Infirmation partielle 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 4, 30 avr. 2025, n° 21/08273 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/08273 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Longjumeau, 8 septembre 2021, N° F19/00006 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 30 AVRIL 2025
(n° /2025, 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/08273 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEOOM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Septembre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LONGJUMEAU – RG n° F 19/00006
APPELANT
Monsieur [F] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 4]/FRANCE
Représenté par Me Marie WATREMEZ-DUFOUR, avocat au barreau d’ESSONNE
INTIMEE
S.A.S. RUBIX FRANCE venant aux droit des sociétés SAS OREXAD BRAMMER et anciennement SAS BRAMMER FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Léon MATUSANDA, avocat au barreau de TOULOUSE, toque : 274
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre rédactrice
Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère
Mme MARQUES Florence, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein prenant effet le 3 novembre 2016, M. [F] [Y] a été embauché par la société Brammer France, spécialisée dans le secteur d’activité du commerce de gros, en qualité de technico-commercial sédentaire (ETAM), statut technicien moyennant une rémunération brute mensuelle de 2000 euros, outre une prime de 13ème mois ainsi qu’une part variable calculée selon les objectifs fixés.
La convention collective applicable est celle du commerce de gros. La société Brammer France emploie plus de 10 salariés.
M. [Y] a été placé en arrêt maladie à compter du 8 décembre 2017 jusqu’au 20 avril 2018.
Le 19 décembre 2017, la société Brammer France a diligenté une contre-visite médicale. Le même jour, elle a adressé un avertissement à M. [Y].
Par courrier du 29 mai 2018, après prolongation de l’arrêt maladie de M. [Y], la société Brammer France l’a mis en demeure de reprendre ses fonctions sous 10 jours.
Par courrier du 11 juin 2018, M. [Y] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 21 juin 2018.
Par courrier du 26 juin 2018, M. [Y] a été licencié en ces termes:
' […] Vous êtes absent de manière continue, ce pour cause de maladie, depuis le 08 décembre 2017, soit une durée totale de plus de six (6) mois. Cette absence à votre poste entraîne des perturbations dans le fonctionnement du service auquel vous êtes rattaché et plus globalement de l’Entreprise dans son ensemble.
Votre absence de longue durée rend nécessaire votre remplacement définitif pour assurer un fonctionnement normal de l’Entreprise.
En effet, il ne nous est pas possible, compte tenu de votre statut et des fonctions que vous occupez, de procéder à votre remplacement temporaire dans des conditions qui permettraient de garantir un fonctionnement satisfaisant de notre Entreprise.
Depuis le début de votre arrêt maladie, nous n’avons cessé de tenter de déployer des solutions internes non pérennes pour pallier votre absence en procédant à une répartition de vos tâches entre plusieurs de vos collègues de travail.
Or, à ce jour, nous sommes contraints notamment de relever :
— la surcharge de travail générée par votre absence sur vos collègues de travail ;
— des retards ;
— le non-respect de nos engagements contractuels ;
Comme vous le constaterez, notre activité est particulièrement perturbée par votre absence, de sorte que votre remplacement définitif devient indispensable pour que l’entreprise retrouve une activité normale.
En application des dispositions prévues par notre convention collective, nous vous avons adressé une mise en demeure de reprendre votre poste de travail. Vous n’y avez pas répondu favorablement.
Sous le bénéfice de ces développements, votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible. […] ".
Par acte du 7 janvier 2019, M. [Y] a assigné la société Brammer France devant le conseil de prud’hommes de Longjumeau aux fins de voir, notamment, juger que son licenciement est nul à titre principal ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire et condamner son employeur à lui verser diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement du 8 septembre 2021, le conseil de prud’hommes Longjumeau a statué en ces termes :
— Dit et juge que le licenciement prononcé à l’encontre de M. [Y] n’est pas frappé de nullité,
— Déboute M. [F] [Y] de sa demande de nullité du licenciement,
— Dit et juge que le licenciement prononcé à l’encontre de M. [Y] est sans cause réelle et sérieuse,
— Condamne la société Brammer France à verser à M. [F] [Y] les sommes suivantes:
o 2.275,00 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
o 593,10 euros au titre du rappel de salaire sur RTT,
o 1.606,31 euros au titre du rappel de salaire sur congés payés,
o 2.331,10 euros au titre du rappel de salaire sur IJSS,
o 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Débouter M. [F] [Y] du surplus de ses demandes.
