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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. premier prés., 4 mars 2025, n° 24/01815 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/01815 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01815 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JVF7
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
RÉPARATION DU PRÉJUDICE LIÉ À
UNE DÉTENTION PROVISOIRE INJUSTIFIÉE
ORDONNANCE DU 04 MARS 2025
DEMANDERESSE A LA REQUÊTE :
Madame [M], [S] [W] épouse [J]
née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Me Cécile MADELINE, avocate au barreau de ROUEN
DÉFENDEURS A LA REQUÊTE :
LA PROCUREURE GENERALE
Cour d’appel
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par M. COUDERT, avocat général
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
Direction des Affaires Juridiques
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN, substitué par
Me Simon MOSQUET, avocat au barreau de ROUEN
DÉBATS :
A l’audience publique, en l’absence de demande contraire, du 05 novembre 2024, renvoyée au 03 Décembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 04 Mars 2025, devant Marie-Christine LEPRINCE, première présidente de la cour d’appel de ROUEN, assistée de Fanny GUILLARD, greffière.
DÉCISION :
CONTRADICTOIRE
Prononcée publiquement le 04 Mars 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signée par Marie-Christine LEPRINCE et par Fanny GUILLARD, greffière présente à cette audience.
*****
Par ordonnance du 10 novembre 2018, Madame [M] [W], épouse [J], était placée en détention provisoire par le juge des libertés et de la détention du Tribunal de grande instance de Rouen, après sa mise en examen pour abstention volontaire d’empêcher un crime ou un délit contre l’intégrité d’une personne. Elle était écrouée le 11 novembre 2018 au centre pénitenciaire de [Localité 7].
Par arrêt du 29 novembre 2018, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Rouen ordonnait sa mise en liberté assortie du contrôle judiciaire, comprenant l’obligation de se présenter une fois par semaine au commissariat de police, et une interdiction de contact. La levée d’écrou intervenait le jour-même.
Par arrêt du 24 novembre 2023, la cour d’assises de Seine-Maritime statuant en appel, confirmait l’acquittement d'[M] [J], décision devenue définitive, en attestant un certificat de non-pourvoi du 5 juin 2024.
Par une requête déposée le 7 mai 2024 au greffe de la cour, [M] [J] a saisi la première présidente de la cour d’appel de Rouen, sur le fondement de l’article 149 du code de procédure pénale, d’une demande en réparation de la détention préventive qu’elle a subie. Aux termes de sa requête, elle sollicite l’allocation des sommes suivantes :
— 5 000 euros en réparation de son préjudice moral résultant de ses 19 jours de détention provisoire ;
— 5 000 euros au titre de son préjudice moral résultant de ses 5 années d’assignation à résidence ;
— 1 200 euros au titre de son préjudice matériel, correspondant à ses frais de défense;
— 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle a maintenu oralement ces demandes à l’audience du 3 décembre 2024.
Par des conclusions déposées le 18 juillet 2024 et soutenues oralement à l’audience, l’État français, pris en la personne de l’agent judiciaire de l’État, propose de voir allouer à la requérante la somme de 4 000 euros en réparation de son préjudice moral, et 800 euros en indemnisation de son préjudice matériel.
Par des observations en date du 26 juillet 2024, le ministère public requiert de constater la recevabilité de la requête, de réduire les prétentions financières, et d’exclure toute indemnisation liée au contrôle judiciaire, soit l’obligation de pointage, ou liée à la durée des débats, non prévues par les textes.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 3 décembre 2024, à laquelle elles ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
SUR CE,
Sur la recevabilité
Aux termes des articles 149 et 150 du code de procédure pénale, une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l’objet d’une détention provisoire, au cours d’une procédure terminée à son égard, par une décision de non lieu, de relaxe, ou d’acquittement devenue définitive ; que cette indemnité est allouée en vue de réparer intégralement le préjudice personnel, matériel et moral, directement causé par la privation de liberté.
Par ces textes, le législateur a instauré le droit pour toute personne d’obtenir de l’État réparation du préjudice subi à raison d’une détention provisoire fondée sur des charges entièrement et définitivement écartées.
En application de l’article R 26 du code de procédure pénale, la requête en indemnisation doit être signée du demandeur ou d’un des mandataires mentionnés à l’article R 27, contenir le montant de l’indemnité demandée et être présentée dans un délai de six mois à compter du jour où la décision de non lieu, de relaxe ou d’acquittement acquiert un caractère définitif, ce délai ne courant que si, lors de la notification de cette décision, la personne a été avisée de ce droit ainsi que des dispositions de l’article 149-1 du code de procédure pénale.
