Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre sociale ph, 13 mai 2025, n° 23/02878
CPH Avignon 9 février 2021
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CA Nîmes
Confirmation 13 mai 2025

Arguments

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  • Accepté
    Discrimination liée à l'état de santé

    La cour a estimé que l'employeur n'a pas appliqué les critères de manière objective et a constaté une discrimination à l'égard de la salariée en raison de ses arrêts maladie.

  • Accepté
    Indemnité pour licenciement nul

    La cour a confirmé que le licenciement étant nul, la salariée a droit à une indemnité correspondant à ses salaires des six derniers mois.

  • Accepté
    Indemnité légale de licenciement

    La cour a confirmé le montant de l'indemnité légale restant due, qui a été correctement calculé.

  • Accepté
    Indemnité compensatrice de préavis

    La cour a jugé que la salariée avait droit à l'indemnité compensatrice de préavis, conformément à la convention collective applicable.

  • Accepté
    Remise des documents de fin de contrat

    La cour a ordonné la remise des documents de fin de contrat sous astreinte, confirmant ainsi la décision des premiers juges.

  • Accepté
    Dommages et intérêts au titre de l'article 700

    La cour a jugé que la demande de dommages et intérêts au titre de l'article 700 était fondée et a accordé une somme à la salariée.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, la SAS Réseau Fleuri conteste la décision du Conseil de Prud'hommes d'Avignon qui avait déclaré nul le licenciement de Mme [O] pour motif discriminatoire lié à son état de santé. La cour d'appel devait examiner si le licenciement était fondé sur des critères objectifs et non discriminatoires. Le tribunal de première instance avait jugé que la société n'avait pas prouvé l'absence de discrimination, tandis que la cour d'appel a confirmé cette décision, considérant que la SAS n'avait pas apporté de preuves suffisantes pour justifier ses choix de licenciement. La cour a donc infirmé les demandes de la SAS et a confirmé le jugement initial, condamnant la société à verser des indemnités à Mme [O].

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Sur la décision

Référence :
CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 13 mai 2025, n° 23/02878
Juridiction : Cour d'appel de Nîmes
Numéro(s) : 23/02878
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes d'Avignon, 9 février 2021, N° 18/00611
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 18 mai 2025
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