Infirmation partielle 9 septembre 2025
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 9 sept. 2025, n° 23/00534 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/00534 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Schiltigheim, 9 janvier 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
GLQ/KG
MINUTE N° 25/656
Copie exécutoire
aux avocats
le 9 septembre 2025
La greffière
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRÊT DU 09 SEPTEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 23/00534
N° Portalis DBVW-V-B7H-IAC7
Décision déférée à la Cour : 09 Janvier 2023 par la formation paritaire du conseil de prud’hommes de Schiltigheim
APPELANTE :
La S.A.R.L. AUBERGE A L’ESPERANCE
prise en la personne de son représentant légal
ayant siège [Adresse 1]
Représentée par Me Christine BOUDET, avocat à la Cour
Plaidant : Me Emilie DEMANGEON, avocat au barreau de Strasbourg
INTIMÉ :
Monsieur [C] [H]
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Carine COHEN-SOLAL de la D’AVOCAT CARINE COHEN SOLAL, avocat au barreau de Strasbourg, substituée à la barre par Me Laura EL MOUNDNI avocat au bareau de Strasbourg
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 29 Avril 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Christine DORSCH, Président de Chambre
M. Edgard PALLIERES, Conseiller
M. Gurvan LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Lucille WOLFF
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. Gurvan LE QUINQUIS, Conseiller, en l’absence du Président de Chambre empêché,
— signé par M. Gurvan LE QUINQUIS, Conseiller, et Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La S.A.R.L. L’AUBERGE À L’ESPÉRANCE a embauché M. [C] [H] en qualité d’aide cuisine à compter du 23 août 2000. Le 1er novembre 2001, les parties ont régularisé un contrat de travail écrit à temps partiel qui prévoit que M. [C] [H] travaillera du mercredi au dimanche et qu’il pourra effectuer des heures complémentaires dans la limite de 10 % de l’horaire contractuel.
Par un courrier du 29 décembre 2020, M. [C] [H] a notifié à la société L’AUBERGE À L’ESPÉRANCE sa prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux motifs que les salaires versés ne correspondaient pas aux horaires effectués, que le contrat ne précisait aucune durée de travail ni répartition du temps de travail et qu’il n’avait pas bénéficié de ses congés payés.
Le 12 octobre 2021, M. [C] [H] a saisi le conseil de prud’hommes de Strasbourg pour obtenir notamment le paiement d’un rappel de salaire, la requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps plein et la qualification de la prise d’acte en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 09 janvier 2023, le conseil de prud’hommes a :
— requalifié le contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein,
— dit que la rupture du contrat de travail s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société L’AUBERGE À L’ESPÉRANCE au paiement des sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2021 pour les créances salariales et du jugement pour les créances indemnitaires :
* 12 023,69 euros au titre de la différence de salaire avec un contrat de travail à temps plein, outre 1 202,37 euros au titre des congés payés afférents,
* 15 400 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1 303,14 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 130,31 euros au titre des congés payés afférents,
* 7 746,44 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
* 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [C] [H] de ses autres demandes,
— débouté la société L’AUBERGE À L’ESPÉRANCE de ses demandes,
— condamné la société L’AUBERGE À L’ESPÉRANCE aux dépens.
La société L’AUBERGE À L’ESPÉRANCE a interjeté appel le 02 février 2023.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 05 février 2025 et l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 29 avril 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 11 août 2023, la société L’AUBERGE À L’ESPÉRANCE demande à la cour d’infirmer le jugement sauf en ce qu’il a débouté M. [C] [H] du surplus de ses demandes et, statuant à nouveau, de :
— dire que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail s’analyse en une démission,
— débouté M. [C] [H] de ses demandes,
— condamner M. [C] [H] aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 28 janvier 2025, M. [C] [H] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a :
— dit que la rupture du contrat de travail s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société L’AUBERGE À L’ESPÉRANCE au paiement des sommes suivantes :
* 12 023,69 euros au titre de la différence de salaire avec un contrat de travail à temps plein, outre 1 202,37 euros au titre des congés payés afférents,
* 15 400 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1 303,14 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 130,31 euros au titre des congés payés afférents,
* 7 746,44 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
* 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il demande à la cour d’infirmer le jugement pour le surplus et, statuant à nouveau, de :
— requalifier le contrat à temps partiel en contrat à temps plein,
— condamné la société L’AUBERGE À L’ESPÉRANCE au paiement des sommes suivantes :
* 7 818,84 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
*345,10 euros à titre de rappel de s alaire pour la période du 14 au
24 septembre 2020, outre 34,51 euros au titre des congés payés afférents,
* 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour privation de congés payés,
* 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
— dire que ces montants produiront intérêts à compter du jour de la demande pour les créances salariales et à compter du jugement pour les dommages et intérêts,
— condamné la société L’AUBERGE À L’ESPÉRANCE aux dépens.