— Déboute la société Brammer France de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles.
— Condamne la société Brammer France, prise en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens de l’instance, y compris ceux afférents aux actes et procédures éventuels de la présente instance ainsi que ceux d’exécution forcée par toute voie légale de la présente décision.
Par déclaration déposée par la voie électronique le 6 octobre 2021, M. [Y] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 25 octobre 2024, M. [Y] demande à la cour de :
A titre principal,
— Infirmer le jugement en ce qu’il a dit et jugé que le licenciement de M. [Y] n’était pas frappé de nullité et l’a débouté de sa demande de nullité du licenciement,
Statuant à nouveau,
— Requalifier le licenciement de M. [Y] en licenciement nul,
— Condamner la société Brammer à verser à M. [Y] la somme de 20.000 euros nets de CSG CRDS, à titre d’indemnité pour licenciement nul,
À titre subsidiaire,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a dit et jugé le licenciement prononcé à l’encontre de M. [Y] sans cause réelle et sérieuse,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Brammer France à verser à
M. [Y] une indemnisation au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
L’infirmer sur le quantum,
Statuant à nouveau,
— Condamner la société Brammer à verser à M. [Y] la somme de 20.000 euros nets de CSG CRDS, à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En tout état de cause,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a :
— Condamner la société Brammer France à verser à M. [Y] les sommes suivantes :
o 593,10 euros au titre du rappel de salaire sur RTT,
o 1.606,31 euros au titre du rappel de salaire sur congés payés,
o 2.331,10 euros au titre du rappel de salaire sur IJSS,
o 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Infirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [Y] du surplus de ses demandes,
Statuant à nouveau,
— Condamner la société Brammer à verser à M. [Y] la somme de 10.000 euros nette au titre de la violation par l’employeur de son obligation de sécurité,
— Condamner la société Brammer au versement de la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 8 mars 2022, la société Rubix France venant aux droits et obligations de la société Orexad Brammer, anciennement la société Brammer France, demande à la cour, rejetant toutes conclusions contraires comme étant injustes et mal fondées et la recevant en toutes ses demandes, fin et conclusions et y faisant droit de :
— Confirmer le jugement rendu entre les parties par le Conseil de prud’hommes de Longjumeau le 8 septembre 2021 en ce qu’il a :
— Dit et jugé que le licenciement prononcé à l’encontre de M. [Y] n’est pas frappé de nullité;
— Débouté M. [F] [Y] de sa demande de nullité du licenciement;
— Infirmer le jugement rendu entre les parties par le conseil de prud’hommes de Longjumeau le 8 septembre 2021 en ce qu’il a :
— Dit et Jugé que le licenciement prononcé à l’encontre de M. [Y] est sans cause réelle et sérieuse.
— Condamné la société Brammer France à verser à M. [F] [Y] les sommes suivantes :
*2 275 euros (deux mille deux cent soixante-quinze euros) à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
*593,10 euros (cinq cent quatre-vingt-treize euros et dix centimes) au titre du rappel de salaire sur RTT ;
*1 606,31 euros (mille six cent six euros et trente et un centimes) au titre du rappel de salaire sur congés payés ;
*2 331,10 euros (deux milles trois cent trente et un euros et dix centimes) au titre du rappel de salaire sur IJSS ;
*1 500,00 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— Débouté la société Brammer France de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles;
— Condamné la société Brammer France, prise en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens de l’instance, y compris ceux afférents aux actes et procédures éventuels de la présente instance ainsi que ceux d’exécution forcée par toute voie légale de la présente décision.
Et, statuant à nouveau, de
— Débouter [F] [Y] de l’ensemble de ses demandes;
A titre subsidiaire,
— Limiter l’indemnisation de [F] [Y] en raison de la nullité de son licenciement au minimum prévu par l’article L. 1235-3-1 du code du travail constitué de la somme des salaires des six derniers mois au cours desquels il a travaillé ; soit 11 412,32 euros, [F] [Y] ne justifiant pas d’un préjudice supplémentaire;
— Limiter l’indemnisation de [F] [Y] en raison d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse au minimum prévu par l’article L. 1235-3 du code du travail, soit 2 275,00 euros, [F] [Y] ne justifiant pas d’un préjudice supplémentaire;
— Débouter [F] [Y] du surplus de ses demandes;
A titre reconventionnel et en tout état de cause,
Condamner [F] [Y] au paiement de la somme de 2 500 euros à la société Brammer France, au titre des frais irrépétibles et mettre à sa charge les entiers dépens de l’instance.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 7 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le licenciement
M. [Y] fait valoir qu’au jour de la rupture du contrat de travail, celui-ci était suspendu en raison d’un arrêt de travail consécutif à une maladie professionnelle de sorte que la rupture illicite de la relation de travail doit produire les effets d’un licenciement nul.
