Infirmation partielle 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 30 janv. 2026, n° 23/02777 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/02777 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Schiltigheim, 15 mai 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
GLQ/KG
MINUTE N° 26/88
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à [6]
Grand Est
le 4 février 2026
La greffière
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRÊT DU 30 JANVIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 23/02777
N° Portalis DBVW-V-B7H-IDYU
Décision déférée à la Cour : 15 Mai 2023 par la formation paritaire du conseil de prud’hommes de Schiltigheim
APPELANTE :
Madame [W] [J]
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Pierre DULMET, avocat au barreau de Strasbourg, en aide juridictionnelle totale
INTIMÉS :
Maître [B] [Y] ès qualités de mandataire-liquidateur de la S.A.S.U. [Adresse 7] ayant son siège au [Adresse 2]
demeurant [Adresse 3]
L’AGS – [5] [Localité 10]
prise en la personne de son représentant légal
ayant siège [Adresse 4]
non représentés
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 novembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Christine DORSCH, Président de Chambre, et M. Gurvan LE QUINQUIS, Conseiller, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Christine DORSCH, Président de Chambre
M. Edgard PALLIERES, Conseiller
M. Gurvan LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE
En présence de Mme [X] [K], Greffière stagiaire
ARRÊT :
— rendu par défaut
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme Christine DORSCH, Président de Chambre,
— signé par Mme Christine DORSCH, Président de Chambre, et Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS ET PROCÉDURE
Par contrat à durée indéterminée du 14 septembre 2021, la société [Adresse 7] a embauché Mme [W] [J] en qualité d’attachée commerciale.
N’ayant plus perçu de salaire à compter du mois de novembre 2021, Mme [J] a pris acte de la rupture du contrat de travail par courrier du 25 janvier 2022.
Le 1er mars 2022, Mme [J] a saisi le conseil de prud’hommes de Schiltigheim pour obtenir le paiement de ses salaires et faire produire à la prise d’acte les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 21 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Strasbourg a prononcé la liquidation judiciaire de la société [8] et a désigné la S.E.L.A.R.L. [9] en qualité de liquidateur.
Par jugement réputé contradictoire du 15 mai 2023, le conseil de prud’hommes a :
— dit que la rupture du contrat de travail s’analysait comme une rupture de la période d’essai,
— débouté Mme [J] de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail,
— fixé la créance de Mme [J] au passif de la société [Adresse 7] aux montants suivants :
* 4 229 euros au titre des rappels de salaire des mois d’octobre, novembre et décembre 2021 et janvier 2022,
* 553,32 euros au titre du paiement des congés payés,
— ordonné au liquidateur de délivrer à Mme [J] les bulletins de paie des mois de septembre, octobre, novembre, décembre 2021 et janvier 2022, un certificat de travail et une attestation destinée à [11] portant la mention « fin de la période d’essai à l’initiative du salarié »,
— débouté Mme [J] du surplus de ses demandes,
— déclaré le jugement opposable à l’AGS,
— condamné la partie défenderesse aux dépens.
Mme [J] a interjeté appel le 17 juillet 2023.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 juillet 2023, Mme [J] demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [J] de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail et limité à 553,32 euros le montant dû au titre du paiement des congés payés. Elle demande à la cour, statuant à nouveau, de :
— dire que la rupture du contrat de travail produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— fixer sa créance au passif de la société [Adresse 7] aux montants suivants :
* 1 831 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 183,10 euros au titre des congés payés afférents,
* 1 831 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 806 euros au titre des congés payés,
— déclarer l’arrêt opposable à l’AGS.
Par actes du 16 octobre 2023 et du 15 novembre 2023, Mme [J] a fait signifier les pièces de la procédure d’appel au mandataire liquidateur et à l’AGS qui n’ont pas constitué avocat. La signification n’ayant pas été effectuée à personne pour le mandataire liquidateur, le présent arrêt sera rendu par défaut en application de l’article 474 du code de procédure civile.