Pour un exposé plus complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux écritures précitées, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein
Il résulte de la combinaison de l’article L. 3121-27 du code du travail, qui fixe la durée légale du travail effectif à trente-cinq heures par semaine, et de l’article L. 3123-9 du même code, selon lequel les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale du travail ou de la durée fixée conventionnellement, qu’un contrat de travail à temps partiel doit être requalifié en contrat de travail à temps complet, lorsque le salarié travaille trente-cinq heures ou plus au cours d’une semaine (Soc., 15 septembre 2021, pourvoi n° 19-19.563).
En l’espèce, l’employeur reconnaît que, pendant la durée du contrat, le temps de travail de M. [C] [H] a évolué, que celui-ci était amené à réaliser 35 heures de travail hebdomadaire en moyenne mais que cette évolution n’a pas donné lieu à l’établissement d’un avenant. Il résulte par ailleurs des relevés des horaires de travail du salarié produits par l’employeur que le temps de travail de M. [C] [H] a dépassé à de multiples reprises la durée légale, par exemple au cours des mois de janvier, juin, août, novembre et décembre 2018.
Au vu de ces éléments, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a fait droit à la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein.
S’agissant de la demande de rappel de salaire pour la période d’octobre 2018 à décembre 2020, il résulte des conclusions de M. [C] [H] que la demande initiale n’avait pas pris en compte les bulletins de paie des mois de mars et juillet 2019 ni ceux de janvier et février 2020 qui n’ont été produits qu’en cours de procédure. Après examen des décomptes établis par les parties et des bulletins de salaires, le montant de la créance de rappel de salaire s’établit à la somme de 5 770,93 euros brut.
Il n’y a en revanche pas lieu de déduire de ce montant l’indemnité de congés payés qui était versée chaque mois au salarié comme le sollicite la société L’AUBERGE À L’ESPÉRANCE. En effet, le rappel de salaire correspond à la différence entre les heures de travail rémunérées qui apparaissent sur le bulletin de paie et un temps de travail de 151,67 heures mensuel, correspondant à un temps plein. Ce montant ne prend donc pas en compte l’indemnité de congés payés versée mensuellement au salarié.
Il convient en conséquence de condamner la société L’AUBERGE À L’ESPÉRANCE au paiement de la somme de 5 770,93 euros brut à titre de rappel de salaire, outre 577,09 euros brut au titre des congés payés y afférents.
Sur le travail dissimulé
En application de l’article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Aux termes de l’article L. 8223-1, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l’employeur a eu recours dans les conditions prévues à l’article L 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L 8221-5 a droit à une indemnité égale à six mois de salaire.
La dissimulation d’emploi salarié prévue par l’article L. 8221-5 2°du code du travail n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué.
En l’espèce, si M. [C] [H] fait valoir que les bulletins de paie ne mentionnent pas la durée réelle de son emploi, il ne soutient pas qu’ils ne mentionneraient pas les heures de travail réellement accomplies. Il en résulte que M. [C] [H] échoue à démontrer l’existence du travail dissimulé allégué et le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande formée à ce titre.
Sur la demande de rappel de salaire pour la période du 14 au 24 septembre 2020
M. [C] [H] reproche à la société L’AUBERGE À L’ESPÉRANCE de ne pas lui avoir versé de rémunération au cours de cette période, le bulletin de paie mentionnant une retenue sur salaire pour congé sans solde.
Il n’est pas contesté que, pendant la période du 14 au 24 septembre 2020, l’établissement était fermé et que le salarié n’a pas travaillé. Si celui-ci explique qu’il n’avait pas sollicité de congés à cette période, il ne soutient pas que l’employeur n’était pas en droit de lui imposer de prendre ses congés pendant la période de fermeture de l’établissement.