En l’espèce, [M] [J] a déposé une requête aux fins d’indemnisation le 7 mai 2024, soit dans le délai prévu, et produit un certificat de non-pourvoi de l’arrêt du 24 novembre 2023 rendu par la Cour d’assises de Seine-Maritime statuant en appel, prononçant son acquittement.
En conséquence, la demande d’indemnisation doit être déclarée recevable.
Sur la réparation
Selon l’article 149 du code de procédure pénale, l’indemnité doit réparer intégralement le préjudice personnel, moral et matériel directement lié à la privation de liberté.
Sur le préjudice moral
Il est établi qu'[M] [J] a été mise sous écrou du 11 au 29 novembre 2018, à la suite de quoi elle a été placée sous contrôle judiciaire avec obligation de se présenter une fois par semaine au commissariat de police, et ce jusqu’à la fin de la procédure.
Il convient de relever que la réparation du préjudice résultant du contrôle judiciaire, et de façon générale, du déroulement de la procédure judiciaire, ne peuvent être réparés au titre de l’article 149 du code de procédure pénale.
La demande d’indemnisation ne peut porter que sur la période de détention provisoire courant du 11 au 29 novembre 2018, soit à concurrence de 18 jours.
En l’espèce, [M] [J] n’a aucun antécédent judiciaire. Le bulletin n°1 de son casier judiciaire ne fait apparaître aucune condamnation, ni donc aucune période antérieure d’incarcération.
Doivent ici être pris en compte la souffrance morale résultant du choc carcéral subi par la requérante résultant de cette primo-incarcération à l’âge de 47 ans. Seront également retenus comme éléments aggravant son préjudice moral, sa situation de santé pré-existante, la perte récente de son frère, ainsi que la gravité des faits reprochés.
En considération de la durée de cette détention et des éléments versés au dossier, il convient de faire intégralement droit à la demande de la requérante et de lui allouer la somme de 5000 euros en réparation de son préjudice moral résultant de la détention injustifiée.
Sur le préjudice matériel
La réparation du préjudice résultant du paiement d’honoraires n’est due qu’à raison de ceux correspondant aux prestations directement liées à la privation de liberté. Il appartient donc au requérant d’en justifier par la production de factures ou du compte nécessairement établi par son défenseur avant tout paiement définitif d’honoraires détaillant, en application de l’article 245 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, alors applicable, les démarches liées à la détention, en particulier les visites à l’établissement pénitentiaire et les diligences effectuées pour la faire cesser par des demandes de mise en liberté.
[M] [J] sollicite d’après facture d’avocat intitulée 'Procédure d’instruction criminelle devant le Tribunal de Grande Instance de ROUEN', en date du 10 décembre 2018, d’un montant forfaitaire de 1 200 euros TTC, l’indemnisation de ses frais de défense.
Or, les diligences facturées sont les suivantes:
— ouverture de dossier : 100 €
— rendez-vous : 3 H
— étude du dossier d’instruction : 2H
— déplacement à la maison d’arrêt de [Localité 7] : 3H
— rédaction mémoire chambre de l’instruction : 1H
— vacation d’audience chambre de l’instruction : 1H30
Si Madame [M] [J] ne détaille pas les postes de facturation, il est permis de retenir comme étant des démarches liées strictement à la détention :
— déplacement à la maison d’arrêt de [Localité 7] ;
— rédaction mémoire chambre de l’instruction ;
— vacation d’audience chambre de l’instruction ;
soit 5H30 sur le total de 10H30.
En conséquence, il sera fait droit à sa demande à hauteur de 800 euros.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Il convient de laisser les dépens à la charge de l’Etat et, en équité, de faire droit à la demande d’indemnité formée par [M] [J] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Vu les articles 149 et 150 du code de procédure pénale,
Déclarons la requête de Madame [M], [S] [W] épouse [J] recevable ;
Disons que l’Etat devra verser à Madame [M], [S] [W] épouse [J] les sommes de :
— 5 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
— 800 euros en réparation de son préjudice matériel ;
— 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons que l’Etat devra supporter les dépens.
LA GREFFIERE, LA PREMIERE PRESIDENTE,
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