La société relève que M. [Y] ne démontre aucunement qu’à la date du licenciement, elle avait connaissance du caractère professionnel de sa maladie.
En droit, aux termes de l’article L. 1226-9 du code du travail, applicable en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle, 'au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l’employeur ne peut rompre ce dernier que s’il justifie soit d’une faute grave de l’intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie'. Toute rupture intervenue en méconnaissance de cette disposition est nulle, en application de l’article L. 1226-13 du même code. Il s’ensuit que le licenciement pour absence prolongée perturbant le fonctionnement de l’entreprise et justifiant le remplacement définitif du salarié n’est pas possible lorsque cette absence découle d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.
Au cas d’espèce, il ressort des pièces versées qu’à la date de son licenciement notifié le 26 juin 2018, M. [Y] était en arrêt maladie qui a été pris en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles par décision de la CPAM de l’Essonne suivant courrier en date du 13 novembre 2019, soit postérieurement à son licenciement, avec une date de maladie professionnelle au 8 décembre 2017. La CPAM a considéré que cette maladie professionnelle était consolidée au 31 mars 2020.
L’employeur se défend de ce qu’il avait une connaissance du caractère professionnel de l’arrêt maladie au jour du licenciement du seul fait qu’il a reçu les arrêts de travail sur le formulaire ' maladie professionnelle / accident du travail'.
M. [Y] produit en effet les arrêts de travail à compter du 8 décembre 2017, l’extrait de son dossier médical et des pièces médicales. Il en ressort que l’arrêt de travail initial du 8 décembre 2017 ainsi que les arrêts portant prolongation ont tous été établis sur le formulaire cerfa accident du travail/ maladie professionnelle. Il en résulte qu’à compter du 8 décembre 2017, le salarié était bien placé en arrêt de travail pour maladie professionnelle.
L’employeur fait cependant valoir qu’il ignorait alors les démarches accomplies par M. [Y] aux fins de la prise en charge des arrêts subis au titre de la législation professionnelle et n’a été avisé par la CPAM que postérieurement au licenciement. Toutefois, il ne prétend pas ne pas avoir été destinataire des divers avis d’arrêts de travail du salarié, tous établis au moyen du formulaire cerfa dédié aux arrêts de travail d’origine professionnelle, en particulier celui établi au mois d’avril 2018, la veille de la rupture.
Il se réfère cependant au courrier en date du 8 août 2018 de la CPAM portant transmission à son intention d’une déclaration de maladie professionnelle du salarié qui lui est parvenue le 7 juin 2018, accompagné d’un certificat médical.
Il ressort des pièces échangées qu’au jour du licenciement, la CPAM n’avait pas reconnu le caractère professionnel de la maladie et ce n’est que postérieurement à la rupture que la CPAM a transmis l’information à l’employeur. De même, il ne ressort pas des pièces transmises que le salarié a informé son employeur de sa volonté de saisir la CPAM d’une déclaration de maladie professionnelle.
Pour autant, il convient d’examiner si à la date du licenciement, l’employeur avait connaissance de l’origine professionnelle de la maladie.
La société ne conteste pas avoir reçu tous les arrêts de travail sur les formulaires cerfa maladie professionnelle/ accident du travail. Par suite, il doit être considéré que l’utilisation par le médecin prescripteur de ces formulaires pour l’ensemble des certificats d’arrêt de travail conduit à retenir que la société, destinataire de ces avis, avait connaissance, lorsque la rupture est intervenue de l’origine professionnelle de l’affection dont souffrait M. [Y] et ce alors même qu’ elle n’avait pas encore été informée de la prise en charge ou non au titre de la législation professionnelle.
En conséquence, la rupture du contrat ne pouvait intervenir qu’à la condition que l’employeur justifie soit d’une faute grave de l’intéressé, soit de son impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie, ce qui n’est pas le cas en l’état d’une absence consécutive à un accident du travail ou maladie professionnelle.
