d’appel est une nullité de forme et exige donc de la part de la partie qui la soulève la démonstration d’un grief. Or, la société FCA France n’expose aucune difficulté qui, selon elle, se serait présentée pour l’exécution du jugement, de sorte que le grief allégué est parfaitement hypothétique. En tout état de cause, il a régularisé la déclaration d’appel dans la mesure où en tête de ses conclusions, il a indiqué son adresse actuelle, aucun grief, à supposer qu’il ait pu en exister un, ne subsistant.
En application des dispositions de l’article 114 du code de procédure civile :
'Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.'
L’article 115 du code de procédure civile dispose que : 'La nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l’acte si aucune forclusion n’est intervenue et si la nullité ne laisse subsister aucun grief.'
En l’espèce, dans ses dernières écritures, M. [D] déclare demeurer désormais [Adresse 1].
La nullité de la déclaration d’appel est ainsi couverte par la communication par M. [D] de son domicile et la régularisation ainsi intervenue ne laisse pas subsister le grief évoqué par la société FCA France.
Cette dernière ne peut qu’être déboutée de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de la déclaration d’appel.
Sur le défaut de qualité à agir
La société FCA France, anciennement dénommée SA Fiat France, sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a déclaré M. [D] irrecevable en ses demandes à son encontre. Elle relève que M. [D] expose être contre-garant de la banque, mais n’apparaît toujours pas avoir exécuté son engagement et il est tiers aux relations entre la banque et elle-même et tiers aux relations entre la société Pacific Motors et la société FCA France. Le fait qu’il soit contre-garant de la banque, et faute de paiement, ne suffit à justifier de la qualité à agir de M. [D] à son encontre. Le fait que la banque sollicitait en première instance, à titre subsidiaire, sa condamnation ne constitue pas davantage un fondement juridique pour la voir condamner à payer à la banque une somme qui serait issue de relations entre la société Pacific Motors, dont M. [D] était le dirigeant et elle-même. En outre, même s’il était fait droit à la demande de M. [D] tendant à opposer à la banque l’exercice du droit de retrait litigieux, il ne justifierait pas plus d’un intérêt à agir, ni de la recevabilité de son action visant à la voir condamner à rembourser une partie d’une somme perçue à la banque, étant rappelé que celle-ci ne forme plus aucune demande à son encontre, reconnaissant ainsi le bien fondé du paiement intervenu en exécution de la garantie autonome.
M. [D] fait valoir en réplique que la banque sollicitait, en première instance et à titre subsidiaire, sa condamnation au paiement de la somme de 124 897,86 euros en qualité de caution solidaire de la société Pacific Motors désormais en liquidation judiciaire. Selon lui, cette seule demande suffit à justifier de sa qualité à agir et de la recevabilité de sa demande tendant à voir condamner la société FCA France à restituer au Fonds Commun de Titrisation Quercius la somme de 110 801 euros non couverte par la garantie à première demande car dépassant à hauteur de la somme de 48 886,86 euros le montant garanti au titre de la garantie à première demande et non due pendant la période garantie par la banque pour 61 914,14 euros.
En l’espèce, M. [D] n’explicite pas le fondement juridique de sa demande à l’encontre de la société FCA France.
Comme le relève pertinemment cette dernière, l’appelant est tiers, d’une part, aux relations entre les sociétés Pacific Motors et la société FCA France, ayant donné lieu à une déclaration de créance de la société FCA France admise de manière définitive au passif de la société Pacific Motors par arrêt de la cour d’appel de Versailles en date du 4 mai 2017 et, d’autre part aux relations entre le Fonds Commun de Titrisation Quercius, venant aux droits de la Caixa geral de depositos, et la société FCA France, bénéficiaire d’une garantie autonome.
C’est à juste titre que le tribunal a relevé 'qu’une telle demande revient à solliciter… une condamnation d’un tiers au paiement à un autre tiers au titre de la mauvaise exécution d’un contrat dont il est lui-même tiers’ et 'revient à agir pour le compte et au bénéfice de la Caixa à l’encontre de Fiat'.
De surcroît, le Fonds Commun de Titrisation Quercius ne forme, en cause d’appel, plus aucune demande à l’encontre de la société FCA France au titre de la restitution d’une somme trop perçue dans le cadre de la garantie autonome, de sorte qu’il ne conteste plus le montant des sommes payées en exécution de cette garantie.
Le jugement déféré sera par conséquent confirmé en ce qu’il a déclaré M. [D] irrecevable en ses demandes à l’encontre de la société FCA France.