Il apparaît également que l’indemnité de congés payés prenait la forme d’une rémunération forfaitaire versée mensuellement et correspondant à 10 % du montant du salaire brut, ce qui implique l’absence de versement d’une rémunération pendant les périodes de congés. Si M. [C] [H] conteste avoir donné son accord à cette modalité de rémunération des congés, il résulte des bulletins de paie que le salarié a perçu cette indemnité de congés payés en complément de son salaire, étant observé qu’il ne prétend pas par ailleurs que l’indemnité versée n’aurait pas couvert l’ensemble des congés dont il a bénéficié au cours de l’année. Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la privation de congés payés
Il résulte des pièces produites que M. [C] [H] a bénéficié de congés pendant les périodes de fermeture de l’établissement, l’indemnité de congés payés étant par ailleurs versée mensuellement, à hauteur de 10 % du salaire brut. M. [C] [H] ne fait état d’aucun élément permettant de caractériser un manquement de l’employeur dans l’octroi des congés et, s’il soutient que l’employeur lui aurait refusé tous ses congés, il ne produit aucune pièce susceptible de démontrer la réalité de cette allégation. Il ne produit pas non plus d’élément susceptible de caractériser la réalité du préjudice dont il sollicite l’indemnisation. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il l’a débouté de cette demande.
Sur la prise d’acte
La prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur empêchant la poursuite du contrat de travail.
La réalité et la gravité des manquements de l’employeur invoqués par le salarié sont souverainement appréciés par les juges du fond. En principe, il incombe au salarié de rapporter la preuve des manquements de l’employeur qu’il invoque et le doute doit profiter à l’employeur, sauf à appliquer des règles de preuve spécifiques.
La rupture du contrat de travail produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit d’un licenciement nul si les manquements reprochés à l’employeur sont de nature à entraîner la nullité du licenciement, soit dans le cas contraire, d’une démission.
Pour démontrer le bien-fondé de sa prise d’acte, M. [C] [H] invoque notamment le fait que sa rémunération était inférieure à celle qu’il aurait due percevoir. Il a en effet été jugé ci-dessus que, compte tenu du temps de travail de M. [C] [H], sa rémunération aurait dû correspondre à un travail à temps plein au moins depuis le mois d’octobre 2018.
Pour se justifier, la société L’AUBERGE À L’ESPÉRANCE explique qu’elle appliquait un principe d’annualisation et que le salaire versé correspondait au temps de travail réel au cours du mois. Il convient toutefois de souligner qu’aucun des documents produits ne fait état de la mise en place d’un décompte annualisé du temps de travail qui n’est mentionné ni dans le contrat de travail ni dans un avenant. L’employeur ne produit pas davantage de document précisant le nombre d’heures que devait réaliser le salarié pendant la période d’annualisation ni de décompte de ce temps de travail annualisé.
Il résulte au contraire des pièces du dossier que l’employeur s’est contenté de rémunérer le salarié sur la base du nombre d’heures réellement travaillées. Cette situation a notamment eu pour effet de priver régulièrement M. [C] [H] du salaire auquel il aurait eu droit dans le cadre d’un contrat à temps plein. Il apparaît également que, pendant les périodes de confinement liées à la crise sanitaire, l’employeur a déclaré un temps de travail mensuel de 112,67 heures, inférieur à un temps plein, ce qui a eu pour effet de minorer l’indemnisation perçue par le salarié au titre du chômage partiel.
Ces manquements se sont succédés pendant les deux années précédant la prise d’acte et si certains d’entre eux sont manifestement apparus dès la signature du contrat de travail, ils se sont renouvelés et ont perduré jusqu’à la prise d’acte. Ils ont en outre entraîné une diminution significative de la rémunération du salarié pendant de nombreux mois. Ils apparaissent dès lors d’une gravité suffisante pour justifier la prise d’acte de la rupture par le salarié sans qu’il puisse lui être reproché de ne pas avoir formulé de réclamation avant le courrier du 29 décembre 2020. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a dit que la rupture du contrat de travail s’analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera par ailleurs confirmé quant au montant des indemnités compensatrices de préavis dont les modalités de calcul ne sont pas remises en cause par les parties. S’agissant de l’indemnité légale de licenciement, après prise en compte du salaire et de l’ancienneté de M. [C] [H], il convient de faire droit à la demande subsidiaire de la société L’AUBERGE À L’ESPÉRANCE en fixant ce montant à 7 657,03 euros net, le jugement étant infirmé de ce chef.