Dans ces conditions, il y a lieu de dire que la rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions de l’article L. 1226-9 du code du travail doit produire les effets d’un licenciement nul en application de l’article L. 1226-13 du même code, de sorte que le jugement déféré est infirmé de ce chef.
La nullité du licenciement étant retenue, la demande de nullité au motif d’une discrimination en raison de la religion est sans objet.
Sur les dommages et intérêts au titre de la nullité de la rupture :
M. [Y] sollicite la somme de 20. 000 euros à titre de dommages et intérêts au regard de son préjudice, ayant été durant plus de 3 années en arrêt maladie.
Le salarié dont le licenciement est nul et qui ne réclame pas sa réintégration a droit d’une part, aux indemnités de rupture et, d’autre part, à une indemnité réparant l’intégralité du préjudice résultant du caractère illicite de la rupture et au moins égale à celle prévue par l’article L. 1235-3 du code du travail dans sa version alors applicable, soit 6 mois de salaire.
Le préjudice subi par M. [Y] du fait de la rupture nulle, compte tenu de son âge au moment de la rupture, de sa faible ancienneté (moins de deux ans), d’un salaire mensuel brut de 2275 euros, de la durée des arrêts maladie reconnus comme relevant d’une maladie professionnelle ayant perduré postérieurement au licenciement, sera réparé par l’allocation d’une somme que la cour est en mesure de fixer à 15.000 euros nette de CSG et de CRDS, le jugement étant infirmé de ce chef.
Sur la demande au titre des manquements de l’employeur à son obligation de sécurité
M. [Y] soutient que la détérioration de son état de santé est imputable à la société qui n’a pris aucune mesure pour protéger sa santé alors même qu’elle était informée des difficultés qu’il rencontrait dans l’exercice de ses missions: salariés absents ou licenciés et non remplacés imposant une surcharge permanente de travail, pressions de la part de sa direction, management agressif.
La société fait valoir qu’il n’est pas établi qu’elle se soit rendu coupable à l’égard du demandeur d’une faute quelconque de nature à lui causer un préjudice concernant son état de santé, aucun lien n’étant avéré entre son état de santé et ses conditions de travail.
Il sera rappelé que l’employeur est tenu d’une obligation de sécurité, qui implique qu’il prenne les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des salariés, notamment par des actions de prévention des risques professionnels, par des actions d’information et de formation, et par la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Au soutien de sa demande, M. [Y] verse les pièces suivantes:
— un rapport d’expertise des risques psychosociaux au sein de la société Brammer en date du mois de mai 2018 faisant état ' de conditions de travail compliquées à [Localité 5] qui peuvent générer des RPS chez certaines entités managériales au sein de la direction commerciale au vu de la situation actuelle du rachat de Brammer par un fonds d’investissement américain', le médecin du travail n’ayant pour autant pas reçu d’appel. Il est également noté que la 'dégradation des conditions de travail ressentie par les salariés a vraisemblablement conduit un certain nombre d’entre eux à quitter l’entreprise. D’autres salariés sont en arrêt maladie sans qu’il soit possible d’établir s’il existe ou non un lien avec le travail..(..). Les entretiens réalisés permettent cependant de relever que certains salariés connaissent ou ont connu des troubles inhérents à un stress important qu’ils metttent en lien avec le travail';
— un procès-verbal de la réunion du comité d’entreprise en date du 11 décembre 2017 alertant sur les conditions de travail liées à une diminution des effectifs;
— un échange de messages suite au refus qui lui a été opposé de prendre des RTT;
— l’attestation de M. [O], qui relate les conditions de travail au sein de l’agence où le salarié était affecté suite à la fermeture d’un autre site ' sans embauche mettant en évidence une intensification du travail en septembre 2017".
Les pièces produites font état de considérations générales et le rapport a été établi en mai 2018, soit à une date où le salarié était déjà arrêt maladie. Du témoignage de M. [O], il ressort que la réorganisation entreprise, entraînant un réaménagement des fonctions, était vivement critiquée mais il ne peut en être déduit que la société avait ou aurait dû avoir conscience du danger encouru par son personnel avant le dépôt du rapport, ni qu’elle était alertée du risque encouru spécifiquement par M. [Y]. La première alerte en comité à compter de septembre 2017 était liée à une réduction des effectifs et des conséquences sur la répartition de la charge de travail des chefs d’agence au sein de la société, laquelle comprend de nombreux sites.