Sur l’exercice du droit de retrait litigieux
M. [D] sollicite, en cause d’appel, le bénéfice du droit au retrait litigieux sur le fondement des articles 699 et suivants du code civil. Il fait valoir qu’il a sollicité par courriers officiels des 27 juillet et 28 septembre 2022, l’exercice de ce droit. Il souligne que la procédure visant à remettre en cause la créance, objet de la cession, a été introduite le 31 mars 2015 et la cession au bénéfice du Fonds Commun de Titrisation Quercius a été réalisée le 28 novembre 2019. Il se prévaut du bénéfice de l’ordonnance du conseiller de la mise en état de cette cour du 30 mai 2023, qui selon lui, a confirmé le bien fondé de la valorisation du prix de la cession proposée dans ses conclusions d’incident d’un montant de 13 028,51 euros.
Il soutient, en premier lieu, que le prix de cession est déterminable à partir du ratio pouvant être établi entre la valeur faciale des créances cédées et leur prix de cession. Il relève que le Fonds Commun de Titrisation Quercius produit une attestation datée du 24 octobre 2023 de la banque cédante qui précise que '2034 créances d’une valeur nominale totale de 92 403 139,01 euros ont été cédées pour un prix global et forfaitaire de 26 500 000 euros', soit une décote de 72 % de la valeur faciale de la créance individualisée, qui vient en contradiction avec le raisonnement soutenu. Il revendique, en conséquence, l’application d’une décote de 72 % sur la créance qui lui est réclamée.
En second lieu, M. [D] relève que c’est à tort que le Fonds Commun de Titrisation Quercius soutient que la créance cédée par la banque Caixa geral de depositos n’était plus contestée au moment de la cession au motif que cette créance avait été admise au passif de la liquidation judiciaire de la société ayant bénéficié de la garantie à première demande.
Il observe que la créance admise définitivement au passif est la créance de Fiat sur son distributeur, la Société Pacific Motors. Or, sa contestation porte sur le montant payé par la société Caixa geral de depositos à Fiat au titre de la garantie à première demande, laquelle était certes basée sur la créance admise, mais dont l’origine et les motifs de contestation sont propres à la garantie financière actionnée.
En troisième lieu, il fait valoir qu’il conteste depuis 2015 le bien fondé du paiement réalisé par la société Caixa geral de depositos à la société Fiat France et la demande en paiement qui en est découlée à son encontre par la banque puis reprise par le Fonds Commun de Titrisation Quercius.
Enfin, M. [D] fait valoir que sa qualité de défendeur est incontestable eu égard à la condamnation en paiement prononcée à son encontre en première instance.
Le Fonds Commun de Titrisation Quercius fait valoir, en premier lieu, que c’est à tort que M. [D] soutient que l’ordonnance du conseiller de la mise en état l’autoriserait à se prévaloir du retrait litigieux car ce conseiller a simplement jugé que la demande de communication de pièces formée par l’appelant n’était pas justifiée.
En second lieu, il soutient que les conditions d’exercice du retrait litigieux ne sont pas réunies car l’article 1699 du code civil impose l’existence d’un procès en cours au moment de la cession, lors duquel le droit cédé est l’objet d’une contestation au fond de la part du défendeur, ce qui ne peut être le cas en l’espèce en raison de l’autorité de la chose jugée liée à l’admission de la créance cédée de la société Caixa geral de depositos au passif de la débitrice principale par ordonnance du juge commissaire du 6 août 2015 confirmée par arrêt de la cour d’appel de Versailles du 4 mai 2017. Par ailleurs, M. [D], dans son assignation et dans ses conclusions signifiées avant la cession de créances, formulait des demandes à l’encontre de Fiat, mais ne contestait pas son engagement de caution. Ainsi, M. [D] ne niait pas être débiteur envers la société Caixa geral de depositos au titre de son engagement de caution, mais contestait seulement le quantum de la créance.
En troisième lieu, l’intimé soutient que M. [D] n’a pas la qualité de défendeur puisqu’il est demandeur à l’instance.
Enfin quand bien même les conditions pour l’exercice du retrait litigieux seraient réunies, le prix de cession de la créance litigieuse n’est pas déterminable puisque ce prix de 26 500 000 euros pour 2034 créances cédées est un prix global qui ne permet pas d’indiquer un prix d’acquisition unitaire de la créance, objet de la présente affaire. Le prix global de cession a été fixé globalement, les créances étant interdépendantes, et résulte d’un équilibre entre les chances de gain et les risques de perte pour chaque créance, de sorte que fixer un prix individuel viendrait à rompre l’économie générale du contrat. Subsidiairement, si un prix de cession devait être déterminé par cette cour, celui-ci devrait prendre en compte les garanties de recouvrement dont disposait la banque lorsqu’elle a cédé sa créance, qui étaient, en l’espèce, sérieuses puisque la société Caixa geral de depositos bénéficiait d’une garantie sur un bien immobilier appartenant à une autre caution, Mme [G] [P] évalué en 2018 à la somme de 230 000 euros.