S’agissant enfin de la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, il convient de constater que le conseil de prud’hommes a fait une juste appréciation du préjudice subi par M. [C] [H] et le jugement sera confirmé en ce qu’il a fixé à 15 400 euros le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les intérêts au taux légal
Les créances de nature salariales produiront intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2021, date de la réception par la société L’AUBERGE À L’ESPÉRANCE de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes. En application de l’article 1231-7 du code civil, les dommages et intérêts produisent intérêts au taux légal à compter de la date du jugement en cas de confirmation pure et simple ou à compter de la date de l’arrêt dans les autres cas.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société L’AUBERGE À L’ESPÉRANCE aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de l’issue du litige, il convient de condamner L’AUBERGE À L’ESPÉRANCE aux dépens de l’appel. Par équité, elle sera en outre condamnée à payer à M. [C] [H] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sera par ailleurs déboutée de la demande présentée sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Schiltigheim du 09 janvier 2023 en ce qu’il a :
— requalifié le contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein,
— dit que la rupture du contrat de travail s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la S.A.R.L. L’AUBERGE À L’ESPÉRANCE au paiement des sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2021 pour les créances salariales et du jugement pour les créances indemnitaires :
* 12 023,69 euros au titre de la différence de salaire avec un contrat de travail à temps plein, outre 1 202,37 euros au titre des congés payés afférents,
* 15 400 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [C] [H] de ses demandes de rappel de salaire pour la période du 14 au 24 septembre 2020, d’indemnité pour travail dissimulé et de dommages et intérêts pour privation de congés payés,
— débouté la S.A.R.L. L’AUBERGE À L’ESPÉRANCE de ses demandes,
— condamné la S.A.R.L. L’AUBERGE À L’ESPÉRANCE aux dépens ;
INFIRME le jugement en ce qu’il a condamné la S.A.R.L. L’AUBERGE À L’ESPÉRANCE au paiement des sommes suivantes :
* 12 023,69 euros au titre de la différence de salaire avec un contrat de travail à temps plein, outre 1 202,37 euros au titre des congés payés afférents,
* 7 746,44 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la S.A.R.L. L’AUBERGE À L’ESPÉRANCE à payer à M. [C] [H] les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2021 :
* 5 770,93 euros brut (cinq mille sept cent soixante-dix euros et quatre-vingt-treize centimes) pour les rappels de salaires résultant de la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein, outre 577,09 euros brut (cinq cent soixante-dix-sept euros et neuf centimes) au titre des congés payés y afférents,
* 7 657,03 euros net (sept mille six cent cinquante-sept euros et trois centimes) au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
CONDAMNE la S.A.R.L. L’AUBERGE À L’ESPÉRANCE aux dépens de la procédure d’appel ;
CONDAMNE la S.A.R.L. L’AUBERGE À L’ESPÉRANCE à payer à M. [C] [H] la somme de 2 000 euros (deux mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la S.A.R.L. L’AUBERGE À L’ESPÉRANCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Conseiller,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Consentement ·
- Suisse ·
- Sûretés ·
- Mainlevée ·
- Ordonnance ·
- Ordre
- Déni de justice ·
- Préjudice moral ·
- Partie civile ·
- L'etat ·
- Appel ·
- Titre ·
- Indemnisation ·
- Jugement ·
- Délais ·
- Service public
- Consultation ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêts conventionnels ·
- Prêt ·
- Résultat ·
- Consommation ·
- Fichier ·
- Fiche
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Erreur matérielle ·
- Nom patronymique ·
- Mise en état ·
- Épouse ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Conseiller ·
- Siège ·
- Copie ·
- Litige
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Adresses ·
- Lorraine ·
- Titre exécutoire ·
- Procès-verbal ·
- Exécution ·
- Mainlevée ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Étranger ·
- Recours ·
- Notification ·
- Menaces ·
- Ministère public ·
- Représentation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Maladie professionnelle ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Arrêt maladie ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Arrêt de travail ·
- Rupture ·
- Rappel de salaire
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Détention provisoire ·
- Réparation ·
- Préjudice moral ·
- Acquittement ·
- Contrôle judiciaire ·
- Indemnisation ·
- Privation de liberté ·
- Matériel ·
- Procédure pénale ·
- Procédure
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Assurance maladie ·
- Appel ·
- Reconnaissance ·
- Jugement ·
- Procédure civile ·
- Intérêt ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Réseau ·
- Critère ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Discrimination ·
- Salarié ·
- État de santé, ·
- Employeur ·
- Maladie ·
- Obligations de sécurité
- Demande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrat de travail ·
- Rupture ·
- Période d'essai ·
- Licenciement ·
- Adresses ·
- Congés payés ·
- Titre ·
- Congé ·
- Paye ·
- Créance
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Indemnité d'éviction ·
- Veuve ·
- Mise en état ·
- Prescription ·
- Consorts ·
- Provision ·
- Assignation ·
- Droit au bail ·
- Valeur ·
- État
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.