Il s’agit en tout état cause de données générales dont il ne peut être tiré aucune conséquence dans le cadre du présent litige quant à la situation personnelle de M. [Y]. En effet, les pièces médicales visent aussi d’autres pathologies dont le lien avec les conditions de travail n’est pas démontré. Lors de la visite de pré-reprise le 9 mars 2018, le médecin relève pour le salarié 'le moral en berne avec anxiété et surtout mécontentement, le salarié déclarant évoluer dans une ambiance désagréable et serait ' positionné sur une place inconfortable qu’il n’aurait pas choisi’ sans qu’il soit possible de déterminer le lien avec un manquement de l’employeur à son égard.
M. [Y] n’établit pas par ailleurs un préjudice distinct de celui ayant donné lieu à réparation de la rupture du contrat de travail, étant observé qu’il a engagé une procédure distincte pour faute inexcusable en vue de solliciter une indemnisation au titre du caractère professionnel de sa maladie.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il l’a débouté de ses demandes.
Sur les autres demandes
Les JRTT non pris à la fin de la période de référence sont perdus par le salarié.
M.[Y] a été dans l’impossibilité de prendre ses RTT parce qu’il a été en arrêt maladie et ne démontre pas avoir sollicité la prise de ces jours et qu’il a été empêché d’en bénéficier du fait de l’employeur.
M. [Y] sera en conséquence débouté de sa demande à ce titre par infirmation du jugement déféré.
S’agissant des congés payés acquis dont il réclame l’indemnisation, rappelant qu’en arrêt de travail depuis le 8 décembre 2017, il a été dans l’impossibilité de prendre ses congés annuels.
La société conduit au débouté de cette demande aux motifs que le congé annuel non pris est perdu faute d’accord entre les parties.
Eu égard à la finalité qu’assigne aux congés annuels la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, lorsque le salarié s’est trouvé dans l’impossibilité de prendre ses congés payés annuels au cours de l’année prévue par le code du travail ou une convention collective en raison d’absences liées à une maladie, un accident du travail ou une maladie professionnelle, les congés payés acquis doivent être reportés après la date de reprise du travail.
En l’espèce, il est constant que M [Y], qui est sorti de l’effectif de l’entreprise, s’est trouvé dans l’impossibilité de prendre les congés payés annuels auxquels il avait droit en raison de son absence pour cause de maladie.
Il est donc bien fondé à solliciter la condamnation de l’employeur à ce titre.
Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu’il a condamné la société à lui verser la somme de 1606, 31 euros à ce titre.
S’agissant des indemnités dites journalières, à défaut pour l’employeur subrogé dans les droits du salarié d’établir la preuve du paiement, M. [Y] est fondé à réclamer la différence entre ce qu’il a effectivement perçu et les sommes versées à ce titre à l’employeur selon les attestations de paiement des indemnités journalières établies par la CPAM de l’Essonne.
Le jugement est confirmé sur ce point.
Sur les demandes accessoires:
L’équité commande de confirmer l’indemnité de procédure de 1500 euros allouée par les premiers juges à M. [Y] et de lui accorder une indemnité complémentaire de procédure de 2000 euros en cause d’appel.
Le surplus des prétentions des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile est rejeté.
Le jugement sera encore confirmé sur les dépens. La société intimée sera condamnée également aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [F] [Y] de sa demande de nullité du licenciement, a condamné la société BRAMMER FRANCE aux droits de laquelle vient la SAS RUBIX France à lui verser les sommes de 593,10 euros au titre du rappel de salaire sur RTT et 2 275 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
LE CONFIRME pour le surplus;
STATUANT à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que le licenciement de M. [F] [Y] est nul;
CONDAMNE la société BRAMMER FRANCE aux droits de laquelle vient la SAS RUBIX France à verser à M. [F] [Y] la somme de 15.000 euros nette de CSG et de CRDS à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul;
CONDAMNE la société BRAMMER FRANCE aux droits de laquelle vient la SAS RUBIX France à verser à M. [F] [Y] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE la société BRAMMER FRANCE aux droits de laquelle vient la SAS RUBIX France aux dépens d’appel;
REJETTE le surplus des demandes.
Le greffier La présidente de chambre
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de commerces de gros du 23 juin 1970. Etendue par arrêté du 15 juin 1972 JONC 29 août 1972. Mise à jour par accord du 27 septembre 1984 étendu par arrêté du 4 février 1985 JORF 16 février 1985.
- Directive sur le temps de travail - Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail
- Code de procédure civile
- Code du travail
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