En application de l’article 1699 du code civil, celui contre lequel on a cédé un droit litigieux peut s’en faire tenir quitte par le cessionnaire, en lui remboursant le prix réel de la cession avec les frais et loyaux coûts, et avec les intérêts à compter du jour où le cessionnaire a payé le prix de la cession à lui faite.
Aux termes de l’article 1700 du même code, la chose est censée litigieuse dès qu’il y a procès et contestation sur le fond du droit.
Le retrait litigieux, institution dont le caractère exceptionnel impose une interprétation stricte, ne peut être exercé que par un défendeur à l’instance qui conteste le droit litigieux (1re Civ., 20 janv. 2004, no 00-20.086).
La cession de la créance principale comprend aussi, par application de l’article 1321, alinéa 3, du code civil, ses accessoires. Elle emporte au profit du cessionnaire la cession de la créance sur la caution (Com., 12 juil. 2016, no 14-26.174 ; 12 nov. 2020, no 19-13.008).
Toutefois, la faculté de retrait prévue par l’article 1699 du code civil ne peut être exercée qu’autant que les droits cédés sont encore litigieux à la date de l’exercice de cette faculté (Com, 13 nov. 2007, n° 06-14.503).
Contrairement à ce que soutient M. [D], le conseiller de la mise en état de cette cour par ordonnance du 30 mai 2023, n’a nullement statué sur le fond du litige, mais uniquement sur l’incident formé par l’appelant par conclusions d’incident du 2 mai 2023 tendant à obtenir 'justificatifs à l’appui, toutes informations sur le prix de la cession intervenue, augmenté éventuellement des frais et des intérêts', en le déboutant de sa demande de communication au motif que : 'D’une part, le fonds commun de titrisation Quercius s’explique dans ses écritures sur la méthode de fixation du prix de la cession. D’autre part, le bordereau de cession et son annexe communiqués par l’intimé en pièce n° 14 font apparaître le prix de la cession et le nombre de créances cédées, ce qui permet à l’appelant de conclure qu’en l’absence d’autres éléments communiqués, il pourra être retenu la somme de 13 028,51 euros pour la créance dont le droit de retrait est sollicité.'
Ce faisant, le conseiller de la mise en état n’a nullement statué sur le bien fondé de l’exercice du droit au retrait litigieux et le prix réel de la cession, mais a uniquement constaté que les éléments du dossier avaient permis à l’appelant de conclure en calculant un prix de cession de la créance dont il sollicite le retrait.
Le fonds commun de titrisation Quercius oppose l’autorité de la chose jugée attachée à l’admission définitive de la créance au passif de la société Pacific Motors.
En application des dispositions de l’article 1351 du code civil, dans sa version en vigueur applicable au litige, 'L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.'
Il est par ailleurs de jurisprudence en application de l’article R. 624-8 du code de commerce qui dispose en son alinéa 4 que tout intéressé pouvant présenter une réclamation devant le juge commissaire dans le délai d’un mois à compter de la publication de la décision prononcée par celui-ci et portée sur la liste des créances mentionnée au premier alinéa de l’article R. 624-2 de ce code, que les cautions du débiteur pouvant former réclamation contre l’état des créances déposé au greffe du tribunal de commerce par le juge commissaire, en qualité de tiers intéressés, la tierce opposition contre l’arrêt confirmant l’ordonnance d’admission de la créance n’est pas ouverte (Com, 6 déc. 2011 n° 10-25.571).
En l’espèce, la créance de la société Caixa geral de depositos au passif de la société Pacific Motors a été définitivement admise par ordonnance du juge commissaire du tribunal de commerce de Versailles du 6 août 2015 pour la somme de 224 399,83 euros à titre chirographaire (pièce du fonds commun de titrisation Quercius n° 12).
Ainsi, cette admission définitive de créance est intervenue avant la cession de créance de la société Caixa geral de depositos au profit du fonds commun de titrisation Quercius du 28 novembre 2019.
Il en résulte que l’autorité de la chose jugée qui s’attache à la décision irrévocable d’admission de la créance de la société Caixa geral de depositos au passif de la société Pacific Motors s’impose à M. [D], en sa qualité de caution, dès lors qu’il n’a pas présenté contre cette décision la réclamation prévue par l’article R. 624-8 du code de commerce dans le délai fixé par ce texte.