Pour un exposé plus complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux écritures précitées, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur les congés payés
Il résulte du contrat de travail que, pour la période du 15 septembre 2021 au 25 janvier 2022, Mme [J] aurait dû percevoir une rémunération de 7 587 euros brut ce qui lui ouvre droit à une indemnité compensatrice de congés payés de 758,70 euros. Il convient en conséquence de fixer la créance de Mme [J] à ce montant, le jugement étant infirmé de ce chef.
Sur la prise d’acte
Vu l’article 954 du code de procédure civile,
Vu l’article L. 1121-19 du code du travail,
La prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur empêchant la poursuite du contrat de travail.
La réalité et la gravité des manquements de l’employeur invoqués par le salarié sont souverainement appréciés par les juges du fond. En principe, il incombe au salarié de rapporter la preuve des manquements de l’employeur qu’il invoque et le doute doit profiter à l’employeur, sauf à appliquer des règles de preuve spécifiques.
La rupture du contrat de travail produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit d’un licenciement nul si les manquements reprochés à l’employeur sont de nature à entraîner la nullité du licenciement, soit dans le cas contraire, d’une démission.
En l’espèce, Mme [J] justifie que l’employeur a manqué à ses obligations en ne lui versant pas ses salaires pour les mois d’octobre 2021 à janvier 2022 et un tel manquement apparaît suffisamment grave pour justifier la prise d’acte de la rupture du contrat de travail.
Dans son jugement, le conseil de prud’hommes a toutefois rejeté les demandes formées par la salariée au titre de la rupture du contrat de travail au motif que la prise d’acte est intervenue pendant la période d’essai de six mois prévue par le contrat de travail.
Il convient toutefois de constater que, s’agissant d’une salariée recrutée sous le statut d’employé, la durée maximale de la période d’essai est fixée à deux mois par le code du travail. Le contrat de travail précise en outre que la société n’est pas soumise à une convention collective. Aucune disposition n’autorisait dès lors les parties à prévoir une période d’essai d’une durée supérieure à deux mois et cette stipulation, contraire aux dispositions d’ordre public du code du travail, est inopposable à la salariée.
La prise d’acte étant intervenue plus de deux mois après l’embauche, après l’expiration de la durée maximale de la période d’essai, les dispositions du titre III du livre II du code du travail sont applicables à la rupture du contrat de travail. Il convient en conséquence d’infirmer le jugement en ce qu’il a dit que la rupture du contrat de travail s’analysait comme une rupture de la période d’essai et de dire que la prise d’acte produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis
Vu les articles L. 1234-1 et suivants du code du travail,
L’ancienneté de Mme [J] était inférieure à six mois à la date de la prise d’acte. Elle n’invoque par ailleurs aucun usage prévoyant un délai de préavis en cas d’ancienneté inférieure à six mois. En l’absence de convention collective applicable et de disposition légale prévoyant un délai de préavis lorsque l’ancienneté du salarié est inférieure à six mois, Mme [J] ne peut donc prétendre à une indemnité compensatrice de ce préavis et il convient de la débouter de la demande formée à ce titre, le jugement étant confirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Vu l’article L. 1235-3 du code du travail,
Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à la salariée, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de fixer à 1 000 euros le montant de la créance de Mme [J] à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement étant infirmé de ce chef.
Sur les dépens
S’agissant des dépens de la procédure d’appel, il convient de dire que la créance de Mme [J] à ce titre sera fixée au passif de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe par arrêt rendu par défaut, après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Schiltigheim du 15 mai 2023 en ce qu’il a :
— dit que la rupture du contrat de travail s’analysait comme une rupture de la période d’essai,
— débouté Mme [W] [J] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— fixé la créance de Mme [W] [J] au passif de la société [8] à 553,32 euros au titre du paiement des congés payés ;
CONFIRME le jugement sur le surplus de ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
FIXE la créance de Mme [W] [J] au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la S.A.S. [Adresse 7] aux sommes suivantes :
* 758,70 euros brut (sept cent cinquante huit euros et soixante dix centimes) à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
* 1 000 euros brut (mille euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
DÉCLARE l’arrêt opposable à l’AGS – [5] [Localité 10] ;
FIXE la créance de Mme [W] [J] au titre des dépens de l’instance d’appel au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la S.A.S. [Adresse 7].
La Greffière, Le Président,
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