Il y a lieu de relever également que M. [D] n’a pas davantage formé de réclamation à l’encontre de l’ordonnance du 1er septembre 2015, confirmée par arrêt de la cour d’appel de Versailles du 4 mai 2017, qui a admis la créance de la société Fiat France, devenue FCA France, à titre chirographaire au passif de la société Pacific Motors pour la somme de 225 341,80 euros.
En tout état de cause, la demande d’exercice du droit au retrait litigieux, formée uniquement en cause d’appel par M. [D], ne peut être exercée dans la mesure où les droits cédés n’étaient plus litigieux à la date de l’exercice de cette faculté.
De surcroît, M. [D] ne conteste pas être débiteur envers la société Caixa geral de depositos au titre de son engagement de caution et n’oppose à l’intimée aucune exception qui lui est personnelle, mais conteste seulement le quantum de la créance.
Au regard des développements qui précédent, M. [D] ne peut qu’être débouté de sa demande d’exercice du droit au retrait litigieux.
Sur la demande reconventionnelle en paiement au titre du cautionnement
M. [D] sollicite, à titre subsidiaire si sa demande au titre du retrait litigieux n’était pas admise, de limiter son obligation de paiement à l’égard de la société Caixa géral de depositos en exécution de son engagement de caution à la somme de 13 598,83 euros.
Le fonds commun de titrisation Quercius fait valoir que par acte du 28 janvier 2013, M. [D] s’est porté caution solidaire des engagements de la SNC Pacific Motors à hauteur de la somme de 390 000 euros et que la créance de la société Caixa Geral de Depositos a été définitivement admise à la procédure collective. Il n’est pas établi qu’à ce jour, la société Pacific Motors resterait devoir la seule somme de 13 598,83 euros. Par ailleurs, M. [D] s’est engagé en qualité de caution solidaire, renonçant aux termes de l’acte au bénéfice de division et de discussion conformément aux dispositions des articles 2298 et 2303 du code civil dans leur rédaction applicable à la date de l’acte. Il reste donc tenu, en qualité de caution solidaire, des sommes dues à ce jour par la société Pacific Motors, arrêtées à la somme de 124 897,86 euros outre intérêts à compter du 7 octobre 2014.
En l’espèce, ainsi qu’indiqué la créance de la société Caixa Geral de Depositos, aux droits de laquelle vient le fonds commun de titrisation Quercius, a été définitivement admise à la procédure collective pour la somme de 224 399,83 euros.
Il n’est donc pas établi que la société Pacific Motors resterait devoir à la banque la seule somme de 13 598,83 euros.
Il ressort du décompte de créance produit par l’intimé établi par la société Caixa geral de depositos joint à sa mise en demeure de payer adressée à la caution le 6 octobre 2014 qu’a cette date, M. [D] restait lui devoir, la somme de 124 897,86 euros se décomposant comme suit :
— 224 399,83 euros au titre du solde du compte '42697901013",
— 498,03 euros au titre des intérêts de retard au taux de 4,50 % courus du 27 mai au 6 octobre 2014,
après déduction de la somme de 100 000 euros (pièce du fonds commun de titrisation Quercius n° 16).
Aux termes de l’acte de cautionnement du 28 janvier 2013, M. [D] a renoncé au bénéfice de division et de discussion.
Le jugement déféré n’étant pas autrement critiqué, il sera confirmé en ce qu’il a condamné M. [D] à payer au Fonds Commun de Titrisation Quercius, représenté par société IQ EQ Management, anciennement dénommée Equitis Gestion, la somme de 124 399,83 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2014, dans la limite de 390 000 euros.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. L’appelant sera donc condamné aux dépens.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Sur ce fondement, l’appelant sera condamné à payer à la société FCA France et au Fonds Commun de Titrisation « Quercius », ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management, anciennement dénommée Equitis Gestion, et représenté par son recouvreur, la société MCS et Associés, la somme de 3 000 euros à chacun.
PAR CES MOTIFS,
CONFIRME le jugement du tribunal de commerce de Paris du 21 octobre 2021,
Y ajoutant,
DÉBOUTE la société FCA France de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de la déclaration d’appel de M. [T] [D] ;
DÉBOUTE M. [T] [D] de sa demande d’exercice du retrait litigieux ;
CONDAMNE M. [T] [D] à payer à la société FCA France et au Fonds Commun de Titrisation « Quercius », ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management, anciennement dénommée Equitis Gestion, et représenté par son recouvreur, la société MCS et Associés, la somme de 3 000 euros à chacun ;
CONDAMNE M. [T] [D] aux entiers dépens d’appel ;
REJETTE toute autre demande.
*****
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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